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Le dépôt des actes au registre du commerce et des sociétés : une obligation permanente dont l’exécution forcée échappe à la prescription dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le registre du commerce et des sociétés constitue l’instrument central de la publicité légale des sociétés commerciales. Chaque modification des statuts, chaque changement de dirigeant, chaque cession de parts engage la collectivité des tiers, lesquels fondent leurs décisions sur l’exactitude des mentions publiées. Or la jurisprudence de la chambre commerciale révèle depuis 2023 un mouvement d’une grande cohérence, qui renforce la permanence de l’obligation de dépôt et soumet son exécution forcée à un régime dérogatoire du droit commun de la prescription. L’arrêt rendu le 25 janvier 2023 a consacré l’imprescriptibilité de l’action en injonction de dépôt, tandis que les décisions postérieures ont précisé l’étendue des pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre et les conditions de l’opposabilité aux tiers. Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, relatif aux formalités des entreprises, parachève ce dispositif en facilitant le dépôt de l’acte de cession de parts sociales.

Cette construction jurisprudentielle présente un intérêt pratique considérable pour les dirigeants, les associés et leurs conseils. L’obligation de dépôt, qui pèse sur toute personne morale immatriculée, ne s’éteint ni par l’écoulement du temps ni par la démission des dirigeants successifs. La présente analyse se propose d’examiner, dans un premier temps, le fondement et la portée de l’obligation de dépôt des actes au registre du commerce et des sociétés, avant d’étudier, dans un second temps, le régime de son exécution forcée tel qu’il résulte de la jurisprudence récente et de la réforme de 2026. Les développements qui suivent s’inscrivent dans la continuité des conseils dispensés aux sociétés en matière de constitution et de vie sociale, dont la page dédiée au droit des sociétés présente l’économie générale.

I. Une obligation de dépôt permanente, fondement de la sécurité des transactions

L’obligation de déposer les actes et pièces au registre du commerce et des sociétés procède d’une exigence légale dont le champ a été précisé par la jurisprudence. Sa finalité, exclusivement tournée vers l’information des tiers, explique qu’elle ne puisse être abandonnée par le simple écoulement du temps.

A. Le fondement textuel de l’obligation de dépôt des actes modificatifs

L’article L. 123-1 du code de commerce prévoit que figurent au registre du commerce et des sociétés, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d’État. L’article R. 123-105 du code de commerce précise que « les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date », un exemplaire mis à jour des statuts étant joint au dépôt. Ce délai d’un mois, impératif, commande l’organisation même de la vie sociale, chaque décision structurante devant être portée à la connaissance du public dans des conditions de célérité qui garantissent la fiabilité de l’information économique.

L’obligation ne se limite pas aux actes modificatifs des statuts. Les sociétés commerciales sont également tenues de déposer leurs comptes annuels. L’article L. 232-22 du code de commerce dispose ainsi que « toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels », la proposition d’affectation du résultat et la résolution d’affectation étant jointes au dépôt. Ce régime de publicité des comptes, commun aux diverses formes sociales, nourrit l’information des tiers sur la situation financière de l’entreprise et conditionne, de fait, le crédit qui lui est accordé.

La jurisprudence de la chambre commerciale a conféré à cette obligation une force singulière. Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 2224 du code civil et L. 123-1, L. 123-5-1 et R. 123-105 du code de commerce, que « cette obligation, destinée à l’information des tiers, perdure pendant toute la vie de la personne morale » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-17.592, publié au Bulletin). L’affaire concernait une société dont l’objet social, modifié en 1993, n’avait été que partiellement inscrit dans les statuts déposés au greffe, et dont les associés demandaient, vingt-six ans plus tard, le dépôt d’un exemplaire reproduisant l’intégralité de l’objet. En affirmant que l’obligation perdure « pendant toute la vie de la personne morale », la haute juridiction a consacré le caractère permanent de la charge de publicité, laquelle ne saurait être regardée comme éteinte par le seul écoulement du temps. Or cette permanence confère au registre une fonction de mémoire juridique de l’entreprise, dont les associés comme les tiers peuvent se prévaloir à tout moment, y compris plusieurs décennies après les faits.

B. L’articulation de l’obligation de dépôt avec la personnalité morale et l’opposabilité aux tiers

Le dépôt des actes au registre du commerce et des sociétés s’articule étroitement avec l’acquisition de la personnalité morale. L’article L. 210-6 du code de commerce énonce que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». La chambre commerciale a appliqué ce principe avec constance, notamment dans un arrêt du 29 novembre 2023 relatif aux actes accomplis pour le compte d’une société en formation. Elle y rappelle que les personnes ayant agi au nom ou pour le compte de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis, « à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, publié au Bulletin).

