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Le dénigrement d’un vaccin concurrent : l’enquête de la Commission européenne contre Sanofi (AT.40998) et la campagne de communication mensongère au regard de l’article 102 TFUE

I. La campagne de communication mensongère, manifestation d’une pratique d’éviction de l’entreprise dominante

A. Les faits de l’affaire AT.40998 : le dénigrement présumé du vaccin Fluad par Sanofi

La Commission européenne a ouvert, le 26 juin 2026, une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles à l’encontre de Sanofi, entreprise multinationale spécialisée dans la recherche, le développement et la production de médicaments délivrés sur prescription et de vaccins (communiqué IP/26/1454 du 26 juin 2026, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1454).

Le laboratoire français commercialise dans l’Union européenne, sous la marque « Efluelda », un vaccin antigrippal renforcé spécifiquement conçu pour offrir une meilleure protection contre la grippe aux personnes de plus de soixante ans. Ce produit entre en concurrence directe avec le vaccin antigrippal renforcé vendu par la société CSL Seqirus sous la marque « Fluad », lequel constitue le seul vaccin de cette catégorie recommandé pour les patients vulnérables présentant des facteurs de risque.

La Commission craint que Sanofi ait mené « une campagne de communication mensongère afin de discréditer le Fluad en le présentant comme étant inférieur à l’Efluelda », allant ainsi à l’encontre des recommandations nationales en matière de vaccination dans plusieurs États membres. Cette campagne s’adressait principalement aux professionnels de santé en Allemagne et en France, et se serait déployée depuis l’année 2024, à la suite d’inspections inopinées réalisées dans les locaux de Sanofi en septembre 2025.

L’évaluation préliminaire adoptée parallèlement à l’ouverture de la procédure identifie trois séries de doutes. La Commission considère en premier lieu que la base probante du Fluad a pu être présentée comme moins solide que celle de l’Efluelda, en contradiction avec les conclusions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination en Allemagne et en France. Elle relève en second lieu une présentation fallacieuse ou inexacte des recommandations nationales en matière de vaccination, et en troisième lieu des allégations selon lesquelles la recommandation allemande concernant le Fluad ferait l’objet d’objections scientifiques non résolues émanant d’associations de professionnels de santé.

L’institution européenne considère que Sanofi détient une position dominante sur les marchés français et allemand des vaccins antigrippaux renforcés, de sorte que les pratiques en cause sont susceptibles d’enfreindre les règles de concurrence de l’Union qui interdisent les abus de position dominante, énoncées à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la mise en œuvre est définie par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

Cette affaire n’est pas sans précédent pour le groupe pharmaceutique. L’Autorité de la concurrence avait déjà sanctionné, le 14 mai 2013, la société Sanofi-Aventis France et la société Sanofi pour des pratiques de dénigrement des génériques du « Plavix » auprès des professionnels de santé, sanction confirmée au terme d’une procédure de recours au cours de laquelle la Cour de cassation a précisé le point de départ de la prescription de l’action en réparation (Cass. com., 30 août 2023, pourvoi n° 22-14.094, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00614, https://www.courdecassation.fr/decision/64eee0a401e49dd969c48aa6).

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait jugé que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ». Or, ce n’était pas l’objectivité ou l’exactitude des informations contenues dans le discours des sociétés Sanofi qui était en cause, mais le lien établi entre deux informations, exactes mais indépendantes, et présentées de façon incomplète permettant de susciter un doute, voire une crainte, sur l’efficacité ou la sécurité des médications génériques. La Cour de cassation relève en ce sens que ces informations « n’étaient ni neutres ni complètes, compte tenu de la façon dont ces éléments étaient présentés et reliés entre eux et de l’omission délibérée d’une information essentielle ».

La Cour de cassation a, dans le même arrêt, précisé les conditions de la réparation des préjudices subis par les victimes de telles pratiques. Elle a jugé que la caisse nationale d’assurance maladie, qui disposait pourtant d’informations issues de la surveillance du taux de générification du médicament et de remontées de terrain révélant une confusion chez les praticiens, n’avait été mise en mesure d’agir en réparation qu’à compter de la décision de sanction de l’Autorité, laquelle avait seule révélé le caractère fautif de la stratégie de communication au regard d’une analyse concurrentielle. Le point de départ de la prescription de l’action indemnitaire n’est ainsi subordonné ni à la certitude du caractère illicite du comportement, ni à la connaissance parfaite des faits, mais à la connaissance, par la victime, de la portée des faits lui permettant d’agir utilement.

