Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’appropriation des signes fonctionnels et descriptifs en droit des marques : la frontière entre monopole légitime et captation indue dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit des marques poursuit un objectif fondamental : garantir au consommateur l’identification de l’origine des produits et services, tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre, placé au cœur de la construction européenne du droit des signes distinctifs, repose sur une distinction essentielle entre les signes susceptibles d’appropriation privative et ceux qui doivent demeurer à la disposition de tous les opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a considérablement précisé les contours de cette frontière, en articulant les motifs absolus de refus ou de nullité de l’enregistrement avec les causes subjectives tenant au comportement du déposant. À cet égard, l’affaire CeramTec, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne puis à un arrêt de rejet du 7 janvier 2026, constitue le point d’orgue d’une réflexion prétorienne sur la fonction même de la marque et sur les finalités qu’un titulaire peut légitimement poursuivre par son dépôt.

Le législateur a défini la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle) et a exclu de l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, ceux composés exclusivement d’éléments descriptifs ou usuels, et ceux constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par sa nature même, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou conférant à ce produit une valeur substantielle (article L. 711-2 du même code). Or, l’application de ces dispositions par la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension croissante entre la tentation des opérateurs d’étendre leur monopole au-delà des signes distinctifs pour capter des solutions techniques ou des qualités descriptives, et l’office du juge chargé de préserver la libre disponibilité des signes nécessaires à l’exercice de la concurrence.

L’étude de la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 permet de mettre en lumière les deux piliers de l’encadrement de l’appropriation des signes en droit des marques : la prohibition des signes fonctionnels, d’une part, et le contrôle renforcé de la distinctivité des signes descriptifs et usuels, d’autre part.

I. La prohibition de l’appropriation des signes fonctionnels

A. La forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Le droit des marques ne saurait permettre à un opérateur de s’approprier, par l’enregistrement d’un signe, une solution technique que le brevet, par nature temporaire, a placée dans le domaine public à son expiration. Cette prohibition, inscrite à l’article L. 711-2, 5°, du code de la propriété intellectuelle et à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, répond à un objectif d’intérêt général que la Cour de justice de l’Union européenne a formulé avec une particulière netteté : il s’agit d’« empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents » et ainsi d’« éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s’étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s’ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque » (Com. 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin, points 17 des motifs, reprenant CJUE, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, points 78 et 79).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de ce principe dans l’affaire CeramTec, qui opposait le titulaire de trois marques de l’Union européenne — une marque verbale, une marque figurative et une marque tridimensionnelle reproduisant toutes la couleur rose pantone 677C — à un concurrent qui en sollicitait l’annulation pour mauvaise foi. La demanderesse au pourvoi soutenait qu’elle n’avait, postérieurement au dépôt des marques litigieuses, découvert que l’oxyde de chrome conférant cette couleur rose aux prothèses de hanche en céramique était dépourvu de tout effet technique, de sorte qu’aucune solution technique n’aurait en réalité été protégée par le biais du droit des marques. Par un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale a toutefois estimé que la question de l’articulation entre les causes de nullité objectives de l’article 7 et la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement, était inédite et nécessitait l’interprétation de la Cour de justice (Com. 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin).

La Cour de justice, répondant à ce renvoi par son arrêt CeramTec, a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Cette solution, dont la chambre commerciale a pris acte le 7 janvier 2026 pour rejeter le pourvoi de la société CeramTec, consacre une autonomie des causes de nullité objectives et subjectives qui interdit au déposant de se réfugier derrière l’absence de caractérisation pleine et entière d’un motif absolu de refus pour échapper à l’annulation de sa marque sur le fondement de la mauvaise foi (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458).

Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». La chambre commerciale en a tiré la conséquence que la découverte postérieure au dépôt de l’absence d’effet technique du composant concerné était indifférente à l’appréciation de la mauvaise foi du déposant (Com. 7 janv. 2026, précité, points 16 à 19).

