Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : le renforcement du contrôle juridictionnel de la procédure d’autorisation par la chambre commerciale (2023-2026)

Les conventions réglementées constituent l’une des pièces maîtresses du droit des sociétés commerciales. Leur régime, qui impose une procédure d’autorisation et de contrôle destinée à prévenir les conflits d’intérêts, a fait l’objet d’un important travail d’interprétation de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond au cours des années 2023 à 2026. Ce corpus jurisprudentiel récent éclaire d’un jour nouveau les obligations pesant sur les dirigeants, la portée des sanctions encourues en cas de méconnaissance de la procédure légale et les droits des associés qui s’estiment lésés par une convention irrégulière. L’analyse de ces décisions révèle une tension constante entre la protection de la société contre les conventions occultes ou déséquilibrées, d’une part, et la sécurité juridique des actes accomplis dans la vie des affaires, d’autre part.

I. La procédure d’autorisation et de contrôle des conventions réglementées

A. Le champ d’application du régime des conventions réglementées

L’article L. 225-38 du Code de commerce définit le périmètre des conventions soumises à autorisation dans les sociétés anonymes. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise dont le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs est dirigeant. L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Le législateur a toutefois prévu, à l’article L. 225-39 du Code de commerce, une exception importante au champ d’application de ce régime : les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. Cette exclusion, qui repose sur la présomption que les opérations courantes conclues à des conditions normales ne présentent pas de risque de conflit d’intérêts, constitue une soupape de sécurité permettant aux sociétés de fonctionner sans avoir à solliciter une autorisation du conseil pour chacun de leurs actes de gestion quotidienne. La qualification d’opération courante et de conditions normales donne toutefois lieu à un contentieux abondant, la frontière entre l’acte de gestion ordinaire et la convention réglementée étant parfois ténue.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du Code de commerce impose au gérant ou, s’il en existe un, au commissaire aux comptes, de présenter à l’assemblée ou de joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Par dérogation, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Le régime applicable aux sociétés par actions simplifiées est régi par l’article L. 227-10 du Code de commerce, aux termes duquel le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. L’article L. 227-11 du même code exclut du champ d’application de l’article L. 227-10 les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 23/01123), a eu l’occasion de rappeler que le contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président constitue une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10. La cour, après avoir constaté que le président de la SAS bailleresse était également président et associé unique de la SAS preneuse, a retenu que « le contrat de location-gérance conclu entre la SAS et son président le 30 décembre 2022 constitue une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10 du code de commerce ». Elle a néanmoins rejeté la demande de nullité en relevant que les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables. Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l’irrégularité de la procédure d’approbation, d’une part, et la validité intrinsèque de la convention, d’autre part (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123).

B. La rigueur de la procédure d’autorisation préalable et ses conséquences contentieuses

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), a rappelé avec une particulière fermeté les obligations qui pèsent sur le dirigeant intéressé par une convention réglementée. En l’espèce, M. N., président du directoire de la société Kaeser, avait conclu diverses conventions sans respecter la procédure d’autorisation préalable. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute imputable au dirigeant en retenant « l’absence d’éléments démontrant l’existence d’une dissimulation ». La Cour de cassation censure cette décision au motif que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées ». La Haute juridiction affirme ainsi que la méconnaissance de la procédure constitue en elle-même une faute, indépendamment de toute intention frauduleuse ou de toute dissimulation, et que le juge du fond ne saurait exonérer le dirigeant au seul motif que l’absence d’autorisation n’a pas été délibérément occultée (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, cassation).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement logique de la finalité même du dispositif des conventions réglementées, qui est de prévenir les conflits d’intérêts avant qu’ils ne se réalisent, et non de sanctionner a posteriori les seules conventions qui se seraient révélées déséquilibrées. En conséquence, le fait pour un dirigeant de ne pas soumettre une convention à la procédure d’autorisation constitue une violation objective de ses obligations légales, dont il doit répondre quand bien même la convention aurait été conclue à des conditions équitables pour la société. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025 (n° 21/00083), a fait application de ce principe dans une espèce où le président du conseil d’administration, qui avait été nommé en violation de la limite d’âge statutaire, avait pris part à la décision de révocation du directeur général. La cour a confirmé la nullité de cette révocation, illustrant ainsi l’importance du respect des règles de gouvernance, dont la procédure des conventions réglementées constitue un rouage essentiel (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083).

