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La saisie-contrefaçon et l’effet boomerang du droit d’alerte : le dénigrement par le titulaire de droits et l’exigence de loyauté dans l’action en contrefaçon devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon : la sanction du titulaire de droits qui alerte les tiers

A. L’information des tiers d’une possible contrefaçon, constitutive de dénigrement

Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui se prétend victime de contrefaçon dispose d’une arme probatoire redoutable, la saisie-contrefaçon, dont le régime est fixé notamment à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques et à l’article L. 615-5 du même code pour les brevets. Selon ces textes, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente ».

La saisie-contrefaçon est toutefois une mesure de preuve et non un jugement, de sorte qu’elle ne confère aucune autorité à celui qui en a obtenu le bénéfice. Or la tentation est grande, pour le titulaire de droits, d’exploiter la mesure probatoire auprès des partenaires commerciaux du contrefacteur présumé afin de provoquer une cessation rapide des actes litigieux. Cette stratégie d’alerte préjudicielle vient de recevoir un coup d’arrêt spectaculaire de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin.

Les faits de l’espèce opposaient deux fabricants de carillons à vent en bois, la société Koshi et la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, de stockage et de distribution. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, signifiée et exécutée le 9 novembre suivant, la société Koshi avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, avant d’adresser, le 15 novembre 2022, une lettre de mise en demeure à plusieurs distributeurs de cette dernière.

La lettre litigieuse donnait connaissance aux douze revendeurs de l’existence du droit d’auteur de la société Koshi, du fait que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et de la possibilité pour la société de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre. Les sociétés Manufacture du marronnier et VBV International ont alors assigné la société Koshi en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’envoi de cette lettre et obtenir une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement.

La cour d’appel de Montpellier avait rejeté ces demandes en retenant que les termes de la lettre étaient mesurés et non comminatoires, qu’ils ne divulguaient aucune information mensongère, malveillante ou menaçante et qu’ils ne dépassaient pas la stricte information nécessaire relative aux droits auxquels la société expéditrice était susceptible de prétendre. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil.

La haute juridiction a en effet énoncé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150). La solution est d’une portée considérable, car elle fait abstraction du contenu de l’information délivrée : la seule annonce d’une contrefaçon possible, en l’absence de décision de justice, suffit à caractériser la faute délictuelle.

Or la chambre commerciale a précisé que la cour d’appel s’était demandée si les termes de la mise en demeure étaient dénigrants, alors même que le fait de mettre en demeure consistait, à lui seul, en un dénigrement. L’arrêt opère ainsi une objectivation de la faute : le caractère mesuré des termes employés, l’absence de propos malveillants ou la bonne foi de l’expéditeur ne suffisent plus à écarter la qualification, dès lors que l’information des tiers intervient sans décision de justice préalable.

À cet égard, la saisie-contrefaçon n’apparaît pas comme un titre de nature à autoriser la communication : elle demeure une mesure préparatoire, dont l’exécution ne peut être portée à la connaissance des tiers que dans les strictes limites nécessaires à l’instance. La lettre adressée aux distributeurs après l’exécution de la mesure ne se confond pas avec l’acte de procédure et engage la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le mécanisme ainsi consacré revêt une dimension paradoxale que la presse spécialisée a immédiatement soulignée, en évoquant un effet boomerang de la saisie-contrefaçon : la victime présumée de contrefaçon devient, par son alerte, l’auteur d’un dénigrement punissable. Or la solution s’inscrit dans une logique de protection de la liberté du commerce et de l’information, qui impose au titulaire de droits de ne pas transformer une mesure unilatérale en instrument de déstabilisation de la concurrence.

La portée de la solution n’est pas limitée au droit d’auteur, même si l’arrêt du 15 octobre 2025 a été rendu dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. La règle énoncée procède en effet du droit commun du dénigrement, adossé à l’article 1240 du code civil, et le caractère constitutif de la seule information des tiers vaut quel que soit le droit de propriété intellectuelle invoqué, marque, brevet, dessin ou modèle. Or les opérateurs économiques adressent couramment de telles mises en garde à leurs réseaux de distribution, ce qui confère à la jurisprudence un champ d’application particulièrement étendu.

La lettre de mise en demeure adressée aux distributeurs du concurrent est une pratique fréquente, qui repose sur l’idée d’une pression commerciale légitime destinée à tarir la diffusion des produits argués de contrefaçon. À cet égard, l’arrêt de 2025 lui retire tout fondement juridique autonome : seule l’instance au fond, puis la décision de justice qui en résulte, autorise une information des tiers sans risque de condamnation. La victime présumée doit dès lors arbitrer entre l’efficacité immédiate de l’alerte et le risque d’une action en dénigrement, dont l’issue est désormais prévisible.

B. La condition de publicité du propos dénigrant et la réparation du préjudice

Le droit du dénigrement ne sanctionne toutefois pas toute communication portant sur les agissements d’un concurrent, et la chambre commerciale en a récemment précisé les contours dans un arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, également publié au Bulletin. La haute juridiction y a jugé que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ».

L’espèce concernait des courriels internes évoquant des retards de paiement et un défaut de communication imputés à une société concurrente, dont la cour d’appel avait retenu qu’ils portaient atteinte à l’image commerciale de celle-ci, peu important qu’ils soient exacts. La chambre commerciale a cassé l’arrêt au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-18.085).