L’immatriculation constitue donc le seuil à partir duquel la société acquiert la jouissance de la personnalité morale, mais elle ouvre également la période durant laquelle l’obligation de dépôt des actes modificatifs prend toute sa mesure. Le même arrêt du 29 novembre 2023 a précisé que, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, « il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, précité). Cette souplesse dans l’appréciation de la reprise des engagements pré-immatriculation contraste avec la rigueur qui gouverne, en aval, l’exécution des obligations de publicité. Les conditions de la constitution de la société et de son immatriculation, premières étapes de ce parcours, sont détaillées sur la page relative à la création de société à Paris.

La sanction de l’inexécution de l’obligation de dépôt tient dans l’inopposabilité. L’article L. 123-9 du code de commerce prévoit que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette inopposabilité dans un arrêt du 27 novembre 2024, en jugeant que « l’inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, publié au Bulletin). La solution dessine les frontières de la sanction, laquelle ne frappe que les faits et actes soumis à publicité, à l’exclusion de ceux que la loi n’a pas jugé nécessaire de publier.

En conséquence, l’obligation de dépôt apparaît comme le pendant nécessaire de la personnalité morale. La société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers des actes non publiés, mais elle demeure, en toute hypothèse, tenue de procéder à leur dépôt pendant toute la durée de son existence. Cette exigence de permanence fonde le régime particulier de l’exécution forcée, qu’il convient à présent d’examiner.

II. L’exécution forcée de l’obligation de dépôt : un régime dérogatoire renforcé

Le législateur a ménagé aux intéressés une voie de contrainte efficace, fondée sur l’injonction du président du tribunal statuant en référé. La jurisprudence récente a précisé les conditions de mise en œuvre de cette voie, tandis que la réforme des formalités de 2026 en a élargi les applications pratiques.

A. L’injonction de dépôt de l’article L. 123-5-1 et l’étendue des pouvoirs du juge commis

L’article L. 123-5-1 du code de commerce permet à « tout intéressé ou le ministère public » de saisir le président du tribunal, qui « peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Le texte autorise en outre le président à désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités, ce qui garantit l’exécution effective de l’obligation même en cas d’inertie du dirigeant.

La chambre commerciale a précisé, par l’arrêt du 25 janvier 2023 précité, le régime procédural de cette action. Elle a jugé que « l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-17.592, précité). En d’autres termes, l’action en injonction de dépôt échappe à la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles et mobilières. Cette solution se justifie par la finalité même de l’obligation, destinée à l’information des tiers : tant que la personne morale existe, l’action demeure ouverte, sans que le temps écoulé depuis l’acte non publié puisse être opposé au demandeur.

Par ailleurs, la jurisprudence a délimité les pouvoirs du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. L’article L. 123-3 du code de commerce lui permet d’enjoindre, sous astreinte, à toute personne immatriculée de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications nécessaires, ou à la radiation. Dans un arrêt du 1er juin 2023, la chambre commerciale a jugé que « le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, publié au Bulletin). Il s’ensuit que le juge commis excède ses pouvoirs lorsqu’il enjoint à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, une telle injonction portant sur le contenu des actes, et non sur les seules mentions du registre.

La combinaison de ces deux séries de solutions dessine un régime complet. L’action de l’article L. 123-5-1, imprescriptible, offre à tout intéressé un moyen d’obtenir l’exécution de l’obligation de dépôt ; le juge commis, pour sa part, veille à la cohérence des mentions inscrites sans pouvoir s’immiscer dans l’appréciation des actes sous-jacents. La frontière entre ces deux voies a été illustrée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 janvier 2025, qui a infirmé une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre, le dossier d’immatriculation d’une société étant complet à la date du dépôt de la demande (CA Bordeaux, 14 janv. 2025, n° 24/04716).

La désignation d’un mandataire, prévue par le second alinéa de l’article L. 123-5-1, mérite une attention particulière. Elle permet au président du tribunal de faire exécuter les formalités par une personne qu’il désigne, lorsque le dirigeant demeure inactif, ce qui garantit l’effectivité de la publicité légale sans qu’il soit besoin d’attendre la liquidation de l’astreinte. A cet égard, la jurisprudence relative aux injonctions prononcées dans des matières voisines, telles que la déclaration des bénéficiaires effectifs, confirme que la rétractation de l’ordonnance et les recours contre la liquidation de l’astreinte demeurent ouverts aux sociétés visées (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin). Les voies de droit ainsi ménagées assurent l’équilibre entre l’efficacité de la contrainte et les droits de la défense.

B. La radiation, les sanctions personnelles et la réforme du décret n° 2026-340

L’exécution forcée de l’obligation de dépôt trouve son terme naturel dans la radiation de la société, laquelle est subordonnée à la justification des formalités fiscales et sociales. La Cour de cassation, saisie de trois demandes d’avis, a rendu le 12 mars 2025 un avis aux termes duquel « le greffier en charge du registre du commerce et des sociétés est fondé à rejeter une demande de radiation présentée par une société qui, soutenant être dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de salariés, produit une « attestation de non-inscription » » (Cass. com., avis, 12 mars 2025, n° 24-70.011). Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, manifeste la rigueur nouvelle des conditions de radiation et la volonté de préserver les créanciers publics.

