Le compte courant d’associé constitue l’un des instruments de financement les plus répandus des sociétés commerciales. Sa souplesse apparente — une avance de trésorerie consentie par un associé, remboursable à tous moments — dissimule une complexité juridique que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ne cessent de préciser. La qualification de prêt à durée indéterminée, le principe du remboursement à vue, l’opposabilité des conventions de blocage et la protection de l’associé vulnérable forment un régime dont la cohérence s’est renforcée entre 2023 et 2026, sans que les incertitudes aient entièrement disparu.
L’actualité récente offre plusieurs décisions qui éclairent ces questions d’un jour nouveau. Un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025, publié au Bulletin, rappelle avec netteté le principe du remboursement à vue tout en précisant son articulation avec les autres obligations de la société. La cour d’appel de Reims, le 27 janvier 2026, admet pour la première fois de manière explicite qu’un gérant non associé peut détenir un compte courant. La cour d’appel de Versailles, le 9 septembre 2025, sanctionne un refus de remboursement constitutif d’abus de majorité. Ces décisions dessinent une jurisprudence qui, sans bouleverser les principes établis, en affine les contours et en renforce la portée protectrice.
L’étude de ce régime suppose d’abord d’en cerner la nature juridique et le principe cardinal du remboursement à vue, avant d’examiner les mécanismes par lesquels le juge encadre l’exercice de ce droit et protège l’associé créancier contre les obstacles qui lui sont opposés.
I. La nature juridique du compte courant d’associé et le principe du remboursement à vue
A. Un prêt à durée indéterminée régi par le droit commun
Le compte courant d’associé se définit comme l’avance de fonds consentie par un associé à la société dont il détient une participation. La jurisprudence constante lui reconnaît la nature d’un prêt à durée indéterminée, soumis aux dispositions des articles 1905 et suivants du code civil. L’article 1905 du code civil dispose qu’il « est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières » (art. 1905 C. civ.). Cette qualification emporte des conséquences déterminantes quant au régime du remboursement.
La nature de prêt distingue le compte courant de l’apport en capital, lequel confère à l’associé la qualité d’actionnaire ou de porteur de parts et le soumet au risque social. L’avance en compte courant, au contraire, fait de l’associé un créancier de la société, titulaire d’une créance de restitution exigible selon les modalités du prêt. Cette distinction a été rappelée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 7 janvier 2025, qui énonce qu’une société « peut bénéficier de la part de ses associés de prêts ordinaires ou d’apport en compte courant », précisant qu’« il s’agit alors non d’apports en société au sens strict, mais de crédit, qualifié d’avance en compte courant » (CA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 24/03213).
Cette distinction entre apport en capital et avance en compte courant n’est pas seulement théorique : elle détermine l’ensemble du régime applicable. L’associé apporteur en capital ne peut retirer son apport qu’au prix d’une réduction de capital, formalité lourde soumise à l’accord des associés et à la protection des créanciers sociaux. L’associé prêteur, lui, bénéficie des règles du prêt de droit commun et peut, en principe, exiger le remboursement à vue. Pour le praticien, le choix entre ces deux formes de financement constitue donc une décision stratégique majeure, qui engage tant la trésorerie de la société que les droits respectifs des associés. Le cabinet est fréquemment consulté sur ce point, notamment dans les SCI familiales où les avances en compte courant se substituent souvent à des augmentations de capital, par souci de simplicité et de flexibilité.
Par ailleurs, le compte courant d’associé échappe au monopole bancaire en vertu de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, qui exclut des fonds remboursables du public « les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs » (art. L. 312-2 C. mon. fin.). Cette disposition, dont la cour d’appel de Reims a fait une application remarquée le 27 janvier 2026, permet à un gérant non associé de détenir et d’alimenter un compte courant au profit de la société qu’il dirige. La cour énonce en effet qu’« il s’en déduit qu’un gérant non associé d’une SARL peut détenir et alimenter un compte courant d’associé au profit de sa société, sous réserve des règles bancaires et de gouvernance applicables », ajoutant que « le compte courant d’associé est un prêt, de sorte que le gérant non associé qui avance des fonds devient créancier de la société » (CA Reims, 27 janv. 2026, n° 24/01712).
