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La suppression du droit préférentiel de souscription dans les augmentations de capital : le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit préférentiel de souscription constitue l’une des prérogatives essentielles de l’actionnaire dans les sociétés par actions. Consacré par l’article L. 225-132 du code de commerce (lien Legifrance), il garantit à chaque associé la faculté de maintenir sa quotité de participation au capital social lors d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles en numéraire. Ce mécanisme protecteur, hérité de la loi du 24 juillet 1966, répond à une double finalité : préserver l’équilibre des pouvoirs entre associés en évitant la dilution non consentie, et protéger la valeur patrimoniale des titres détenus contre une décote injustifiée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui précisent les contours de ce droit et, plus encore, les conditions dans lesquelles sa suppression peut être valablement décidée par l’assemblée générale extraordinaire ou par l’organe auquel cette compétence a été déléguée. Ces arrêts, intervenus dans un contexte de réforme du régime des nullités en droit des sociétés par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et de renforcement de l’exigence de conformité à l’intérêt social issue de l’article 1833 du code civil, dessinent une construction prétorienne qui mérite une analyse d’ensemble. L’enjeu est considérable : la suppression irrégulière du droit préférentiel de souscription expose les décisions d’augmentation de capital à des actions en nullité ou en responsabilité, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices pour les sociétés concernées.

L’examen des décisions les plus significatives de la période 2023-2026 révèle une double tendance. D’une part, la chambre commerciale rappelle avec fermeté les conditions légales de la suppression du droit préférentiel de souscription, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans une opération de restructuration du capital. D’autre part, elle soumet l’exercice de cette prérogative, comme toute décision sociale, au contrôle de l’abus de majorité et à l’exigence de conformité à l’intérêt social. L’articulation entre ces deux niveaux de contrôle forme le coeur de la présente analyse.

I. Le cadre légal de la suppression du droit préférentiel de souscription : un équilibre entre protection et flexibilité

A. La consécration légale du droit préférentiel et les conditions de sa suppression

L’article L. 225-132 du code de commerce pose le principe selon lequel les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires disposent, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit, qui présente un caractère mixte à la fois patrimonial et politique, peut faire l’objet d’une renonciation individuelle ou d’une suppression collective décidée par l’assemblée générale extraordinaire.

La loi prévoit plusieurs voies pour écarter le droit préférentiel de souscription. La première réside dans la suppression pure et simple décidée par l’assemblée générale extraordinaire statuant sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément à l’article L. 225-135 du code de commerce. La deuxième, prévue par l’article L. 225-138, permet à l’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital de la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, en supprimant corrélativement le droit préférentiel de souscription. Dans cette hypothèse, les personnes nommément désignées ne peuvent prendre part au vote et le quorum comme la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent.

La troisième voie, prévue par l’article L. 225-129 du même code, permet à l’assemblée générale extraordinaire de déléguer au conseil d’administration ou au directoire la compétence pour décider une augmentation de capital et, le cas échéant, supprimer le droit préférentiel de souscription. Cette délégation, qui constitue une facilité pratique pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, n’en demeure pas moins strictement encadrée : elle doit être autorisée par l’assemblée, pour une durée maximale de vingt-six mois, et le conseil d’administration ou le directoire doit établir un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire décrivant les conditions définitives de l’opération. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 10 mai 2024 (n° 22-20.439, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Cette solution, rendue en matière de cautionnement, illustre la rigueur avec laquelle la Cour appréhende le mécanisme de la délégation et son cantonnement aux termes précis de l’habilitation conférée par l’organe social compétent.

L’article L. 225-133 du code de commerce prévoit en outre la faculté pour l’assemblée générale ou, en cas de délégation, pour le conseil d’administration ou le directoire, de décider expressément que les titres de capital non souscrits à titre irréductible seront attribués aux actionnaires ayant souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent. Ce mécanisme de la souscription à titre réductible, fréquemment utilisé dans les augmentations de capital des sociétés cotées, permet de limiter le risque de rompus et d’assurer la souscription intégrale de l’augmentation. Il ne constitue pas une suppression du droit préférentiel de souscription mais un aménagement conventionnel de son exercice, qui ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité entre la participation ancienne et la souscription nouvelle.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a introduit une disposition spécifique relative à l’opposabilité de la nullité de l’augmentation de capital. Le nouvel article L. 235-12 du code de commerce prévoit désormais que, par dérogation à l’article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs. Cette disposition, applicable aux décisions postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, renforce la sécurité juridique en évitant que les souscripteurs de bonne foi puissent se prévaloir de l’inopposabilité de la nullité pour échapper aux restitutions consécutives à l’anéantissement de l’opération. Elle traduit la volonté du législateur de faire peser sur l’ensemble des acteurs de l’augmentation de capital les conséquences de son irrégularité.