L’obligation d’information qui pèse sur la personne intéressée constitue le premier maillon de la chaîne procédurale. Aux termes de l’article L. 225-40 du Code de commerce, la personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne intéressée ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Cette cascade d’obligations — information du conseil, autorisation motivée, avis aux commissaires aux comptes, rapport spécial, approbation par l’assemblée — constitue un rempart procédural destiné à garantir la transparence et la loyauté des conventions entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs.

La cour d’appel de Versailles, dans une série d’arrêts rendus le 10 février 2026, a rappelé avec constance que la méconnaissance de cette procédure emporte des conséquences juridiques significatives. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 24/07313, le juge-commissaire avait rejeté une créance au motif que le contrat dont se prévalait la société créancière était « une convention réglementée non approuvée par les associés de la société en sauvegarde, de sorte qu’il est nul ». La cour d’appel a infirmé cette ordonnance, non pour valider la convention, mais pour dire que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et inviter le créancier à saisir la juridiction compétente. La cour a néanmoins rappelé, au visa de l’article L. 223-19 du Code de commerce, que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 24/07313). Cette solution, qui distingue nettement le sort de la convention — qui demeure valable entre les parties — et la responsabilité personnelle du dirigeant — qui peut être engagée pour les conséquences dommageables —, constitue un tempérament essentiel à la rigueur de la procédure.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2024 (n° 23/02726), a précisé, sur le fondement de l’article L. 225-38, que la nullité d’une délibération d’assemblée générale n’est pas encourue au seul motif qu’elle porterait sur une convention réglementée lorsque celle-ci a été régulièrement soumise à la procédure légale. La cour énonce qu’« il résulte de l’article L. 225-38 du code de commerce que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». La cour rejette la demande de nullité au motif qu’« aucune nullité n’est donc encourue de ce chef », le vote litigieux ne portant pas sur une convention réglementée non autorisée (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726).

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, par un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23/01431), a rappelé que dans une société par actions simplifiée unipersonnelle, l’article L. 227-1 du Code de commerce prévoit que l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et que l’article L. 227-9 dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. La cour en a déduit que la décision d’approbation des conventions prises par l’associé unique d’une SASU en violation des stipulations statutaires est nulle lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (CA Saint-Denis de La Réunion, 2 avr. 2025, n° 23/01431).

II. Les sanctions de la méconnaissance du régime des conventions réglementées

A. La nullité des conventions irrégulières et ses conditions

La sanction la plus énergique de la méconnaissance de la procédure des conventions réglementées réside dans la nullité de la convention elle-même, prévue par l’article L. 225-42 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sous réserve de l’hypothèse de la dissimulation qui reporte le point de départ du délai au jour où la convention a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

Il résulte de ce texte que la nullité n’est pas automatique : elle suppose que la convention ait été conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration et qu’elle ait eu des conséquences dommageables pour la société. Cette double condition confère au juge un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer la nullité, qu’il peut refuser si la convention, bien qu’irrégulière, n’a causé aucun préjudice à la société. En outre, le législateur a organisé une faculté de régularisation par l’assemblée générale, qui permet de couvrir la nullité en connaissance de cause. Ce mécanisme de couverture traduit la primauté de la volonté sociale sur le formalisme procédural : dès lors que les associés, dûment informés par un rapport spécial, approuvent la convention, l’irrégularité initiale est rétroactivement purgée.

Le délai de prescription de trois ans, qui court à compter de la date de la convention, constitue un délai relativement bref qui protège la sécurité juridique des actes accomplis dans la vie sociale. Le report du point de départ au jour de la révélation, en cas de dissimulation, introduit une flexibilité bienvenue qui permet de sanctionner les conventions occultes dont l’existence n’a été découverte que tardivement. Cette articulation entre un délai de principe de trois ans et une exception fondée sur la dissimulation réalise un équilibre entre la protection de la société contre les conventions irrégulières et la stabilité des relations contractuelles.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 4 juin 2025 (n° 23/01592), a rejeté une demande de nullité d’une convention du 14 juin 2018 par laquelle le départ d’un associé d’une SARL avait été organisé. Le demandeur invoquait un vice du consentement au motif que le principe de la cession de ses parts avait été voté le matin en assemblée générale tandis que la convention en exécutait les termes l’après-midi même. La cour a écarté la nullité, jugeant que le consentement n’avait pas été vicié et que la convention, régulièrement soumise à la procédure de l’article L. 223-19, ne pouvait être remise en cause (CA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 23/01592). Cette décision rappelle que la procédure des conventions réglementées, lorsqu’elle est respectée, confère à la convention une sécurité juridique renforcée qui la protège contre les contestations ultérieures.

