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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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L’action en réparation du préjudice causé par l’entente sur les camions : la cour d’appel de Paris consacre le lien de causalité direct et encadre l’expertise du surcoût (CA Paris, 15 avril 2026, RG n° 23/03330)

I. Le régime de la réparation du préjudice causé par une entente : des présomptions légales à la charge de la preuve

A. La portée des décisions de sanction et la présomption irréfragable de la pratique

L’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle repose sur un édifice probatoire singulier, construit par le titre VIII du livre IV du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infractions aux dispositions du droit de la concurrence. L’article L. 481-1 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette disposition transforme la sanction administrative ou juridictionnelle de la pratique en un fait générateur de responsabilité civile, sans que la victime ait à démontrer l’existence même de l’infraction.

L’article L. 481-2 du code de commerce aménage une présomption d’une intensité exceptionnelle, puisque la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024, rendu dans le contentieux de l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, dans lequel elle énonce qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). La même décision précise qu’en revanche « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».

La jurisprudence a également fixé l’articulation de cette présomption avec le droit de l’Union. Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a admis qu’il convenait d’interpréter le droit national de manière compatible avec la directive 2014/104/UE en tant qu’elle dispose que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité de concurrence, les sociétés ayant expressément fait valoir cette exigence dans leurs écritures d’appel (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418). Or l’article L. 481-2 du code de commerce réserve en outre un sort particulier aux décisions de la Commission européenne, lesquelles lient la juridiction nationale conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, de sorte que le juge ne peut prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.

La détermination de l’entité tenue de réparer obéit à des principes propres au droit de la concurrence, que la Cour de cassation a rappelés dans l’affaire Cegedim. En application des principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, fondée sur la continuité économique de l’entreprise, évite que des restructurations internes ne privent les victimes de toute indemnisation effective.

B. La preuve du lien de causalité et du préjudice dans les actions follow-on

Si la présomption irréfragable dispense la victime de démontrer la pratique et son imputation, elle ne la dispense ni d’établir le préjudice qu’elle invoque, ni de rapporter la preuve du lien de causalité entre la pratique et ce préjudice. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Gaches chimie). Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

La présomption légale de préjudice, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, se limite à l’hypothèse des ententes entre concurrents, puisque « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ». Son domaine est ainsi plus étroit que la présomption de la pratique, et elle demeure réfragable. En outre, la Cour de cassation a retenu, dans l’affaire Gaches chimie, que cette présomption n’opère pas au profit de n’importe quel opérateur actif sur le marché affecté, la victime devant démontrer que la pratique a directement ou indirectement affecté son activité, notamment au regard de sa zone de chalandise lorsqu’elle diffère de celle de l’entente.

L’évaluation du préjudice obéit par ailleurs à des méthodes économiques que la Cour de cassation a validées dans l’affaire Orange Caraïbe. Dans un arrêt du 1er mars 2023, elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et que ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Orange Caraïbe). L’arrêt précise que l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues, nécessite la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, la Cour de cassation a admis, dans la même affaire, que lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique, l’évaluation du préjudice peut être effectuée de manière globale. Cette souplesse méthodologique, conjuguée au caractère contrefactuel de la reconstitution, confie aux juges du fond un pouvoir d’appréciation substantiel, sous le contrôle du juge de cassation. Des lors, la charge probatoire des demandeurs demeure déterminante, comme le montre le sort réservé, dans l’affaire Gaches chimie, à l’étude économique produite par la société victime, écartée en raison de comparaisons trop succinctes, d’anomalies dans les données comptables et d’une impossibilité de vérifier leur teneur.

La victime d’une pratique anticoncurrentielle peut également emprunter la voie du droit commun de la responsabilité civile, lorsque les conditions du titre VIII du livre IV du code de commerce ne sont pas réunies ou que l’infraction n’a pas été constatée par une décision définitive. L’article 1240 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette action, fréquemment mobilisée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, suppose toutefois la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sans bénéficier des présomptions du droit spécial. Dans l’affaire UberPop, la chambre commerciale a jugé que, lorsque la victime ne prouve ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, seul un préjudice moral irréfragablement présumé est dû, l’avantage indu retiré par l’auteur ne suffisant pas à indemniser un préjudice économique inexistant (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette solution, qui encadre strictement la réparation fondée sur l’avantage indu, manifeste la convergence des régimes de droit commun et de droit spécial vers une exigence constante de preuve du préjudice, au soutien de laquelle les actions en concurrence déloyale et en parasitisme conservent une utilité pratique certaine pour les entreprises victimes de comportements fautifs non sanctionnés par une autorité de concurrence.

