I. La recevabilité des demandes nouvelles en appel : l’unification des fins des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. La portée du revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026
Le droit de la propriété industrielle et le droit de la concurrence déloyale entretiennent une relation complexe dont l’articulation procédurale a longtemps opposé les juridictions du fond à la Cour de cassation. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif, tandis que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme réprime une faute commise au mépris des usages loyaux du commerce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, l’article 564 du code de procédure civile prohibe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la présentation en cause d’appel de prétentions nouvelles, sauf exceptions limitativement énumérées. Cette prohibition cède toutefois devant la règle de l’article 565 du code de procédure civile, selon laquelle les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La chambre commerciale jugeait traditionnellement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Par un arrêt de principe rendu le 18 mars 2026, publié au Bulletin (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, lien officiel), la Cour de cassation a abandonné cette lecture et jugé qu’« Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées en première instance, avait formé pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur la copie de sa montre « Radiomir » par la montre « Augarde » commercialisée par la société Tism. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif qu’elle reposait sur une faute au sens de l’article 1240 du code civil, distincte de l’atteinte au droit privatif invoquée en première instance.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, qui méconnaissait le sens de l’article 565 du code de procédure civile. Elle a énoncé qu’« il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». La recevabilité de la demande nouvelle se trouve ainsi subordonnée à une identité de faits et non plus à une identité de fondement juridique, ce qui bouleverse la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle dont les titres sont annulés en première instance. La solution présente en outre une portée générale, dès lors que la chambre commerciale a rappelé que la même règle gouverne les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil formées en appel pour la première fois, ainsi qu’elle l’avait déjà admis dans d’autres hypothèses où les prétentions tendaient aux mêmes fins.
La solution du 18 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une évolution déjà perceptible dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Par un arrêt du 18 juin 2025 (Com., 18 juin 2025, n° 23-23.032, lien officiel), la Cour avait rappelé que la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile autorise la présentation en appel de prétentions nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, quand bien même leur fondement juridique serait différent. L’arrêt du 18 mars 2026 franchit un pas supplémentaire en appliquant ce principe au couple formé par l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, qui procédaient jusqu’alors de causes réputées distinctes. Des lors, la victime d’une imitation dont le titre est invalidé conserve la faculté d’obtenir une réparation fondée sur la déloyauté concurrentielle, sans être contrainte d’introduire une nouvelle instance au fond.
Cette harmonisation ne doit toutefois pas être confondue avec une confusion des régimes, la chambre commerciale ayant pris le soin de rappeler que l’action en contrefaçon demeure ouverte au titulaire d’un droit privatif et que l’action en concurrence déloyale reste fondée sur l’existence d’une faute. La recevabilité de la demande nouvelle en appel suppose que les demandes reposent sur les mêmes faits, ce qui impose au demandeur d’établir l’identité des agissements invoqués. Or, la juridiction du second degré n’est pas tenue de se livrer à une qualification identique à celle retenue par le premier juge, la substitution de fondement juridique étant précisément autorisée par l’article 565 du code de procédure civile lorsque les fins demeurent identiques.
B. Le maintien d’une exigence de faits distincts pour le cumul des actions
La recevabilité d’une demande formée pour la première fois en appel ne doit pas être confondue avec la question, distincte, du cumul simultané des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le juge du fond. Sur ce second terrain, la jurisprudence de la chambre commerciale demeure attachée à une exigence de faits distincts, dont la portée a été précisée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin entre 2025 et 2026. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, P+B, lien officiel) a ainsi énoncé que « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». En l’espèce, des actes de contrefaçon commis entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018 avaient été distingués d’actes de concurrence déloyale postérieurs, consistant en la création d’un risque de confusion, ce qui autorisait le cumul des deux actions.
La notion de faits distincts a été précisée par l’arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, P+B, lien officiel), rendu dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société exploitant le site « Fuckbook ». La Cour y a jugé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Le nom commercial et le nom de domaine, qui identifient une entreprise ou permettent l’accès à un site internet, se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque, de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à ces signes lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises concernées. Cette solution permet au titulaire d’une marque d’agir à la fois en contrefaçon pour l’usage du signe et en concurrence déloyale pour l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine, sans que l’unité de comportement matériel ne fasse obstacle au cumul des fondements.
