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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Saisie des courriels lors des inspections de concurrence : la CJUE admet la saisie sans autorisation préalable du juge, sous conditions (C-258/23 à C-260/23), et l’article L. 450-4 du code de commerce au prisme de la chambre criminelle

I. La saisie des courriers électroniques professionnels : une ingérence dans les droits fondamentaux admise par la Cour de justice

A. La qualification des courriers électroniques professionnels au regard des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux

Dans son arrêt du 16 juillet 2026 rendu en Grande chambre dans les affaires jointes C-258/23 (Imagens Médicas Integradas), C-259/23 (Synlabhealth II) et C-260/23 (SIBS), la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portugais de questions relatives à la légalité de la saisie, par l’autorité nationale de concurrence, de courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants des sociétés mises en cause au cours d’inspections menées dans leurs locaux professionnels. Or, selon le communiqué de presse n° 104/26 de la Cour, la juridiction de l’Union devait déterminer si l’autorisation délivrée par le ministère public portugais, et non par un juge d’instruction, suffisait à encadrer de telles saisies au regard des droits fondamentaux.

La Cour commence par écarter l’idée selon laquelle le caractère professionnel d’un courrier électronique le soustrairait à la protection garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. En effet, comme le souligne le communiqué officiel, les courriers électroniques à caractère professionnel échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle-ci relèvent des communications protégées par le droit au respect de la vie privée et familiale, sans que le qualificatif de professionnel, tiré de leur forme ou de leur contenu, puisse les priver de cette protection. Cette qualification est déterminante, car elle soumet la saisie au régime exigeant de l’article 7 de la Charte, lequel impose que toute ingérence soit prévue par la loi, respecte le contenu essentiel du droit en cause et réponde à un objectif d’intérêt général de manière proportionnée.

La Cour constate, en outre, que la saisie des documents concernés est susceptible de porter atteinte non seulement au droit au respect des communications, mais également au droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte. Les saisies de courriers électroniques effectuées lors d’inspections dans des locaux professionnels constituent ainsi clairement des limitations de l’exercice de ces deux droits, dont la licéité ne peut être admise qu’à la condition de remplir les exigences cumulatives de prévisibilité, de respect du contenu essentiel, de légitimité du but poursuivi et de proportionnalité. Cette double qualification importe directement pour les entreprises françaises, dont les messageries professionnelles hébergent des données personnelles de salariés dont la protection est également assurée par la législation nationale issue du règlement général sur la protection des données.

La solution retenue par la Cour sur ce premier point est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante relative aux inspections menées par les autorités de concurrence, dont le cadre procédural est défini par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 pour ce qui concerne la Commission européenne. A cet égard, le droit de l’Union n’exige pas, pour les inspections effectuées dans des locaux professionnels, la délivrance préalable d’une autorisation par un juge, la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres de moyens d’application de la loi permettant de garantir une concurrence équitable ayant expressément laissé aux États membres la faculté de subordonner les inspections à une autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale. Des lors, la question posée à la Cour ne portait pas sur la conformité du modèle portugais à un standard communautaire unique, mais sur la suffisance des garanties entourant une saisie opérée sans contrôle juridictionnel préalable.

B. La validation conditionnelle de la saisie sans autorisation préalable du juge : encadrement légal, limitation stricte et contrôle juridictionnel ultérieur complet

Au terme de son analyse, la Cour juge que les limitations constatées semblent justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée et apparaissent proportionnées. Or, le communiqué officiel précise que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation d’un État membre en application de laquelle, dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée aux règles de concurrence, l’autorité nationale de concurrence procède, dans des locaux professionnels ou commerciaux, à la saisie de courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge. Cette validation s’appuie sur le constat que les autorités n’ont pas un accès illimité et généralisé au contenu des messageries et que les données saisies ne peuvent être employées à d’autres fins que l’identification des comportements anticoncurrentiels faisant l’objet de l’enquête.

La Cour subordonne néanmoins cette solution à des conditions strictes, dont la portée dépasse le cas portugais pour éclairer l’ensemble des procédures d’inspection dans l’Union. En effet, en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies doivent être encadrées légalement, strictement limitées et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet. La Cour ajoute que l’autorisation délivrée par le ministère public portugais, autorité judiciaire autonome, apparaît de nature à contribuer à l’encadrement légal strict des inspections et saisies effectuées, notamment quant à la détermination de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur matérielle de celles-ci, mais que la protection des individus contre les abus et l’arbitraire demeure subordonnée à l’existence de garanties procédurales assurant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données appréhendées.

La réserve la plus significative de l’arrêt concerne les supports informatiques à usage mixte. La Cour énonce en effet qu’il ne peut être exclu que les téléphones portables, les ordinateurs ou les autres supports informatiques appartenant aux dirigeants et aux employés des entreprises fassent l’objet d’une inspection alors qu’ils sont utilisés simultanément à des fins privées et professionnelles, de sorte que l’accès aux données conservées dans ceux-ci peut donner lieu à une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause, dans la mesure où l’ensemble de ces données pourrait permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la personne concernée. Or, dans un tel cas, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante disposant de toutes les attributions et présentant toutes les garanties nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts légitimes et des droits en cause. Cette distinction entre courriers professionnels hébergés sur la messagerie de l’entreprise et données personnelles stockées sur des appareils mixtes constitue un apport majeur, qui invite chaque entreprise à réexaminer sa politique d’équipement des salariés et de conservation des données.

