La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Qu’elle porte sur des actions de société anonyme ou des parts sociales de société à responsabilité limitée, elle emporte transfert du contrôle d’une entité économique dont la situation patrimoniale, par hypothèse, n’est jamais intégralement connue de l’acquéreur au jour de la signature. C’est précisément pour combler cette asymétrie d’information que la pratique a forgé, depuis plusieurs décennies, la convention de garantie de passif — ou garantie d’actif et de passif — dont le contentieux nourrit abondamment la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le mécanisme est connu : le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute diminution d’actif ou augmentation de passif qui trouverait sa cause dans une situation antérieure à la date de cession et qui n’aurait pas été révélée dans les comptes de référence. Mais ce schéma, d’apparence simple, soulève des difficultés considérables lorsque survient un litige. La qualification juridique de l’engagement, l’étendue de la solidarité entre garants, l’articulation entre la voie conventionnelle et le droit commun du dol, ou encore l’office du juge dans l’interprétation des clauses : autant de questions que la jurisprudence récente, singulièrement entre 2023 et 2026, a contribué à préciser.
Deux arrêts publiés au Bulletin rendus par la chambre commerciale en 2024 fournissent le cadre d’analyse. Le premier, du 24 janvier 2024, tranche la délicate question de la solidarité entre cédants dans les cessions de contrôle éclatées en plusieurs actes. Le second, du 18 septembre 2024, rappelle avec force que la réticence dolosive du cédant ne peut être écartée au motif que le cessionnaire aurait manqué de vigilance. Ces décisions, combinées à un contentieux abondant des cours d’appel, dessinent une architecture contentieuse dont on se propose de restituer les lignes de force et les enseignements pratiques pour la négociation comme pour le procès.
I. La garantie de passif, instrument contractuel autonome aux contours redessinés par la chambre commerciale
A. La qualification juridique et le mécanisme indemnitaire de la garantie de passif
La garantie de passif n’est régie par aucun texte spécifique du Code civil ou du Code de commerce. Elle procède exclusivement de la liberté contractuelle et se déploie dans le cadre du droit commun des obligations. La chambre commerciale en a toutefois précisé les contours à l’occasion de nombreux litiges. Une clause de garantie d’actif et de passif « permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant », ainsi que le rappelle la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 21 janvier 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06230).
La convention de garantie s’analyse comme une promesse de porte-fort au sens de l’article 1204 du Code civil, par laquelle le cédant s’engage à ce que le cessionnaire ne subisse aucun préjudice résultant d’une inexactitude des déclarations formulées dans l’acte de cession. Elle forme un tout indissociable avec la cession elle-même, ce qui emporte des conséquences sur son régime. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 14 octobre 2025, que la convention de garantie d’actif et de passif signée le jour même de la cession avait pour objet de « prémunir la cessionnaire contre toute estimation erronée des éléments du bilan de la société cédée ayant conduit à la détermination du prix de cession » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 oct. 2025, n° 25/01711).
Le périmètre de la garantie est déterminé par les stipulations contractuelles, dont l’interprétation relève de l’office du juge du fond. La convention prévoit généralement que le garant s’engage à indemniser le bénéficiaire de tout préjudice résultant soit d’une inexactitude ou omission dans les déclarations, soit d’un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné dans les comptes de référence, soit encore de toute surestimation d’actif ou insuffisance de passif ayant une cause antérieure à la date de cession. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 septembre 2025, a ainsi rappelé que la garantie couvre le paiement au profit de l’acquéreur « des dettes éventuellement échues ou à échoir provisionnées aux comptes de référence » (CA Rennes, 3e ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/02960).
La nature juridique de la convention de garantie emporte également des conséquences sur le plan probatoire. Dès lors qu’elle forme un tout indissociable avec l’acte de cession, la preuve de son inexécution obéit aux règles du droit commun. Il appartient au cessionnaire, demandeur à la garantie, d’établir que le passif dont il réclame l’indemnisation trouve sa cause dans un fait générateur antérieur à la date de cession. Cette charge de la preuve, constante en jurisprudence, impose au bénéficiaire de documenter avec rigueur tant l’antériorité du passif que son absence de provisionnement dans les comptes de référence. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a ainsi examiné minutieusement les stipulations contractuelles pour déterminer si les réclamations formulées par le cessionnaire entraient dans le champ de la garantie, rappelant que « toute surestimation, insuffisance d’actif par rapport aux comptes de références » était couverte, à l’exception des actifs immobilisés (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02878).