Cette solution revêt une portée pratique considérable pour les entreprises victimes de campagnes de dénigrement insidieuses, dont le caractère fautif ne se révèle qu’au terme d’une analyse concurrentielle approfondie. Elle établit que la seule perception d’un discours dénigrant ne suffit pas à faire courir le délai de prescription, lorsque la victime ne disposait pas des pouvoirs d’investigation des services d’instruction et de l’analyse particulière de la décision de sanction pour se convaincre de l’illicéité de la communication.

B. Le dénigrement, abus de position dominante : le discours de l’entreprise dominante à l’épreuve de l’article 102 TFUE

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt de section du 25 juin 2025, le principe selon lequel « un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00411, https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2670c5506317f3be860).

L’arrêt concerne les pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, dans le cadre desquelles l’Autorité de la concurrence avait sanctionné, par sa décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020, les sociétés Novartis et Roche pour avoir diffusé un discours alarmiste, voire trompeur, auprès des autorités publiques et des professionnels de santé sur les risques liés à l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché de l’Avastin.

La Cour rappelle que la notion d’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence.

Elle en déduit une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. Constitue en particulier une exploitation abusive le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés.

La Cour de cassation encadre néanmoins la répression de ces pratiques au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le discours de l’entreprise dominante est invoqué par celle-ci, la pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences du paragraphe 2 de cet article, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

A cet égard, la chambre commerciale censure la cour d’appel de Paris qui s’était fondée sur des motifs impropres à établir que les communications litigieuses n’étaient pas constitutives d’abus de position dominante, au motif que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit est constitutive de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Des lors, l’enquête ouverte contre Sanofi s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais stabilisée, qui assimile la campagne de dénigrement d’un produit concurrent, lorsqu’elle est menée par une entreprise en position dominante, à une pratique d’éviction relevant de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 TFUE. La responsabilité particulière de l’entreprise dominante, qui doit s’abstenir de toute communication mensongère ou sélective de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, apparaît ainsi comme le fil conducteur de la politique de concurrence dans le secteur de la santé.

Le fondement de cette responsabilité particulière mérite d’être souligné. L’entreprise dominante, du fait même de la position qu’elle occupe sur le marché, se trouve dans l’obligation de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée, y compris dans ses prises de parole publiques ou ses communications destinées aux professionnels de santé. La perception qu’une entreprise déjà active sur un marché a de ses concurrents potentiels, ainsi que la perception de ses communications par les prescripteurs, constituent des éléments pertinents pour apprécier l’existence de possibilités réelles et concrètes de concurrence, et donc le caractère anticoncurrentiel de pratiques dont l’effet d’éviction peut être simplement potentiel.

II. Les remèdes procéduraux : engagements contraignants et réparation des préjudices de dénigrement

A. La procédure d’engagements de l’article 9 du règlement n° 1/2003 : le marché-test des mesures proposées par Sanofi

Le 8 juillet 2026, la Commission européenne a annoncé qu’elle sollicitait les observations des parties intéressées sur les engagements proposés par Sanofi pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence identifiées dans son évaluation préliminaire (communiqué IP/26/1526 du 8 juillet 2026, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1526).

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, le destinataire d’une évaluation préliminaire peut proposer des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence, que la Commission peut rendre juridiquement contraignants. Une telle décision ne prononce aucune conclusion quant à l’existence ou non d’une violation des règles de l’Union applicables aux pratiques anticoncurrentielles, mais contraint juridiquement l’entreprise à respecter les engagements proposés, sous peine, en cas de non-respect, d’une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou d’une astreinte de 5 % du chiffre d’affaires journalier par jour de retard.

