I. La délimitation des risques concurrentiels de l’opération Caillé et IBL
A. L’écartement des risques horizontaux au regard des zones de chalandise
Le 12 mai 2026, les sociétés Groupe Caillé et IBL ont notifié à l’Autorité de la concurrence la prise de contrôle conjoint des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution, lesquelles exploitent respectivement une cinquantaine de supermarchés ou supérettes sous enseigne Leader Price et quatre hypermarchés sous enseigne Run Market sur l’île de La Réunion. Cette opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce, dès lors qu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, acquièrent le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises, par prise de participation au capital ou par tout autre moyen. L’analyse concurrentielle conduite par l’Autorité s’est d’abord attachée aux effets horizontaux de l’opération, c’est-à-dire à la suppression d’une concurrence potentielle entre des entreprises actives sur les mêmes marchés. À cet égard, l’Autorité a considéré que la concentration ne portait pas atteinte à la concurrence dans l’ensemble des zones de chalandise concernées par les magasins cibles, compte tenu des parts de marché cumulées relativement limitées des parties et de la présence suffisante de concurrents crédibles. En conséquence, l’analyse des effets horizontaux a conduit à un constat d’absence de risque, l’opération ne modifiant pas de manière sensible la structure des marchés de la distribution à dominante alimentaire sur l’île.
Cette appréciation s’inscrit dans la méthodologie classique du contrôle des concentrations, qui repose sur la définition des marchés pertinents et sur l’évaluation des parts de marché des parties au regard de la pression concurrentielle exercée par les opérateurs alternatifs. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre strictement la définition du marché pertinent, qui conditionne l’ensemble de l’analyse concurrentielle. Ainsi, dans son arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que la qualification de prix excessif, pratique susceptible de constituer un abus de position dominante, « peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, F-B). Cet arrêt, rendu dans un litige opposant les opérateurs de téléphonie mobile en Polynésie française, démontre que le cadre juridique des pratiques anticoncurrentielles s’applique pleinement dans les territoires ultramarins, dont les spécificités géographiques et démographiques contraignent l’analyse des marchés. La décision 26-DCC-164 s’inscrit dans cette continuité en retenant une analyse fine des bassins de consommation réunionnais, sans se contenter d’une appréciation globale de l’île.
Par ailleurs, la prise en compte des zones de chalandise comme cadre d’analyse des effets horizontaux reflète une pratique bien établie de l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la distribution, où la concurrence s’exerce à une échelle locale. La décision du 31 juillet 2026 retient ainsi que les magasins des parties et leurs concurrents se répartissent dans des bassins de consommation distincts, au sein desquels la clientèle dispose d’alternatives crédibles. En outre, l’instruction a permis de consulter les acteurs locaux, dont les enseignes concurrentes, ce qui a conforté l’absence de risque d’augmentation des prix ou de réduction du choix pour les consommateurs réunionnais. Dès lors, l’écartement des risques horizontaux ne signifie pas que l’opération était exempte de toute difficulté : elle révèle au contraire que l’analyse concurrentielle s’est déplacée vers des considérations plus subtiles, tenant aux relations verticales et conglomérales entre les parties, comme le montre la suite de la décision.
B. La caractérisation des risques verticaux et congloméraux liés à l’embouteillage exclusif des produits Coca-Cola
Le groupe mauricien IBL n’était pas seulement actif dans la distribution alimentaire à La Réunion. À travers ses filiales Edena et Phoenix Réunion, il embouteille et distribue des eaux de source et des boissons gazeuses sans alcool, et distribue des boissons importées de l’île Maurice et de l’Hexagone. Or, un contrat récent signé entre le groupe Coca-Cola et Edena confie à cette dernière l’exclusivité de l’embouteillage de plusieurs boissons du groupe à compter du 1er octobre 2026, au premier rang desquelles figure le produit phare Coca-Cola. L’opération de concentration avait ainsi pour effet de faire coïncider, au sein d’un même groupe, le contrôle d’un embouteilleur exclusif de boissons incontournables et celui de magasins de distribution au détail. L’Autorité a estimé qu’IBL pourrait, après l’opération, dégrader les conditions d’approvisionnement en produits du groupe Coca-Cola auprès des distributeurs concurrents, ces produits étant appréciés sur le marché des boissons sans alcool à base de cola.