Les modalités de mise en œuvre de la garantie sont également régies par le contrat. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a eu l’occasion de préciser que le bénéficiaire doit prévenir le garant « par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de trente jours suivant la date de sa réception ou de sa révélation, de tout avis de vérification ou de tout événement, dûment justifié, susceptible de constituer un fait générateur de la garantie » (CA Angers, ch. A com., 25 mars 2025, n° 21/00359). Le non-respect de ces stipulations peut entraîner la déchéance du droit à garantie, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
B. Les effets de la commercialité de l’opération sur le régime de la solidarité des garants
Lorsque la cession de droits sociaux emporte transfert du contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, elle revêt un caractère commercial par nature. Cette qualification rejaillit sur la garantie de passif qui en est l’accessoire. En droit commercial, la solidarité passive se présume entre codébiteurs, à la différence du droit civil où elle doit être expressément stipulée. De jurisprudence constante, constitue un acte de commerce toute cession de contrôle, entendue comme celle qui a pour objet et pour effet d’assurer au cessionnaire le contrôle de la société émettrice. La chambre commerciale en a tiré la conséquence que la garantie de passif, bien que n’étant pas un acte de commerce par nature, peut emprunter la commercialité de la cession dont elle est l’accessoire. Cette présomption, ancrée dans une jurisprudence ancienne et constante, a toutefois été significativement précisée par l’arrêt du 24 janvier 2024.
En l’espèce, quatre membres d’une même famille, détenant ensemble la totalité des parts d’une société, les avaient cédées à deux acquéreurs par cinq actes distincts. L’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts qu’auprès d’un seul cédant. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement l’ensemble des cédants à indemniser les deux cessionnaires « pris ensemble » au titre de la garantie de passif, en retenant le caractère commercial de l’opération globale. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1202 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dont elle rappelle le principe : « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).
La Haute juridiction relève que le cessionnaire qui n’avait acquis de parts que d’un seul cédant ne pouvait se prévaloir de la solidarité envers les trois autres. La solution est nette : si la commercialité de la cession de contrôle fonde une présomption de solidarité passive entre les cédants envers un même cessionnaire, elle ne saurait produire d’effet au profit d’un cessionnaire qui n’est pas en relation contractuelle avec l’ensemble des garants. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’« en matière commerciale, la solidarité active ne se présume pas ». Ainsi, deux cessionnaires ne peuvent exiger un paiement « pris ensemble » entre leurs mains, sauf stipulation expresse.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale applique les principes du droit des obligations au contentieux de la garantie de passif. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes : en présence d’une pluralité de cédants ou de cessionnaires, la stipulation expresse de la solidarité active et passive demeure indispensable, quel que soit le caractère commercial de l’opération.
II. L’articulation entre la garantie conventionnelle et le droit commun du dol dans la protection du cessionnaire
A. La réticence dolosive du cédant : l’affirmation du principe de l’erreur toujours excusable
Le second apport majeur de la chambre commerciale en 2024 réside dans l’arrêt du 18 septembre 2024, rendu au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil. Cette décision, également publiée au Bulletin, consolide la protection du cessionnaire contre la réticence dolosive du cédant. Aux termes de l’article 1137 du Code civil, « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (C. civ., art. 1137). L’article 1139 ajoute que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (C. civ., art. 1139).
Dans l’affaire soumise à la Cour, un cessionnaire avait acquis la totalité des parts d’une société exploitant un fonds de commerce. Découvrant postérieurement à la cession l’existence d’un passif antérieur constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire que le cédant ne lui avait pas révélés, il avait agi en annulation de la cession pour dol. La cour d’appel de Douai avait rejeté sa demande, au motif qu’il lui incombait, compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait, et que son absence de démarche en ce sens excluait toute dissimulation volontaire du cédant.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans des termes dépourvus d’ambiguïté : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est considérable. Il signifie qu’un cédant ne peut se retrancher derrière la prétendue négligence du cessionnaire pour échapper aux conséquences de sa propre dissimulation. Le caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par le dol interdit au juge de faire peser sur la victime une obligation de vigilance qui neutraliserait la protection légale. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la réforme du droit des contrats de 2016, renforce la position du cessionnaire et, par ricochet, l’intérêt d’une garantie de passif soigneusement négociée.
En pratique, cet arrêt modifie profondément l’équilibre des forces dans la négociation des cessions de droits sociaux. Le cédant ne peut plus compter sur une éventuelle défaillance de l’acquéreur dans ses démarches de vérification préalable pour échapper aux conséquences de ses propres omissions. La jurisprudence invite ainsi les cédants à une transparence accrue lors de la phase d’audit précontractuel et conforte les acquéreurs dans l’idée que la garantie de passif n’est pas un substitut à la loyauté des déclarations, mais un filet de sécurité complémentaire. Par ailleurs, la distinction entre le dol, vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat, et la garantie de passif, mécanisme indemnitaire contractuel, demeure fondamentale : la première voie anéantit rétroactivement la cession, la seconde en préserve l’existence tout en rétablissant l’équilibre économique voulu par les parties.
