La garantie autonome demeure, dans la pratique des affaires, l’instrument privilégié de sécurisation des engagements contractuels, qu’il s’agisse de garanties de bonne fin, de garanties d’actif et de passif ou d’engagements à première demande souscrits par des établissements de crédit. Sa force tient à l’étanchéité que lui confère l’article 2321 du code civil, qui interdit au garant d’opposer au bénéficiaire toute exception tenant à l’obligation garantie. Les Echos Annonces Légales ont, le 10 août 2026, attiré l’attention sur l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 (n° 24-13.364, publié au Bulletin), rappelant que le paiement ne peut être refusé qu’en cas d’abus manifeste ou de dépassement de l’objet de la garantie.
Or, la question la plus délicate surgit lorsque la garantie a été exécutée : le donneur d’ordre, dont le compte a été débité, peut-il recouvrer les sommes versées au bénéficiaire qu’il estime indûment perçues, et selon quelles conditions ? La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt de principe du 31 mai 2016 aux décisions de l’année 2026, dessine un régime singulier, gouverné par l’autonomie de la garantie et le retour au contrat de base. Cette évolution présente un intérêt pratique direct pour les entreprises qui souscrivent ou subissent ces sûretés, ainsi que pour leurs conseils dans la rédaction des conventions de garantie.
L’enjeu économique du recours en restitution est considérable, car les garanties autonomes sécurisent des engagements de montants élevés : garanties de bonne fin dans les opérations de construction et de concession, garanties d’actif et de passif dans les cessions de titres, garanties bancaires à première demande dans les contrats internationaux. L’appel de la garantie met immédiatement à la charge du donneur d’ordre la somme appelée, que la banque garante débite son compte sans pouvoir discuter le bien-fondé de la demande. Le paiement intervenu, la seule voie de recouvrement ouverte au donneur d’ordre consiste à faire juger que le bénéficiaire a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues, ce qui explique l’importance pratique des arrêts qui encadrent cette action.
Il apparaît, en premier lieu, que le donneur d’ordre dispose d’un droit d’agir en restitution dont les conditions de recevabilité ont été précisément délimitées. Il convient, en second lieu, d’examiner les limites de ce recours, qui tiennent à la qualification de l’engagement et au sort des sommes lorsque le bénéficiaire est placé en procédure collective.
I. L’étendue du droit d’agir du donneur d’ordre après le paiement de la garantie autonome
Le paiement de la garantie autonome ne clôt pas définitivement les relations entre les parties. La chambre commerciale a reconnu au donneur d’ordre un recours en restitution à l’encontre du bénéficiaire, dont elle a précisé à la fois les conditions de recevabilité et le régime probatoire.
A. Un recours en restitution affranchi du remboursement préalable du garant
L’arrêt fondateur de la série jurisprudentielle est celui rendu par la formation de section le 31 mai 2016, dans l’affaire opposant la société Jardins du Midi à la société Los Comaills Holding (n° 13-25.509, FS-P+B+R+I). La chambre commerciale y a énoncé que « si, après la mise en œuvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base ». En l’espèce, la banque garante avait payé cent mille euros en exécution d’une garantie à première demande adossée à une garantie de passif, et le donneur d’ordre avait déclaré au passif du redressement judiciaire du bénéficiaire une créance de restitution, qui fut admise à titre chirographaire.
La portée de ce principe a été confirmée et précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-23.864, publié au Bulletin), rendu à propos d’une garantie à première demande consentie par la société mère d’un locataire-gérant au profit du propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-bar. La Cour y a jugé qu’« après paiement d’une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant ». Cette solution écarte expressément la condition que certains débiteurs tentaient d’imposer, laquelle aurait subordonné l’action en restitution à la preuve préalable du remboursement du garant par le donneur d’ordre.
