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Maître Reda KOHEN
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L’action en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : le for des codéfendeurs et l’effectivité de la réparation après l’arrêt du 16 avril 2026 de la Cour de justice (C-672/23 et C-673/23)

I. Le for des codéfendeurs au service de l’effectivité des actions en réparation

A. L’extension du rapport si étroit aux sociétés non visées par la décision de sanction

La réparation du préjudice causé par une entente suppose, pour la victime, de pouvoir attraire l’ensemble des participants devant un même juge. L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » permet d’y parvenir en autorisant la saisine de la juridiction du domicile de l’un des défendeurs, pourvu que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble. La Cour de justice, dans son arrêt du 16 avril 2026, affaires jointes C-672/23 et C-673/23, Electricity and Water Authority of the Government of Bahrain e.a. c/ Prysmian e.a. et Smurfit Kappa e.a. c/ Unilever e.a. (ECLI:EU:C:2026:293), a précisé les conditions de mise en œuvre de ce for dans le contentieux indemnitaire de la concurrence. Or, la portée de cette décision dépasse largement le litige des câbles électriques sous-marins dont elle était saisie.

La première question renvoyée par le Gerechtshof d’Amsterdam portait sur la situation du défendeur d’ancrage qui n’a pas été nommément visé par la décision de la Commission européenne ou d’une autorité nationale de concurrence. En l’espèce, la seule société domiciliée dans le ressort du tribunal saisi n’avait pas été destinataire de la décision du 2 avril 2014 qui avait constaté l’entente mondiale sur les câbles électriques. La Cour a jugé qu’un tel défendeur peut néanmoins servir de point d’ancrage à la compétence internationale, en ce qu’« il peut exister un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre, d’une part, une action dirigée contre un défendeur d’ancrage qui n’a pas été visé en tant que responsable d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE constatée par la Commission ou par une autorité nationale de concurrence et, d’autre part, des actions dirigées contre des sociétés à l’égard desquelles il existe des indices sérieux qu’elles appartiennent à des entreprises, au sens du droit de la concurrence de l’Union, auxquelles cette infraction a été imputée » (point 73). Cette solution repose sur la notion fonctionnelle d’entreprise, dont l’unité économique constitue le critère d’imputation de la responsabilité solidaire.

En effet, la Cour rappelle que « la notion d' »entreprise » et, à travers elle, celle d' »unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction » (point 57). Dès lors, la victime d’une entente peut chercher à engager la responsabilité d’une filiale plutôt que celle de la société mère, à condition de prouver que cette filiale ne déterminait pas de façon autonome son comportement sur le marché et qu’un lien concret existait entre son activité économique et l’objet de l’infraction (point 64, citant l’arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19). Par ailleurs, pour les seuls besoins de la vérification de la compétence internationale, il suffit que « la juridiction nationale constate qu’il n’est pas exclu que, lors de l’introduction de cette action en dommages et intérêts, les défendeurs concernés fassent partie de la même entreprise au sens du droit de la concurrence » (point 100).

La Cour a également tranché la question du partage des compétences internationale et territoriale. L’article 8, point 1, du règlement « Bruxelles I bis » « détermine tant la compétence internationale que la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur d’ancrage » (point 113). Le for des codéfendeurs s’applique donc directement, sans renvoi aux règles internes de répartition territoriale, ce qui écarte les difficultés d’articulation que la pratique avait pu rencontrer. En conséquence, une juridiction française peut être saisie de l’intégralité d’un contentieux indemnitaire dès lors qu’une des entités défenderesses est domiciliée dans son ressort et qu’il n’est pas exclu qu’elle appartienne à l’entreprise sanctionnée.

B. La prévisibilité comme principe général et l’exclusion de l’examen du bien-fondé

Les codéfendeurs domiciliés hors de l’État du for ont traditionnellement invoqué la prévisibilité pour contester la compétence des juridictions du domicile du défendeur d’ancrage. La Cour de justice écarte cette lecture. La prévisibilité « ne constitue pas un critère autonome, mais doit être prise en considération, en tant que principe général, dans l’application de la règle de compétence spéciale » (point 81). Elle se trouve concrétisée par les critères du rapport étroit, et un défendeur qui a pris part à une infraction unique à l’article 101 TFUE est réputé avoir pu raisonnablement prévoir d’être attrait devant la juridiction du siège d’un autre membre de l’entreprise (point 80).

La Cour écarte, en outre, toute appréciation des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage au stade de la vérification de la compétence. Il « n’y a pas lieu de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage. Toutefois, il peut en être tenu compte, en tant qu’indice destiné à établir que le demandeur n’a pas artificiellement créé les conditions d’application de cette disposition » (point 104). Seule une action manifestement non fondée ou artificielle au sens de la jurisprudence Reisch Montage (point 90) permet d’écarter la compétence, la charge d’en rapporter la preuve incombant au défendeur qui l’invoque.