Cette solution, qui étend le bénéfice du compte courant au-delà du cercle strict des associés, est à la fois pragmatique et respectueuse de la lettre de la loi. Elle intéresse directement les dirigeants de PME qui, sans détenir de participation au capital, financent néanmoins l’activité sociale par des avances personnelles. Le cabinet a eu l’occasion d’accompagner plusieurs gérants dans cette situation, en veillant à la régularité formelle de la convention de compte courant et à son approbation par les organes sociaux compétents. La qualification de prêt à durée indéterminée a pour conséquence que le compte courant est, en principe, remboursable à tout moment sur simple demande de l’associé. Ce principe, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale le 12 février 2025, constitue le trait le plus caractéristique de ce mécanisme de financement.
B. Le principe du remboursement à vue et son indépendance
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, énoncé de la manière la plus nette le principe gouvernant le remboursement du compte courant. La Cour énonce que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-17.483, Publié au Bulletin).
Cet attendu de principe réaffirme une jurisprudence ancienne et constante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, en a rappelé les fondements en citant expressément les précédents de la chambre commerciale : « La caractéristique essentielle d’un compte courant d’associé, qui a la nature d’un prêt à durée indéterminée, est d’être remboursable à tout moment, sauf convention particulière ou statutaire (voir par exemple Com, 10 mai 2011, n° 10-18.749, publié) » (CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/05677).
L’arrêt du 12 février 2025 apporte une précision supplémentaire d’une grande importance pratique. La Cour de cassation y affirme l’indépendance de l’obligation de remboursement du compte courant par rapport à l’obligation de payer le prix des parts sociales faisant l’objet d’un rachat. Elle énonce que « l’obligation de la société de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l’associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l’inexécution de la seconde n’est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première ». Autrement dit, le défaut de remboursement du compte courant ne peut servir de fondement à une action en résolution de la cession de parts : les deux obligations, bien que nées d’un même contexte économique, demeurent juridiquement autonomes.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a confirmé qu’à supposer qu’une autorisation préalable par la collectivité des associés ait été nécessaire pour la réalisation d’avances en compte courant, « son absence n’empêcherait pas le remboursement de ces avances » (CA Versailles, 7 juill. 2026, n° 25/01783). La cour ajoute que « l’avance de sommes d’argent faite par un associé en faveur de la société constitue une avance en compte courant. Cette avance a la nature d’un prêt et est en principe payable à vue ». Cette précision est essentielle : le défaut d’autorisation préalable ne prive pas l’associé de son droit à remboursement, ce qui distingue encore l’avance en compte courant de l’apport en capital, lequel suppose le respect des formalités sociales.
La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans le même arrêt du 9 septembre 2025, que « la situation financière de la société au jour de la demande de remboursement n’a pas à être prise en considération (Com, 8 déc. 2009, n° 08-16.418) ». Cette règle, qui peut paraître sévère pour la société débitrice, est le corollaire logique de la qualification de prêt à durée indéterminée : le créancier d’un tel prêt n’a pas à justifier des besoins ou des difficultés du débiteur pour en exiger le remboursement. Le tribunal judiciaire de Paris, le 13 janvier 2025, a rappelé avec netteté ce principe en énonçant que « les comptes courants d’associés sont, sauf clause statutaire ou convention contraire, remboursables à tout moment, la société ne pouvant limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie en l’absence de clause autorisant cette limitation » (TJ Paris, 13 janv. 2025, n° 20/10721).
Toutefois, la société débitrice dispose d’une faculté de demander des délais de paiement au juge. Le tribunal judiciaire de Nancy, dans un jugement du 16 septembre 2025, a précisé que la société « peut réclamer des délais de paiement (limités à 2 ans) pour rembourser le compte courant », sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (art. 1343-5 C. civ.). Le tribunal ajoute qu’« une limite est toutefois prévue : la demande de remboursement doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive au détriment de la société » (TJ Nancy, 16 sept. 2025, n° 25/00688). Ces délais de grâce, qui relèvent de l’appréciation souveraine du juge, ne sont accordés qu’au vu de la situation financière du débiteur et des besoins du créancier. En pratique, nous conseillons à l’associé créancier de formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui fixe le point de départ des intérêts moratoires et constitue une mise en demeure opposable.
