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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La marque à l’épreuve de la liquidation judiciaire : la cession du titre par le juge-commissaire, la poursuite de son usage par l’ancien exploitant et l’office du juge des référés face à la déchéance (TJ Marseille, ord. réf., 27 juillet 2026, RG 24/05722 ; chambre commerciale, 2023-2026)

I. La marque dans la procédure collective : de la réalisation de l’actif à l’opposabilité de la cession

A. La cession du titre de marque par le juge-commissaire et la perfection de la vente de gré à gré

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). La marque, en tant qu’élément incorporel du fonds de commerce, entre dans le giron de l’actif réalisable, et sa cession obéit au régime de la vente des biens du débiteur défini par l’article L. 642-19 du même code, aux termes duquel le juge-commissaire « soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (legifrance.gouv.fr).

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 mai 2024, que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d’un droit propre pour exercer une action poursuivant une finalité exclusivement patrimoniale, une telle action relevant du monopole du liquidateur judiciaire (Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706, courdecassation.fr). La deuxième chambre civile a, pour sa part, précisé que le dessaisissement du débiteur constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d’office, le dessaisissement « ne constitu[ant] pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n’est pas constitutif d’une nullité de fond mais d’une irrecevabilité » (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-22.172, courdecassation.fr).

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2026 (RG 24/05722, courdecassation.fr) offre une illustration complète de ce mécanisme. La société débitrice, exploitant un fonds de vente de vêtements, avait été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2019, et le juge-commissaire avait autorisé la vente de sa marque verbale pour un prix de 50 000 euros. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 1er avril 2021, avait confirmé la régularité de cette vente par un arrêt du 21 novembre 2024, et la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé contre cette décision par un arrêt du 4 février 2026, conférant ainsi à la cession un caractère définitif.

La vente de gré à gré des biens du débiteur se perfectionne dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé de manière constante. Le tribunal de commerce de Marseille a d’ailleurs rappelé, dans une ordonnance du 17 mars 2026, que la vente d’un actif appartenant à une entreprise en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, lorsque cette ordonnance a acquis force de chose jugée (TAE Marseille, réf., 17 mars 2026, RG 2026R00017, courdecassation.fr).

Le sort des sûretés et des formalités de publicité grevant la marque cédée mérite une attention particulière. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 juin 2024, que l’absence d’inscription au registre des marques dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, courdecassation.fr). La Cour y relève que l’interprétation littérale de ce texte aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission des droits portant sur une marque.

B. L’opposabilité de la transmission et la qualité pour agir du cessionnaire

L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques, l’acte demeurant toutefois opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits (legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale a, dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, rendu en matière de brevet mais transposable au droit des marques, énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, courdecassation.fr).

Cette exigence d’inscription revêt une acuité particulière dans le contexte de la liquidation judiciaire, où la marque est souvent cédée avec l’ensemble des éléments incorporels du fonds. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026, que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, courdecassation.fr). L’acquéreur d’une marque cédée dans le cadre d’une procédure collective doit donc vérifier, au-delà du titre lui-même, le sort des contrats d’exploitation qui y sont attachés.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026, a fait application de ces principes au contentieux de la contrefaçon de marques, en retenant que des sociétés titulaires de marques cédées et inscrites au registre étaient recevables à agir, chacune pour la période lui correspondant, la cession ayant été inscrite au registre le 11 mars 2024, et les deux sociétés « réclam[ant] chacune la réparation de la contrefaçon à raison de faits commis respectivement avant et après l’inscription de la cession des marques au registre » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/03108, courdecassation.fr). La solution illustre la corrélation entre la date d’inscription et l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue.

La situation du cédant, enfin, n’est pas exempte d’obligations. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2024, que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, courdecassation.fr). La garantie d’éviction pèse ainsi sur l’ancien titulaire, y compris lorsque la cession s’est réalisée sous l’égide du liquidateur.

Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2026, la cession de la marque au profit d’un tiers avait été autorisée par le juge-commissaire, puis confirmée par la cour d’appel et la Cour de cassation, de sorte que le cessionnaire était « le seul propriétaire avéré, à ce jour, de la marque verbale » litigieuse (TJ Marseille, ord. réf., 27 juillet 2026, RG 24/05722, courdecassation.fr). Or, la société qui avait acquis le droit au bail de l’ancien fonds, sans pour autant acquérir la marque, continuait d’en faire usage dans le cadre de ses activités commerciales, sur son enseigne et ses supports commerciaux. C’est précisément cette situation de persistance de l’usage par l’ancien exploitant qui a donné lieu au référé en cessation d’usage.

II. L’action en contrefaçon contre l’ancien exploitant : référé, déchéance et incidence de la procédure collective

A. L’office du juge des référés et la cessation de l’usage de la marque

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’obtenir, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (legifrance.gouv.fr). La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le juge des référés est ainsi investi d’un office préventif fondé sur l’appréciation de la vraisemblance, et non sur la démonstration certaine de la contrefaçon.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son ordonnance du 27 juillet 2026, a fait une application rigoureuse de ce texte. Après avoir constaté que le cessionnaire justifiait de constats de commissaires de justice des 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, de photographies montrant la marque affichée sur le pourtour d’un open de tennis, d’une sommation de faire du 9 décembre 2024 et d’attestations, il a retenu que la société défenderesse, qui ne justifiait d’aucun droit sur la marque, en faisait usage dans le cadre de ses activités commerciales, et que les éléments de preuve rapportés établissaient « suffisamment la vraisemblance, au sens des dispositions susvisées, de l’atteinte à son droit de propriété sur la marque » (TJ Marseille, ord. réf., 27 juillet 2026, RG 24/05722, courdecassation.fr). Le juge a ordonné à la société défenderesse de cesser toute utilisation de la marque dans les trente jours de la signification, de démonter les structures ou enseignes affichant la marque et de détruire le matériel commercial la comportant, sous astreinte de 280 euros par jour de retard pendant six mois.

La défenderesse soutenait pourtant que la marque était déchéable pour défaut d’usage sérieux pendant plus de cinq ans, et que la demande d’interdiction ne pouvait prospérer au regard de l’action en déchéance pendante devant la cour d’appel. Le juge des référés a écarté cette argumentation en relevant que la circonstance que la société défenderesse ait fait appel d’une décision de l’INPI du 10 juin 2026, rejetant sa demande tendant à faire constater la déchéance de la marque, ne saurait seule justifier un sursis à statuer, dès lors qu’il était incontestable que la défenderesse utilisait sans autorisation la marque depuis plus d’une année, et que la procédure de déchéance engagée n’était pas de nature à la dispenser de mettre un terme à cet usage abusif dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Le juge précise en outre que, dès lors que la déchéance de la marque ne résulte d’aucune décision la constatant, et qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser préventivement tout usage abusif d’une marque au préjudice de son titulaire, aucune irrecevabilité des demandes ne saurait être constatée, et qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, à cette juridiction de se prononcer sur la question de la déchéance.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente relative au sort des demandes en cessation pendant l’instance en déchéance. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi, par une ordonnance du 8 juillet 2026, rejeté la demande de sursis à statuer formée par des sociétés défenderesses à une action en contrefaçon, sur le fondement de l’article 132 du règlement (UE) 2017/1001, au motif que l’action en déchéance engagée devant l’EUIPO contre les marques IN-N-OUT ne concernait pas les faits distincts de contrefaçon poursuivis, ce dont il résultait une raison particulière de poursuivre la procédure (TJ Paris, 8 juillet 2026, n° 25/10208, courdecassation.fr). La cessation de l’usage contrefaisant n’est donc pas suspendue par l’existence d’une procédure en déchéance, qu’elle soit engagée devant l’INPI, l’EUIPO ou une juridiction judiciaire.