Le juge de la compétence doit, par suite, se limiter à la recherche des éléments de rattachement avec le for, sans examiner la recevabilité ni le bien-fondé des demandes, conformément à l’arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23 (point 85). Cette approche, qui confine le contrôle du juge à la plausibilité de l’appartenance à l’entreprise, est cohérente avec l’objectif de bonne administration de la justice : la « complexité technique des règles applicables aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence peut ainsi justifier une concentration de compétences » (point 112).

La Cour de justice règle enfin la question du dessaisissement interne. La juridiction initialement saisie sur le fondement de l’article 8, point 1, du règlement « Bruxelles I bis », mais qui se considère territorialement incompétente pour connaître de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage, peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction du même État membre, « dès lors que ce dessaisissement intervient conformément aux règles nationales de procédure et ne porte pas atteinte à l’effet utile de ce règlement » (point 126, point 5 du dispositif). Cette souplesse procédurale répond à l’hypothèse, expressément évoquée par la juridiction de renvoi, dans laquelle le défendeur d’ancrage n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce saisi. Or, la pratique des juridictions françaises, qui appliquent l’article 8, point 1, à la pluralité de défendeurs en matière de concurrence, trouvera dans cette précision un utile correctif aux exceptions d’incompétence territoriale fondées sur les règles internes de répartition des tribunaux de commerce.

A cet égard, l’arrêt du 16 avril 2026 confirme la vocation du private enforcement à compléter l’action des autorités publiques. La Cour relève en effet que le public enforcement et le private enforcement « font partie d’un système unique de mise en œuvre desdites règles, qui vise à sanctionner les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de s’y livrer » (point 98). Cette articulation doctrinale offre aux entreprises victimes d’ententes un cadre procédural élargi, que le droit français, pour sa part, s’est attaché à consolider.

II. La détermination de l’entité tenue à réparation et la preuve du préjudice devant le juge français

A. L’imputation de la pratique à l’entreprise et la présomption d’influence déterminante

Le droit français de la réparation des pratiques anticoncurrentielles est codifié au titre VIII du livre IV du code de commerce. L’article L. 481-1 dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle » (article L. 481-1 du code de commerce). Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, transpose la directive 2014/104/UE dite « dommages » et consacre la responsabilité de l’entreprise prise comme unité économique, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette conception fonctionnelle dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin. Dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Lactalis), elle rappelle que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale, il existe une présomption réfragable d’influence déterminante, applicable en droit interne comme en droit de l’Union. La Cour précise, en outre, que cette présomption s’applique sans qu’il y ait lieu de faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE, la faute civile résultant directement des articles 1240 du code civil (article 1240 du code civil) et L. 420-1 du code de commerce.

L’imputation de la pratique à l’entité qui dirigeait l’exploitation au moment des faits a également été affirmée. Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Cegedim), la chambre commerciale a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Des lors, la restructuration du groupe postérieure aux pratiques ne permet pas d’éluder la réparation, dans la limite des règles européennes d’imputation.

La présomption d’influence déterminante a été précisée dans l’arrêt du 6 septembre 2023 (n° 20-23.582, Brenntag). La chambre commerciale y a jugé que la détention de la totalité du capital de la filiale, fût-elle indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée, fait présumer l’existence d’une entreprise unique au sens du droit de la concurrence, l’absence de mandataire commun entre la société mère et la filiale n’étant pas déterminante dans un tel contexte (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). La même logique irrigue l’arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), dans lequel la Cour a retenu la présomption d’influence déterminante à l’égard d’une société détenue à 99,99 % par sa société mère, tout en rappelant qu’un participant à une entente ne peut invoquer, pour échapper à sa propre responsabilité, l’absence de sanction d’un autre participant (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Le principe d’égalité de traitement est ainsi concilié avec le principe de légalité, qui interdit de se prévaloir de l’illégalité commise en faveur d’autrui.

Le régime probatoire est, quant à lui, organisé par les articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce. Aux termes de l’article L. 481-2, la pratique est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours (article L. 481-2 du code de commerce). S’agissant du préjudice, l’article L. 481-7 énonce qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce). Cette présomption est toutefois réfragable, comme l’a souligné la chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Gaches chimie) : la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

La preuve du préjudice demeure donc centrale dans le contentieux indemnitaire français. L’arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Orange Antilles-Guyane) a admis l’évaluation globale du préjudice reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Le préjudice de limitation des ventes ainsi reconstitué constitue un gain manqué et non une perte de chance, ce qui conditionne le mode d’indemnisation retenu. Cette jurisprudence, qui n’impose pas à la victime de minimiser son dommage, confère aux analyses économiques un rôle déterminant dans la démonstration du surcoût subi.