II. L’apport de l’arrêt du 15 avril 2026 à la réparation du préjudice de surcoût

A. L’annulation du jugement pour défaut d’impartialité et la reconnaissance du lien de causalité direct

L’arrêt rendu le 15 avril 2026 par la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, dans le contentieux indemnitaire consécutif au cartel des camions, s’inscrit dans le prolongement de la décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016 par laquelle la Commission européenne a sanctionné les principaux constructeurs de poids lourds pour une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, commise du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, ayant consisté en une collusion sur la tarification des prix bruts et sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents aux normes d’émission Euro 3 à 6 (CA Paris, 15 avril 2026, RG n° 23/03330, sociétés du groupe Colas c/ société Mercedes-Benz Group AG). Les amendes infligées ont atteint près de 2,9 milliards d’euros, dont 1 008 766 000 euros à la charge de Daimler AG, devenue Mercedes-Benz Group AG, ce qui en fait le plus important cartel jamais sanctionné par la Commission.

Le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, qui avait débouté les quarante-deux sociétés du groupe Colas de l’intégralité de leurs demandes, a été annulé en toutes ses dispositions en raison du doute légitime pesant sur l’impartialité de la juridiction qui l’avait prononcé. Cette annulation, fondée sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, illustre l’exigence d’objectivité qui pèse sur les juridictions consulaires dans les contentieux indemnitaires de grande ampleur. La cour a ensuite évoqué le fond du litige et statué sur l’ensemble des demandes, en application de l’effet dévolutif de l’appel.

Au fond, la cour d’appel a retenu que la faute de la société Mercedes-Benz Group AG résultait de sa participation à l’entente définitivement sanctionnée par la décision de la Commission, conformément au mécanisme de la présomption irréfragable. Elle a ensuite examiné le lien de causalité entre la pratique et le préjudice de surcoût invoqué par les demanderesses, en analysant la portée probatoire des rapports d’expertise de partie et le standard de preuve applicable. Le dispositif énonce ainsi que « en participant à l’entente sanctionnée définitivement par la décision de la Commission européenne AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016, la société Mercedes-Benz Group AG a causé aux 42 appelantes un dommage en lien direct avec celle-ci ».

Cette reconnaissance d’un lien de causalité direct constitue un apport majeur du contentieux français, dont les juridictions du fond avaient jusqu’alors majoritairement rejeté les demandes indemnitaires fondées sur le cartel des camions, faute de preuve d’un surcoût. Les jugements rendus par les tribunaux de commerce de Lyon et de Bourges en 2023, 2024 et 2025 avaient en effet relevé l’absence de preuve du lien de causalité et l’absence de démonstration d’un préjudice. La position de la cour d’appel de Paris se rapproche ainsi de celle des juridictions espagnoles et du Competition Appeal Tribunal anglais, qui ont retenu l’existence d’une faute en lien causal avec un surcoût minimal forfaitairement fixé, tout en se distinguant des juridictions allemandes et italiennes, plus réservées sur la présomption des effets des pratiques.

Le périmètre de l’instance mérite également l’attention, dans la mesure où il révèle la dynamique transactionnelle propre aux contentieux de masse. Les sociétés du groupe Colas s’étaient désistées de leur appel à l’encontre, successivement, des sociétés des groupes Volvo et Renault, puis des groupes DAF, MAN et Iveco, par conclusions déposées entre juillet 2025 et janvier 2026, les désistements réciproques ayant été constatés par des ordonnances du conseiller de la mise en état. L’instance ne se poursuivait ainsi plus qu’à l’égard de la société Mercedes-Benz Group AG, seule partie à n’avoir pas transigé. En conséquence, l’arrêt du 15 avril 2026 illustre la fonction centrale des accords transactionnels dans l’économie du contentieux de la réparation, dont la négociation suppose une évaluation préalable rigoureuse des chances de succès, au regard des standards probatoires appliqués par chaque juridiction nationale.

B. L’encadrement de l’expertise : contrefactuel, répercussion du surcoût et intérêts compensatoires

Sur la réparation proprement dite, la cour d’appel a ordonné une expertise avant dire droit, confiée à un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec une mission minutieusement détaillée destinée à évaluer les préjudices de surcoût et les préjudices financiers subis par les quarante-deux sociétés du groupe Colas. La mission impartit à l’expert de « donner son avis sur la robustesse du scénario contrefactuel du rapport récapitulatif de partie dressé à la demande des sociétés du groupe Colas par Sorgem évaluation le 4 janvier 2024 », la cour ayant retenu « l’approche dite pendant/après, l’année 2019 comme période de référence de la situation contrefactuelle, la prise en compte du prix indiqué sur les factures avant remise volumique et l’estimation de l’impact de l’inflation par référence à l’évolution d’un indice des prix à la consommation ».