B. Les effets de la suppression irrégulière : entre nullité et responsabilité

La suppression irrégulière du droit préférentiel de souscription expose la décision d’augmentation de capital à des sanctions dont l’articulation a été précisée par la jurisprudence récente. La nullité de la décision constitue la sanction naturelle de l’inobservation des conditions légales de la suppression. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, a renforcé la sécurité juridique des augmentations de capital en soumettant toute action en nullité, quel qu’en soit le fondement, au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/00442), a fait application de ce délai réduit en retenant que l’action en annulation d’une décision de réduction de capital, opération dissociable de l’augmentation de capital par ailleurs décidée, était soumise au délai de prescription triennal de droit commun. La cour d’appel a relevé que l’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de l’ordonnance de 2025, était de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, sans opérer de distinction selon le fondement de l’action. Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de stabilisation des opérations sur le capital social, dont les conséquences pratiques pour les sociétés et les tiers sont trop importantes pour demeurer durablement incertaines.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 janvier 2023 (n° 21-10.609, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation), que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. La Cour a cassé l’arrêt qui avait jugé qu’un actionnaire avait perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital, alors qu’elle avait retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective. La Cour en a déduit que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet. Cette solution consacre une protection indirecte mais efficace du droit préférentiel de souscription : en subordonnant la réduction à zéro du capital à l’effectivité de l’augmentation subséquente, elle empêche l’éviction des associés minoritaires par un mécanisme de coup d’accordéon qui ne serait pas réellement exécuté.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large relative aux opérations de restructuration du capital social et à leurs effets sur la qualité d’associé. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’article L. 210-2 du code de commerce, qui fixe le montant minimum du capital social, constitue une règle d’ordre public dont la violation est sanctionnée par l’inefficacité de l’opération qui y contrevient. La combinaison des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce, visés par la Cour dans son arrêt du 4 janvier 2023, forme un socle protecteur pour les associés : la réduction à zéro du capital ne peut produire effet que si l’augmentation de capital concomitante est effective, et non simplement votée. À défaut, l’associé conserve sa qualité et peut agir en nullité des décisions sociales ultérieures prises par une assemblée irrégulièrement composée.

II. Le contrôle juridictionnel de l’usage abusif de la suppression du droit préférentiel de souscription

A. L’abus de majorité comme limite à la suppression du droit préférentiel

Au-delà du respect des conditions formelles de la suppression du droit préférentiel de souscription, la chambre commerciale soumet les décisions d’augmentation de capital au contrôle de l’abus de majorité. La notion, dégagée de l’article 1833 du code civil, permet d’annuler une décision sociale lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. La suppression du droit préférentiel de souscription, en ce qu’elle permet à l’associé majoritaire ou à un tiers désigné par lui de souscrire seul à l’augmentation de capital et de diluer corrélativement la participation des minoritaires, constitue un terrain privilégié pour l’invocation de l’abus de majorité.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832), a rappelé les termes de cette définition classique en rejetant l’action d’une associée minoritaire d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui contestait les décisions d’assemblées générales extraordinaires ayant procédé à des augmentations de capital sans suppression formelle du droit préférentiel de souscription mais avec un effet dilutif équivalent. La cour a retenu que l’associée ne démontrait ni la contrariété des décisions à l’intérêt social, ni la valeur supérieure des parts sociales, ni l’existence d’un préjudice distinct de la simple dilution. Cette décision illustre la difficulté probatoire à laquelle se heurte l’associé minoritaire qui invoque l’abus de majorité : il lui incombe de démontrer non seulement l’existence d’une rupture d’égalité, mais encore l’absence de justification économique de l’opération et le caractère intentionnel de l’atteinte portée à ses droits.

La chambre commerciale a apporté une précision importante sur le terrain probatoire dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498, lien Cour de cassation). Statuant sur une espèce dans laquelle un gérant avait procédé à des augmentations de capital ayant fait passer la participation de sa soeur de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité délictuelle du gérant au seul motif que les augmentations de capital avaient créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social. La Cour a jugé que ces motifs étaient impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social. En exigeant que soit caractérisée, au-delà de la simple rupture d’égalité, l’absence de conformité à l’intérêt social, la chambre commerciale rappelle que toute dilution n’est pas nécessairement abusive et que l’augmentation de capital peut répondre à un besoin légitime de financement de la société, y compris lorsqu’elle est souscrite par le seul associé majoritaire.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser le régime de la prescription de l’action en responsabilité pour abus de majorité dans le cadre d’une augmentation de capital. Dans le même arrêt du 6 mai 2026, elle a rappelé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le dépôt du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à l’associée l’existence et l’ampleur de sa spoliation, faisant ainsi courir le délai de prescription à compter de cette date. Cette solution, classique dans son principe, rappelle l’importance pratique de la détermination du point de départ du délai de prescription dans les contentieux anciens où les augmentations de capital successives ont pu produire un effet dilutif cumulé sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, sans que l’associé minoritaire en ait eu immédiatement connaissance.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 (n° 24-15.730, Publié au Bulletin) sur le protocole de conciliation homologué fournit un éclairage indirect mais précieux sur l’articulation entre l’autorité de la chose jugée et le contrôle de l’abus de majorité. En refusant de considérer que l’homologation judiciaire du protocole de conciliation faisait obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité, la Cour affirme la primauté du contrôle substantiel de la conformité à l’intérêt social sur les décisions revêtues de l’autorité judiciaire. Transposée au contentieux des augmentations de capital, cette solution signifie que l’approbation par l’assemblée générale de la suppression du droit préférentiel de souscription ne prémunit pas la décision contre une action en nullité fondée sur l’abus de majorité, dès lors que le demandeur établit que cette suppression a été décidée dans l’intérêt exclusif de l’associé majoritaire ou du bénéficiaire désigné.