Le même arrêt a toutefois fixé une limite essentielle au cumul en rappelant le principe de la réparation intégrale, aux termes duquel « Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». La victime ne peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification que si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La coexistence des deux actions se trouve ainsi subordonnée à la démonstration de préjudices distincts, ce qui oblige le demandeur à une présentation minutieuse de ses postes de préjudice devant le juge du fond.
La frontière ainsi tracée entre la recevabilité des demandes nouvelles en appel et le cumul simultané des actions repose sur une logique cohérente. La règle de l’article 565 du code de procédure civile n’a pas pour objet d’autoriser le demandeur à cumuler indéfiniment les fondements juridiques, mais de lui éviter d’être privé du droit d’être jugé au fond en raison d’un simple changement de qualification. Par ailleurs, l’exigence de faits distincts s’applique au cumul simultané, tandis que l’identité de faits commande la recevabilité de la demande formée en appel pour la première fois. En conséquence, le titulaire d’un droit privatif annulé en première instance peut légitimement se retourner en appel vers le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, alors même que le titulaire d’un droit maintenu ne peut cumuler les deux actions que s’il démontre des faits et des préjudices distincts.
La solution de l’arrêt du 18 mars 2026 pourrait néanmoins conduire les praticiens à anticiper la question de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant annulé le titre. Or, la Cour de cassation n’a pas entendu remettre en cause la possibilité pour le juge de l’appel de statuer sur la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme après avoir constaté l’annulation du droit privatif, dès lors que cette demande repose sur les mêmes faits que ceux soumis au premier juge. La décision attaquée ayant été cassée, la cour d’appel de renvoi devra apprécier la recevabilité de la demande en parasitisme de la société Officine Panerai au regard de la nouvelle règle, puis examiner le bien-fondé de cette demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
II. La caractérisation de la faute de parasitisme : valeur économique individualisée et volonté de s’inscrire dans le sillage
A. Les conditions matérielles et probatoires de l’action en parasitisme
L’arrêt du 18 mars 2026 offre également l’occasion de rappeler les conditions de l’action en parasitisme, qu’il a énoncées avec une netteté remarquable. La Cour de cassation y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, réitérée par la chambre commerciale dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995, conditionne la recevabilité au fond de l’action à la démonstration de deux éléments cumulatifs : l’existence d’une valeur économique individualisée appartenant à la victime, d’une part, et la volonté du tiers de se placer dans le sillage de celle-ci, d’autre part.
La condition de la valeur économique individualisée a été précisée par deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport le 26 juin 2024. Dans le premier (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B+R, lien officiel), la Cour a jugé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Elle a également rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la toile « Pub 50’s » commercialisée par la société Maisons du monde, constituée d’images banales disponibles en droit libre et jamais mises en avant comme emblématiques de sa marque, ne constituait pas une valeur économique identifiée et individualisée, ce qui excluait toute faute de parasitisme.
Dans le second arrêt du même jour (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, P+B+R, lien officiel), rendu dans le litige opposant Decathlon à Intersport au sujet du masque de plongée « Easybreath », la Cour a au contraire approuvé la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’actes de parasitisme, après avoir relevé la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche et les investissements publicitaires considérables consentis par la société demanderesse. Elle a souligné que la commercialisation d’un produit « identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit » caractérisait la volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel. La comparaison de ces deux décisions, rendues le même jour par la même formation, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la condition de la valeur économique individualisée.
La charge de la preuve de ces deux conditions a été précisée par l’arrêt du 24 septembre 2025 (Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, lien officiel), qui a censuré une cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve en matière de parasitisme. La Cour y a rappelé, sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». En l’espèce, la société Aromax, qui reprochait à un concurrent d’avoir utilisé sa référence commerciale pour bénéficier d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à l’exportation, n’avait pas identifié la valeur économique individualisée prétendument parasitée, et il appartenait à elle, et non au défendeur, de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs de la faute.
