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Demandes de renseignements et outils de communication personnels : la Commission peut-elle exiger la production des messageries privées dans le contrôle des concentrations ? (Trib. UE, 3 juin 2026, T-1097/23 et T-1119/23)

Le contrôle des concentrations repose sur un échange constant d’informations entre les entreprises notifiantes et la Commission européenne. La question de l’étendue des pouvoirs de demande de renseignements de l’institution s’est posée avec une acuité nouvelle dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre du groupe Vivendi au titre de la réalisation anticipée de la prise de contrôle de Lagardère. Par deux arrêts rendus le 3 juin 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours en annulation formés par Vivendi et par Lagardère contre les demandes de renseignements adressées par la Commission, lesquelles imposaient la production de documents conservés sur des outils de communication tant professionnels que personnels (Trib. UE, 3 juin 2026, T-1097/23, Vivendi c/ Commission ; Trib. UE, 3 juin 2026, T-1119/23, Lagardère c/ Commission ; communiqué de presse n° 83/26 du 11 juin 2026).

Cette solution intervient alors que le dispositif français de contrôle des concentrations connaît lui-même une évolution d’ampleur, le législateur ayant relevé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 les seuils de notification applicables aux opérations de concentration, pour une entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2026 (article L. 430-2 du code de commerce). Or, le relèvement des seuils ne saurait être lu comme un abandon du contrôle des opérations sous les seuils, que l’Autorité de la concurrence entend continuer d’examiner sur le fondement de la jurisprudence Towercast, ni comme une limitation des pouvoirs d’enquête dont disposent les autorités de concurrence. L’arrêt du Tribunal, qui consacre l’étendue des pouvoirs d’investigation de la Commission dans le contrôle des concentrations, offre l’occasion de mesurer les exigences qui pèsent désormais sur les entreprises notifiantes en matière de conservation et de communication des données, et d’en confronter les enseignements avec le droit français de l’enquête.

I. La validation de l’étendue des pouvoirs de demande de renseignements de la Commission dans le contrôle des concentrations

A. Le fondement textuel des demandes de renseignements et l’enquête de réalisation anticipée de la concentration Vivendi/Lagardère

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 confère à la Commission un pouvoir général de demande d’informations : « Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires » (règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004). Ce pouvoir est l’accessoire indispensable de la mission de contrôle ex ante confiée à la Commission, dont l’article 7, paragraphe 1, du même règlement rappelle la portée en disposant qu’une concentration de dimension communautaire « ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomption établie à l’article 10, paragraphe 6 ».

En l’espèce, Vivendi avait notifié à la Commission, en octobre 2022, le projet d’acquisition du contrôle exclusif de Lagardère, opération autorisée sous conditions par décision du 9 juin 2023. Soupçonnant une réalisation anticipée de la concentration, la Commission a ouvert une enquête et adressé aux deux entreprises, le 19 septembre 2023, des demandes de renseignements fondées sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004, leur enjoignant de communiquer les documents identifiés au moyen de thématiques et de termes de recherche prédéfinis, échangés par quinze personnes désignées sur la période courant du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023. La définition retenue de la notion de document englobait les messages instantanés échangés au moyen d’applications telles que WhatsApp, SMS, Telegram ou Signal, ainsi que les documents conservés sur des boîtes électroniques personnelles et des terminaux mobiles privés, pour autant que ces outils eussent été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles. Par ailleurs, lorsqu’un message d’une conversation était concerné, la demande imposait la production de l’intégralité de la conversation.

Le parallèle avec le droit français s’impose à cet égard, la réalisation effective d’une opération de concentration ne pouvant, en droit interne, intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence, en application de l’article L. 430-4 du code de commerce, qui énonce que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence » (article L. 430-4 du code de commerce). Les entreprises parties à une concentration sont ainsi, des deux côtés du système, soumises à une obligation de standstill dont le contrôle suppose la vérification effective des communications intervenues avant la décision d’autorisation. La question posée au Tribunal n’était donc pas celle de l’existence du pouvoir de la Commission, mais celle de sa compatibilité avec les droits fondamentaux des personnes concernées.

B. La reconnaissance d’une ingérence grave dans la vie privée et sa justification par l’objectif d’intérêt général

Le Tribunal a d’abord admis sans détour que les demandes de renseignements litigieuses étaient de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée consacré par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » (article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Le Tribunal constate en effet que « l’exécution de la décision attaquée est de nature à entraîner une ingérence dans le droit garanti à l’article 7 de la Charte » (T-1097/23, point 392), puis que « l’obligation de transmission à la Commission prévue par la décision attaquée comporte le risque d’une ingérence grave dans le droit fondamental consacré à l’article 7 de la Charte » (T-1097/23, point 396). Cette qualification de la gravité repose sur la circonstance que les documents collectés, traités et transmis sont susceptibles de contenir des informations se rattachant à la vie privée des salariés et des mandataires sociaux concernés.