La jurisprudence de l’année 2026 prolonge cette construction en l’appliquant au rapport entre le garant et le donneur d’ordre. Par son arrêt du 11 février 2026 (n° 23-23.732), rendu sur renvoi après cassation, la chambre commerciale a rappelé, en se référant à son arrêt du 12 octobre 2022 (n° 21-11.039), que le paiement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d’obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d’ordre, à condition qu’il démontre que l’appel de la garantie n’était ni frauduleux ni abusif. Des lors, les intérêts sur les sommes en cause ne courent qu’à compter de la décision qui tranche cette question, ce qui confère à la qualification de l’appel de la garantie une importance déterminante dans la liquidation du litige.
Cette série jurisprudentielle met en évidence une dissociation fondamentale des deux actions nées du paiement de la garantie. L’action en paiement que le garant exerce contre le donneur d’ordre s’apprécie exclusivement au regard de la garantie, dont l’engagement est irrévocable et inconditionnel ; l’action en restitution que le donneur d’ordre exerce contre le bénéficiaire se rattache, quant à elle, au contrat de base, dont l’exécution conditionne le sort des sommes versées. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 14 juin 2023, expressément écarté toute condition de recevabilité tirée de la chronologie des recours : le donneur d’ordre peut agir en restitution alors même que le remboursement du garant, distinct de la garantie, n’est pas encore intervenu. Cette indépendance des actions garantit l’effectivité du recouvrement du donneur d’ordre, dont l’action ne saurait être paralysée par les relations qu’il entretient par ailleurs avec son garant.
B. La charge de la preuve de l’indu : un retour au contrat de base
Le recours du donneur d’ordre s’analyse, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, en une action en restitution : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Encore faut-il que le caractère indu du paiement soit établi, et la chambre commerciale a précisé les modalités de cette preuve, laquelle n’est ni allégée ni inversée par l’autonomie de la garantie.
L’arrêt du 31 mai 2016 précité avait déjà retenu que la contestation du paiement obéit aux « règles de preuve du droit commun », chaque partie au contrat de base devant prouver l’exécution ou l’inexécution de ses obligations. La charge de la preuve pèse ainsi sur le donneur d’ordre demandeur à la restitution, et l’arrêt du 14 juin 2023 a précisé la nature des preuves admissibles : celui-ci peut établir le caractère indu du paiement « par la preuve de l’exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ». En conséquence, l’action en restitution du donneur d’ordre est une action fondée sur le contrat de base, et non sur la garantie elle-même, dont l’autonomie demeure entière dans les rapports entre le donneur d’ordre et le garant.
Cette logique probatoire explique l’appréciation souveraine des juges du fond, qui retiennent le caractère indu lorsque le bénéficiaire procède par voie d’affirmation pure et simple, sans étayer la créance en considération de laquelle la garantie a été appelée. La chambre commerciale, dans son arrêt du 31 mai 2016, a ainsi validé l’admission d’une créance de restitution au passif d’une procédure collective, dès lors que le bénéficiaire n’avait fourni aucune précision sur les anomalies comptables qu’il invoquait au soutien de l’appel de la garantie.
La Cour a toutefois posé une limite essentielle à la sanction du paiement indu, par son arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22-18.306, publié au Bulletin), rendu à propos de la garantie du prix d’une vente résolue. Il résulte des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que « lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ». L’exécution d’une garantie ne saurait, en définitive, procurer au bénéficiaire un enrichissement, pas plus qu’elle ne saurait faire naître au profit de ce dernier un droit de rétention sur des sommes auxquelles il n’a plus aucune prétention.
Le régime probatoire de l’action en restitution se comprend enfin par contraste avec celui de la contestation préventive du paiement. Avant que la garantie ne soit exécutée, le donneur d’ordre qui entend bloquer le paiement doit démontrer l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 1er avril 2026, ou le dépassement de l’objet de la garantie ; la preuve exigée est alors d’une sévérité extrême. Postérieurement au paiement, en revanche, le donneur d’ordre n’a plus à démontrer le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel en garantie, mais seulement à établir, par des éléments objectifs tirés du contrat de base, que les sommes versées n’étaient pas dues. Cette différence de traitement explique que la pratique contentieuse privilégie souvent l’action en restitution, dont les conditions de preuve sont plus accessibles, sans que la jurisprudence ait entendu encourager la généralisation des litiges au détriment de la sécurité des transactions.