La volonté de se placer dans le sillage d’autrui constitue une condition distincte et souvent déterminante, dont l’absence exclut toute faute de parasitisme. L’arrêt du 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, P+B, lien officiel), rendu dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont à Louis Vuitton au sujet des collections de bijoux « Alhambra » et « Color Blossom », illustre cette exigence. La Cour y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de la fleur quadrilobée de leur propre toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra », et que c’était « pour s’inscrire dans la tendance du moment » qu’elles avaient utilisé des pierres semi-précieuses cerclées d’un contour en métal précieux, ce que la société demanderesse « ne pouvait interdire aux autres joailliers ». La Cour a ainsi consacré la nécessité d’une appréciation globale des éléments invoqués, la simple ressemblance ou l’utilisation de matériaux similaires ne suffisant pas à caractériser l’intention parasitaire.
Cette exigence probatoire se retrouve dans l’arrêt du 4 juin 2025 (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, lien officiel), dans lequel la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Moët Hennessy Champagnes contre la coopérative Wolfberger au sujet des manchons argentés recouvrant les bouteilles de vin pétillant. La Cour y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la société Wolfberger avait décidé « dans le but de se conformer aux codes du marché émergent des vins pétillants destinés à l’élaboration de cocktails » d’habiller ses bouteilles d’un manchon opaque argenté, sans chercher à s’inscrire dans le sillage de la société MHCS. Les éléments visuels appartenant à l’univers des cocktails ne pouvant être appropriés par un seul opérateur, la Cour a fait prévaloir la liberté du commerce et de la concurrence sur la protection du succès commercial d’un produit, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive.
La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940, lien officiel), que la cour d’appel ne peut écarter la faute de parasitisme sans procéder à une appréciation globale des éléments invoqués par le demandeur. Saisie d’un litige opposant les sociétés Okwind à la société Agrilec au sujet de trackers photovoltaïques, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté le parasitisme en examinant isolément les circonstances de la commande d’un tracker, de la participation du dirigeant au développement du produit concurrent et des relations avec d’anciens partenaires, sans rechercher si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de se placer dans le sillage des sociétés demanderesses. Elle a également censuré le raisonnement ayant subordonné l’action en parasitisme à la démonstration d’une originalité du produit, en jugeant que des « motifs tirés de l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind » étaient impropres à exclure des actes de parasitisme, l’action en parasitisme ne nécessitant pas de démontrer l’existence d’une création originale.
Les juridictions du fond ont fait une application rigoureuse de ce cadre d’analyse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024 (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451, lien officiel), a retenu la responsabilité pour parasitisme d’une société qui s’était approprié des documents, visuels, explications et références de marchés lors d’un appel d’offres, en énonçant que « l’ensemble des éléments détournés (documents, visuels, explications, références de marchés) est donc constitutif d’une valeur économique individualisée » et que l’absence de démonstration d’agissements systématiques ou répétés n’est pas une condition du parasitisme. À l’inverse, la même cour, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890, lien officiel), a exclu toute concurrence déloyale à raison de la commercialisation d’imprimés, au motif que « les différences significatives entre les imprimés et les vêtements en litige qui démontrent un travail personnel de mise au point effectué par les sociétés Mango, mais aussi l’absence de concomitance de la commercialisation des produits en litige excluent la concurrence déloyale ». Ces deux décisions illustrent la plasticité de la notion de valeur économique individualisée, dont l’appréciation demeure largement souveraine pour les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation sur la caractérisation des motifs impropres.
B. La réparation du préjudice : preuve, présomption et exclusion de la double indemnisation
Le régime de la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme a été profondément renouvelé par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui distingue désormais les pratiques dont les effets préjudiciables sont aisément démontrables de celles dont les effets sont difficiles à quantifier. Dans l’arrêt du 9 avril 2025 (Com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, P+B, lien officiel), la Cour a rappelé que les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets sont difficiles à quantifier. Elle a jugé qu’en pareil cas, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes, cette méthode visant à faciliter l’indemnisation effective des victimes sans placer celles-ci dans la situation où elles se seraient trouvées si elles avaient recouru aux mêmes méthodes déloyales.