Le principe du remboursement à vue connaît toutefois des tempéraments conventionnels. Une clause statutaire peut valablement déroger au principe et subordonner le remboursement à une décision collective des associés. Le tribunal judiciaire de Poitiers, le 27 janvier 2026, a ainsi rejeté la demande en remboursement d’une associée qui n’avait pas respecté le formalisme imposé par les statuts de la SCI, lesquels stipulaient que « le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés ». Le tribunal énonce que « le non-respect de cette disposition spéciale, qui déroge au principe selon lequel le compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment, impose le rejet de la demande en justice de remboursement du compte courant d’associée » (TJ Poitiers, 27 janv. 2026, n° 24/00567). Cette décision illustre l’importance d’une lecture attentive des statuts avant d’engager une action en remboursement.
Par ailleurs, une convention dite de blocage, stipulée dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire, peut valablement faire obstacle au remboursement immédiat. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 janvier 2025, précise à cet égard qu’« en l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant » (CA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 24/03213). La convention de blocage doit donc être expresse ; un simple usage ne suffit pas.
En pratique, le cabinet recommande de formaliser toute convention de blocage par un écrit signé de l’ensemble des associés concernés, précisant la durée du blocage, son terme et ses conditions de renouvellement. À défaut, l’associé conserve la faculté d’exiger le remboursement à vue, et les autres associés ne pourront lui opposer des usages internes dépourvus de force obligatoire. Cette exigence de formalisme protège l’associé minoritaire contre les pressions des majoritaires, qui pourraient être tentés de maintenir artificiellement les fonds dans la société contre la volonté de leur titulaire.
II. L’encadrement judiciaire du refus de remboursement et la protection de l’associé créancier
A. Le contrôle de l’abus dans le refus de remboursement
Si le principe du remboursement à vue est solidement établi, sa mise en œuvre se heurte parfois à la résistance des organes sociaux ou des autres associés. Le juge est alors appelé à contrôler la légitimité du refus opposé à l’associé créancier, au regard des stipulations statutaires et de la théorie de l’abus de droit.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 9 septembre 2025, offre une illustration remarquable de ce contrôle. En l’espèce, un associé détenait un compte courant de 270 520 euros dans une SCI. Les statuts prévoyaient que les conditions de remboursement étaient « déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux ». Les autres associés, majoritaires, s’étaient opposés au remboursement. La cour, après avoir annulé des abandons de créance consentis par l’associé alors que ses facultés mentales étaient altérées, a jugé que le refus de remboursement était constitutif d’un abus. Elle relève que « la décision des associés ayant donné lieu au procès-verbal prétendument dressé par le gérant de la SCI le 15 janvier 2021 n’est donc aucunement constitutive d’un commun accord des associés sur les conditions du remboursement du compte courant d’associé au sens de l’article 8 des statuts ; elle n’a pas non plus pour objet ni pour effet d’instituer entre les associés une convention de blocage » (CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/05677).
Cette décision illustre le contrôle exigeant auquel se livre le juge lorsqu’un refus de remboursement est opposé à l’associé créancier. La clause statutaire subordonnant le remboursement à un accord entre associés ne saurait être détournée de sa finalité pour priver l’associé de son droit de créance. La cour vérifie que l’accord allégué est réel et exempt de vice, et n’hésite pas à écarter un procès-verbal dont la régularité est douteuse. En l’espèce, le procès-verbal n’était pas signé, le vote attribué à l’associé créancier — alors placé sous tutelle — n’était corroboré par aucun écrit, et le montant du compte courant soumis au vote était inférieur à celui réclamé.