B. Le droit à la preuve face au secret des affaires et la quantification du préjudice

L’accès aux documents internes des participants à l’entente constitue, pour les victimes, un enjeu probatoire majeur. La chambre commerciale a toutefois rappelé, à deux reprises dans le litige opposant Domino’s Pizza aux franchisés Speed Rabbit Pizza, que la production de pièces couvertes par le secret des affaires doit être conciliée avec le droit à la preuve. Par un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-10.953), elle a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si la pièce litigieuse n’était pas « indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). La Cour de cassation se fonde, à cet effet, sur l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, aux termes duquel le secret n’est pas opposable lorsque la production intervient « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (article L. 151-8 du code de commerce).

Cette solution a été précisée par un arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-10.954), également rendu dans le même litige, qui rattache le droit à la preuve à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La production d’éléments couverts par le secret des affaires peut ainsi être justifiée « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). En conséquence, le juge du fond doit procéder à un contrôle concret et proportionné de chaque pièce contestée, sous peine de cassation. L’articulation du droit de la concurrence et du secret des affaires, protégé par l’article L. 151-1 du code de commerce (article L. 151-1 du code de commerce), se trouve ainsi subordonnée à un équilibre que la Cour de cassation définit au cas par cas.

Quant à la quantification du préjudice, la chambre commerciale a encadré le recours aux présomptions. Dans son arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-22.122, Uber France), elle a jugé que lorsque l’auteur d’une pratique de concurrence déloyale rapporte la preuve de l’absence de perte subie ou de gain manqué pour la victime, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122). La réparation ne peut, en revanche, être calculée par référence à l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes, cette méthode aboutissant à une évaluation forfaitaire contraire au principe de la réparation intégrale. Le préjudice économique doit être prouvé, le préjudice moral seul étant présumé, ce qui maintient le demandeur à la réparation dans l’obligation de documenter précisément son dommage.

L’ensemble de ces solutions converge vers un renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence. L’arrêt du 16 avril 2026 de la Cour de justice, en assouplissant les conditions du for des codéfendeurs, offre aux victimes d’ententes la possibilité de centraliser leur action au lieu du domicile d’une société du groupe, y compris lorsque cette société n’a pas été sanctionnée. La présomption d’influence déterminante, commune au droit européen et au droit français, permet en outre d’étendre la responsabilité aux sociétés mères et de mobiliser, devant le juge français, des actions en réparation fondées sur les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, dans le respect du droit à la preuve et des exigences du secret des affaires.

La convergence des jurisprudences européenne et nationale se vérifie également dans le traitement de la preuve. La chambre commerciale a, à plusieurs reprises, rappelé que la décision de l’Autorité de la concurrence, devenue définitive, constitue le socle de l’action en réparation, la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 dispensant la victime d’établir l’existence et l’imputation de la pratique. En revanche, lorsque la victime agit sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 420-1 du code de commerce dans le cadre d’une action autonome, la charge de la preuve du préjudice pèse sur elle, conformément à l’arrêt Gaches chimie. Cette dualité de régimes, propre au droit français, explique l’importance stratégique des décisions de sanction : l’arrêt du 16 avril 2026 en tire directement les conséquences au plan international, en ce que le défendeur d’ancrage peut être une entité du groupe non visée par la décision, dont l’appartenance à l’entreprise se vérifie au regard des seuls indices sérieux.

Conclusion

L’arrêt du 16 avril 2026 (C-672/23 et C-673/23) parachève l’édifice procédural du contentieux indemnitaire de la concurrence en consacrant un for des codéfendeurs largement ouvert. Le défendeur d’ancrage n’a plus besoin d’avoir été visé par la décision de sanction, la prévisibilité n’est plus un critère autonome et les chances de succès de la demande ne sont pas examinées au stade de la compétence. Cette jurisprudence, conjuguée aux arrêts de la chambre commerciale des 7 juin 2023, 20 mars 2024, 26 février 2025 et 9 avril 2025, dessine un régime cohérent de la réparation, dont la mise en œuvre suppose une stratégie probatoire rigoureuse, attentive tant aux méthodes contrefactuelles qu’aux limites du secret des affaires. Les entreprises victimes d’ententes disposent ainsi d’un arsenal complet, du choix du for jusqu’à la preuve du préjudice, que la pratique du contentieux des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale invite à mobiliser avec méthode (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».