Les engagements offerts par Sanofi portent sur la communication proactive du groupe à destination des professionnels de santé en Allemagne et en France. Le laboratoire s’engage ainsi à publier, sur son site internet allemand et pour une durée de deux ans, une déclaration reconnaissant l’évaluation de l’ECDC et du groupe consultatif technique national allemand, qui ont conclu que l’Efluelda et le Fluad reposent tous deux sur une base probante solide et les recommandent de manière équivalente pour les personnes âgées. Il s’engage de même à publier sur son site internet français une déclaration clarifiant que la recommandation française traite les deux vaccins comme équivalents, et à faire figurer, pendant quatre ans, une citation de la recommandation allemande dans ses documents marketing et promotionnels.

Par ailleurs, dans ses communications avec les professionnels de santé portant sur les vaccins antigrippaux renforcés, Sanofi propose de s’abstenir de critiquer, de remettre en cause ou de contredire les recommandations nationales de vaccination, de présenter le Fluad de manière négative, ou de suggérer que l’Efluelda serait plus sûr ou plus efficace, sauf si une telle suggestion repose sur les résumés des caractéristiques du produit approuvés par les autorités sanitaires compétentes ou sur des études comparatives répondant à des critères précis. Il s’engage également à ne pas utiliser de déclarations impliquant que la base probante du Fluad serait plus faible, y compris par une présentation erronée ou sélective des études scientifiques, et à intégrer ces obligations dans ses contrats avec les leaders d’opinion, dits Key Opinion Leaders.

Ces engagements resteraient en vigueur jusqu’en mars 2030, et leur mise en œuvre serait contrôlée par un mandataire indépendant chargé de faire rapport régulièrement à la Commission. Les parties intéressées disposent d’un délai expirant le 21 août 2026 pour présenter leurs observations sur ces mesures, dans le cadre de la consultation dite du marché-test prévue à l’article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003.

La procédure d’engagements présente ainsi une alternative à la voie contentieuse, qui permet d’obtenir la cessation des pratiques dénigrantes sans reconnaissance formelle d’une infraction. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que les entreprises concernées ne bénéficient pas d’un droit aux engagements, l’Autorité de la concurrence disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions qui lui sont soumises (Cass. com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.616, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00055, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d).

Dans le même arrêt, la chambre commerciale a toutefois précisé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, dont l’objet est de contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées. La cour d’appel de Paris a fait application de ces principes à plusieurs reprises, tant s’agissant du refus d’engagements opposé à Sony dans le secteur des manettes de jeux vidéo (CA Paris, 4 décembre 2025, RG n° 24/04183, https://www.courdecassation.fr/decision/6932b13b72f940f4b6c9dac8) que de la révision des engagements acceptés de TDF dans le secteur de l’hébergement de sites de téléphonie mobile (CA Paris, 30 novembre 2023, RG n° 23/01145, https://www.courdecassation.fr/decision/656999b2a6dd558318cd25e8).

Ces décisions rappellent que la procédure d’engagements, codifiée à l’article L. 464-2 du code de commerce pour ce qui concerne l’Autorité de la concurrence, constitue un instrument de régulation souple, dont l’usage demeure conditionné à l’appréciation discrétionnaire de l’autorité de concurrence et au caractère adéquat des mesures proposées au regard des préoccupations identifiées.

B. La réparation des préjudices de dénigrement : l’articulation des actions en concurrence déloyale et en abus de position dominante

Au-delà de la voie administrative, les entreprises victimes d’une campagne de dénigrement disposent d’actions en réparation devant les juridictions judiciaires, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a récemment rappelé que, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c).

Le dénigrement se définit ainsi comme la divulgation, par une entreprise, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’un concurrent, peu important que l’information soit exacte lorsque sa présentation est de nature à créer un doute sur la sécurité ou l’efficacité du produit visé. La jurisprudence exige seulement que la victime et ses produits soient identifiables, la divulgation d’une information étant suffisante, sans qu’une situation de concurrence directe et effective soit nécessaire entre les personnes concernées.

Dans le secteur de la santé, les juridictions ont eu l’occasion d’appliquer ces principes à des communications portant sur des produits ou des services médicaux. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que la publication d’un communiqué de presse par une société savante, relatif à un logiciel d’analyse des courbes de grossesse en cours de validation scientifique, était constitutive d’un dénigrement lorsqu’elle entraînait une dévalorisation brutale du produit par la décrédibilisation des travaux de recherche (CA Paris, 31 janvier 2024, RG n° 23/06084, https://www.courdecassation.fr/decision/65bb493c1712fc000885e9de).