Par ailleurs, la cour précise que la demande de remboursement « ne constituait aucun abus au regard de la consistance du patrimoine immobilier de la société et du contexte frauduleux des abandons de créance annulés ». Cette appréciation in concreto de l’abus, qui prend en compte la situation patrimoniale de la société et le comportement des associés majoritaires, confirme que l’abus de majorité peut être caractérisé lorsque le refus de remboursement est contraire à l’intérêt social et dicté par la volonté de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire.
Le contrôle de l’abus dans le refus de remboursement s’étend également à la responsabilité du gérant. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 13 janvier 2025, a examiné une action en responsabilité pour faute de gestion intentée par une SCI à l’encontre d’un gérant qui avait procédé à des remboursements partiels de son compte courant. Le tribunal a débouté la société, retenant que ni les statuts ni aucune décision particulière des associés ne restreignait le droit au remboursement, et que la société ne rapportait pas la preuve d’une faute de gestion (TJ Paris, 13 janv. 2025, n° 20/10721). Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion (art. 1850 C. civ.). Le remboursement du compte courant, dès lors qu’il s’opère dans le respect des règles statutaires et des principes du droit des sociétés, ne constitue pas en lui-même une faute de gestion.
La question de la bonne foi dans la demande de remboursement mérite une attention particulière. Le tribunal judiciaire de Nancy a rappelé que « la demande de remboursement doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive au détriment de la société » (TJ Nancy, 16 sept. 2025, n° 25/00688). Si l’associé est, en principe, libre de solliciter le remboursement à tout moment et sans avoir à motiver sa demande, il ne saurait le faire dans l’intention de nuire à la société ou de précipiter sa défaillance. Cette limite, qui relève de la théorie générale de l’abus de droit, est appréciée souverainement par les juges du fond, qui prennent en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce : ancienneté de la créance, situation de trésorerie de la société, comportement respectif des parties, existence d’un contentieux parallèle.
Pour le praticien, ces décisions invitent à une double vigilance. D’une part, la demande de remboursement doit être formulée de manière claire et non équivoque, par lettre recommandée, en visant expressément le solde du compte courant et en sollicitant le paiement dans un délai déterminé. D’autre part, en cas de refus persistant de la société, l’associé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir une provision, dès lors que l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, le 17 novembre 2025, a ainsi condamné une SCI à payer à titre provisionnel la somme de 195 098,65 euros à une associée au titre du remboursement de son compte courant (TJ Marseille, 17 nov. 2025, n° 25/02496). La voie du référé-provision constitue un levier procédural efficace, particulièrement lorsque la société ne justifie d’aucune contestation sérieuse et que la créance est établie par les documents comptables.
B. La protection de l’associé dans les procédures collectives
L’ouverture d’une procédure collective modifie sensiblement les conditions d’exercice du droit au remboursement du compte courant. L’associé créancier doit alors déclarer sa créance et se trouve soumis à la discipline collective. La jurisprudence récente apporte des précisions utiles sur l’articulation entre le droit commun du compte courant et les règles propres aux entreprises en difficulté.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé les principes gouvernant cette situation avec une particulière clarté. Elle énonce que « l’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la société est mise en procédure collective, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d’ouverture. L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/03795). La cour vise l’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, qui impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer leur créance dans les délais légaux (art. L. 622-24 C. com.).
Cette obligation de déclaration est impérative. L’associé qui omettrait de déclarer sa créance en compte courant dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC s’expose à la forclusion, sauf à obtenir un relevé de forclusion dans les conditions prévues par l’article L. 622-26 du code de commerce. Le cabinet est régulièrement saisi par des associés qui, pensant à tort que leur qualité d’associé les dispense de déclaration, découvrent que leur créance est éteinte faute d’avoir été déclarée. Il convient d’être particulièrement attentif à ce point, car la double qualité d’associé et de créancier ne confère aucun privilège procédural : l’associé est traité comme n’importe quel créancier, et sa créance de compte courant est admise à titre chirographaire, sans sûreté ni privilège, sauf stipulation contraire.