Cette analyse relève de la théorie des effets verticaux, qui appréhende les risques résultant de la réunion, dans une même entité, d’activités situées à des stades différents de la chaîne de valeur, ainsi que des effets congloméraux, qui tiennent à l’extension de la présence d’une entreprise sur des marchés liés. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit un cadre utile pour appréhender ces risques, notamment s’agissant des contrats d’approvisionnement exclusif dans le secteur des boissons. Dans son arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a censuré la nullité automatique d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, en jugeant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », la cour d’appel ayant omis de rechercher si l’accord « avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt illustre la nécessité d’une démonstration concrète des effets anticoncurrentiels des exclusivités, qui ne sauraient être sanctionnées sur la seule base d’une durée contractuelle excédant les seuils de l’exemption par catégorie.
En outre, l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, notamment ceux qui consistent à « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats » (article 101 TFUE). La vente liée, ainsi appréhendée par le droit de l’Union, constitue également une pratique abusive au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et vise expressément « les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires » (article L. 420-2 du code de commerce). La décision 26-DCC-164 anticipe précisément ces risques en encadrant, au stade du contrôle ex ante, des comportements qui, s’ils étaient mis en œuvre après l’opération, pourraient relever des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées sur le fondement de ces textes.
La jurisprudence ultramarine confirme, à cet égard, la vigilance des juridictions à l’égard des comportements d’éviction des concurrents dans des économies insulaires de petite dimension. La cour d’appel de Nouméa a ainsi jugé, le 10 février 2025, qu’en ayant recours à des procédés fautifs pour tenter de s’opposer à l’entrée d’un concurrent sur le marché de l’exploitation des salles de cinéma, « la société SECH a commis un abus de position dominante au sens de l’article Lp 421-2 du code du commerce » et a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société concurrente (CA Nouméa, 10 févr. 2025, n° 23/00061). Cette décision rappelle que la position de monopole ou d’opérateur incontournable, fréquente dans les territoires ultramarins, confère à son détenteur une responsabilité particulière dans la préservation de l’accès au marché. A cet égard, la décision 26-DCC-164 s’inscrit dans une ligne de cohérence entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles, les engagements souscrits en amont ayant précisément pour fonction d’éviter la commission de telles pratiques en aval.
II. Les engagements comportementaux comme instrument de remédiation
A. Le contenu des engagements souscrits par IBL : équité, transparence et non-discrimination
Face aux risques verticaux et congloméraux identifiés, IBL a proposé des engagements visant à garantir que la prise de contrôle n’aboutisse pas à une discrimination dans l’approvisionnement des distributeurs concurrents en produits du groupe Coca-Cola. Le premier engagement consiste à appliquer des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires concernant l’approvisionnement de ces produits aux distributeurs concurrents des magasins des parties. Le second engagement interdit à IBL de subordonner la vente de produits Coca-Cola à la vente d’autres produits commercialisés par ses filiales et de produits de tiers. Ces engagements, rendus obligatoires par la décision d’autorisation, répondent directement aux deux catégories de risques identifiées par l’Autorité : la discrimination dans les conditions d’approvisionnement et la vente liée, dont le mécanisme de la décision 26-DCC-164 rappelle qu’ils constituent des pratiques susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce.
La technique des engagements constitue un instrument central du contrôle français des concentrations. L’article L. 430-5 du code de commerce prévoit que les parties à l’opération peuvent « s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération », et que l’Autorité peut autoriser l’opération « en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties » (article L. 430-5 du code de commerce). Les engagements comportementaux, à la différence des remèdes structurels qui impliquent des cessions d’actifs, consistent en des obligations de faire ou de ne pas faire imposées à l’entité issue de la concentration. Dans la décision 26-DCC-164, le choix de remèdes comportementaux s’explique par la nature des risques identifiés : il s’agissait d’encadrer des conditions contractuelles d’approvisionnement plutôt que de modifier la structure du marché de la distribution.
La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 31 janvier 2024, les contours de la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence. La Cour a jugé que les entreprises concernées « ne bénéficient pas d’un droit aux engagements », tout en ouvrant un recours immédiat en légalité contre une décision refusant une proposition d’engagements, recours dont l’objet est de faire contrôler que l’entreprise « a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, F-B). Cet arrêt illustre le double mouvement qui caractérise la procédure d’engagements : la liberté appréciative de l’Autorité dans l’acceptation des remèdes, et la garantie procédurale accordée aux entreprises d’être réellement en mesure de les proposer. La décision 26-DCC-164 s’inscrit dans ce cadre, les engagements d’IBL ayant été jugés par l’Autorité de nature à prévenir les risques concurrentiels soulevés par l’opération.
