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Les conflits d’intérêts du dirigeant de société commerciale : le devoir de loyauté et l’encadrement des conventions réglementées par la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales repose sur une tension fondamentale entre le pouvoir conféré aux dirigeants et les mécanismes destinés à prévenir son usage à des fins personnelles. Le dirigeant, qu’il soit gérant de société à responsabilité limitée, président de société par actions simplifiée ou directeur général de société anonyme, dispose de prérogatives étendues pour engager la société et orienter son activité. La contrepartie de cette latitude réside dans un ensemble de règles — légales et prétoriennes — qui encadrent les situations dans lesquelles l’intérêt personnel du dirigeant entre en conflit avec l’intérêt social. Or, la pratique révèle que ces situations sont d’une grande variété : convention conclue par le dirigeant avec sa propre société, participation à une entreprise concurrente, utilisation des actifs sociaux à des fins personnelles, perception de rémunérations non autorisées ou encore détournement d’opportunités d’affaires au profit d’une société tierce dans laquelle le dirigeant détient des intérêts.

La législation française a progressivement construit un édifice normatif destiné à prévenir ces conflits et à les sanctionner lorsqu’ils surviennent. Cet édifice repose sur deux piliers complémentaires mais distincts. Le premier, d’origine prétorienne, est le devoir de loyauté, dont le contenu a été précisé par la chambre commerciale dans plusieurs arrêts récents qui en ont renforcé l’autonomie par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Le second, d’origine légale, est le régime des conventions réglementées, qui impose un formalisme préventif destiné à garantir la transparence et le contrôle des opérations dans lesquelles le dirigeant est personnellement intéressé. L’étude de ces deux régimes, tels qu’ils ont été appliqués et précisés par la chambre commerciale au cours des trois dernières années, permet de mesurer l’étendue et la rigueur du contrôle exercé par le juge sur les conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales.

La question des conflits d’intérêts a pris une acuité particulière dans le contexte économique contemporain, marqué par la complexification des structures sociétaires, la multiplication des montages faisant intervenir des sociétés liées et l’internationalisation des groupes de sociétés. Le dirigeant d’une société commerciale est fréquemment amené à détenir des intérêts dans d’autres entités, à exercer des mandats croisés ou à conclure des conventions avec des sociétés qu’il contrôle ou dans lesquelles il détient une participation. Ces situations, qui ne sont pas en elles-mêmes illicites, créent un risque structurel de conflit entre l’intérêt de la société dirigée et l’intérêt personnel du dirigeant. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne de la volonté du juge de doter les praticiens et les justiciables d’outils conceptuels clairs pour identifier, prévenir et sanctionner ces situations.

I. Le devoir de loyauté, fondement prétorien de la prohibition des conflits d’intérêts

A. L’autonomie du devoir de loyauté par rapport au droit de la concurrence déloyale

La chambre commerciale a, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, consacré de manière éclatante l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant à l’égard du droit commun de la concurrence déloyale. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, elle énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, FS-B).

Cette formulation est remarquable à un double titre. D’une part, elle détache le devoir de loyauté de la démonstration d’un acte de concurrence déloyale, dont la caractérisation suppose traditionnellement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité selon les termes de l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.). D’autre part, elle érige la création d’une société concurrente en manquement per se, sans qu’il soit besoin d’établir un détournement effectif de clientèle ou une désorganisation du marché. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est censuré, avait précisément refusé de retenir un manquement au motif « qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La cassation prononcée sur ce point confirme que le devoir de loyauté ne se réduit pas à une obligation de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale : il impose au dirigeant une abstention plus rigoureuse, fondée sur la nature fiduciaire de son mandat.

L’arrêt du 17 mai 2023, également publié au Bulletin, avait déjà posé les prémisses de cette distinction en rappelant que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que les agissements fautifs d’un futur dirigeant, antérieurs à l’immatriculation de la société, ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). En dissociant la responsabilité du dirigeant de celle de la société, la Cour de cassation souligne que les obligations pesant sur le premier ne se confondent pas avec le régime de responsabilité applicable à la seconde. Cet arrêt porte la marque d’une évolution plus générale du droit des sociétés vers une responsabilisation accrue des dirigeants, dans un contexte où la jurisprudence n’hésite plus à sanctionner des comportements qui, sans constituer des actes de concurrence déloyale caractérisés, n’en sont pas moins contraires à l’intérêt social.

