I. Les conditions de validité de l’augmentation de capital par compensation de créances
A. L’exigence de créances liquides et exigibles et le contrôle de leur réalité
L’augmentation de capital par compensation de créances permet à un associé ou à un tiers créancier de souscrire à des titres nouveaux en affectant la créance qu’il détient sur la société au paiement de sa souscription, sans mobilisation de trésorerie. L’article L. 225-128 du code de commerce consacre expressément ce mécanisme. Ce texte dispose que les titres de capital nouveaux « sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ». La compensation, définie à l’article 1347 du code civil, est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Elle ne peut donc financer une souscription que si la créance invoquée réunit les qualités que la loi exige. Or la jurisprudence récente de la chambre commerciale enseigne que la méconnaissance de ces exigences expose l’opération à des contestations. L’issue de ces contestations peut être l’annulation de la délibération elle-même.
La conversion du compte courant d’associé en capital constitue la manifestation la plus répandue de ce mécanisme. La créance de compte courant est, en effet, par nature certaine, liquide et exigible. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025 (arrêt n° 23-17.483, 12 février 2025), que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». En conséquence, l’avance en compte courant, qualifiée de prêt à durée indéterminée, peut être incorporée au capital. Une stipulation restrictive ou un abandon de compte courant en restreint toutefois la disponibilité. Par ailleurs, la même décision retient que l’obligation de payer le prix des parts rachetées demeure indépendante de celle de rembourser le compte courant. Cette solution souligne l’autonomie de chaque créance dans l’économie de l’opération de restructuration du capital.
La vérification de la réalité, de la liquidité et de l’exigibilité des créances compensées constitue une garantie essentielle de la sincérité de la libération. Cette garantie procède de la même inspiration que celle qui préside à l’évaluation des apports en nature. L’article L. 225-147 du code de commerce dispose, à cet égard, que « ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». La désignation d’un commissaire aux apports s’impose à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. La compensation de créances obéit, quant à elle, à un contrôle documentaire minutieux. Des lors, un arrêté de compte certifié par le commissaire aux comptes permet d’établir que les sommes incorporées correspondent à des créances exigibles. Cette certification évite que de simples écritures comptables ne viennent financer artificiellement une souscription.
Les modalités d’émission des titres nouveaux complètent ce dispositif, l’article L. 225-128 du code de commerce précisant que « les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission ». La libération par compensation doit alors couvrir l’intégralité du prix d’émission, soit la valeur nominale et la prime, à peine de libération partielle irrégulière. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque l’augmentation de capital vise à rééquilibrer la valeur des participations. En effet, l’émission à un prix inférieur à la valeur réelle des titres, combinée à une souscription réservée, peut caractériser une atteinte aux droits des associés. A cet égard, la détermination du prix d’émission et la justification de la prime relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La pratique de la conversion des comptes courants est fréquente dans les opérations de restructuration des apports en société. Elle suppose une parfaite identification des flux financiers et la conservation des justificatifs de l’avance consentie. Les créances litigieuses, les abandons de compte courant dépourvus de contrepartie réelle ou les créances non échues ne sauraient valablement financer une souscription. En effet, la libération d’une action ou d’une part sociale par une créance dépourvue de substance équivaut à une libération fictive. Or la libération fictive prive le capital social de sa fonction de gage des créanciers. En conséquence, la société et les souscripteurs s’exposent à des actions en nullité et en responsabilité. La jurisprudence de la chambre commerciale fixe les contours de ces actions, ainsi qu’il sera exposé dans la seconde partie de cette étude.
B. Le respect des règles de décision collective et l’effectivité de l’augmentation
Le recours à la compensation suppose, au préalable, que le capital social existant ait été intégralement libéré. Cette exigence résulte de l’article L. 223-7 du code de commerce, pour les sociétés à responsabilité limitée. Ce texte dispose, en effet, que « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération ». Cette règle vaut tant pour la constitution que pour l’augmentation du capital. Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-144 du code de commerce n’autorise la libération du surplus que « dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive ». Une libération minimale du quart du montant nominal est requise lors de la souscription. Or l’incorporation d’une créance suppose une libération intégrale et immédiate de la souscription. Elle exclut donc tout échelonnement et impose la sincérité de la créance invoquée.
La réalisation effective de l’augmentation de capital constitue une condition de sa validité. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 4 janvier 2023 (arrêt n° 21-10.609, 4 janvier 2023). La Cour y juge que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Elle en déduit que « la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet ». Le souscripteur conserve donc sa qualité d’actionnaire tant que l’augmentation n’est pas effective. Cette exigence d’effectivité gouverne également la compensation de créances. La souscription n’est réalisée que si les créances incorporées sont réelles et si les formalités de publicité ont été accomplies.
