I. L’ancien régime de la nullité des délibérations sociales : une sanction absolue encadrée par le juge
A. La consécration jurisprudentielle d’une nullité absolue pour défaut de convocation
Le droit de participer aux décisions collectives constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé, dont la première phrase de l’article 1844 du code civil rappelle le principe en ces termes : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » La méconnaissance de cette prérogative, lorsqu’elle procède de l’absence de convocation de l’intéressé, a longtemps alimenté un contentieux nourri de l’annulation des assemblées générales, au point que la chambre commerciale a dû en préciser le régime à plusieurs reprises depuis 2023. Or, dans sa décision du 15 mars 2023, la chambre commerciale a posé une première pierre en jugeant que l’ancien article L. 227-9 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, devait « être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, P+B+R). Cette lecture a ouvert la voie à l’annulation des délibérations prises en violation des stipulations statutaires relatives à la convocation des associés, alors que la jurisprudence antérieure refusait de sanctionner de telles irrégularités.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2026 illustre parfaitement l’ampleur des enjeux de ce contentieux. Par un protocole d’accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société par actions simplifiée Larzul, et la société Française de gastronomie, associée unique de la société UGMA, avaient convenu, d’une part, d’une augmentation du capital de la société Larzul réservée à la société UGMA par voie d’apport en nature de son fonds de commerce, d’autre part, de l’acquisition, par la société Française de gastronomie, d’actions de la société Larzul auprès de la société Vectora. Après l’annulation, par un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012, des délibérations du 30 décembre 2004 et la caducité du traité d’apport, la société Française de gastronomie, soutenant avoir été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012, a assigné la société Larzul en annulation de l’ensemble des assemblées générales tenues postérieurement à cette date. La cour d’appel d’Angers, saisie sur renvoi après la cassation prononcée le 15 mars 2023, a fait droit à ces demandes en annulant onze années de délibérations, avant que la chambre commerciale ne soit de nouveau saisie des deux pourvois joints.
La chambre commerciale a ensuite précisé la nature de cette sanction dans son arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après la cassation de 2023, et connu sous le nom d’arrêt Larzul 3. Aux termes de sa motivation, « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524 et n° 24-19.883, FS-B). La qualification retenue n’est pas anodine, car elle commande la faculté de relever d’office le moyen par le juge ainsi que les modalités de la prescription de l’action. A cet égard, la haute juridiction rattache cette nullité absolue à la protection de la collectivité des associés, dont le fonctionnement structurel est directement affecté par l’éviction d’un de ses membres de la délibération.
La solution ne vaut pas seulement pour la société par actions simplifiée. Par son arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale a en effet énoncé, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, P+B). La même logique irrigue les sociétés civiles, ainsi que l’illustre la jurisprudence des juridictions du fond, laquelle annule les assemblées générales tenues sans la participation d’un associé régulièrement absent de la convocation (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591 ; TJ Paris, 8 septembre 2025, n° 22/00989). Des lors, le défaut de convocation ne produit ses effets extinctifs que lorsqu’il a été de nature à influer sur le sens des résolutions adoptées.
B. L’influence sur le résultat et la régularisation : les garde-fous du prononcé de la nullité
La consécration du caractère absolu de la nullité ne conduit pourtant pas à l’automaticité de l’annulation. Dans l’arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale rappelle en effet que, selon l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, préc.). La cour d’appel d’Angers avait néanmoins estimé que l’absence de confrontation des points de vue entre les associés rendait nécessairement l’irrégularité influente sur le résultat des délibérations. La Cour de cassation censure ce raisonnement, au motif qu’en statuant « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La haute juridiction ne s’est pas contentée de censurer la motivation des juges du fond, puisqu’elle a procédé, après cassation, à un examen concret de chacune des délibérations litigieuses. Elle a ainsi rejeté les demandes d’annulation des décisions relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat, en jugeant que l’absence de participation de l’associé évincé « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (même arrêt). En conséquence, l’analyse doit être conduite délibération par délibération, à la lumière du contexte des relations entre associés et du rapport de force existant au sein de la collectivité.
Le second garde-fou tient à la régularisation des délibérations. L’ancien article L. 235-3 du code de commerce éteignait l’action en nullité lorsque la cause de la nullité avait cessé d’exister le jour où le tribunal statuait sur le fond en première instance. La chambre commerciale en déduit, dans l’arrêt du 11 février 2026, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, préc.). La tenue d’une assemblée de régularisation en cause d’appel, postérieurement au jugement de première instance, demeure donc inopérante pour purger la nullité. Par ailleurs, la liberté d’appréciation du juge dans le prononcé de l’annulation connaît une limite notable lorsque l’irrégularité réside non dans la convocation, mais dans la participation d’une personne dépourvue de la qualité d’associé : la chambre commerciale a jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 et « la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, P+B). L’édifice jurisprudentiel de l’ancien droit se caractérisait ainsi par une sanction sévère, mais proportionnée à l’atteinte effective subie par la collectivité des associés.