C’est le juge-commissaire qui décide d’admettre ou de rejeter les créances ainsi déclarées, conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce. La cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2026, a ainsi confirmé le rejet d’une créance de compte courant pour défaut de preuve suffisante, la société déclarante ne produisant que des captures d’écran dépourvues de force probante, sans le moindre document comptable sincère (CA Lyon, 28 mai 2026, n° 24/08159). Cette décision rappelle que l’associé doit, dès l’origine, veiller à la traçabilité de ses avances : inscriptions en comptabilité, conventions de compte courant écrites, relevés bancaires, approbation par l’assemblée générale. À défaut, il risque de ne pouvoir établir sa créance au moment où il en aurait le plus besoin.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 janvier 2025, a jugé que le liquidateur judiciaire est fondé à se prévaloir de l’exigibilité du compte courant pour en poursuivre le recouvrement auprès des associés débiteurs. La cour énonce qu’« en l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant, et elle ne peut être utilement opposée au mandataire liquidateur, qui est bien fondé à faire valoir l’exigibilité des créances » (CA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 24/03213).
Cette solution est cohérente avec la nature juridique du compte courant. Le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur, peut se prévaloir de l’exigibilité de la créance. L’absence de convention de blocage écrite profite alors à la collectivité des créanciers, qui peuvent appréhender les sommes déposées en compte courant sans que les associés ne puissent leur opposer un usage interne de non-remboursement. Cette jurisprudence s’inscrit dans le droit fil de la position de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé que la convention de blocage devait être expresse pour produire effet.
En sens inverse, lorsque c’est l’associé qui est débiteur de la société au titre d’un compte courant débiteur, le liquidateur peut en exiger le remboursement immédiat. La cour d’appel de Bourges, le 12 décembre 2025, a confirmé la condamnation d’un associé au remboursement de son compte courant débiteur, la créance de la société résultant clairement des éléments comptables (CA Bourges, 12 déc. 2025, n° 25/00104). L’article L. 622-7 du code de commerce, qui prohibe le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur poursuive le recouvrement des créances de la société à l’encontre des tiers, y compris des associés.
La question des intérêts du compte courant mérite également d’être évoquée. Si l’article 1905 du code civil permet de stipuler des intérêts pour le prêt d’argent, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé qu’à défaut de stipulation expresse, un associé ne peut prétendre à des intérêts sur les sommes déposées en compte courant. La cour précise au surplus que « l’origine des fonds apportés en compte courant par un associé importe peu », sauf à caractériser une provenance illicite ou une atteinte au monopole bancaire (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915). La stipulation d’intérêts, pour être opposable, doit donc résulter d’une convention expresse, d’une décision collective des associés ou d’une disposition statutaire.
Sur le plan fiscal, l’abandon de créance en compte courant n’est pas sans conséquence. Le tribunal judiciaire de Caen, le 15 septembre 2025, a examiné la qualification d’un abandon de compte courant de 770 000 euros consenti sans clause de retour à meilleure fortune. L’administration fiscale y voyait une donation indirecte taxable. Le tribunal, retenant que les titres de la société avaient une valeur nulle tant avant qu’après l’abandon, a jugé qu’aucun enrichissement des autres associés n’était caractérisé et a annulé la décision de l’administration (TJ Caen, 15 sept. 2025, n° 23/02358). Cette décision rappelle que l’abandon de compte courant peut recevoir une qualification fiscale de donation indirecte s’il est animé d’une intention libérale et entraîne un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire. Pour sécuriser l’opération, la clause de retour à meilleure fortune permet de maintenir l’abandon dans le champ de l’acte à titre onéreux, sous réserve d’une rédaction soigneuse.
La protection de l’associé créancier trouve également un fondement dans les règles du droit commun des obligations. L’article 464 du code civil, relatif aux actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure, permet l’annulation des abandons de créance consentis par un associé dont les facultés mentales étaient altérées. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 9 septembre 2025, a fait application de ce texte pour annuler deux abandons de créance totalisant 37 480 euros, consentis en 2019 par un associé dont l’addiction à l’alcool avait gravement altéré les facultés cognitives. La cour retient que « la dégradation des facultés cognitives de l’associé était tout à la fois notoire et connue de ses associés au sein de la SCI », et que « les deux actes d’abandon de créance des 30 janvier et 30 septembre 2019 étaient à l’évidence contraires aux intérêts de l’associé, qu’ils appauvrissaient sans aucune contrepartie » (CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/05677).