B. La régularité formelle de la convocation et l’information des actionnaires

La régularité de la procédure de convocation aux assemblées générales appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription constitue un autre axe du contrôle juridictionnel. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/05073), a eu à connaître d’une espèce dans laquelle une associée contestait les délibérations d’une assemblée générale extraordinaire ayant décidé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au motif qu’elle avait été convoquée et avait reçu les documents préalables par courriel plutôt que par lettre recommandée avec accusé de réception, sans y avoir consenti. La cour, après avoir constaté la nullité de la cession d’actions litigieuse et annulé les assemblées générales subséquentes, a rappelé l’importance du respect des formalités de convocation comme garantie du droit d’information et de participation des actionnaires.

La chambre commerciale a rendu, le 26 novembre 2025, deux arrêts publiés au Bulletin qui, sans porter directement sur le droit préférentiel de souscription, éclairent par analogie le contrôle exercé sur les décisions des organes sociaux. Dans le premier (n° 23-23.363, PBRI, lien Cour de cassation), la Cour a jugé qu’il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. La Cour a ajouté que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. Cette précision temporelle est essentielle : elle interdit au juge de porter une appréciation rétrospective fondée sur les conséquences ultérieures de la décision et l’oblige à se placer au jour où l’organe social a délibéré, en fonction des éléments dont il disposait alors.

Dans le second arrêt du même jour (n° 24-15.730, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire. Cette solution, qui refuse de faire de l’homologation un brevet de conformité à l’intérêt social, trouve un écho direct dans le contentieux des augmentations de capital : l’approbation par l’assemblée générale d’une résolution supprimant le droit préférentiel de souscription ne met pas la décision à l’abri d’un contrôle juridictionnel ultérieur au regard de l’intérêt social.

La question de la qualité pour agir du titulaire du droit préférentiel de souscription a également été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-15.626, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). La Cour y a jugé que le détenteur d’American Depositary Receipts (ADR), qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier et ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. Cette solution, qui a donné lieu à une publication au Bulletin, rappelle que le droit préférentiel de souscription est un attribut de la qualité d’actionnaire et non un droit autonome susceptible d’être exercé indépendamment de la propriété des actions auxquelles il se rattache.

L’opposabilité de la nullité de la décision d’augmentation de capital a fait l’objet d’une décision de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2025 (n° 24/07408), rendue sur renvoi après cassation. La cour d’appel y a jugé que l’annulation d’une délibération relative à une augmentation de capital prononcée par la Cour de cassation était opposable à tous, y compris aux souscripteurs, en application des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12 du code de commerce. Cette solution, qui consacre l’effet erga omnes de la nullité, souligne la gravité des conséquences d’une suppression irrégulière du droit préférentiel de souscription : l’annulation de l’augmentation de capital rétroagit sur la situation de l’ensemble des associés et des tiers, commandant une particulière vigilance dans la préparation et l’exécution de ces opérations.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime de la suppression du droit préférentiel de souscription qui combine rigueur formelle et contrôle substantiel. La Cour rappelle avec constance les conditions légales de la suppression, qu’il s’agisse de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, de l’exigence de rapports du conseil et du commissaire aux comptes, ou du respect des formalités de convocation et d’information des actionnaires. Elle subordonne en outre la validité des opérations de restructuration du capital au respect des conditions suspensives légales, en refusant que la réduction à zéro du capital produise effet sans augmentation effective et concomitante.

Par ailleurs, en soumettant les décisions de suppression du droit préférentiel de souscription au contrôle de l’abus de majorité et de l’abus de pouvoirs, la Cour offre aux actionnaires minoritaires une protection substantielle qui ne se réduit pas au respect des formalités légales. L’arrêt du 6 mai 2026 rappelle toutefois que la simple rupture d’égalité entre associés ne suffit pas à caractériser l’abus : encore faut-il démontrer que l’opération n’était pas conforme à l’intérêt social. Cette exigence probatoire, si elle peut paraître sévère pour le minoritaire, traduit la volonté de ne pas entraver les opérations de financement légitimes des sociétés par un contrôle juridictionnel excessif. L’équilibre ainsi construit entre la protection des droits individuels des actionnaires et la préservation de la capacité d’action des organes sociaux constitue l’apport le plus significatif de la période récente. Il appartient aux praticiens d’en tirer les conséquences, tant dans la rédaction des résolutions soumises aux assemblées que dans l’anticipation des contentieux susceptibles d’en découler.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».