Par une décision du 16 juin 2026 (UPC_CFI_86/2025), la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet a jugé qu’un flux de données immatériel, tel qu’un flux vidéo encodé transmis par Internet, peut être qualifié de « produit » au sens des articles 25, sous a) et c), de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (décision de la division locale de Mannheim, 16 juin 2026, UPC_CFI_86/2025). Cette décision, publiée à la fin du mois de juin 2026, interroge la capacité du droit des brevets à appréhender des objets dont la valeur économique tient moins au support matériel qu’aux données elles-mêmes.
Le contentieux des brevets repose traditionnellement sur une matérialité : le produit fabriqué, l’appareil mis dans le commerce, la composition incorporée dans un médicament. Or les technologies numériques contemporaines, du streaming vidéo à la diffusion des données de télémétrie, déplacent la valeur vers des flux immatériels dont la contrefaçon se commet sans déplacement d’aucun objet physique. La décision de la division de Mannheim procède précisément de cette évolution, en affirmant qu’il n’existe pas de différence techniquement pertinente entre des données enregistrées sur un support matériel et les mêmes données transmises électroniquement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, consolidé entre 2023 et 2026 les instruments qui encadrent ce type de contentieux : la détermination de l’étendue de la protection par les revendications, l’office du juge dans l’appréciation de la brevetabilité et de la contrefaçon, ainsi que le régime des mesures provisoires destinées à faire cesser des atteintes souvent perpétrées par des intermédiaires techniques. Cette architecture duale, européenne et nationale, commande d’analyser la qualification retenue à Mannheim à la lumière des principes que la chambre commerciale n’a cessé d’affirmer, afin d’en mesurer la portée réelle sur le terrain du droit français.
L’enjeu pratique est considérable pour les éditeurs de plateformes de diffusion en continu, les opérateurs de réseaux et les titulaires de brevets portant sur des procédés d’encodage, de compression ou de transmission de données. La reconnaissance du bitstream comme produit contrefaisant déplace en effet le centre de gravité du contentieux : le titulaire du brevet peut désormais poursuivre non plus seulement le fabricant du support ou de l’appareil, mais l’exploitant du service qui achemine et restitue le flux argué de contrefaçon. Or cette extension du champ des actions disponibles soulève, en retour, des questions redoutables de preuve, de territorialité et de proportionnalité, que les juridictions nationales devront résoudre avec les instruments du droit commun des brevets.
I. La qualification du flux de données comme produit : l’extension prétorienne du monopole devant la Juridiction unifiée du brevet
A. La décision de la division locale de Mannheim : l’assimilation du bitstream au produit breveté
Le litige soumis à la division locale de Mannheim opposait le titulaire d’un brevet portant sur un procédé d’encodage de flux vidéo à un service de diffusion en continu. Le titulaire soutenait qu’un flux de données transmis par Internet devait recevoir le même traitement juridique que des données enregistrées sur un support physique, au regard des actes que le titulaire d’un brevet peut interdire en application de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
La division locale a fait droit à cette analyse en énonçant qu’il n’existe pas de différence techniquement pertinente entre des données stockées sur un support matériel et les mêmes données acheminées par voie électronique. Elle a retenu que le support n’a pas de signification technique particulière pour l’utilisation de l’information contenue dans le flux, puisqu’il ne sert que de support de stockage. En conséquence, un flux vidéo encodé peut constituer un « produit qui fait l’objet du brevet » au sens de l’article 25, sous a), de l’accord, ou un « produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet » au sens de l’article 25, sous c), du même texte.
Cette lecture s’inscrit dans le prolongement de la règle française selon laquelle la protection conférée par un brevet de procédé s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé ». La chambre commerciale a elle-même repris, dans son arrêt du 28 janvier 2026, la formule selon laquelle « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, P+B).
La portée de la décision de Mannheim demeure toutefois circonscrite par les circonstances du litige. Le défendeur ne critiquait pas l’interprétation défendue par le titulaire, de sorte que la division locale n’a pas eu à se prononcer sur l’opposition des parties à cet égard. Or une telle qualification conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon dirigée contre les services de diffusion en continu, dans la mesure où le monopole du breveté ne peut s’exercer que sur les actes visés par les articles 25 et 26 de l’accord. Dès lors, la pérennité de cette jurisprudence dépendra de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet, qui seule pourra fixer les limites de l’assimilation de l’immatériel au produit.
Il faut néanmoins mesurer ce que cette qualification ne règle pas. Elle ne dispense pas le titulaire du brevet d’établir que le flux incriminé met en œuvre chacune des caractéristiques essentielles d’une revendication, ni de démontrer que l’exploitant du service accomplit lui-même l’un des actes interdits, à la différence du simple transporteur qui se borne à acheminer un flux dont il ne maîtrise pas le contenu. La chambre commerciale n’a jamais admis que la seule présence d’un signe ou d’une technologie dans un environnement technique puisse caractériser une atteinte sans usage effectif et caractérisé, et cette exigence de démonstration concrète s’applique avec la même vigueur aux objets immatériels qu’aux produits physiques. En conséquence, la décision de Mannheim doit être lue comme une invitation à repenser la notion de produit, et non comme une dispense des conditions habituelles de la contrefaçon.