Le contentieux de la dilution offre une illustration des limites du principe majoritaire dans la décision d’augmenter le capital. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 24/04832), a rappelé la définition classique de l’abus de majorité. Selon cette définition, « il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». En l’espèce, l’augmentation de capital réservée à l’associé majoritaire a été validée. Cette opération était financée par compensation avec la créance de compte courant de ce dernier. Elle avait été autorisée par l’administrateur provisoire et avait permis d’apurer le passif dans le cadre d’un redressement judiciaire. Des lors, la suppression du droit de souscription d’un associé minoritaire n’est pas en soi constitutive d’un abus. Une telle suppression est admise lorsqu’elle répond à l’intérêt social et à la sauvegarde de l’entreprise.
La protection des associés minoritaires demeure toutefois assurée par le contrôle juridictionnel des décisions collectives. Le juge vérifie, en effet, que l’augmentation de capital n’a pas été décidée dans le seul dessein de diluer les droits d’un associé. Il apprécie la réalité de l’intérêt social poursuivi au regard de la situation économique de la société. En conséquence, la conversion d’une créance en capital doit être précédée d’une information complète des associés. Le rapport du commissaire aux comptes et, le cas échéant, celui du commissaire aux apports éclairent la collectivité des associés. A cet égard, l’augmentation de capital par compensation de créances participe, dans bien des cas, au redressement des capitaux propres d’une société dont la trésorerie est contrainte.
II. Les sanctions de l’irrégularité et le sort de l’opération en contentieux
A. La nullité de la délibération et le régime des prescriptions
L’action en nullité d’une délibération d’augmentation de capital obéit à un régime de prescription dual. La chambre commerciale a précisé l’articulation de ce régime dans un arrêt du 1er avril 2026 (arrêt n° 24-20.707, 1er avril 2026). La Cour y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ». Elle ajoute que « les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Ainsi, la contestation de la délibération fondée sur le défaut de rapport ou de formalité se prescrit par trois mois. En revanche, celle fondée sur le vice du consentement ou la fictivité des créances demeure soumise au délai de trois ans.
L’ancien article L. 235-9 du code de commerce disposait, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Ce texte ajoutait que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». Cette dualité manifeste la volonté du législateur de sécuriser rapidement les opérations sur le capital. Or la réforme du régime des nullités, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réorganisé ce dispositif. L’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, renvoie désormais aux injonctions de faire « suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6 ». En conséquence, la détermination du délai applicable à une action en nullité impose de vérifier la date de la délibération litigieuse. Elle impose également de vérifier la date d’entrée en vigueur de la réforme des nullités.
Le régime des prescriptions connaît, par ailleurs, une exception notable tenant au caractère perpétuel des exceptions de nullité. La chambre commerciale, dans le même arrêt du 1er avril 2026 (arrêt n° 24-20.707, 1er avril 2026), a observé que la cour d’appel avait retenu à tort cette règle au bénéfice d’un demandeur reconventionnel. Elle a néanmoins rejeté le pourvoi au motif que la demande en nullité avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses. Cette solution rappelle que la règle des exceptions perpétuelles ne dispense pas le demandeur de la preuve de son application. Elle illustre, plus largement, la prudence des juges dans l’articulation des délais propres aux nullités sociales. Des lors, la défense d’un associé créancier, dont la créance a été convertie en capital, doit s’attacher à la qualification exacte de l’action exercée.
Le défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes constitue une cause de nullité d’ordre public des délibérations de l’assemblée générale ordinaire. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 21 juin 2023 (arrêt n° 21-19.985, 21 juin 2023). La Cour y énonce que la règle de nullité édictée par l’article L. 820-3-1 du code de commerce « est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». Les délibérations prises « à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes » sont, en effet, nulles. A cet égard, l’absence de commissaire aux comptes suppléant ne vicie pas les délibérations. Une telle absence ne prive pas les associés de la protection lorsque le commissaire titulaire a été régulièrement désigné. Par ailleurs, la chambre commerciale a cantonné le périmètre de cette nullité dans un arrêt du 11 mars 2026 (arrêt n° 24-16.260, 11 mars 2026). Aux termes de cet arrêt, « une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». L’augmentation de capital par compensation de créances, adoptée par une assemblée extraordinaire, échappe donc à cette cause de nullité. Elle demeure, en revanche, soumise aux causes spécifiques énumérées par la loi.