B. L’articulation entre nullité objective et mauvaise foi subjective

L’arrêt de rejet du 7 janvier 2026 éclaire de manière décisive la méthode d’appréciation de la mauvaise foi en droit des marques. La chambre commerciale rappelle que le moment pertinent pour apprécier l’existence de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement, et que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Cette règle temporelle, dictée par la Cour de justice, verrouille l’appréciation du comportement du déposant à la date de l’acte d’enregistrement, à l’exclusion des éléments découverts ultérieurement qui pourraient rétrospectivement le disculper.

Dès lors, l’intention qui anime le déposant au jour du dépôt devient le critère central de la nullité pour mauvaise foi. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la société CeramTec avait « procédé au dépôt de ces marques dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance et, partant, protéger l’accès à son marché ». La Cour de cassation valide ainsi l’analyse selon laquelle « la couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires » et que la société avait eu « l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine » (Com. 7 janv. 2026, précité, points 22 à 24).

Par cette construction, la chambre commerciale érige la fonction essentielle d’indication d’origine en étalon de la légitimité du dépôt. Un dépôt animé par la volonté de perpétuer un monopole technique expiré, fût-ce par le truchement d’un signe qui ne constitue pas exclusivement la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, encourt l’annulation pour mauvaise foi. La juridiction confirme également la condamnation de la société CeramTec à 50 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit des marques, consacrant ainsi le principe d’une responsabilité civile autonome du déposant de mauvaise foi au-delà de la seule annulation du titre.

En conséquence, l’articulation des causes objectives et subjectives de nullité dessine un système de vases communicants dans lequel la mauvaise foi du déposant permet d’atteindre les stratégies de contournement des motifs absolus de refus, empêchant que le droit des marques ne devienne l’instrument d’une appropriation perpétuelle de solutions techniques que le législateur a entendu soumettre à des délais de péremption. Cette construction prétorienne s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui jugeait déjà « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com. 10 janv. 2024, n° 21-23.458, point 25 des motifs, rappelant Com., 25 avril 2006, n° 04-15.641).

II. L’encadrement des signes descriptifs et usuels

A. Le contrôle de la distinctivité des signes verbaux

Si la prohibition des signes fonctionnels protège l’intérêt général de la libre disponibilité des solutions techniques, le contrôle de la distinctivité des signes verbaux poursuit une finalité comparable : empêcher qu’un opérateur ne monopolise des termes que ses concurrents doivent pouvoir utiliser pour décrire leurs propres produits ou services. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’intermédiaire des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, exerce sur ce point un contrôle qui s’est sensiblement affermi au cours de la période récente.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ». La cour d’appel de Versailles, dont les arrêts en matière de marques sont soumis au contrôle de la chambre commerciale, a fait application de ce texte pour annuler la décision du directeur de l’INPI refusant l’enregistrement du signe verbal « ENTOURAGE » pour des services d’assurances. Rappelant qu’« est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, en lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée », la cour a jugé que ce signe était « suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d’attribuer les services d’assurance en cause à une entreprise en particulier » (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/06675).

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de confirmer le rejet de la demande d’enregistrement du signe verbal « LE DROIT POUR MOI » pour des services d’éducation et de formation juridique, en retenant que ce signe était descriptif de l’objet même des prestations visées. Statuant sur le fondement des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction en vigueur au jour du dépôt, la cour a relevé que le signe était composé « d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service » (CA Versailles, 29 janv. 2025, n° 23/05038). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, refusent l’appropriation de formules usuelles ou descriptives qui doivent demeurer à la disposition de l’ensemble des acteurs du marché.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles la distinctivité d’une marque doit être appréciée, en rappelant que cette appréciation s’effectue au jour du dépôt et au regard des produits et services visés. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que le caractère distinctif s’apprécie à la date de la demande d’enregistrement, et non à celle de la décision statuant sur une demande en nullité (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Cette règle temporelle, symétrique de celle applicable à l’appréciation de la mauvaise foi, garantit la sécurité juridique des déposants tout en empêchant qu’une distinctivité acquise par l’usage postérieur ne vienne couvrir rétroactivement une absence de distinctivité originaire.