L’incidence de la procédure collective du prétendu contrefacteur doit enfin être mesurée. La cour d’appel de Douai a rappelé, dans un arrêt du 23 janvier 2025, qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont interdites ou interrompues les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (CA Douai, 23 janvier 2025, n° 21/04431, courdecassation.fr). Les demandes en cessation d’usage, en revanche, qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent, ne subissent pas l’influence de la procédure collective, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a jugé dans le contentieux opposant un titulaire de brevet à une société en redressement judiciaire, en relevant que les demandes de mesures d’interdiction et de publication ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (CA Paris, 20 octobre 2023, n° 22/02044, courdecassation.fr).

Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois précisé, dans son jugement du 7 mai 2026, que si le liquidateur n’a pas repris les demandes reconventionnelles formées par le débiteur, celles-ci sont irrecevables, le débiteur ne conservant que le droit propre de se défendre sur les demandes dirigées à son encontre (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/03108, courdecassation.fr). Le titulaire de la marque victime de contrefaçon pourra donc obtenir la cessation de l’usage et la fixation de sa créance au passif de la procédure, sans que le débiteur puisse, par l’effet du dessaisissement, soulever des demandes reconventionnelles qui n’ont pas été reprises par le liquidateur.

B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : exception, moyen de défense et point de départ

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans (legifrance.gouv.fr). La déchéance constitue, dans le contentieux de la contrefaçon, un moyen de défense privilégié du défendeur, dont la recevabilité dépend toutefois de l’existence d’une décision la constatant. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 7 novembre 2025, que le caractère sérieux de l’usage s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, l’usage devant être « suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque » (CA Paris, 7 novembre 2025, n° 24/07259, courdecassation.fr).

La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, ainsi qu’il résulte de l’article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Douai a fait application de cette règle dans un arrêt du 30 janvier 2025 relatif à la marque FUSION, en relevant qu’il appartient au titulaire de la marque de démontrer un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services visés, et que « les éléments de preuve doivent être pris en compte dans l’appréciation globale de l’usage de cette marque » (CA Douai, 30 janvier 2025, n° 22/05412, courdecassation.fr). Le point de départ de la période de cinq ans est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque, et la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.

Or, dans la configuration propre à la liquidation judiciaire, la marque cédée a le plus souvent été peu ou pas exploitée pendant la période de la procédure collective, ce qui expose le cessionnaire au risque d’une action en déchéance. La jurisprudence apporte sur ce point des précisions décisives. Le juge des référés, d’abord, ne peut se prononcer sur la déchéance, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 27 juillet 2026, la question relevant exclusivement du juge du fond ou de l’autorité administrative compétente. La demande en déchéance, ensuite, ne paralyse pas l’action en contrefaçon, y compris en référé, dès lors qu’aucune décision constatant la déchéance n’est intervenue. L’usage de la marque par l’ancien exploitant pendant la période de non-usage est, par ailleurs, susceptible d’être pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux, dès lors qu’un usage fait avec le consentement du titulaire est assimilé à un usage au sens de l’article L. 714-5, ce qui ne saurait être le cas d’un usage non autorisé.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 1er mars 2024, examiné l’articulation entre l’action en nullité pour dépôt frauduleux de marques et la procédure collective de la société titulaire, en jugeant que « seules les actions en cours au jour du jugement d’ouverture peuvent être poursuivies après que le créancier a déclaré sa créance, et aux fins d’obtenir une fixation de la créance au passif, avec mise en cause des organes de la procédure » (CA Paris, 1er mars 2024, n° 21/20053, courdecassation.fr). La cour y a retenu que le fait générateur des préjudices dont la réparation est sollicitée se situe au moment des dépôts des marques, et que les sommes réclamées constituent des créances antérieures soumises à la déclaration. Cette solution vaut également pour les demandes en réparation dirigées contre le liquidateur du titulaire déchu de ses droits.

