La prohibition de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, énoncée au troisième alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce, constitue l’une des dispositions les plus singulières du droit français de la concurrence. À la différence de l’abus de position dominante, qui suppose la détention d’un pouvoir de marché sur un marché pertinent préalablement délimité, l’abus de dépendance économique s’affranchit de cette exigence structurelle pour appréhender les situations de déséquilibre entre partenaires commerciaux liés par une relation dont l’un ne peut s’extraire sans subir un préjudice disproportionné. Ce mécanisme, introduit par l’ordonnance du 1er décembre 1986, a longtemps souffert d’une application parcimonieuse par les juridictions, la doctrine s’accordant à relever la rareté des condamnations prononcées sur ce fondement. Les années 2023 à 2026 marquent, à cet égard, un tournant significatif : la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont rendu plusieurs décisions qui, sans bouleverser les conditions d’application du texte, en précisent les contours avec une rigueur renouvelée et en étendent la portée pratique. L’examen de cette jurisprudence récente révèle une double dynamique : d’une part, la consolidation des critères de caractérisation de l’état de dépendance, et d’autre part, l’affirmation d’un régime de sanction qui combine l’intervention de l’Autorité de la concurrence et l’action en responsabilité civile des victimes.
I. La caractérisation de l’état de dépendance économique
A. La notion de partenaire obligé et l’absence de solution alternative
La caractérisation de l’état de dépendance économique suppose la démonstration qu’une entreprise ne dispose d’aucune solution équivalente pour se soustraire à la relation commerciale qui la lie à son partenaire sans en subir un préjudice économique significatif. L’article L. 420-2, alinéa 3, du Code de commerce prohibe en effet « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 janvier 2026 rendu sur le pourvoi de la société Cartocad contre la société Autodesk France, que cette qualification exige du juge qu’il examine concrètement la structure de la relation commerciale et l’absence d’alternative réelle pour la partie qui s’en prétend victime. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de la société Cartocad au motif que « le contrat réserve la possibilité pour la société Autodesk de commercialiser ses produits en direct et que la perte alléguée de clients ou prospects, en l’absence de clause de non-concurrence et dans un univers très concurrentiel et de multicanaux non exclusifs, ne caractérise pas une inexécution fautive du contrat », sans répondre aux conclusions de la société Cartocad qui dénonçaient « la stratégie de la société Autodesk visant, par divers moyens, à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208).
La Cour impose ainsi aux juges du fond de ne pas se borner à constater l’existence formelle d’un environnement concurrentiel, mais de vérifier si, en dépit des apparences, la partie dépendante est en mesure d’exercer effectivement un choix. La même décision censure l’arrêt d’appel pour défaut de réponse à conclusions s’agissant de la soumission de la société Cartocad à des obligations créant un déséquilibre significatif : la cour d’appel n’avait pas examiné « si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad ». Cette exigence de motivation renforcée traduit la reconnaissance, par la chambre commerciale, de la réalité des situations de dépendance économique indirecte, dans lesquelles l’entreprise dominante verrouille l’accès au marché par l’intermédiaire d’un tiers qu’elle contrôle.
La jurisprudence antérieure avait déjà posé les jalons de cette analyse concrète. Dans l’arrêt du 26 février 2025 relatif à la société Douvier, la chambre commerciale avait jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne le déséquilibre significatif, la méthode qu’il impose — une analyse concrète, globale, de l’économie du contrat — vaut, par analogie, pour la caractérisation de la dépendance économique, qui ne saurait se présumer de la seule disproportion des forces en présence.
L’arrêt Cartocad du 28 janvier 2026 apporte une autre précision d’importance. La Cour y censure également l’arrêt d’appel pour n’avoir pas examiné le grief tiré de la rupture brutale de la relation commerciale établie : la cour d’appel avait retenu « qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une décision unilatérale d’Autodesk intervenue avant le 25 janvier 2019 ait bouleversé l’économie générale de la relation commerciale », sans répondre aux conclusions qui soutenaient « qu’à compter de l’envoi de la lettre de rupture, le 25 janvier 2019, et jusqu’à la fin mars 2019, la société Autodesk l’avait privée d’accès au site des revendeurs agréés et que, par une lettre du 8 avril 2019, la société Autodesk avait modifié à la baisse les remises qui lui étaient consenties » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208). Ce triple constat de défaut de motivation — sur le terrain de la responsabilité contractuelle, du déséquilibre significatif et de la rupture brutale — révèle l’exigence accrue de la chambre commerciale à l’égard des juges du fond lorsqu’ils examinent des situations complexes de dépendance économique.
B. La distinction entre dépendance économique et pratiques restrictives
La frontière entre l’abus de dépendance économique, qui relève du droit des pratiques anticoncurrentielles, et le déséquilibre significatif, qui appartient au droit des pratiques restrictives, demeure l’une des questions les plus délicates du contentieux économique. La chambre commerciale a précisé cette articulation dans l’arrêt du 28 février 2024 relatif à la société Pizza Sprint. La Cour y affirme que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu L. 442-4, du code de commerce », et rappelle que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation d’un engagement non désiré » (Com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin).
