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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La vente de fonds de commerce devant la chambre commerciale : délivrance de la clientèle, garantie d’éviction et sort du prix (2023-2026)

I. L’obligation de délivrance du fonds et l’étendue de la garantie du vendeur

A. La clientèle, élément essentiel du fonds, au cœur de l’obligation de délivrance

La vente d’un fonds de commerce emporte la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels dont la clientèle constitue l’élément déterminant, au point que sa disparition prive le fonds de sa substance. La jurisprudence de la chambre commerciale rattache la transmission de cette clientèle à l’obligation de délivrance définie à l’article 1604 du code civil, qui consiste dans le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Or, la remise d’une simple liste de contrats ne saurait, à elle seule, matérialiser cette délivrance lorsque la clientèle elle-même n’est pas effectivement transmise.

La chambre commerciale l’a expressément rappelé dans un arrêt du 13 décembre 2023, n° 22-10.477, en énonçant que « la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance ». En l’espèce, l’acquéreur d’une branche d’activité avait découvert que plusieurs contrats de prestation figurant pourtant dans la liste annexée à l’acte de cession avaient été résiliés antérieurement à l’opération, de sorte qu’une partie de la clientèle cédée faisait défaut.

La cour d’appel de Lyon avait considéré que le vendeur s’était correctement libéré en annexant la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients, peu important leur résiliation. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, l’annexion d’une liste comportant des contrats résiliés au jour de la cession établissant précisément l’omission partielle de transmettre la clientèle. En conséquence, l’acquéreur peut prétendre à une restitution partielle du prix et à des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle, la cassation s’étendant aux chefs de dispositif liés par un rapport de dépendance nécessaire.

La délivrance porte également sur les éléments qui concourent à l’exploitation du fonds et au ralliement de la clientèle, à commencer par le droit au bail. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, n° 24/02281, a ainsi jugé que « l’obligation de délivrance incombant au vendeur d’un fonds de commerce lui impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle et qui sont compris dans la cession », la preuve de la délivrance conforme incombant au vendeur.

La même juridiction a prononcé la résolution de la cession d’un fonds de restauration dont le droit au bail ne permettait pas l’exercice de l’activité, la hotte d’extraction se révélant non conforme au règlement sanitaire départemental et empêchant toute ouverture du restaurant. Elle a précisé, sur le fondement de l’article 1610 du code civil, qui permet à l’acquéreur de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, que la clause mettant les travaux de mise aux normes à la charge du cessionnaire « ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité ». La résolution a entraîné la restitution du prix, les dépens étant pris en frais privilégiés de la procédure collective du vendeur.

Le périmètre de la cession conditionne en définitive l’étendue de la délivrance et des garanties stipulées. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, n° 24/02456, a ainsi rappelé que l’acte de cession, qui cédait « la clientèle et l’achalandage y attachés », délimitait l’obligation de garantir le cessionnaire contre toute éviction, la garantie contractuelle ne jouant que lorsque l’éviction résulte de la faute ou de la fraude du cédant. La démonstration d’une reprise de la clientèle cédée par le vendeur reste en outre soumise à l’exigence d’une preuve effective de son fait personnel.

L’étendue de la cession fait également l’objet d’une limite jurisprudentielle essentielle posée par l’arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, n° 21-20.156. La chambre commerciale y a jugé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession ». La seule stipulation selon laquelle l’acquéreur reprend « tous les actifs et tout le passif » ne suffit pas à transférer les obligations personnelles du vendeur.

Cette solution s’articule avec l’article L. 141-5 du code de commerce, qui ne fait porter le privilège du vendeur que sur les éléments énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, sur l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. A cet égard, la rédaction de l’acte, la désignation rigoureuse des éléments cédés et l’annexion des contrats en cours s’imposent comme des opérations décisives pour la sécurité juridique de la cession et pour l’exercice des garanties du vendeur.

B. La garantie d’éviction et les clauses de non-rétablissement

La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets, ainsi que le rappelle l’article 1625 du code civil : la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés ou vices rédhibitoires. L’article 1626 du même code ajoute que, même en l’absence de stipulation, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. La garantie légale d’éviction emporte notamment l’interdiction pour le cédant de se rétablir lorsque son rétablissement compromet la poursuite de l’activité cédée.

La chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, n° 24-17.205, a précisé qu’« il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social ». La Cour a censuré la cour d’appel de Lyon qui avait retenu la désorganisation de la société cessionnaire et la reprise frontale de la clientèle sans constater que la société cédée s’était trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social.

Des lors, la garantie légale d’éviction n’ouvre pas une action à tout détournement de clientèle, mais seulement à celui qui compromet la substance économique de l’activité cédée. L’arrêt du 11 mars 2026 offre ainsi un critère d’application aussi clair qu’exigeant, dont la vérification par les juges du fond doit être explicite, la seule dénonciation du comportement du cédant ne suffisant pas à déclencher la garantie.