En conséquence, l’arrêt C-258/23 à C-260/23 du 16 juillet 2026, dont le dossier est consultable sur InfoCuria, opère un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, fondée sur les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et la protection des droits fondamentaux des entreprises et de leurs salariés. Or, ce faisant, la Cour ne fixe qu’un plancher de protection, les États membres demeurant libres d’imposer, comme la France l’a fait, une autorisation préalable du juge, dont la portée vient d’être précisée par la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

II. Le modèle français de l’article L. 450-4 du code de commerce : un contrôle préalable renforcé par la jurisprudence de la chambre criminelle

A. L’autorisation du juge des libertés et de la détention : un contrôle concret et effectif de nécessité et de proportionnalité

Le droit français se distingue du modèle validé par la Cour de justice en ce qu’il subordonne les visites et saisies effectuées par les agents de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre des enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité, à une autorisation judiciaire préalable donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, conformément à l’article L. 450-4 du code de commerce. Ce texte impose en outre au juge de vérifier que la demande d’autorisation est fondée, la demande devant comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, et place la visite et la saisie sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, lequel peut à tout moment décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

La portée de ce contrôle préalable a été précisée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 janvier 2026, rendus en formation de section et publiés au Bulletin, sur des pourvois formés contre des ordonnances du premier président de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 rendues à la suite d’opérations de visite et de saisie autorisées le 7 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce. Dans son arrêt n° 24-82.390, la chambre criminelle rappelle que le magistrat saisi doit, dans une ordonnance motivée en droit et en fait, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l’apparente licéité des pièces fournies par l’administration au soutien de sa requête, en contrôlant concrètement la vraisemblance de l’existence des pratiques anticoncurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d’indices, en délimitant le secteur économique concerné, en identifiant les locaux visés par l’autorisation et en fixant la durée de celle-ci ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations, comme le rapporte le texte intégral consultable sur courdecassation.fr. Or, le même office est imposé au juge du second degré, qui est tenu de statuer par une ordonnance exposant ses motifs en droit et en fait, sur lesquels la Cour de cassation exerce son contrôle.

Dans cette même décision, la chambre criminelle écarte l’existence d’une contradiction avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle exige du premier président saisi par l’Autorité des marchés financiers qu’il procède à un examen concret des éléments dont la qualité est contestée, ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle juge en effet que la jurisprudence de la chambre criminelle qui, en matière de visites et saisies opérées en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, limite l’insaisissabilité des éléments couverts par le secret des échanges avocat-client à ceux qui relèvent de l’exercice des droits de la défense n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que l’ingérence dans le droit à la vie privée, prévue par la loi et prévisible pour le justiciable, poursuit un but légitime, à savoir la recherche des manquements intentionnels graves aux règles de la concurrence susceptibles d’affecter la libre circulation des marchandises et des biens et le fonctionnement des marchés à l’échelle nationale ou européenne, et est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but susvisé. Cette motivation rejoint, mutatis mutandis, le raisonnement suivi par la Cour de justice dans l’arrêt C-258/23 à C-260/23, ce qui atteste une convergence des deux ordres juridiques sur les conditions de validité des saisies.

La chambre criminelle précise, en outre, l’étendue exacte du pouvoir du premier président dans l’arrêt n° 24-82.390. Or, statuant au visa de l’article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce, elle juge que la remise, par l’occupant des lieux, sur demande de l’Autorité de la concurrence, à cette dernière, d’éléments découverts à l’occasion d’une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l’article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite, de sorte que le premier président, qui avait annulé la remise de fichiers numériques intervenue postérieurement à la clôture des opérations, a méconnu sa compétence d’attribution et excédé ses pouvoirs. Cette solution, qui a conduit la Cour de cassation à casser l’ordonnance sans renvoi, trouve son pendant dans l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2023 (RG n° 22/11616, société Logista France), qui avait déclaré irrégulière la remise de treize messageries électroniques sollicitée postérieurement aux opérations de visite et de saisie, en relevant que l’engagement pris par la société visitée semblait plus contraint que volontaire et que la remise volontaire de pièces après la clôture des opérations n’est pas prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce, comme l’atteste le texte intégral consultable sur courdecassation.fr. Des lors, la frontière entre saisie régulière, remise volontaire et droit de communication de l’article L. 450-3 du code de commerce demeure un foyer de contentieux, dont l’enjeu est la validité des preuves sur lesquelles l’Autorité pourra fonder sa décision.