Le même arrêt a posé une règle probatoire capitale en énonçant que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». La charge de la preuve de l’absence de préjudice économique pèse ainsi sur l’auteur de la pratique déloyale, et non sur la victime, la présomption de préjudice moral étant irréfragable. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à réparer le préjudice économique subi par des chauffeurs de taxi du fait du lancement du service « UberPop », en prenant en considération l’avantage indu résultant de l’économie de charges faite par un chauffeur ne respectant pas la réglementation. La Cour de cassation a censuré cette décision, dès lors que la cour d’appel avait constaté que les chauffeurs de taxi demandeurs n’avaient subi aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs, et qu’il lui appartenait d’allouer une réparation limitée au préjudice moral irréfragablement présumé.
La charge de la preuve ainsi répartie a été rappelée par l’arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, lien officiel), rendu dans un litige opposant la société Pernot béton à des sociétés concurrentes au sujet de la fabrication de gabions. La Cour y a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la victime d’actes de parasitisme au motif qu’elle n’établissait pas la réalité d’un détournement de clientèle, alors qu’« il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ». La Cour a ainsi sanctionné l’inversion de la charge de la preuve commise par la cour d’appel, qui avait fait peser sur la victime la démonstration de l’existence de son préjudice économique alors que la preuve contraire incombait à l’auteur des actes de parasitisme.
La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale soulève enfin la question de l’articulation des réparations allouées sur chacun de ces fondements. L’arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, P+B, lien officiel) a rappelé que, selon le principe de la réparation intégrale, « Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation », et que la victime ne peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification que si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. La victime doit donc décomposer son préjudice en fonction des chefs de responsabilité invoqués, en veillant à ce que les sommes allouées au titre de la contrefaçon et celles allouées au titre de la concurrence déloyale ne se recouvrent pas.
Cette exigence de non-cumul des indemnités s’articule avec le régime probatoire propre à la contrefaçon. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose à la juridiction, pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’il a retirées de la contrefaçon. Ce mode d’évaluation présente une affinité certaine avec la méthode de l’avantage indu retenue en matière de concurrence déloyale par l’arrêt du 9 avril 2025, ce qui confère aux deux fondements une complémentarité pratique que les praticiens ne manqueront pas d’exploiter, sous réserve de veiller à l’absence de double indemnisation du même préjudice.
Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’action en revendication de marque rappelle que la coexistence des fondements contractuels, délictuels et légaux demeure étroitement encadrée. L’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, P+B, lien officiel) a ainsi précisé les conditions de l’action en revendication de marque prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, en jugeant que la mauvaise foi du déposant ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, et en rappelant qu’un dépôt sans intention d’exploiter le signe peut être constitutif de mauvaise foi lorsqu’il est privé de justification au regard des objectifs de la protection des marques. Cette décision, qui transpose les exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt Sky du 29 janvier 2020, illustre la vigilance de la chambre commerciale contre les comportements prédateurs dans l’acquisition des droits privatifs.
L’ensemble de ce corpus jurisprudentiel dessine un régime cohérent de l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme. La recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel, harmonisée par l’arrêt du 18 mars 2026, offre aux titulaires de droits privatifs annulés une seconde chance processuelle fondée sur l’identité des faits, tandis que le cumul simultané des actions demeure subordonné à la démonstration de faits distincts et de préjudices distincts. La caractérisation de la faute de parasitisme, strictement encadrée par l’exigence de valeur économique individualisée et de volonté de s’inscrire dans le sillage, garantit le respect de la liberté du commerce et de la concurrence, les idées demeurant de libre parcours. Le régime de la réparation, fondé sur l’avantage indu et la présomption irréfragable de préjudice moral, assure une indemnisation effective des victimes tout en excluant toute double indemnisation. La chambre commerciale a ainsi construit, entre 2024 et 2026, un édifice jurisprudentiel d’une grande précision, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 (n° 24-17.016, FS-B) marque une étape décisive dans l’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme, en unifiant la notion de prétentions tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. La partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsqu’elle repose sur les mêmes faits. Cette solution, qui s’accompagne du rappel de l’autonomie du parasitisme, mobilisable en dehors de tout rapport de concurrence et de tout droit privatif, renforce les voies de recours des entreprises victimes d’imitation tout en préservant l’équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté du commerce. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026, qui précise les conditions de la valeur économique individualisée, la charge de la preuve de la volonté de se placer dans le sillage et le régime probatoire du préjudice, offre aux praticiens du contentieux commercial un cadre d’analyse complet, désormais consolidé par l’arrêt de principe du 18 mars 2026.
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