La garantie d’éviction se combine utilement avec les clauses de non-rétablissement insérées dans l’acte de cession. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, n° 25/04469, a rappelé que « la garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante » et a retenu la responsabilité de l’ancien exploitant qui, embauché par un concurrent établi à quelques kilomètres du fonds cédé, avait démarché les clients du fonds par messages et contacté les mêmes fournisseurs, portant ainsi atteinte « à la jouissance paisible du fonds cédé par l’acquéreur ».

Le même arrêt valide une clause de non-rétablissement de dix ans dans un rayon de dix kilomètres, jugée proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire compte tenu de la notoriété du fonds et de la nécessité de pérenniser l’activité reprise. Il illustre le contrôle de proportionnalité exercé au regard de la liberté du commerce et de l’industrie, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, n° 23/00769, ayant de son côté jugé qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ».

La clause de non-rétablissement non limitée dans le temps est, dans cette logique, « illicite et doit être réputée non écrite », l’atteinte portée à la liberté du travail et du commerce devenant disproportionnée à défaut de toute borne temporelle. Or, la jurisprudence récente encadre également les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion des cessions de droits sociaux, en subordonnant leur validité à l’existence d’une contrepartie financière lorsque le cédant était salarié de la société cédée.

La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 17 septembre 2025, n° 24-14.883, en énonçant qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ». La cour d’appel devait rechercher à quelle date l’engagement avait été souscrit.

Par un arrêt du 5 novembre 2025, n° 23-16.431, la même chambre a précisé que la seule stipulation selon laquelle la contrepartie financière était « comprise dans le prix de cession » ne suffisait pas, le juge devant rechercher si cette contrepartie était réelle et suffisante. En conséquence, la rédaction de l’acte doit individualiser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et démontrer sa réalité au regard de la méthode de valorisation des titres ou du fonds, à défaut de quoi la clause encourt la nullité.

II. Le paiement du prix et la protection du consentement de l’acquéreur

A. La sécurité du paiement du prix face à l’opposition des créanciers du vendeur

La vente de fonds de commerce est soumise à un formalisme destiné à protéger les créanciers du vendeur, dont le gage se trouve transféré sur le prix de la cession. L’article L. 141-12 du code de commerce impose la publication de la vente dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l’acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département où le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L’article L. 141-14 du code de commerce ouvre ensuite aux créanciers du précédent propriétaire, dans les dix jours suivant la dernière des publications, un délai pour former opposition au paiement du prix, que leur créance soit ou non exigible. L’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds, tandis qu’aucun transport amiable ou judiciaire du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans ce délai.

Le paiement effectué avant l’expiration de ce délai est privé d’effet libératoire à l’égard des tiers, ainsi que le prévoit l’article L. 141-17 du code de commerce : « L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ». Cette règle constitue la sanction du non-respect du délai d’opposition et la clé de voûte de la protection des créanciers du vendeur.

La chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023, n° 21-18.677, a tiré les conséquences de ce mécanisme en énonçant que « l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers ». Elle a précisé que les créanciers du vendeur sont des tiers au sens de l’article L. 141-17, qu’ils aient ou non formé opposition.

Le paiement anticipé leur étant inopposable, le liquidateur de la procédure collective du vendeur peut agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer leur gage commun, sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire. En l’espèce, le cessionnaire qui avait versé directement au vendeur un solde de prix de plus d’un million d’euros avant l’expiration du délai a été condamné à payer ces sommes au liquidateur.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, n° 20/00379, a tiré la même conséquence du mécanisme légal en affirmant qu’« il découle de ce mécanisme que le prix de la cession d’un fonds de commerce est, dès la conclusion du contrat, indisponible et que cette indisponibilité se prolonge jusqu’à l’expiration du délai de dix jours suivant les formalités de publicité ou, en cas d’opposition par un créancier du vendeur, jusqu’au terme des opérations de distribution ». La cessionnaire, qui n’avait séquestré qu’une partie du prix, a été condamnée à payer au comptable public opposant le reliquat de sa créance.

Le rédacteur de l’acte a, pour sa part, été condamné à garantir la cessionnaire pour manquement à son obligation de conseil, le choix des parties de libérer le solde du prix avant l’expiration du délai d’opposition exigeant à tout le moins qu’il attire leur attention sur le risque de double paiement. Par ailleurs, la séquestration intégrale du prix entre les mains d’un tiers jusqu’à l’expiration du délai d’opposition, ou jusqu’à la distribution en cas d’opposition, s’impose comme la mesure de prudence élémentaire de toute cession.

La subrogation dans le paiement du prix obéit également à des conditions strictes. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023, n° 21-24.815, a rappelé, sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, que « c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur ». Le prêteur qui verse directement les fonds au vendeur du bien financé ne peut dès lors se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente, faute de subrogation valable, et doit veiller à ce que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement.