B. La protection des correspondances avocat-client et de la vie privée des salariés dans la jurisprudence récente de la chambre criminelle

Le second enseignement des arrêts du 13 janvier 2026 concerne la protection des correspondances échangées entre un avocat et son client, dont le régime de saisissabilité a été affiné par la chambre criminelle. Dans son arrêt n° 24-82.390, la Cour de cassation rappelle que si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Elle souligne, par ailleurs, en se référant à sa jurisprudence antérieure sur les perquisitions effectuées dans le cabinet ou au domicile d’un avocat, que seuls ne sont pas saisissables, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l’avocat concerné, les documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, comme l’indique le texte intégral de l’arrêt n° 24-82.390 consultable sur courdecassation.fr.

Cette grille d’analyse, appliquée de manière constante au contentieux des saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, avait déjà été illustrée par l’arrêt de la chambre criminelle du 20 avril 2022 (n° 20-87.248, publié au Bulletin), rendu au sujet d’opérations autorisées le 3 avril 2019 à la suite de la requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. Or, dans cet arrêt, dont le texte intégral est consultable sur courdecassation.fr, la chambre criminelle a censuré l’ordonnance du premier président qui avait retenu que seuls sont insaisissables les documents relevant de l’exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, en jugeant que c’est dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client qu’est protégé le secret des correspondances échangées entre eux et qui y sont liées. Elle a, dans le même temps, rappelé que la confection des scellés provisoires est une faculté laissée à l’appréciation des enquêteurs et que la présence, parmi les documents saisis, de pièces couvertes par le secret ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents, tout en imposant au premier président de répondre aux moyens péremptoires des parties et d’ordonner la restitution des éléments insusceptibles de se rattacher à l’objet de l’enquête.

Le régime des saisies est, en outre, précisé au regard de la vie privée des salariés dont les messageries professionnelles sont appréhendées. Dans son arrêt du 25 juin 2024 (n° 23-81.491, publié au Bulletin), la chambre criminelle a jugé, d’une part, qu’une messagerie électronique, élément indivisible, peut être saisie dans sa totalité dès lors qu’elle comprend des documents pertinents pour l’enquête et, d’autre part, qu’un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières, sans pouvoir toutefois contester l’ordonnance d’autorisation à moins d’être personnellement mis en cause au sens de l’article L. 450-4 du code de commerce, comme le précise le texte intégral consultable sur courdecassation.fr. Or, cette solution a été reprise et étendue par l’arrêt n° 24-82.422 du 13 janvier 2026, qui en déduit que la société qui emploie le salarié est irrecevable à se prévaloir d’une atteinte à la vie privée de celui-ci, et qu’il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées, comme l’indique le texte intégral de l’arrêt consultable sur courdecassation.fr. Cette jurisprudence est en cohérence directe avec l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026, qui rattache les courriers professionnels au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées, fussent-elles des salariés de l’entreprise visitée.

La chambre criminelle a, enfin, rappelé l’office du juge du recours en matière de restitution des documents dont la saisie est contestée. Or, dans son arrêt n° 24-82.422, elle a censuré l’ordonnance du premier président qui avait rejeté la demande de restitution au motif que les mentions associées à chaque document étaient très sommaires et répétées à l’identique, en jugeant qu’il incombait au premier président de s’assurer, par l’examen de l’ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense. La Cour de cassation a, dans le même arrêt, réaffirmé que le juge du recours doit répondre aux moyens péremptoires des parties, en l’espèce celui tiré de ce que les documents saisis étaient sans rapport avec l’objet de l’ordonnance, qui visait uniquement le marché de l’approvisionnement en lait de vache, de sorte que la cassation était encourue en l’absence de réponse à ce moyen. Des lors, l’entreprise visitée dispose d’une arme procédurale effective : une demande de restitution précisément motivée, document par document, contraint le premier président à un examen concret et complet, dont l’absence justifie la cassation de son ordonnance.

Conclusion

L’articulation de l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 (C-258/23 à C-260/23) avec la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation dessine un cadre cohérent et exigeant pour les saisies de courriers électroniques dans le cadre des inspections de concurrence. Le droit de l’Union tolère la saisie sans autorisation préalable du juge, à la condition d’un encadrement légal strict, d’une limitation à l’objet de l’inspection et d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet, tandis que le droit français, plus protecteur, maintient l’exigence d’une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention assortie d’un contrôle concret de nécessité et de proportionnalité. Or, cette différence de régime ne doit pas masquer les zones de convergence : la protection des correspondances avocat-client limitée à l’exercice des droits de la défense, la reconnaissance d’une vie privée des salariés que l’entreprise elle-même ne peut revendiquer et la distinction opérée par la Cour de justice entre messageries professionnelles et supports à usage mixte, dont l’accès requiert le contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante. En conséquence, toute entreprise susceptible d’être confrontée à une visite de l’Autorité de la concurrence gagnera à anticiper la question des messageries : politique d’usage des outils numériques, séparation des appareils professionnels et personnels, identification préalable des correspondances protégées et préparation de demandes de restitution précises constituent autant de leviers pour préserver les droits de la défense et la vie privée des salariés. La ligne jurisprudentielle tracée depuis janvier 2026, dans les arrêts n° 24-82.390 et n° 24-82.422, confirme en tout état de cause que le juge du recours exerce un contrôle réel, dont les entreprises savent désormais qu’elles peuvent utilement se prévaloir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».