La cour d’appel de Versailles a, de manière similaire, examiné les campagnes publicitaires d’un laboratoire pharmaceutique présentant ses traitements bithérapiques contre le VIH comme supérieurs aux trithérapies concurrentes, au regard du caractère prétendument dénigrant des messages adressés aux professionnels de santé, tout en écartant le dénigrement lorsque la mention litigieuse, objective, ne présumait pas de la supériorité d’un traitement sur l’autre (CA Versailles, 25 mars 2026, RG n° 23/03838, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4cc20cdc6046d47fec321).

La frontière ainsi tracée entre la critique objective et le dénigrement fautif présente un intérêt particulier pour le secteur pharmaceutique, où la publicité des médicaments est soumise à un régime d’autorisation préalable et à l’exigence d’une présentation objective du produit conforme aux stratégies thérapeutiques recommandées par les autorités de santé. La jurisprudence écarte néanmoins toute immunité automatique des communications visées par les autorités sanitaires, le juge judiciaire demeurant compétent pour analyser l’utilisation faite d’une publicité trompeuse ou dénignante, même ayant obtenu un visa de l’agence nationale de sécurité du médicament, afin d’ordonner la réparation des dommages causés par des actes de concurrence déloyale.

Le caractère dénignant des propos s’apprécie en outre indépendamment de l’existence d’un rapport de concurrence directe et effective entre les parties. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par autrui est constitutive d’un dénigrement, dès lors que la victime et ses produits sont identifiables par la clientèle, quand bien même l’auteur des propos ne poursuivrait aucun avantage économique direct. Cette solution, appliquée notamment aux avis publiés en ligne par des professionnels concurrents, étend considérablement le champ des actions en réparation ouvertes aux entreprises victimes de campagnes de discrédit.

Cette jurisprudence confirme que la frontière entre la critique commerciale légitime et le dénigrement fautif se situe dans la présentation des informations, et non dans leur seule exactitude. Une entreprise en position dominante doit, en outre, se conformer à sa responsabilité particulière et s’abstenir de toute communication sélective ou mensongère, la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel suffisant à caractériser l’abus, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 25 juin 2025. Les entreprises victimes de telles campagnes peuvent utilement s’adresser à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris pour engager les actions en réparation appropriées.

Les victimes de telles pratiques disposent enfin d’actions indemnitaires à l’encontre de l’entité responsable, la Cour de cassation ayant précisé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d). La cour d’appel de Paris a, dans le prolongement de la sanction des pratiques de dénigrement du Plavix, alloué à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés des dommages et intérêts en réparation du préjudice de remboursement des assurés (CA Paris, 24 septembre 2025, RG n° 19/19969, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cdba653faf0d09392a70).

En conséquence, les opérateurs économiques confrontés à une campagne de dénigrement de la part d’un concurrent en position dominante disposent d’un éventail de voies de droit : saisine de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, action en réparation du préjudice consécutif à l’abus de position dominante. Des lors, la vigilance s’impose aux entreprises dominantes dans la conduite de leurs campagnes de communication comparative, la critique d’un concurrent ne devant jamais franchir le seuil de la présentation mensongère ou sélective.

Conclusion

L’enquête ouverte par la Commission européenne contre Sanofi dans l’affaire AT.40998 illustre la vigilance accrue des autorités de concurrence à l’égard des pratiques de dénigrement dans le secteur de la santé, où la communication auprès des professionnels de santé constitue un levier essentiel de la concurrence. La campagne de communication mensongère présumée visant le vaccin Fluad, si elle était confirmée, constituerait un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui assimile le discours trompeur ou sélectif de l’entreprise dominante à une pratique d’éviction. Les engagements proposés par le laboratoire, soumis à la consultation publique jusqu’au 21 août 2026, pourraient néanmoins clore la procédure sans reconnaissance d’infraction, illustrant la souplesse de l’outil procédural de l’article 9 du règlement n° 1/2003. Cette affaire rappelle aux entreprises en position dominante leur responsabilité particulière dans la conduite de leurs communications comparatives, et offre aux concurrents victimes de dénigrement un arsenal complet de voies de droit, administratives et judiciaires, pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de leurs préjudices.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».