En outre, les engagements souscrits dans le cadre du contrôle des concentrations doivent être distingués des engagements proposés au titre de la procédure de l’article L. 464-2 du code de commerce, applicable aux pratiques anticoncurrentielles. Dans les deux cas, la logique est néanmoins identique : permettre aux entreprises de remédier aux préoccupations de concurrence sans qu’une décision de sanction ou d’interdiction ne soit prononcée. L’efficacité de ces instruments suppose un suivi rigoureux de leur exécution, qui incombe en l’espèce à l’Autorité de la concurrence et aux mandataires indépendants qu’elle peut désigner. La décision du 31 juillet 2026 prévoit ainsi que le respect des engagements par IBL fera l’objet d’un suivi attentif, le dispositif étant conçu pour durer tant que perdurent les risques qu’il a vocation à prévenir, notamment l’exclusivité d’embouteillage des produits Coca-Cola conférée à Edena.
B. La portée générale de la décision : apports du contrôle des concentrations dans les territoires ultramarins
La décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026 présente un intérêt qui dépasse le cas particulier de la distribution réunionnaise. Elle illustre, en premier lieu, la capacité du contrôle des concentrations à appréhender les risques concurrentiels découlant de l’intégration verticale d’un embouteilleur et d’un distributeur, dans un territoire où la taille des marchés et l’éloignement géographique renforcent la dépendance des opérateurs à l’égard des produits incontournables. La réunion, au sein d’un même groupe, du contrôle de la marque Coca-Cola et de celui des points de vente aurait pu conférer à IBL la capacité et l’incitation à discriminer ses concurrents distributeurs, tant dans les conditions tarifaires que dans l’accès aux volumes. Les engagements souscrits neutralisent cette incitation en imposant un comportement d’approvisionnement équitable et transparent, dont le non-respect exposerait l’entreprise aux sanctions prévues pour les pratiques anticoncurrentielles.
En second lieu, la décision confirme la vigilance de l’Autorité de la concurrence à l’égard des marchés ultramarins, dont la petite taille et l’isolement favorisent les positions dominantes et les situations de dépendance économique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a développé, à propos de ces territoires, des principes dont la décision 26-DCC-164 constitue l’illustration au stade du contrôle des concentrations. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la tarification de l’itinérance en Polynésie française, la Cour a validé la qualification de tarification inéquitable ou abusive retenue contre l’opérateur historique, en relevant que le tarif facturé au nouvel entrant « est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, F-B). Cette jurisprudence confirme que les autorités de concurrence et les juridictions ne tolèrent pas que des opérateurs incontournables des territoires ultramarins exploitent leur position pour évincer les concurrents, ce que la décision 26-DCC-164 transpose dans le cadre préventif du contrôle des concentrations.
Par ailleurs, la décision du 31 juillet 2026 s’inscrit dans un contexte de consolidation de la distribution alimentaire dans les départements et régions d’outre-mer, où les opérations de rapprochement se multiplient. La prise de contrôle conjointe de Caillé Grande Distribution et Make Distribution par les groupes Caillé et IBL crée un acteur de taille significative à La Réunion, ce qui n’a pas échappé aux acteurs locaux et à la presse spécialisée, qui ont largement commenté la décision. Or, la réponse de l’Autorité de la concurrence témoigne d’une approche pragmatique : plutôt que d’interdire une opération qui ne suscitait pas de risques horizontaux significatifs, elle a accompagné la concentration d’engagements ciblés sur les seuls risques verticaux et congloméraux identifiés. Cette approche, conforme à la pratique générale de l’Autorité en matière de concentrations, est particulièrement adaptée aux économies insulaires où la présence d’acteurs locaux diversifiés peut contribuer à la vitalité concurrentielle des marchés.
En troisième lieu, la décision 26-DCC-164 rappelle l’articulation entre le contrôle des concentrations et le droit des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il résulte notamment de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le private enforcement. Dans son arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, F-B), en appliquant au contentieux indemnitaire les principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne pour la détermination de l’entité devant supporter la sanction. La décision de l’Autorité constatant des pratiques anticoncurrentielles, lorsqu’elle est définitive, fonde en outre une présomption irréfragable de l’existence de ces pratiques au profit des victimes, conformément à l’article L. 481-2 du code de commerce, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, F-B). Le dispositif préventif de la décision 26-DCC-164, qui impose à IBL des obligations d’approvisionnement équitable et de non-discrimination, réduit le risque de contentieux ultérieurs fondés sur ces textes.