La distinction est d’importance pratique. Le déséquilibre significatif, régi par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, sanctionne une asymétrie dans les droits et obligations des parties, sans exiger la preuve d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. L’abus de dépendance économique, quant à lui, suppose non seulement la caractérisation d’un état de dépendance, mais également que l’exploitation abusive de cet état soit « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence », selon les termes mêmes de l’article L. 420-2. Cette double exigence — dépendance et affectation du marché — explique que les juridictions aient longtemps privilégié la qualification de déséquilibre significatif, plus aisée à établir, au détriment de l’abus de dépendance économique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne toutefois d’une volonté de ne pas cantonner ce dernier à un rôle résiduel, en rappelant aux juges du fond leur obligation d’examiner l’ensemble des qualifications invoquées par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 481-1 dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». L’article L. 481-7 établit une présomption réfragable de préjudice pour les ententes entre concurrents. Ces dispositions, combinées à l’article L. 420-2, forment un arsenal cohérent dont la chambre commerciale assure l’articulation.
II. Les manifestations et la sanction de l’abus de dépendance économique
A. La diversité des pratiques abusives
L’article L. 420-2, alinéa 3, énumère de manière non limitative les abus susceptibles de résulter de l’exploitation d’un état de dépendance économique : refus de vente, ventes liées, pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou accords de gamme. La jurisprudence a progressivement enrichi cette typologie en y intégrant des comportements qui, sans relever expressément de ces catégories, aboutissent au même résultat d’éviction ou d’affaiblissement du partenaire dépendant.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe illustre de manière éclatante la capacité du juge à appréhender la diversité des pratiques abusives. La Cour y approuve l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « les pratiques, constituées par l’offre fidélisante du programme « Changez de Mobile », par celle intitulée « Avantage Améris », par la différenciation tarifaire entre les appels « on net » et les appels « off net », ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane » constituaient des pratiques anticoncurrentielles irrévocablement sanctionnées (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
La Cour y consacre une analyse cumulative des pratiques : « les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, portant atteinte à sa croissance ». Cette approche globale du préjudice concurrentiel, qui autorise l’évaluation conjointe des conséquences de pratiques distinctes mais convergentes, constitue un outil d’analyse puissant pour les victimes de stratégies d’éviction complexes.
La pratique du prix excessif, bien que principalement rattachée à l’abus de position dominante, éclaire également le régime de l’abus de dépendance économique. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concernait le tarif de couverture en itinérance mobile facturé par l’opérateur historique polynésien, retient que le tarif en cause — qui était « supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 » — constituait une tarification inéquitable ou abusive. La méthode d’analyse ainsi dégagée, qui combine l’examen des coûts du prestataire et de l’avantage retiré par le client, est transposable à l’appréciation du caractère abusif des conditions imposées à une entreprise en situation de dépendance économique.
B. La sanction et la réparation du préjudice concurrentiel
La sanction de l’abus de dépendance économique emprunte une double voie. La voie publique, d’abord, relève de l’Autorité de la concurrence, qui peut prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’étendue de la saisine de l’Autorité : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution conforte l’efficacité de la procédure de transaction en évitant qu’un refus de l’entreprise mise en cause ne paralyse l’action publique.
La voie privée, ensuite, permet à la victime de l’abus de dépendance économique d’agir en responsabilité civile pour obtenir réparation de son préjudice. La chambre commerciale a précisé les règles de preuve applicables dans l’arrêt du 25 septembre 2024 : « Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La Cour ajoute toutefois une précision essentielle : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la décision de condamnation, qui emporte présomption irréfragable de la pratique, et la décision de classement, qui n’emporte aucune présomption d’absence de pratique, protège le droit d’accès au juge de la victime tout en évitant les actions abusives.
La détermination de la personne tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale le 20 mars 2024, dans l’affaire Cegedim. La Cour y énonce que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et en déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de continuité économique en matière de responsabilité concurrentielle, empêche qu’une entreprise ne se soustraie à ses obligations indemnitaires par le biais de restructurations internes ou de cessions d’actifs.
Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a posé des principes dont la portée dépasse le seul abus de position dominante. La Cour y juge que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». La Cour ajoute que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement un préjudice : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La charge de la preuve du préjudice incombe ainsi au demandeur, quand bien même la pratique anticoncurrentielle est établie.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’une volonté d’affermir le régime de l’abus de dépendance économique sans pour autant en faire un instrument de régulation systématique des relations commerciales déséquilibrées. La Cour impose aux juges du fond une analyse concrète de l’état de dépendance, qui ne saurait se déduire de la seule inégalité des forces en présence, et exige que soit caractérisée l’absence de solution alternative pour la partie qui s’en prévaut. Elle consacre dans le même temps un régime de sanction à deux niveaux — action publique de l’Autorité de la concurrence et action privée en réparation — dont l’efficacité est renforcée par des règles de preuve et d’imputation qui préviennent les stratégies d’évitement. L’évaluation du préjudice concurrentiel, désormais solidement établie autour des méthodes contrefactuelles, permet aux victimes de pratiques d’éviction d’obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, y compris dans sa dimension de gain manqué. L’équilibre ainsi atteint garantit tout à la fois la liberté du commerce et la loyauté de la concurrence, sans lesquelles le marché ne saurait fonctionner au bénéfice des entreprises comme des consommateurs.
La portée pratique de cette construction prétorienne ne doit pas être sous-estimée. En précisant les contours de la dépendance économique et en facilitant l’administration de la preuve du préjudice par la consécration des méthodes contrefactuelles, la chambre commerciale offre aux acteurs économiques un cadre d’action plus prévisible. La rédaction des contrats de distribution, des accords de fourniture et des partenariats stratégiques doit désormais intégrer cette grille de lecture jurisprudentielle, sous peine de voir une relation commerciale déséquilibrée requalifiée en abus de dépendance économique. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la structuration des relations entre partenaires commerciaux, en y intégrant des mécanismes de sortie négociée et des clauses de révision qui préservent l’équilibre contractuel sans entraver la liberté d’organisation de l’entreprise dominante.
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