II. Les limites du recours : qualification de l’engagement et sort des sommes en procédure collective
L’efficacité du recours en restitution suppose, au préalable, que l’engagement litigieux soit bien qualifié de garantie autonome, cette qualification étant régulièrement discutée devant les juridictions commerciales. Elle se heurte, en outre, aux règles propres des procédures collectives lorsque le bénéficiaire ou le donneur d’ordre est en difficulté.
A. La frontière avec le cautionnement : l’exigence d’un objet distinct
La garantie autonome se distingue du cautionnement par l’objet de l’engagement du garant, qui doit être distinct de celui du débiteur principal. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-15.438, publié au Bulletin), aux termes duquel « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n’est pas le cas de la garantie dont l’étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l’obligation de ce dernier, débiteur principal ». En l’espèce, deux sociétés s’étaient engagées « irrévocablement et inconditionnellement » à régler les échéances non honorées d’un plan de redressement, à hauteur d’un montant maximum réduit d’année en année ; la Cour a cassé l’arrêt qui avait retenu l’autonomie de l’engagement, au motif que son étendue dépendait du respect par le débiteur garanti de ses propres engagements.
La même exigence commande la requalification en cautionnement de l’engagement litigieux. Par son arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23-18.328), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu la qualification de cautionnement pour un engagement bancaire portant sur l’obligation même du débiteur principal, garanti du paiement d’une somme due à la suite d’une ordonnance sur requête aux fins de saisie conservatoire de navire. Les cours d’appel appliquent ce critère de manière constante : la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 21/01852), a retenu que l’un des critères majeurs de l’autonomie de l’engagement est l’impossibilité, pour le garant, de se prévaloir des exceptions issues de l’obligation garantie, et a confirmé la qualification de garantie autonome d’un engagement couvrant les encours de facturation.
Cette délimitation n’est pas anodine pour le donneur d’ordre qui souhaite exercer un recours après paiement. La requalification en cautionnement fait en effet basculer le litige dans le régime des sûretés accessoires, soumettant l’engagement du garant aux règles de proportionnalité et aux exceptions tirées du contrat principal, tandis que la qualification de garantie autonome maintient l’action en restitution sur le terrain exclusif du contrat de base. Par ailleurs, la rédaction de l’acte de garantie doit éviter les formules qui lient mécaniquement l’étendue de l’engagement au respect des engagements du donneur d’ordre, sous peine de voir l’autonomie écartée.
La sécurisation de la qualification commande donc une rédaction rigoureuse de l’acte de garantie : stipulation d’un engagement irrévocable et inconditionnel, interdiction faite au garant d’opposer toute exception, détermination précise du montant maximal garanti sans référence aux modalités d’exécution de l’obligation principale, mention expresse du caractère autonome de la sûreté par référence à l’article 2321 du code civil. Les juridictions du fond, à l’image de la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 27 janvier 2026, ne se bornent pas à l’intitulé de l’acte et analysent l’économie de la convention, ce qui invite les praticiens à la cohérence entre les stipulations de la garantie et celles du contrat en considération duquel elle est souscrite.
B. L’appel de la garantie à l’épreuve de son objet et des procédures collectives
L’arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-13.364, publié au Bulletin) a apporté une précision majeure sur l’appréciation de la conformité de l’appel de la garantie à son objet. La chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de l’article 2321 du code civil que, si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d’abus ou de fraude manifestes ». Pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite ; ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes l’appel fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent et dont le caractère imputable au débiteur garanti n’est pas dépourvu de tout fondement. L’affaire, qui opposait la société New immo holding à la société SNCF gares et connexions au sujet d’une garantie de bonne fin appelée à hauteur de quarante-sept millions d’euros, illustre le standard particulièrement élevé exigé du donneur d’ordre qui conteste le paiement avant qu’il soit intervenu.