Le choix de l’approche pendant/après, adossée à une année de référence postérieure à l’entente, confère au scénario contrefactuel une assise empirique que les parties pourront discuter contradictoirement. L’expert devra rechercher si la situation contrefactuelle retenue par les demanderesses prend en compte tous les éléments ayant un impact significatif sur le surcoût directement imputable à la faute de la société Mercedes-Benz Group AG, et procéder à tout chiffrage en lien. En conséquence, la cour organise un véritable débat technique contradictoire, dont l’issue déterminera le montant de l’indemnisation, dans le respect du principe de la réparation intégrale.

La mission comporte également un volet consacré à la répercussion du surcoût, l’expert devant « rechercher si certains éléments seraient de nature à contredire l’existence en l’espèce d’une répercussion du surcoût et proposer une évaluation du taux de répercussion moyen de ce surcoût ». Cette exigence fait écho aux enseignements de la Cour de cassation dans l’affaire Orange Caraïbe, qui a validé les méthodes contrefactuelles reposant sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt. La question de la répercussion conditionne en effet l’appréciation de l’appauvrissement réel des victimes, en particulier lorsque celles-ci ont pu transférer une partie du surcoût sur leurs propres clients.

Enfin, la cour a encadré l’évaluation du préjudice financier en enjoignant à l’expert « d’effectuer au moins un calcul sur l’utilisation du taux légal en appliquant la capitalisation annuelle des intérêts compensatoires ». Cette prescription s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Orange Caraïbe, qui a consacré la capitalisation annuelle des intérêts compensatoires pour garantir la réparation intégrale du préjudice, en la distinguant de la capitalisation des intérêts moratoires prévue à l’article 1343-2 du code civil. Or, en l’espèce, la cour d’appel retient la période courant de la cessation de l’entente jusqu’à l’indemnisation, ce qui rend la question des intérêts particulièrement sensible au regard de l’ancienneté des faits.

L’arrêt du 15 avril 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du private enforcement en droit français, dont la chambre commerciale a posé les jalons dans le contentieux des abus de position dominante. Dans l’affaire Onati, la Cour de cassation a ainsi jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Dans l’affaire Fathi, elle a en revanche écarté tout abus de la part de Google, hébergeur et prestataire de référencement, lorsqu’il suspend un compte au vu du caractère trompeur du site auquel il donne accès, en retenant qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321).

La coexistence de ces solutions dessine un régime équilibré de la réparation des pratiques anticoncurrentielles. La présomption irréfragable de la pratique allège la charge des victimes, tandis que l’exigence de preuve du préjudice et du lien de causalité, tempérée par la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce pour les ententes entre concurrents, préserve l’équilibre des droits des entreprises poursuivies. Or la mission d’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris, en soumettant le scénario contrefactuel au débat contradictoire, constitue la traduction procédurale de cet équilibre, dans le contentieux le plus massif du private enforcement européen.

Le calendrier judiciaire apporte une perspective concrète à ces développements. L’expertise ordonnée par l’arrêt du 15 avril 2026 devait être menée conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devant déposer son rapport au greffe de la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris avant le 20 décembre 2026, sauf prorogation dûment sollicitée. La cour a en outre organisé la conduite des opérations d’expertise, en prévoyant la tenue d’une première réunion contradictoire dans un délai de deux mois suivant l’avis de versement de la provision, la communication d’un pré-rapport et la fixation d’un délai pour les observations des parties. En conséquence, les modalités de la réparation seront précisées à l’issue de ces opérations, tandis que les autres actions indemnitaires pendantes devant les juridictions françaises et européennes continueront de faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction des éléments de preuve produits par chaque demandeur.

Conclusion

L’arrêt du 15 avril 2026 constitue une étape significative du contentieux indemnitaire consécutif au cartel des camions, qui demeure ouvert pour des dizaines de milliers d’acquéreurs de poids lourds en Europe. En annulant le jugement du tribunal de commerce de Lyon pour défaut d’impartialité, en reconnaissant l’existence d’un dommage en lien direct avec l’entente et en organisant une expertise contradictoire du préjudice de surcoût, la cour d’appel de Paris dessine une méthodologie de réparation susceptible de faire jurisprudence pour l’ensemble des actions follow-on. A cet égard, les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles disposent désormais d’un cadre probatoire plus favorable, articulé autour de la présomption irréfragable de la pratique, de la présomption réfragable de préjudice et d’un contrôle judiciaire exigeant des méthodes contrefactuelles. En conséquence, la maîtrise des règles de preuve et la qualité des études économiques produites conditionneront l’issue de ces contentieux, dans un domaine où la jurisprudence de la chambre commerciale, de la cour d’appel de Paris et des juridictions européennes continue de se construire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».