B. Les vices du consentement et l’information précontractuelle de l’acquéreur

La vente de fonds de commerce, opération par nature asymétrique, est un terrain privilégié du dol et de la réticence dolosive. L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement d’un contractant par des manœuvres ou des mensonges, et inclut dans sa définition la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, à l’exclusion de la seule estimation de la valeur de la prestation.

La chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, n° 23-10.183, a rappelé qu’« il résulte de ce texte que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Elle a censuré la cour d’appel qui avait écarté la réticence dolosive au motif que le cessionnaire, fort de son expérience de gérant, aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société dont il acquérait les parts.

L’arrêt ajoute, conformément à l’article 1139 du code civil, que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Or, les motifs tirés de l’obligation de se renseigner du cessionnaire sont impropres à exclure la réticence dolosive, l’erreur provoquée restant toujours excusable. A cet égard, la diligence de l’acquéreur ne saurait valider la dissimulation intentionnelle du vendeur.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, n° 23/05428, a appliqué ces principes à la vente d’un fonds de restauration dont le vendeur était en état de cessation des paiements depuis plus de sept mois à la date de la promesse. Elle a retenu que « c’est donc intentionnellement que le vendeur, qui avait connaissance de la cessation des paiements au jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, a dissimulé cette information, ce qui a déterminé le consentement des acquéreurs ».

La nullité de la promesse a été prononcée pour vice du consentement, l’absence de cessation des paiements ayant été érigée en condition déterminante par les clauses mêmes de l’acte, qui mentionnaient à trois reprises que le vendeur n’était pas en état de cessation des paiements. L’arrêt illustre le rôle des déclarations insérées dans la promesse, qui fixent les informations dont les parties entendent faire des éléments déterminants de leur engagement, et la restitution du prix et de l’indemnité d’immobilisation a été ordonnée.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, n° 26/00036, a de son côté précisé les limites du dol par réticence en jugeant que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ». La non-communication d’un rapport de vérification de l’installation électrique engageait la responsabilité délictuelle de la cédante, sans caractériser une intention frauduleuse.

Le manquement au devoir d’information de l’article 1112-1 du code civil, qui oblige chaque partie à informer l’autre des informations dont l’importance est déterminante pour son consentement, ouvre ainsi droit à réparation sans nécessairement entraîner la nullité. En l’espèce, le préjudice a été limité au coût de la remise aux normes que le défaut d’information avait empêché d’anticiper, la nullité de la cession et la résolution pour délivrance non conforme ayant été écartées faute de démonstration d’une inexploitabilité durable du fonds.

La réduction du prix constitue, en outre, une sanction alternative adaptée aux opérations où la nullité apparaît disproportionnée ou où le consentement n’a porté que sur la valeur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, n° 23/07003, a ainsi admis que « le dol peut être invoqué par l’acquéreur pour obtenir une réduction de prix », lorsque la valeur des éléments incorporels du fonds de taxi cédé avait été déterminée à partir de chiffres d’affaires frauduleusement surévalués, sanctionnés par des condamnations pénales à l’encontre du vendeur.

L’ensemble de ces décisions dessine un corps de règles cohérent au service de la sécurité des cessions de fonds de commerce. Or, chaque étape de l’opération comporte des risques spécifiques, de la négociation de la promesse au paiement du prix, en passant par la rédaction des garanties et des déclarations, et la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 en fournit une cartographie complète et actualisée.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 confirme que la vente de fonds de commerce demeure un contentieux nourri, dont les enjeux tiennent à la fois à la consistance du fonds, à la portée des garanties et à la sécurité du paiement du prix. La délivrance de la clientèle est désormais appréhendée comme une obligation substantielle, dont la méconnaissance ouvre droit à restitution partielle du prix, à dommages et intérêts et, le cas échéant, à la résolution de la vente.

La garantie d’éviction et les clauses de non-rétablissement sont soumises à un contrôle de proportionnalité exigeant, tandis que le paiement du prix reste tributaire du délai d’opposition de dix jours ouvert aux créanciers du vendeur. En conséquence, la sécurisation de la cession suppose une rédaction rigoureuse de l’acte, des déclarations complètes et vérifiées, une contrepartie financière réelle pour les engagements de non-concurrence et la séquestration du prix pendant le délai légal.

L’acquéreur, enfin, bénéficie d’une protection renforcée contre la réticence dolosive, dont l’erreur provoquée demeure toujours excusable, et le manquement au devoir d’information précontractuelle ouvre des voies de droit adaptées, de la nullité à la réparation en passant par la réduction du prix. Des lors, la diligence du cessionnaire ne saurait excuser la dissimulation intentionnelle du vendeur, et la jurisprudence de la chambre commerciale offre aux opérateurs un cadre complet pour sécuriser la vente de leur fonds de commerce, dont la négociation et la rédaction méritent l’appui d’un avocat en cession de fonds de commerce à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».