B. La fragilité du mécanisme en période suspecte et en procédure collective
Dans le périmètre d’une procédure collective, la compensation connaît une réserve majeure tenant à l’interdiction des paiements antérieurs. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette exception dans un arrêt du 6 mai 2026 (arrêt n° 23-23.937, 6 mai 2026). La Cour y juge que des créances réciproques dépourvues de fondement commun ne sont pas connexes. Elle énonce que ces créances « ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». Or la créance de compte courant et la dette de souscription ne procèdent pas nécessairement d’un même ensemble contractuel. Des lors, la libération par compensation peut se heurter à la règle de l’interdiction des paiements lorsque la procédure est déjà ouverte. En conséquence, l’incorporation de créances doit être réalisée avant le jugement d’ouverture. Elle peut également être réalisée dans le cadre d’un plan expressément autorisé.
La période suspecte constitue un autre terrain de fragilité du mécanisme. La compensation y est traitée comme un paiement susceptible d’annulation. L’article L. 632-2 du code de commerce énonce que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757), a jugé que « la compensation intervenue en période suspecte constitue un paiement ». Cette solution vaut quand bien même l’ordonnance du 10 février 2016 aurait renouvelé la définition de la compensation. Or une société mère qui compense, au cours de la période suspecte, le prix de cession d’actifs avec la créance de compte courant de sa filiale s’expose à l’annulation de l’opération. Une telle opération a, en effet, pour effet d’aggraver le passif au détriment des autres créanciers.
La sincérité de la créance est, au demeurant, appréciée avec une particulière rigueur lorsque la société est en difficulté. Les abandons de compte courant, les avances non justifiées ou les créances litigieuses sont scrutés par les mandataires de justice. La compensation suppose, dans ce contexte, des créances certaines, liquides, exigibles et fongibles. La cour d’appel de Versailles a, en outre, relevé dans son arrêt du 2 septembre 2025 (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757) que « si la compensation n’était pas un paiement, elle serait assurément un acte à titre onéreux au sens de l’article L. 632-2 du code de commerce ». Cette alternative offre au liquidateur un second fondement d’annulation de l’opération. Elle accroît, en conséquence, la fragilité des compensations intervenues dans les derniers mois précédant l’ouverture de la procédure.
Enfin, la perte définitive de la créance incorporée au capital ne laisse à l’associé créancier que des voies de recours limitées. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (arrêt n° 24-17.194, 10 décembre 2025), qu’« un associé d’une société en liquidation judiciaire n’est pas recevable à agir individuellement en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer ». La perte de l’apport en capital ne constitue donc pas un préjudice personnel réparable par l’associé. Seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Des lors, la transformation d’une créance en capital transfère le risque d’impayé à l’associé. Celui-ci accepte, ce faisant, de partager le sort social, ce qui explique la prudence requise lors de la conversion des comptes courants dans les sociétés en difficulté.
La compensation de créances peut, en revanche, s’inscrire utilement dans l’exécution d’un plan de redressement, à la condition d’être invoquée dans les formes. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 25/02225), que la compensation légale « ne pouvait ensuite produire ses effets que sous ces nouvelles conditions » lorsque la créance avait été réduite par le plan. En conséquence, l’associé dont la créance a été incorporée au capital dans le cadre d’une procédure collective doit veiller à la date de l’opération et à l’état de la procédure. La conversion d’un compte courant opérée avant l’ouverture demeure, quant à elle, soumise aux nullités de la période suspecte.
Conclusion
L’augmentation de capital par compensation de créances constitue un instrument efficace de renforcement des fonds propres. La conversion des comptes courants d’associés en demeure l’application la plus courante. Sa mise en œuvre suppose néanmoins le respect de conditions rigoureuses. Ces conditions tiennent à la nature des créances incorporées, à la libération préalable du capital et à la régularité de la délibération. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne de la vigilance des juges à l’égard des montages qui altèrent la sincérité de la libération. Elle manifeste également une vigilance particulière à l’égard des opérations qui rompent l’égalité entre les créanciers. Or la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 invite les praticiens à une attention renouvelée. La détermination des délais et des causes d’annulation commande, en effet, une analyse minutieuse de la date des opérations. En conséquence, la sécurisation de l’opération passe par une vérification documentaire rigoureuse des créances. Elle passe également par l’établissement d’un arrêté de compte et par le respect scrupuleux des règles de majorité et de publicité. A cet égard, l’assistance d’un avocat permet d’anticiper les risques contentieux attachés à ces opérations délicates. Cette assistance est précieuse tant dans la phase de préparation que dans celle de l’exécution de l’augmentation de capital.
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