La jurisprudence des cours d’appel confirme cette orientation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé que « les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux qui soutient avoir été victime d’un dol de la possibilité de demander, outre l’exécution de la garantie contractuelle, l’annulation de la vente » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 déc. 2025, n° 24/07052). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a quant à elle rappelé les conditions cumulatives du dol : « des actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention de tromper pour conduire à la conclusion du contrat, et une erreur déterminante du consentement » (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/01667).
B. La coexistence des voies légale et conventionnelle : cumul ou option ?
La question de l’articulation entre l’action fondée sur la garantie de passif et celle fondée sur le dol ou les vices cachés ne cesse d’alimenter le contentieux. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a été confrontée à une situation dans laquelle le cessionnaire invoquait l’existence d’une pollution antérieure à la cession pour refuser le paiement du complément de prix. La cour a jugé que « l’appréciation discutée par les parties de la gravité de la pollution antérieure à la cession et de ses conséquences pour caractériser l’existence d’un vice caché, ainsi que de l’éventuelle perte de valeur corrélative des titres cédés, ne relève pas de la compétence du juge des référés » (CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/02969), renvoyant ainsi au juge du fond le soin de trancher l’articulation entre ces fondements.
La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur un principe de non-cumul des protections légale et conventionnelle pour un même préjudice, mais admettent leur complémentarité. La garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, est applicable à la cession de droits sociaux. Cependant, elle ne couvre que les défauts rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine. La garantie d’éviction, quant à elle, oblige le vendeur « de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (C. civ., art. 1626), même en l’absence de stipulation expresse (C. civ., art. 1625).
La garantie de passif, en revanche, est une création contractuelle dont l’étendue dépend de la volonté des parties. Elle peut couvrir des préjudices que la garantie légale ne saisit pas, notamment la simple inexactitude des comptes sans gravité suffisante pour caractériser un vice caché. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026, a illustré la diversité des postes couverts par une telle convention : interventions auprès des clients, créances clients impayées, redressements fiscaux, litiges sociaux antérieurs (CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 24/00383).
Par ailleurs, la jurisprudence admet que le cessionnaire puisse cumuler l’action en exécution de la garantie de passif et l’action en responsabilité délictuelle contre les garants ayant manqué à leur obligation de loyauté, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La coexistence des voies légale et conventionnelle n’est donc pas un cumul d’indemnisations, mais une option stratégique entre plusieurs fondements, dont le choix appartient au demandeur. Cette option est toutefois encadrée par l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens, qui interdisent de soumettre successivement au juge des prétentions fondées sur une cause juridique qui aurait pu être invoquée dès la première instance.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 témoigne d’une construction prétorienne cohérente du régime de la garantie de passif dans les cessions de droits sociaux. D’un côté, la Cour de cassation rappelle avec fermeté les principes fondamentaux du droit des obligations — la solidarité ne se présume pas, même en matière commerciale, et ne peut produire d’effet qu’entre parties liées par un même contrat. De l’autre, elle renforce la protection du cessionnaire en consacrant le principe selon lequel la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, sans que le juge puisse opposer à la victime un manquement à son obligation de se renseigner.
Ces solutions, combinées à une pratique contractuelle toujours plus sophistiquée, invitent les praticiens à une double vigilance. Dans la rédaction des actes, d’abord, en stipulant expressément la solidarité entre garants et en délimitant avec précision le périmètre temporel et matériel de la garantie. Dans la conduite des contentieux, ensuite, en articulant de manière stratégique les fondements légaux et conventionnels. La garantie de passif demeure ainsi, dans le droit des affaires contemporain, un instrument à la fois négocié et contrôlé, dont l’efficacité dépend autant de la qualité de sa stipulation que de la rigueur de sa mise en œuvre judiciaire.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés n’a pas directement affecté le régime de la garantie de passif, qui reste une création de la pratique étrangère aux sûretés personnelles ou réelles régies par le Code civil. Cette autonomie conceptuelle, loin d’être une faiblesse, confère à la garantie de passif une plasticité qui explique sa diffusion dans la quasi-totalité des opérations de cession de contrôle. Les évolutions jurisprudentielles récentes, en resserrant le cadre de la solidarité et en renforçant la protection contre le dol, contribuent à en faire un instrument toujours plus sûr, pour autant que les praticiens en maîtrisent les ressorts contentieux.
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