B. La responsabilité personnelle des dirigeants et les autres sanctions

Indépendamment de la nullité de la convention, le dirigeant qui a méconnu la procédure des conventions réglementées engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société. L’article L. 223-19 du Code de commerce, pour les SARL, prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. L’article L. 227-10, pour les SAS, contient une disposition analogue à l’égard de la personne intéressée et éventuellement du président et des autres dirigeants. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-42 réserve expressément, sans préjudice de la nullité, la responsabilité de l’intéressé.

Ce régime de responsabilité constitue une alternative à la nullité qui peut, dans certains cas, s’avérer plus efficace pour la protection des intérêts sociaux. En effet, la nullité a pour effet de remettre en cause la convention dans son ensemble, ce qui peut être préjudiciable à la société si la convention lui était en réalité favorable, ou si sa disparition rétroactive crée des difficultés pratiques insurmontables. La responsabilité personnelle du dirigeant permet au contraire de préserver la convention tout en obligeant celui qui a manqué à ses obligations à réparer le préjudice qui en est résulté pour la société. Cette dualité de sanctions — nullité et responsabilité — offre au juge et à la société une gamme de réponses adaptées à la gravité de l’irrégularité et à la nature du préjudice subi.

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025, en affirmant que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées », pose un principe dont la portée pratique est considérable : l’absence d’autorisation préalable est en elle-même constitutive d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette faute est distincte de celle qui pourrait résulter du contenu même de la convention — par exemple, un prix excessif ou des conditions déséquilibrées — et peut être retenue alors même que la convention n’a causé aucun préjudice à la société. Dans cette hypothèse, la réparation ne consistera pas en l’indemnisation d’un préjudice économique, mais éventuellement en la prise en charge par le dirigeant des frais exposés par la société pour régulariser la situation, ou en une condamnation symbolique.

Par ailleurs, la méconnaissance de la procédure des conventions réglementées peut, dans certaines circonstances, recevoir une qualification pénale sur le terrain de l’abus de biens sociaux. L’article L. 241-3 du Code de commerce, pour les SARL, et l’article L. 242-6, pour les SA, répriment le fait pour un dirigeant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La méconnaissance de la procédure des conventions réglementées ne constitue pas en elle-même un abus de biens sociaux, mais elle peut en être un indice lorsque la convention dissimulée a été conclue dans des conditions telles qu’elle révèle un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société au profit du dirigeant ou d’un tiers.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 février 2026 déjà cité, a rappelé que selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité du contrat fondant une déclaration de créance lorsque la contestation est sérieuse, ce qui est le cas lorsqu’est invoquée la méconnaissance de la procédure des conventions réglementées. En pareille hypothèse, le juge-commissaire doit inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Cette règle de compétence, qui protège le débiteur en sauvegarde ou en redressement judiciaire contre une admission hâtive de créances fondées sur des conventions irrégulières, constitue un prolongement procédural du régime des conventions réglementées dans le contexte des entreprises en difficulté (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 24/07313).

Enfin, la responsabilité du dirigeant peut être engagée solidairement avec celle de l’associé cocontractant lorsque ce dernier a participé à la méconnaissance de la procédure. L’article L. 223-19, alinéa 5, pour les SARL, et l’article L. 227-10, alinéa 3, pour les SAS, prévoient expressément cette solidarité, qui permet à la société d’obtenir réparation intégrale de son préjudice sans avoir à déterminer la part respective de chacun des responsables. Cette solidarité légale constitue une garantie supplémentaire pour la société, qui peut ainsi agir indifféremment contre le dirigeant ou contre l’associé cocontractant, ou contre les deux, pour obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de la convention irrégulière.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026 en matière de conventions réglementées témoigne d’une double exigence : celle du respect rigoureux de la procédure d’autorisation préalable, dont la méconnaissance constitue en elle-même une faute du dirigeant, et celle d’une articulation cohérente entre les différentes sanctions — nullité, responsabilité personnelle, couverture par l’assemblée générale — qui permet d’adapter la réponse juridictionnelle à la gravité de l’irrégularité et à la nature du préjudice subi. L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025, en censurant la cour d’appel qui avait écarté toute faute du dirigeant au motif de l’absence de dissimulation, rappelle que la procédure des conventions réglementées n’est pas une simple formalité administrative mais un mécanisme de gouvernance essentiel à la protection de l’intérêt social. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à accorder une attention renouvelée à la mise en œuvre de cette procédure, dont la méconnaissance peut emporter des conséquences civiles et, dans les cas les plus graves, pénales, pour les dirigeants qui s’en affranchiraient.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».