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 relatif aux charentaises apporte un complément utile au cessionnaire de marque en difficulté, en ce qu’il circonscrit la portée de la cession du fonds de commerce comprenant des marques : la transmission de la propriété des marques n’entraîne pas, à défaut de stipulation contraire, la cession des contrats de distribution et des licences indivisibles qui y sont attachés (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, courdecassation.fr). Le cessionnaire qui entend poursuivre l’exploitation de la marque acquise en liquidation doit donc s’assurer de la reprise expresse des contrats d’exploitation, sous peine de voir l’usage du signe privé de son support contractuel.

L’ordonnance du 27 juillet 2026 du tribunal judiciaire de Marseille, enfin, a également refusé d’accorder une provision au cessionnaire, au motif que l’existence du préjudice dont il faisait état était sérieusement contestable, dans la mesure où il ne justifiait d’aucune activité commerciale ni d’aucune exploitation personnelle de la marque auxquelles l’activité de la société défenderesse ait pu porter directement préjudice (TJ Marseille, ord. réf., 27 juillet 2026, RG 24/05722, courdecassation.fr). La solution manifeste la prudence des juges des référés lorsque la marque n’a pas été effectivement exploitée par son nouveau titulaire, la demande provisionnelle étant subordonnée à la démonstration d’un préjudice non sérieusement contestable, que l’absence d’exploitation personnelle rend difficile à caractériser.

Le contentieux de la marque cédée en liquidation judiciaire apparaît ainsi dominé par deux exigences complémentaires : celle, pour le cessionnaire, de la régularité et de l’opposabilité de la cession, qui conditionne sa qualité pour agir en contrefaçon, et celle, pour l’ancien exploitant, de l’arrêt effectif de l’usage d’un signe dont il a perdu la propriété. La déchéance pour défaut d’usage sérieux, moyen de défense classique, se heurte au principe selon lequel elle ne peut être constatée que par une décision, de sorte que la cessation de l’usage contrefaisant s’impose dans l’attente de cette décision.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 11 juillet 2025, rappelé que l’instance engagée contre une société placée en liquidation judiciaire est interrompue de plein droit à compter du jugement d’ouverture, en l’absence de reprise de celle-ci par le liquidateur judiciaire (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 24/19073, courdecassation.fr). Le titulaire de la marque qui poursuit un contrefacteur placé en liquidation judiciaire doit donc veiller à la régularisation de l’instance par la mise en cause du liquidateur, la déclaration de sa créance étant la condition de sa participation au passif, tandis que les demandes en cessation, dont le caractère non pécuniaire échappe aux interdictions des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, demeurent recevables contre l’ancien exploitant.

Conclusion

La cession de la marque dans le cadre d’une liquidation judiciaire réalise la rencontre de deux branches du droit des affaires dont l’articulation révèle une architecture exigeante : le dessaisissement du débiteur et le monopole du liquidateur, d’une part, conditionnent la régularité de la vente autorisée par le juge-commissaire ; l’inscription de la transmission au registre national, d’autre part, gouverne l’opposabilité de la cession et la qualité pour agir en contrefaçon du cessionnaire. L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juillet 2026 illustre la sanction de l’usage persistant de la marque par l’ancien exploitant, auquel le juge des référés impose la cessation sous astreinte, sans que l’instance en déchéance, non encore tranchée, ne puisse justifier un sursis à statuer ni faire échec au caractère préventif des mesures fondées sur l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt Sony du 24 avril 2024 à l’arrêt relatif aux charentaises du 18 février 2026, encadre cette matière avec une cohérence remarquable, en subordonnant la protection du signe à la régularité de sa transmission et en précisant les obligations réciproques du cédant et du cessionnaire. Le praticien du contentieux commercial veillera ainsi, dans l’intérêt de son client, à la vérification préalable des formalités d’inscription de la cession, à la reprise expresse des contrats d’exploitation attachés à la marque et à l’engagement rapide des actions en cessation contre l’ancien exploitant, dont l’efficacité n’est subordonnée ni à l’issue de l’instance en déchéance, ni à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du prétendu contrefacteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».