L’ingérence ainsi caractérisée a toutefois été jugée justifiée au regard des exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribunal relève d’abord que la limitation est prévue par la loi, dès lors que « le règlement no 139/2004 conférant à la Commission, de manière suffisamment claire et précise, le pouvoir d’adopter des décisions de demandes de renseignements, la décision attaquée respecte donc le principe de légalité au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte » (T-1097/23, point 402). Il retient ensuite que la limitation ne remet pas en cause le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, les outils de communication personnels n’étant visés que « lorsqu’ils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles » (T-1097/23, point 408), ce qui restreint la portée de la demande et, partant, l’étendue de la collecte de données personnelles.

En conséquence, le Tribunal juge que la mesure poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, tenant à la protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, et qu’elle est proportionnée à cet objectif. Le raisonnement s’appuie sur la considération décisive de l’effet utile des pouvoirs d’enquête : « les pouvoirs d’investigation dont dispose la Commission en matière de droit de la concurrence risqueraient de se voir privés d’effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre à une demande de renseignements au seul motif que certains documents comportent la mention « personnel » ou « privé » ou sont échangés au moyen d’outils de communication personnels » (T-1097/23, point 428). Des lors, « l’obligation imposée à la requérante par la décision attaquée de recueillir et de transmettre à la Commission les documents qu’elle mentionne et, à titre accessoire, la collecte de données relatives à la vie privée qu’elle engendre doivent être regardées comme étant nécessaires aux fins de poursuivre l’objectif d’intérêt général consistant à protéger la concurrence dans le marché intérieur » (T-1097/23, point 430).

Le Tribunal conclut ainsi que « les limitations apportées par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit fondamental et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif de protection d’une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, poursuivi par ladite décision » (T-1097/23, point 450). La solution consacre, en matière de concentrations, une lecture extensive des pouvoirs d’investigation de la Commission qui fait écho à la jurisprudence relative aux inspections en matière de pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, les entreprises notifiantes ne peuvent plus opposer aux demandes de renseignements la circonstance que les documents réclamés seraient conservés sur des supports personnels dès lors que ceux-ci ont été utilisés à des fins professionnelles.

II. Les garde-fous procéduraux et les enseignements pour les entreprises soumises aux enquêtes de concurrence

A. La protection des sources journalistiques et le contrôle juridictionnel comme garanties de l’équilibre

Le Tribunal n’a pas pour autant privé les personnes concernées de toute protection. Il a examiné distinctement le moyen tiré de l’atteinte à la protection des sources journalistiques, garantie par l’article 11 de la Charte et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que les personnes désignées par les demandes de renseignements comprenaient des journalistes. Rappelant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal énonce qu’« une atteinte à la protection des sources journalistiques ne peut être jugée compatible avec l’article 10 de la CEDH que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public » et que toute atteinte « doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l’importance du principe en jeu » (T-1097/23, point 308, citant Cour EDH, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni).

En l’espèce, le Tribunal a jugé que le système complet de voies de recours établi par le droit primaire offrait les garanties procédurales requises, en particulier la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge indépendant et impartial investi du pouvoir de se prononcer, avant la remise des éléments réclamés, sur l’existence d’un impératif d’intérêt public l’emportant sur la protection des sources (T-1097/23, points 315 et 328). Les garanties mises en place par la Commission, inspirées des procédures applicables au secret des communications entre avocats et clients, permettaient en outre aux journalistes concernés de relire les documents réputés pertinents, d’identifier les informations couvertes par la protection des sources et de produire des versions expurgées, sous le contrôle du juge de l’Union. Cette articulation entre l’efficacité de l’enquête et la protection des droits fondamentaux rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle veille à ce que les exigences du contradictoire n’excèdent pas ce que la procédure requiert.

A cet égard, la chambre commerciale a récemment précisé la portée du principe de la contradiction dans le contentieux des sanctions de l’Autorité de la concurrence. Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, elle a jugé qu’« ayant relevé que toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu l’absence de violation du principe de la contradiction, de l’égalité des armes et de la loyauté au stade de la procédure administrative » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623). Le parallèle avec la solution du Tribunal est net : la communication des pièces au dossier, assortie de la possibilité effective de les discuter, neutralise le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense, quand bien même certaines pièces auraient été conservées sur des supports dont la nature personnelle avait été initialement invoquée.