Par ailleurs, la portée de l’arrêt du 17 juin 2026 ne se limite pas aux seules sociétés à responsabilité limitée. En effet, si le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce concerne spécifiquement cette forme sociale, la formulation générale retenue par la chambre commerciale — « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » — est transposable à l’ensemble des sociétés commerciales. Le devoir de loyauté constitue, sous des formulations variables selon les textes applicables, un principe général du droit des sociétés qui s’impose à tout mandataire social, quelle que soit la forme de la société qu’il dirige.

B. Les manifestations du devoir de loyauté dans l’exercice du mandat social

Le devoir de loyauté ne se limite pas à l’interdiction de créer une société concurrente. Il innerve l’ensemble de l’exercice du mandat social et se manifeste dans une pluralité de situations où l’intérêt personnel du dirigeant est susceptible de diverger de l’intérêt de la société qu’il représente. La jurisprudence des cours d’appel en fournit des illustrations variées et convergentes.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a eu à connaître d’un conflit d’intérêts résultant de la signature d’un contrat de location-gérance par le président d’une SAS, qui était simultanément président et associé unique de la société bénéficiaire de ce contrat. La cour a relevé « qu’il existe un conflit d’intérêt manifeste dès lors que M. [P] a eu, dans le cadre du contrat, à la fois la qualité de président de la société bailleresse et de président et associé unique de la société locataire » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). La méconnaissance de la procédure des conventions réglementées a conduit au rejet de la demande de nullité du contrat, la cour d’appel considérant que la société bailleresse ne pouvait se prévaloir de sa propre carence dans le respect des formalités légales.

La cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 17 septembre 2025, a condamné une dirigeante à restituer à la société, en liquidation judiciaire, des sommes correspondant à des frais de déplacement indus et à des versements d’aides de l’État, en retenant que ces opérations « n’avaient pas été régulièrement autorisés » et constituaient une faute de gestion (CA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 22/03473). La décision illustre la complémentarité entre le devoir de loyauté, qui prohibe certains comportements, et le droit des procédures collectives, qui sanctionne les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce (art. L. 651-2 C. com.).

La chambre commerciale avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif », censurant un arrêt qui avait prononcé une interdiction de gérer sans caractériser le lien causal entre les prélèvements opérés au profit d’une société tierce et l’insuffisance d’actif de la société débitrice (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Cette exigence de motivation renforcée souligne que la sanction des conflits d’intérêts ne saurait être automatique et doit reposer sur une démonstration rigoureuse du préjudice causé à la société. À cet égard, la chambre commerciale distingue clairement le terrain de la caractérisation de la faute, qui peut résulter de la seule violation d’une obligation légale ou statutaire, de celui de la détermination de la sanction, qui suppose l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

II. Les conventions réglementées, instrument légal de prévention et de sanction des conflits d’intérêts

A. Le formalisme protecteur de l’autorisation préalable

À côté du devoir de loyauté, dont le fondement est essentiellement prétorien, le législateur a institué un dispositif préventif de contrôle des conflits d’intérêts : la procédure des conventions réglementées. Ce dispositif, décliné pour chaque forme sociale, impose que les conventions dans lesquelles un dirigeant est directement ou indirectement intéressé soient soumises à une autorisation préalable de l’organe compétent. La ratio legis de cette procédure est limpide : en imposant la transparence et le contrôle a priori, le législateur entend priver le dirigeant de la possibilité de dissimuler des opérations contraires à l’intérêt social.

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du code de commerce dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration » (art. L. 225-38 C. com.). Ce texte ajoute que « l’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». L’exigence de motivation est essentielle : elle contraint l’organe délibérant à expliciter les raisons pour lesquelles la convention, bien qu’intéressant personnellement le dirigeant, demeure conforme à l’intérêt social.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du même code organise une procédure comparable. Le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. « L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » (art. L. 223-19 C. com.). La règle de l’exclusion du vote de l’intéressé constitue une garantie essentielle de l’impartialité de la décision sociale. Elle prive le dirigeant ou l’associé concerné de toute influence sur la décision d’autorisation, transférant ainsi le pouvoir de contrôle aux associés non intéressés.

Les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 dans une série de litiges opposant une société de franchise à plusieurs sociétés en sauvegarde illustrent les conséquences pratiques de ce formalisme. Dans chaque espèce, le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée au motif que « le contrat dont se prévaut la société est une convention réglementée non approuvée par les associés de la société en sauvegarde, de sorte qu’il est nul » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00489 ; n° 25/00463). La cour d’appel, infirmant ces ordonnances, a toutefois jugé que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente. Cette solution rappelle que la sanction du défaut d’autorisation préalable d’une convention réglementée relève du juge du fond et non du juge-commissaire, dont la compétence est limitée à la vérification des créances déclarées. Dès lors, une convention réglementée non approuvée n’est pas nulle de plein droit : sa nullité doit être prononcée par le juge compétent, saisi à cette fin.