La charge de la preuve de l’influence de l’irrégularité sur le sens des délibérations pèse, en toute hypothèse, sur le demandeur à l’action en nullité, lequel doit démontrer concrètement en quoi la présence de l’associé évincé aurait pu modifier l’adoption des résolutions. La chambre commerciale, faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a d’ailleurs procédé elle-même, dans l’arrêt du 11 février 2026, à cet examen délibération par délibération, en rejetant les demandes d’annulation relatives aux décisions d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de nomination des commissaires aux comptes, au motif que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pu, compte tenu du contexte de mésentente déjà judiciarisé et du rapport de force existant, influer sur leur résultat. Cette approche concrète a également cours dans les juridictions du fond, ainsi qu’en témoigne une décision de la cour d’appel de Nancy du 14 mai 2025, laquelle rappelle la condition de l’influence sur le résultat pour refuser d’annuler les délibérations d’une société à responsabilité limitée (CA Nancy, 14 mai 2025, n° 24/00461). Des lors, l’associé qui se prévaut d’un défaut de convocation ne saurait se contenter de rapporter la preuve de l’irrégularité formelle de l’assemblée, sans établir l’incidence de celle-ci sur le sens des décisions adoptées.
La question du sort des actes accomplis sur le fondement des délibérations annulées complète, enfin, le tableau de ce contentieux, dont l’enjeu pratique est considérable lorsque plusieurs années de fonctionnement social se trouvent rétroactivement remises en cause. L’annulation d’une délibération emporte, par principe, l’effacement rétroactif de celle-ci et des actes qui en sont la conséquence, à charge pour les parties de procéder, le cas échéant, aux restitutions nécessaires, sous la réserve que les nullités prononcées soient limitées à ce que leur cause commande. Cette dimension du régime des nullités des décisions sociales, qui prolonge la jurisprudence de l’ancien droit, demeure d’actualité sous l’empire du nouveau texte, dont le triple test soumet précisément la sanction à une appréciation de ses conséquences pour l’intérêt social.
II. Le nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 : la nullité des décisions sociales recentrée sur la sécurité juridique
A. Le recentrage des causes de nullité sur les dispositions impératives du droit des sociétés
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, publiée au Journal officiel du 13 mars 2025 et entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (Ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025), a profondément recomposé les règles applicables aux décisions sociales. Le nouveau troisième alinéa de l’article 1844-10 du code civil dispose ainsi que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le quatrième alinéa du même article ajoute que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La réforme consacre donc une rupture nette avec l’ancien régime, puisque la violation des stipulations statutaires, qui fondait l’annulation des délibérations dans l’arrêt du 15 mars 2023 précité, ne constitue plus, en principe, une cause de nullité des décisions sociales.
Cette évolution emporte des conséquences directes pour les sociétés par actions simplifiées. L’article 42 de l’ordonnance a, en effet, supprimé le quatrième alinéa de l’ancien article L. 227-9 du code de commerce, qui édictait la nullité des décisions prises en violation des règles de consultation des associés. Dans sa rédaction nouvelle, cet article ne comporte plus aucune sanction textuelle, laissant aux associés le soin de déterminer statutairement les formes et conditions des décisions collectives. En contrepartie, le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce permet expressément aux associés de prévoir une telle sanction : « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. » L’action en nullité est alors mise en œuvre selon le régime de droit commun des articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil. La nullité des délibérations irrégulières, qui résultait naguère de la loi, procède désormais, pour l’essentiel, d’un choix statutaire exprimé par la collectivité des associés.