B. Les frontières de la brevetabilité : le programme d’ordinateur et la personne du métier
La reconnaissance d’un flux de données comme produit contrefaisant ne doit pas masquer les limites que le droit positif assigne à la brevetabilité des objets numériques. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle exclut notamment du champ de l’invention les « plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs », et ce « dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ».
La chambre commerciale rappelle avec constance que la brevetabilité suppose une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. Dans son arrêt du 24 juin 2026, elle énonce ainsi que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, P+B). La même décision précise que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».
La personne du métier occupe une position centrale dans cette architecture, s’agissant notamment d’objets techniques hybrides qui combinent traitement de données et fonctionnalité physique. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 19 mars 2025, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, P+B). Cette définition vaut tout particulièrement lorsque le juge doit déterminer si une revendication portant sur un capteur, un processeur ou un flux de données découle ou non d’une manière évidente de l’état de la technique.
La frontière entre le programme d’ordinateur exclu et l’invention brevetable n’est cependant pas une simple question de vocabulaire. Elle suppose que le juge détermine si la contribution revendiquée présente un caractère technique, c’est-à-dire si elle excède le simple algorithme ou la simple présentation d’information pour produire un effet technique sur la réalité matérielle ou sur le fonctionnement d’un système. À cet égard, la chambre commerciale apprécie la brevetabilité au regard de l’invention prise dans son ensemble, telle qu’elle résulte des revendications et de la description, et non au regard de chacun de ses éléments considérés isolément. Cette approche globale, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, explique que la qualification d’un flux de données comme produit contrefaisant ne préjuge en rien de la validité du titre qui le protège, laquelle demeure soumise aux conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion d’appliquer cette grille à une invention relevant du jeu vidéo, dans son arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la console Wii de la société Nintendo. Censurant la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’une généralisation intermédiaire interdite, elle lui a reproché de s’être déterminée « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur » (Com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). Par ailleurs, l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets ne constitue pas une exigence légale, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt Insulet du 28 janvier 2026, qui précise que les juges peuvent l’appliquer « s’ils l’estiment pertinente » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, P+B).
II. L’office du juge national : étendue de la protection, preuve et mesures provisoires
A. La délimitation de la protection par les revendications
La qualification d’un flux de données comme produit contrefaisant n’épuise pas la difficulté, dès lors que la contrefaçon ne peut être caractérisée qu’au regard du périmètre exact du monopole. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle détermine ce périmètre par les revendications, la description et les dessins ne servant qu’à les interpréter. Cette règle commande que le juge procède à une lecture technique du titre, à la lumière de la personne du métier, avant de comparer l’objet argué de contrefaçon aux caractéristiques revendiquées.
La chambre commerciale en a fait application dans son arrêt Minakem du 24 juin 2026, en approuvant la cour d’appel qui, « interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle », avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste et avait « souverainement déduit le champ de ses connaissances » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, P+B). La même exigence vaut pour l’appréciation de la nullité : une modification du brevet est considérée comme étendant son objet au-delà de la demande telle que déposée « si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment » (Com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462).
Cette délimitation préalable revêt une acuité particulière pour les inventions numériques, dont les revendications décrivent souvent des moyens de traitement, de transmission et de restitution des données. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Insulet, que la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale, selon l’article 64, dernier alinéa, de la Convention de Munich (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, P+B). En conséquence, la qualification d’un bitstream comme produit, si elle est admise par la Juridiction unifiée du brevet, devra se concilier avec les conditions que le droit français impose à la caractérisation de la contrefaçon, qu’il s’agisse de l’usage dans la vie des affaires ou de l’atteinte aux fonctions du titre.
La question de la titularité se trouve corrélativement mobilisée, dans la mesure où les innovations numériques donnent fréquemment lieu à des contentieux en revendication. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que, « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La chambre commerciale rappelle dans son arrêt du 24 juin 2026 que « le titre de propriété industrielle demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause peut faire l’objet d’une action en revendication par la personne lésée » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, P+B). Or l’action en revendication peut être exercée tant que l’action en contrefaçon n’a pas prospéré, ce qui confère au titulaire inscrit, jusqu’au succès de la revendication, une qualité pour agir qu’aucun tiers ne peut utilement contester.
La maîtrise de la chaîne de titularité revêt une importance particulière dans les cessions de portefeuilles de brevets numériques, fréquemment adossées à des opérations de financement ou de restructuration. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 24 avril 2024, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, P+B). Cet arrêt, rendu dans le contentieux des brevets de la console PlayStation, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale conditionne l’exercice de l’action en contrefaçon à la régularité et à l’opposabilité des transmissions de droits, exigence d’autant plus délicate à satisfaire lorsque les actifs concernés sont des inventions logicielles ou des procédés de traitement de données.