B. La position distinctive autonome dans les signes composés

L’encadrement des signes descriptifs trouve un prolongement dans la méthode d’appréciation du risque de confusion entre une marque antérieure et un signe composé postérieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a précisé l’office du juge dans la détermination de la position distinctive autonome d’une marque antérieure reproduite dans un signe composé.

Dans cette espèce, la société Circus Belgium, titulaire de marques verbale et semi-figurative de l’Union européenne « Circus » pour des services de jeux de casino et de paris sportifs, agissait en contrefaçon contre un signe composé postérieur incluant le terme « Circus » associé à un élément figuratif et au mot « Baobab ». La cour d’appel de Paris avait écarté le risque de confusion en relevant que, conceptuellement, si les signes évoquaient de la même façon un cirque, le signe contesté évoquait également un baobab, arbre d’Afrique au tronc très large, évocation absente des marques antérieures.

La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, en posant une règle de méthode : « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin).

Cette formulation, dont la précision tranche avec la motivation elliptique censurée de la cour d’appel, impose aux juges du fond une méthode d’analyse en deux temps : vérifier d’abord si la marque antérieure, par sa position ou sa dimension, s’impose à la perception du consommateur au sein du signe composé, puis rechercher si l’ensemble formé par les différents éléments acquiert un sens distinct de celui de chacun d’eux pris isolément. Cette exigence méthodologique renforce la protection des titulaires de marques antérieures contre les stratégies d’appropriation par dilution dans un signe complexe, tout en préservant la possibilité pour les opérateurs d’utiliser des signes composés dès lors que la marque antérieure y perd sa position distinctive autonome.

La même exigence de méthode se retrouve dans le contrôle, par la chambre commerciale, de l’office du juge du fond dans l’appréciation du risque de confusion. Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation a censuré, pour contradiction de motifs, une décision de la cour d’appel de Versailles qui, après avoir relevé l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, avait néanmoins annulé la décision du directeur de l’INPI ayant rejeté l’opposition (Com. 13 nov. 2025, n° 23-11.522). En rappelant l’obligation de motivation imposée par l’article 455 du code de procédure civile, la chambre commerciale indique que l’appréciation globale du risque de confusion, qui constitue le cœur de l’office du juge de la marque, ne saurait se satisfaire d’une motivation contradictoire entre les constatations de fait et la solution retenue.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 fait apparaître une double dynamique. D’une part, l’autonomie des causes de nullité objectives et subjectives, consacrée par le dialogue entre la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire CeramTec, permet d’appréhender les stratégies de contournement des motifs absolus de refus par l’extension du domaine de la mauvaise foi à toute intention de détourner le droit des marques de sa finalité distinctive. D’autre part, le renforcement des exigences méthodologiques imposées aux juges du fond, tant dans l’appréciation du caractère distinctif des signes verbaux que dans la détermination de la position distinctive autonome d’une marque au sein d’un signe composé, garantit la cohérence et la prévisibilité du contentieux des marques.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa construction prétorienne des années 2023 à 2026, a opéré un resserrement significatif des conditions dans lesquelles un signe peut faire l’objet d’une appropriation privative par le droit des marques, en renforçant tant le contrôle des signes fonctionnels que celui des signes descriptifs. L’affaire CeramTec constitue à cet égard un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des prothèses de hanche : en consacrant l’autonomie des causes de nullité objectives et subjectives, la Cour de justice puis la chambre commerciale ont doté les juges du fond d’un instrument permettant de sanctionner les stratégies de dépôt qui, sans méconnaître formellement les motifs absolus de refus, n’en poursuivent pas moins une finalité étrangère à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque. La décision du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome, en imposant une méthode d’analyse rigoureuse du risque de confusion dans les signes composés, complète ce dispositif en protégeant le titulaire de marque antérieure contre les appropriations dilutives, sans pour autant entraver l’usage légitime des signes nécessaires à la vie des affaires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».