B. La loyauté de l’obtention de la preuve et le secret des affaires en droit français

La jurisprudence française encadre également les conditions de recueil des preuves par les autorités d’enquête, dont les pouvoirs sont définis par l’article L. 450-3 du code de commerce, qui autorise les agents habilités à « exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature » (article L. 450-3 du code de commerce). La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que le recours à des questionnaires prérédigés ou à des tableaux standardisés adressés aux fournisseurs au cours de l’enquête ne caractérise pas un procédé déloyal d’obtention de la preuve, dès lors que « le procédé ainsi décrit était transparent et que les éléments recueillis n’étaient donc affectés d’aucune déloyauté » (Com. 29 janvier 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin). Cette solution confirme que les autorités disposent, en droit interne comme en droit de l’Union, d’une latitude certaine dans la définition des modalités de collecte des informations, pourvu que la transparence du procédé soit assurée et que la liberté de réponse des destinataires demeure entière.

La question du secret des affaires constitue le second garde-fou. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954), en application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, qui déclare le secret des affaires inopposable lorsque son obtention ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (article L. 151-8 du code de commerce). Le juge doit ainsi opérer, lorsqu’il y est invité, une mise en balance entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, laquelle fait écho à l’analyse de proportionnalité conduite par le Tribunal dans les arrêts Vivendi et Lagardère.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé que les irrégularités affectant la procédure devant l’Autorité de la concurrence n’ont pas nécessairement d’incidence sur la validité de la notification des griefs, jugeant que « lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence n’est pas de nature à affecter la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur ces griefs » (Com. 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos de l’annulation du rapport prévu par les articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, illustre la tendance des juridictions à neutraliser les vices procéduraux dépourvus d’incidence sur les droits des parties, dès lors que la notification des griefs et la possibilité d’y répondre ont été préservées. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale confirme que le recours contre les décisions de l’Autorité est soumis à des exigences formelles strictes, la notification de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours prévu à l’article R. 464-13 du code de commerce ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal (Com. 28 mai 2025, n° 23-14.180), et que l’Autorité, saisie des faits après le refus d’une transaction proposée par le ministre, n’est pas tenue par les qualifications proposées (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733).

La portée pratique des arrêts du 3 juin 2026 est considérable pour les entreprises françaises parties à des opérations de concentration de dimension communautaire, qu’il s’agisse de leur préparation ou de leur mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement dédié aux opérations de fusion-acquisition. Elles doivent désormais anticiper que les demandes de renseignements de la Commission peuvent porter sur les communications échangées au moyen d’outils personnels, y compris les messageries instantanées, dès lors que ces outils ont été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles. Or, la multiplication des pratiques de type bring your own device et l’usage courant des applications de messagerie dans les relations d’affaires exposent les groupes à des obligations de recherche et de communication d’une ampleur nouvelle, dont l’exécution suppose la mise en place de politiques d’archivage et de supervision adaptées. La solution du Tribunal rappelle également que l’obligation de standstill, dont la méconnaissance peut être sanctionnée à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires mondial, ne se limite pas aux actes juridiques de transfert de contrôle, mais s’étend aux interventions de l’acquéreur dans la gestion de la cible antérieurement à l’autorisation, dont les traces documentaires sont précisément celles que les demandes de renseignements permettent de recueillir.

En conséquence, les entreprises concernées gagneront à définir, en amont de toute opération, un cadre de gestion des communications professionnelles, à sensibiliser leurs dirigeants et leurs salariés sur les conséquences de l’usage d’outils personnels, et à se doter de procédures permettant de répondre dans des délais contraints aux demandes de renseignements, tout en préservant, le cas échéant, les données couvertes par le secret des affaires ou par la protection des sources journalistiques. Le contrôle des concentrations, dont les seuils de notification ont été relevés en droit français au 1er septembre 2026 sans que les pouvoirs d’enquête ne soient pour autant affaiblis, demeure ainsi un terrain où l’anticipation documentaire conditionne la sécurité juridique des opérations.

Conclusion

Les arrêts du Tribunal du 3 juin 2026 consacrent l’étendue des pouvoirs de demande de renseignements de la Commission dans le contrôle des concentrations, en jugeant proportionnée l’ingérence dans la vie privée résultant de la communication de documents conservés sur des outils de communication personnels utilisés à des fins professionnelles. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence européenne attachée à l’effet utile des pouvoirs d’enquête, s’accompagne néanmoins de garanties procédurales dont la juridiction rappelle l’exigence, au premier rang desquelles figure la protection des sources journalistiques et le contrôle juridictionnel effectif. Elle invite les entreprises parties à des opérations de concentration à organiser, dès la phase préparatoire, une gestion rigoureuse de leurs communications professionnelles, seules à même de prévenir les contentieux liés à la réalisation anticipée et de répondre aux exigences de production des autorités de concurrence, dont les pouvoirs d’investigation, en France comme en Europe, ne cessent de s’étendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».