Cette décision rappelle que le compte courant d’associé, s’il obéit à un régime juridique spécifique, n’échappe pas aux règles protectrices du droit commun. L’associé qui consent un abandon de créance en compte courant accomplit un acte de disposition qui peut être annulé sur le fondement de l’article 464 du code civil s’il est établi que son inaptitude à défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant (art. 464 C. civ.). Le cabinet a eu à connaître de situations où des associés âgés ou vulnérables s’étaient vu imposer des abandons de créance par des coassociés profitant de leur affaiblissement. L’action en nullité sur le fondement de l’article 464 constitue alors un recours efficace, à condition d’agir dans les délais et de rapporter la preuve de l’altération des facultés mentales et de sa notoriété.
Enfin, le contentieux de la preuve de la titularité du compte courant mérite une attention particulière. La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt du 27 janvier 2026, a rejeté la demande en remboursement d’un gérant qui ne produisait « aucune pièce retraçant l’historique de ce compte courant d’associés permettant d’en déterminer l’origine et de le relier à lui » (CA Reims, 27 janv. 2026, n° 24/01712). La cour relève en outre que le gérant n’avait pas sollicité le remboursement lors de sa démission ni lors de la dissolution de la filiale, et qu’il n’avait pas mentionné cette créance lors de la cession de ses propres parts. Autant d’éléments qui, sans constituer des conditions de fond du droit au remboursement, forment un faisceau d’indices permettant au juge d’apprécier la réalité de la créance alléguée.
La preuve du compte courant incombe donc à l’associé qui s’en prévaut. L’inscription en comptabilité, bien que constituant un indice sérieux, ne suffit pas à elle seule à établir la titularité de la créance si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, tels que les relevés bancaires, les conventions de compte courant, les décisions des organes sociaux ou les attestations des commissaires aux comptes. Cette exigence probatoire, qui peut paraître rigoureuse, est la contrepartie de la souplesse du mécanisme : l’associé qui bénéficie d’un droit au remboursement à vue doit pouvoir justifier de l’existence et du montant de sa créance. Dans la pratique, nous recommandons aux associés de conserver l’intégralité des justificatifs de leurs avances — ordres de virement, relevés bancaires, conventions de compte courant — et de veiller à ce que l’assemblée générale annuelle approuve expressément les comptes annuels, qui mentionnent le solde des comptes courants. L’approbation des comptes par l’assemblée générale constitue un élément de preuve précieux en cas de contentieux ultérieur.
La responsabilité du dirigeant qui consent ou autorise des abandons de créance en compte courant sans contrepartie peut également être engagée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a examiné le cas d’époux associés qui avaient consenti des avances en compte courant à une société civile d’exploitation agricole, et a jugé que la prescription de l’action en remboursement n’était pas encourue, le remboursement partiel intervenu le 29 février 2016 ayant interrompu le délai (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915). La cour ajoute que « sauf provenance illicite ou atteinte au monopole bancaire, l’origine des fonds apportés en compte courant par un associé importe peu ».
Conclusion
Le régime du compte courant d’associé, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026, se caractérise par la permanence de ses principes fondateurs et par un affinement continu de ses modalités d’application. La nature de prêt à durée indéterminée, le droit au remboursement à vue — indépendant des autres obligations de la société — et l’exigence d’une convention de blocage expresse constituent les piliers inchangés de ce régime. Les décisions les plus récentes, en sanctionnant les abus de majorité dans le refus de remboursement et en précisant les exigences probatoires pesant sur l’associé créancier, renforcent la protection de ce dernier sans remettre en cause la souplesse qui fait l’attrait pratique du mécanisme. L’annulation des abandons de créance sur le fondement de l’article 464 du code civil, la reconnaissance du droit au compte courant du gérant non associé et l’articulation avec les procédures collectives complètent un édifice jurisprudentiel qui, pour être désormais bien assis, n’en demeure pas moins exposé aux évolutions que pourraient lui imprimer les réformes à venir du droit des entreprises en difficulté.
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