Cette sévérité accroît, en pratique, l’attrait du recours post-paiement, dont les conditions sont plus accessibles, ainsi que l’illustrent les décisions des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 24/03868), a ainsi condamné la banque garante à payer à titre provisionnel la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-quinze euros au titre de l’exécution d’une garantie à première demande, en retenant que l’existence de l’obligation du garant n’est pas sérieusement contestable dès lors que les raisons de l’inexécution du contrat de base ne conditionnent pas l’engagement de la banque. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 janvier 2026 (n° 24/02811), a, pour sa part, jugé que la mise en œuvre d’une garantie à première demande adossée à une garantie d’actif et de passif n’est soumise à aucune formalité autre qu’une demande de versement des fonds par lettre recommandée avec avis de réception, et que la sûreté ne suit pas l’obligation garantie sauf convention contraire.
Le contentieux de la restitution se conjugue enfin avec les procédures collectives, qui en révèlent les enjeux les plus délicats. L’arrêt du 31 mai 2016 montre que la créance de restitution du donneur d’ordre doit être déclarée au passif du bénéficiaire placé en redressement judiciaire, son admission étant soumise à la justification du caractère indu du paiement. A cet égard, l’arrêt du 13 mars 2024 illustre la vigilance de la Cour quant aux créances déclarées au passif d’une procédure collective : la chambre commerciale y a censuré la fixation, au passif des sociétés débitrices, d’une créance de six cent soixante et un mille quatre cent soixante-dix euros soixante-dix centimes, faute de détail apporté sur le montant de la créance et sur l’existence d’un privilège, et a annulé l’engagement à première demande contesté au regard du critère de l’objet distinct. La garantie autonome, instrument de la sécurité contractuelle, n’échappe donc ni aux nullités de la période suspecte ni aux contestations de créances, lorsqu’elle est appelée dans le contexte d’une procédure collective.
Le praticien doit ainsi apprécier la situation du bénéficiaire au jour où l’appel de la garantie est envisagé ou où la restitution est demandée : la déclaration de la créance de restitution au passif, dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, conditionne le recouvrement lorsque le bénéficiaire est en procédure collective, tandis que le liquidateur du donneur d’ordre dispose des mêmes voies de recours que son mandant pour contester le bien-fondé de l’appel. La séquence contentieuse s’en trouve allongée et le résultat du recours en restitution devient incertain, ce qui renforce l’intérêt des clauses de restitution et des mécanismes de compensation conventionnels insérés dès la négociation de la garantie.
Conclusion
Le régime du recours du donneur d’ordre après paiement d’une garantie autonome témoigne de la maturité d’une construction jurisprudentielle désormais stabilisée, de l’arrêt de principe du 31 mai 2016 aux décisions de l’année 2026. Le donneur d’ordre peut agir en restitution à l’encontre du bénéficiaire sans justifier du remboursement préalable du garant, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère indu du paiement par le retour au contrat de base. Cette action, distincte du recours du garant, s’exerce dans les limites d’une qualification d’autonomie strictement contrôlée et d’un droit de la procédure collective qui encadre la déclaration et l’admission des créances de restitution.
En conséquence, la sécurisation des garanties autonomes suppose une attention particulière à la rédaction de l’objet de la garantie, au contenu du contrat de base en considération duquel elle est consentie et aux clauses de restitution, dont l’insertion anticipée prévient les contentieux les plus coûteux. La pratique des contrats commerciaux doit intégrer ces enseignements, tant pour les donneurs d’ordre qui subissent un appel de garantie que pour les bénéficiaires qui entendent préserver la force exécutoire de leur sûreté.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.