Il faut, en quatrième lieu, souligner que la décision du 31 juillet 2026 constitue une illustration supplémentaire de la place des engagements comportementaux dans la panoplie des remèdes du contrôle des concentrations français. La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles fournit, à cet égard, un éclairage complémentaire sur les enjeux du respect des règles de concurrence par les opérateurs intégrés. La Cour a ainsi jugé que, lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique, l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale, le préjudice subi par l’opérateur présent sur un marché faussé consistant en une limitation de ses ventes, reconstituée par des méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, F-B). Cette jurisprudence, qui encadre l’indemnisation des victimes de pratiques d’éviction, rappelle aux entreprises l’ampleur des conséquences financières pouvant résulter de comportements discriminatoires ou de ventes liées, dont la décision 26-DCC-164 a précisément pour objet de prévenir l’émergence.
La protection des droits de la défense dans les procédures de concurrence constitue, en cinquième lieu, un autre enseignement de la jurisprudence récente applicable aux opérateurs des secteurs intégrés. La chambre commerciale a jugé, le 13 mai 2026, que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage, de sorte que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, F-B). Or, la rigueur procédurale ainsi exigée de l’Autorité dans ses décisions de sanction doit être rapprochée de la transparence imposée aux entreprises au stade de l’instruction des concentrations, où la qualité du dialogue entre les parties et l’Autorité conditionne la pertinence des engagements proposés. A cet égard, la décision 26-DCC-164 témoigne de la fluidité de ce dialogue, les engagements ayant été présentés par les parties au terme d’une instruction approfondie ayant mobilisé les acteurs locaux du secteur.
Il faut, en quatrième lieu, souligner que la décision du 31 juillet 2026 constitue une illustration supplémentaire de la place des engagements comportementaux dans la panoplie des remèdes du contrôle des concentrations français. Alors que les remèdes structurels sont souvent privilégiés en raison de leur caractère définitif, les engagements comportementaux présentent l’avantage de préserver les synergies de l’opération tout en encadrant les comportements susceptibles de nuire à la concurrence. Ils exigent en contrepartie un suivi renforcé, dont l’Autorité de la concurrence assure la charge, et qui peut être prolongé tant que persistent les risques ayant justifié leur adoption. Dans le cas de l’embouteillage exclusif des produits Coca-Cola, dont le contrat confié à Edena prend effet au 1er octobre 2026, le suivi des engagements devra être particulièrement attentif au cours des prochains mois, afin de vérifier que les conditions d’approvisionnement des distributeurs concurrents demeurent équitables et transparentes.
Conclusion
La décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026, par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé sous réserve d’engagements la prise de contrôle conjointe des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution par les groupes Caillé et IBL, illustre la maturité du contrôle des concentrations appliqué aux territoires ultramarins. En écartant les risques horizontaux au vu des zones de chalandise, puis en caractérisant avec précision les risques verticaux et congloméraux découlant de l’embouteillage exclusif des produits Coca-Cola, l’Autorité a démontré sa capacité à identifier les effets anticoncurrentiels les plus subtils d’une opération de concentration. Les engagements comportementaux souscrits par IBL, tenant à l’équité, à la transparence et à la non-discrimination des conditions d’approvisionnement ainsi qu’à l’interdiction de subordonner la vente des produits Coca-Cola à celle d’autres boissons, constituent une réponse proportionnée aux préoccupations identifiées. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence et une pratique désormais bien établies, qui appréhendent de manière cohérente le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles, en droit français comme en droit de l’Union, et qui rappellent aux entreprises intégrées verticalement que l’accès équitable des concurrents aux intrants incontournables demeure une exigence centrale de la politique de concurrence. Les opérateurs présents dans les territoires ultramarins, où la taille réduite des marchés et la concentration des acteurs accroissent les risques de dépendance, devront intégrer cette exigence dans la conduite de leurs rapprochements, sous peine de voir leurs opérations conditionnées à des engagements dont le suivi s’étendra nécessairement sur plusieurs années.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.