B. La sanction du non-respect de la procédure des conventions réglementées

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, apporté une précision décisive sur la nature de la faute résultant du non-respect de la procédure des conventions réglementées. En l’espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait mis en place un compte épargne-temps dont il bénéficiait personnellement, sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, en violation de l’article L. 225-86 du code de commerce. La cour d’appel de Lyon avait refusé de retenir une faute à son encontre, au motif que l’absence d’autorisation « ne suffit pas à caractériser une faute » en l’absence de dissimulation frauduleuse.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Elle reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté une condition à la loi » en subordonnant la caractérisation de la faute à la preuve d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse. Le non-respect du formalisme légal constitue donc une faute en lui-même, indépendamment de toute intention dolosive ou de tout préjudice effectif. Cette solution, d’une grande portée pratique, signifie que le dirigeant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi ou de l’absence de conséquences dommageables pour échapper à sa responsabilité : la seule violation de la procédure légale engage sa responsabilité envers la société.

Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La chambre commerciale a rappelé, le 2 avril 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). Si la faute résultant du non-respect de la procédure des conventions réglementées engage la responsabilité du dirigeant envers la société, sa responsabilité personnelle envers les tiers suppose, quant à elle, une faute détachable, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité. La distinction est d’importance : elle signifie que le dirigeant qui méconnaît la procédure d’autorisation préalable d’une convention à laquelle il est intéressé peut voir sa responsabilité engagée envers la société sur le seul fondement de cette méconnaissance, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse ou un préjudice spécifique. En revanche, les tiers qui entendent agir directement contre le dirigeant à titre personnel doivent démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions, ce qui constitue une exigence probatoire sensiblement plus élevée.

Ce double régime de responsabilité — envers la société et envers les tiers — trouve son fondement dans les termes mêmes de l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 223-22 C. com.). Le législateur a ainsi prévu un fondement textuel unique pour les deux types d’actions, tout en laissant à la jurisprudence le soin d’en préciser les conditions d’exercice respectives. L’action sociale en responsabilité, ouverte aux associés agissant soit individuellement soit en se groupant, permet la réparation de l’entier préjudice subi par la société. L’action individuelle du tiers, quant à elle, suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions du dirigeant, ce qui en limite substantiellement le domaine.

L’articulation entre le devoir de loyauté et la procédure des conventions réglementées met en évidence une gradation dans l’intensité du contrôle exercé sur les conflits d’intérêts. Le devoir de loyauté, dans son acception la plus rigoureuse, prohibe certains comportements par principe et sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice : la simple création d’une société concurrente par le dirigeant constitue, en elle-même, un manquement. La procédure des conventions réglementées, quant à elle, n’interdit pas la conclusion d’opérations entre le dirigeant et la société, mais les soumet à un contrôle préalable destiné à vérifier leur conformité à l’intérêt social. Cette distinction est essentielle pour le praticien : elle détermine le degré de liberté dont dispose le dirigeant et, corrélativement, l’étendue du risque juridique auquel il s’expose.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, sensiblement renforcé l’encadrement juridique des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales. L’autonomie du devoir de loyauté, détaché de la preuve d’actes de concurrence déloyale, et la rigueur du formalisme des conventions réglementées, dont la méconnaissance constitue une faute en soi, forment désormais un corpus cohérent de règles dont l’inobservation expose le dirigeant à des sanctions civiles significatives. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à une vigilance accrue dans la mise en œuvre de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, la chambre commerciale ayant clairement signifié qu’elle n’admettrait aucune condition supplémentaire à celles prévues par les textes. L’équilibre ainsi construit entre la liberté d’action du dirigeant et la protection de l’intérêt social témoigne de la vitalité du contrôle prétorien en matière de gouvernance des sociétés commerciales. L’évolution attendue de la jurisprudence, notamment à la lumière de l’arrêt du 17 juin 2026 qui étend le domaine du devoir de loyauté, pourrait conduire à un resserrement supplémentaire des contraintes pesant sur les dirigeants. Dans cette perspective, la mise en conformité des pratiques de gouvernance avec les exigences prétoriennes et légales constitue, pour les sociétés commerciales et leurs conseils, un impératif de gestion des risques juridiques dont la portée ne cesse de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».