B. La vraisemblance de l’atteinte et la proportionnalité des mesures provisoires
Le contentieux des brevets numériques se joue le plus souvent au stade des mesures provisoires, tant la diffusion d’un flux contrefaisant est susceptible de se poursuivre et de s’étendre pendant la durée de l’instance au fond. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente « afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».
La chambre commerciale a précisé les conditions de ce dispositif dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, en jugeant que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées « que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, P+B). La même décision souligne que l’engagement pris par voie de conclusions par le contrefacteur présumé de ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire », n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés. Cet enseignement vaut a fortiori lorsque l’atteinte alléguée porte sur un flux de données, dont l’acheminement échappe à toute maîtrise physique du contrefacteur présumé.
Le caractère exorbitant des mesures d’investigation commande en retour une exigence renforcée de loyauté. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023, que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, P+B). Or la saisie-contrefaçon d’un flux de données, nécessairement dématérialisée, impose au juge une appréciation particulièrement fine du périmètre des éléments appréhendés, entre les seules données arguées de contrefaçon et l’ensemble des informations techniques du défendeur.
L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ouvre également la voie d’une saisine sur requête, lorsque les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment « lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Cette hypothèse est fréquente en matière numérique, où la modification d’un algorithme, la migration d’un flux vers un autre serveur ou la suppression d’un encodage litigieux peuvent intervenir en quelques heures. La chambre commerciale a toutefois subordonné ces mesures à la condition que les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable l’atteinte ou son imminence, et le juge peut en outre subordonner leur exécution à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action est ultérieurement jugée non fondée.
La mention des « intermédiaires dont il utilise les services », reprise par l’article L. 615-3, confère par ailleurs au juge des référés un pouvoir d’injonction susceptible de viser les plateformes, les hébergeurs ou les opérateurs de réseaux qui concourent à la diffusion d’un flux argué de contrefaçon. Cette faculté, appliquée à l’écosystème de la diffusion en continu, pourrait permettre au titulaire d’un brevet d’encodage d’obtenir rapidement la suspension d’un service litigieux, sans attendre l’issue du procès au fond. La chambre commerciale veille néanmoins à ce que ces mesures demeurent proportionnées à l’atteinte alléguée, en particulier lorsque l’intermédiaire visé n’a pas la maîtrise technique du contenu des flux qu’il achemine.
En définitive, l’articulation entre la qualification prétorienne retenue à Mannheim et le droit français demeure largement ouverte. La reconnaissance du flux de données comme produit élargit le champ des actes que le titulaire d’un brevet peut interdire, mais elle ne dispense ni de la détermination préalable du périmètre des revendications, ni de la démonstration d’une atteinte vraisemblable, ni du respect des exigences de proportionnalité et de loyauté qui gouvernent le contentieux commercial. Dès lors, les opérateurs du numérique qui entendent faire valoir ou contester des droits de brevet sur les flux de données doivent anticiper une appréciation au cas par cas, fondée sur une lecture technique rigoureuse du titre et sur les règles probatoires que la chambre commerciale n’a cessé de consolider.
À cet égard, la convergence entre la jurisprudence de la Juridiction unifiée du brevet et celle de la chambre commerciale mérite d’être soulignée : les deux juridictions placent la personne du métier, les revendications et la proportionnalité des mesures au cœur de leur raisonnement. La décision de Mannheim ne constitue donc pas une rupture, mais un prolongement de cette méthode d’analyse à un objet que le législateur n’avait pas anticipé lors de la rédaction des textes. Or c’est précisément dans ce dialogue entre les juges européens et nationaux que se joue l’avenir du contentieux des brevets numériques, qu’il s’agisse des flux vidéo, des données de télémétrie ou des échanges automatisés entre systèmes.
Conclusion
La décision de la division locale de Mannheim du 16 juin 2026 marque une étape significative dans l’adaptation du droit des brevets à l’économie numérique, en admettant qu’un flux de données immatériel puisse constituer un produit contrefaisant au sens de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Cette qualification, dont la portée devra être confirmée par la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet, se combine avec les principes que la chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidés entre 2023 et 2026 : la brevetabilité des inventions numériques n’est admise qu’au prix d’une activité inventive appréciée à l’aune de la personne du métier, la protection se mesure aux revendications interprétées à la lumière de la description, et les mesures provisoires restent soumises à la démonstration d’une atteinte vraisemblable ainsi qu’à des exigences de loyauté et de proportionnalité. Or la circulation mondiale des données impose de concevoir ces principes comme un ensemble cohérent, à défaut de quoi l’élargissement de la notion de produit risquerait de déstabiliser l’équilibre entre la protection des innovations et la liberté des échanges numériques.
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