La radiation emporte en outre des conséquences procédurales notables. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 26 mars 2025, qu’un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur ayant cessé son activité, « à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l’assignation intervienne dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.020). La publication de la clôture des opérations de liquidation a pour objet de rendre opposable aux tiers cette information afin de leur permettre d’agir, et le délai d’un an court de la radiation publiée.

Les dirigeants défaillants encourent en outre des sanctions personnelles. La cour d’appel de Versailles a confirmé, le 7 juillet 2026, une interdiction de gérer d’un an prononcée contre un ancien gérant qui n’avait pas déposé les comptes annuels des exercices antérieurs à sa démission, en relevant que « ces dépôts incombaient au nouveau gérant » pour les exercices postérieurs, mais que la comptabilité antérieure n’avait pas été régulièrement tenue (CA Versailles, 7 juil. 2026, n° 25/04705). Cette décision illustre la responsabilité personnelle des dirigeants successifs à raison des obligations de dépôt, chacun demeurant tenu des formalités afférentes à la période de sa gestion.

Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, relatif aux formalités des entreprises, parachève ce dispositif en facilitant le dépôt des actes de cession de parts sociales. Son article 2 modifie l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : en l’absence de publicité des statuts modifiés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant restée vaine au terme d’un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l’article L. 123-5-1 du code de commerce ou de l’article 1839 du code civil, déposer lui-même l’acte de cession au registre du commerce et des sociétés (Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, art. 2). Le texte précise qu’« à titre conservatoire et jusqu’à la réalisation du dépôt des statuts modifiés en annexe du registre du commerce et des sociétés, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers ». Par ailleurs, l’article 1er du décret insère un article R. 123-102-1 dans le code de commerce, qui autorise le dépôt d’une copie des documents dont les informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques sont limitées, conformément aux exigences de protection des données personnelles.

Cette innovation répond à une difficulté pratique récurrente, tenant à l’inertie du gérant qui refuse de déposer l’acte de cession après le départ de l’associé cédant. En ouvrant au cédant et au cessionnaire une faculté de dépôt direct, le décret n° 2026-340 sécurise les transmissions de parts et assure la continuité de l’information des tiers. Le renvoi combiné à l’article L. 123-5-1 du code de commerce et à l’article 1839 du code civil, lequel permet à tout intéressé de demander en justice la régularisation des statuts, témoigne de la cohérence du système : l’exécution forcée de l’obligation de dépôt constitue désormais un droit commun des formalités, mobilisable tant par les organes de la société que par les parties à la transmission. La portée pratique de ce dispositif se mesure au regard des contentieux de cession de parts, dont l’accompagnement par un avocat permet de sécuriser les étapes de la publicité légale et dont les implications sont présentées sur la page dédiée à la cession de parts et d’actions. De même, la procédure de radiation s’inscrit dans le cadre plus large de la dissolution et de la liquidation des sociétés, dont les formalités finales conditionnent l’extinction de la personne morale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a fait du dépôt des actes au registre du commerce et des sociétés une obligation dont la permanence n’a d’égale que l’efficacité des voies d’exécution. L’imprescriptibilité de l’action de l’article L. 123-5-1 du code de commerce, consacrée par l’arrêt du 25 janvier 2023, garantit que le temps ne saurait couvrir les manquements à la publicité légale, dès lors que l’information des tiers demeure en jeu. La délimitation des pouvoirs du juge commis, opérée par l’arrêt du 1er juin 2023, assure l’équilibre entre l’exigence de publicité et le respect de la compétence des juridictions de fond. Les avis du 12 mars 2025 et la décision du 26 mars 2025 encadrent la radiation, dont la fonction procédurale s’avère déterminante.

Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 marque une étape nouvelle en confiant au cédant et au cessionnaire le soin d’assurer eux-mêmes la publicité de la cession, en cas de carence du gérant. Cette faculté de dépôt direct, adossée à l’injonction de l’article L. 123-5-1, illustre la modernisation du droit des formalités et la place centrale du registre dans la sécurité juridique des transactions. Les dirigeants doivent donc veiller, avec une vigilance constante, à l’exécution des obligations de dépôt tout au long de la vie sociale, chaque retard exposant la société à l’inopposabilité de ses actes et les dirigeants à des sanctions personnelles.

Des lors, la pratique de la vie des sociétés gagne à intégrer ces exigences dès la constitution de la personne morale. Le choix de la forme sociale, la rédaction des statuts et l’organisation des procédures de prise de décision doivent anticiper les formalités de publicité qui en découlent, afin de préserver l’efficacité des actes accomplis et la protection des tiers de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».