La portée transitoire de la réforme est, à cet égard, déterminante pour l’appréciation des litiges en cours. Les délibérations adoptées avant le 1er octobre 2025 demeurent soumises à l’ancien régime, tel qu’interprété par l’arrêt du 11 février 2026, tandis que les décisions postérieures relèvent du nouveau cadre de l’article 1844-10 du code civil et du triple test de l’article 1844-12-1. Les premières applications du nouveau texte commencent, d’ores et déjà, à se manifester dans les juridictions du fond. Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement du 27 janvier 2026, a ainsi annulé une assemblée générale extraordinaire de société civile immobilière au motif que la convocation avait été adressée à l’associé à une adresse erronée située en Belgique, alors que la société connaissait sa nouvelle adresse depuis plusieurs mois, en jugeant que le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil, constitue une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation fonde la nullité (TJ Montpellier, 27 janvier 2026, n° 24/02863). De même, le tribunal judiciaire de Rodez a annulé, le 12 juin 2026, plusieurs assemblées générales d’un groupement agricole d’exploitation en commun tenues sans la convocation régulière d’une associée, en se référant expressément au nouveau troisième alinéa de l’article 1844-10 du code civil (TJ Rodez, 12 juin 2026, n° 24/01063). La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, rappelé que l’article 70 de l’ordonnance fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2025, tout en prononçant la nullité d’une assemblée générale dont une associée avait été tenue à l’écart (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591). Ces décisions attestent que le droit de participer aux décisions collectives demeure une cause de nullité en droit nouveau, quand bien même la sanction ne résulte plus d’un texte spécial.
B. Le triple test du juge et l’aménagement des effets de la nullité
La réforme ne se limite pas au recentrage des causes de nullité, puisqu’elle introduit un nouvel article 1844-12-1 du code civil qui soumet le prononcé de la nullité des décisions sociales à un triple test cumulatif. Aux termes de ce texte, « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce dispositif fait écho à la jurisprudence de l’ancien régime, qui subordonnait déjà l’annulation à l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, tout en ajoutant deux exigences nouvelles, tenant au grief personnel du demandeur et à la proportionnalité de la sanction au regard de l’intérêt social.
Par ailleurs, le nouvel article 1844-14 du code civil réduit à deux ans la prescription des actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à sa constitution et des apports, contre trois ans auparavant. La prescription court « à compter du jour où la nullité est encourue », ce qui conduit le demandeur à agir avec célérité dès la connaissance de l’irrégularité. La réforme aménage, en outre, les effets de la nullité, en particulier pour les décisions prises par un organe dont la nomination est elle-même nulle, dont l’annulation n’entraîne plus nécessairement celle des actes accomplis par l’organe irrégulièrement désigné. Enfin, certains textes conservent des nullités spécifiques échappant au triple test, à l’image de l’article L. 232-10 du code de commerce relatif à la réserve légale, dont la nouvelle rédaction énonce que « toute décision contraire est nulle » et que « l’article 1844-12-1 du code civil n’est pas applicable ».
L’articulation de l’ancien et du nouveau droit demeure, à cet égard, une source d’insécurité pour les praticiens, dans la mesure où les décisions prises avant le 1er octobre 2025 restent soumises au régime antérieur, tel que précisé par l’arrêt du 11 février 2026, tandis que les délibérations postérieures relèvent du triple test de l’article 1844-12-1. Or, la jurisprudence antérieure à la réforme, qui exigeait déjà une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, se trouve largement transposable au nouveau droit, dont la deuxième condition reprend la substance de cette exigence. En conséquence, les enseignements de l’arrêt Larzul 3 conservent une portée pratique certaine, tant pour l’appréciation du contexte dans lequel les délibérations ont été adoptées que pour la démonstration du grief subi par l’associé évincé. La sécurité juridique des sociétés commande, dans ce cadre, une attention particulière à la régularité des convocations, à la qualité des personnes participant aux assemblées et à la conservation des justificatifs d’envoi, autant d’éléments que les juges du fond examinent avec la plus grande rigueur avant de prononcer l’annulation d’une délibération.
Conclusion
L’arrêt du 11 février 2026 et l’ordonnance du 12 mars 2025 dessinent, ensemble, un régime de la nullité des décisions sociales qui concilie la protection du droit de participer aux décisions collectives et la préservation de la sécurité juridique des sociétés. Si l’ancien droit consacrait une nullité absolue des délibérations prises en violation des règles de convocation, il la subordonnait déjà à la démonstration d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, à charge pour le juge de procéder à un examen concret et individualisé de chaque délibération. Le droit nouveau prolonge cette exigence en la codifiant au sein d’un triple test, désormais assorti d’une prescription biennale et d’une appréciation de la proportionnalité de la sanction au regard de l’intérêt social. Des lors, la rédaction des statuts des sociétés par actions simplifiées revêt une importance nouvelle, la nullité des décisions prises en violation des règles statutaires ne pouvant plus être invoquée qu’à la condition d’avoir été expressément stipulée sur le fondement de l’article L. 227-20-1 du code de commerce. Les associés et les dirigeants gagneront, dans ce contexte, à sécuriser leurs modalités de consultation et de convocation, ainsi que les clauses statutaires destinées à sanctionner leur méconnaissance, l’ensemble de ces questions relevant du contentieux entre associés que le cabinet accompagne au quotidien, tant dans la prévention des risques que dans la conduite des actions en nullité.
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