Par ailleurs, la condition de publicité commande l’articulation des deux arrêts récents : la lettre adressée aux distributeurs d’un concurrent désigne des tiers du commerce, susceptibles de modifier leur comportement d’achat, tandis que le courriel interne demeuré dans la sphère de son auteur ne sort pas de la confidentialité. La publicité s’apprécie ainsi à l’aune du cercle des destinataires et de l’incidence économique potentielle de l’information délivrée.

Des lors, l’entreprise qui adresse une mise en demeure aux revendeurs de son concurrent, fût-elle fondée sur une saisie-contrefaçon exécutée, s’expose à une action en dénigrement dont la charge probatoire pèse sur la victime alléguée, mais dont la démonstration de la faute est facilitée par la jurisprudence de 2025. Le contenu mesuré de la lettre ne constitue plus un obstacle, la seule information des tiers d’une contrefaçon possible étant constitutive du dénigrement.

La question du préjudice réparable n’est pas moins décisive, et l’arrêt du 7 janvier 2026 y apporte une clarification utile. La chambre commerciale a rappelé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-18.085).

La distinction entre préjudice moral et préjudice économique commande dès lors la stratégie indemnitaire de la victime du dénigrement. Or l’arrêt de 2026 enseigne que le préjudice moral, nécessairement déduit de l’acte déloyal, ouvre droit à réparation sans preuve particulière, tandis que le préjudice matériel suppose la démonstration concrète d’une perte, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, laquelle peut reposer sur l’analyse des relations commerciales affectées par la lettre litigieuse.

La charge de la preuve du préjudice matériel n’est pas sans incidence sur l’économie des actions en dénigrement issues de l’arrêt de 2025. Le distributeur ou le concurrent qui se plaint d’une lettre dénigrants devra, pour obtenir réparation intégrale, documenter la désorganisation de son réseau, la rupture de commandes ou la perte de référencements, quand bien même le trouble commercial serait avéré. À cet égard, la préservation des pièces établissant les relations d’affaires antérieures à l’alerte et leur évolution ultérieure apparaît déterminante.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime du dénigrement équilibré, qui protège à la fois la réputation commerciale du concurrent visé et la liberté d’expression de l’opérateur économique. La ligne de partage est tracée par la publicité du propos : l’information réservée aux seuls partenaires économiques du concurrent, susceptible d’altérer leurs relations d’affaires, est traitée avec une sévérité particulière lorsqu’elle évoque une contrefaçon non judiciairement établie.

II. L’exigence de loyauté du titulaire de droits dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon

A. La loyauté de l’exposé des faits dans la requête

La saisie-contrefaçon est une mesure exorbitante du droit commun, prise sur requête et sans débat contradictoire, ce qui impose au demandeur une exigence de loyauté dans l’exposé des faits soumis au juge. La chambre commerciale l’a solennellement rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, qui opposait la société Puma SE à la société Carrefour Hypermarchés.

Au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, la haute juridiction a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».

La solution se rattache à la nature de la mesure, décrite par l’arrêt comme « une mesure exorbitante de droit commun » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Le juge ne disposant, au stade de la requête, que des seules affirmations du demandeur, la sincérité de l’exposé conditionne l’exercice de son pouvoir d’appréciation et la proportionnalité de l’autorisation accordée.

Or la sanction du manquement est d’une gravité certaine, puisque la chambre commerciale a approuvé l’arrêt qui annulait le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». L’omission de faits objectifs, même non mensongère, vicie la mesure.

Par ailleurs, cette exigence de loyauté doit être conciliée avec le caractère contradictoire de l’instance ultérieure, le saisi disposant de la faculté d’obtenir la rétractation de l’ordonnance ou l’annulation des opérations. À cet égard, la jurisprudence du 6 décembre 2023 souligne que le juge de la rétractation exerce un contrôle étendu, qui ne se limite pas aux éléments produits à l’appui de la requête, dès lors que la loyauté de l’exposé est elle-même un objet du contrôle.

Le titulaire de droits qui prépare une saisie-contrefaçon doit donc procéder à une présentation exhaustive et objective des faits, y compris de ceux qui pourraient nuire à sa demande, tels que l’existence de procédures antérieures, les contestations de validité du titre ou les usages du secteur. La tentation de sélectionner les seuls faits favorables doit être écartée, sous peine d’annulation de la mesure et d’exposition à des dommages et intérêts.

L’exigence de loyauté s’articule avec la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 impose aux États membres de prévoir des procédures proportionnées et propres à éviter la création d’obstacles au commerce légitime. Or la proportionnalité de la mesure autorisée dépend directement de la qualité de l’information délivrée au juge : une requête incomplète conduit à une mesure excessive, dont les effets sur la vie économique du saisi peuvent être considérables, en particulier lorsque la saisie porte sur des documents sensibles.

Par ailleurs, la jurisprudence du 6 décembre 2023 rappelle que la saisie-contrefaçon ne saurait être utilisée comme un instrument de pression commerciale, dans la mesure où son bénéficiaire doit accepter le contrôle a posteriori du juge de la rétractation. La décision du juge de la rétractation, qui apprécie la proportionnalité de la mesure au regard des seuls éléments produits par le requérant, constitue ainsi un filtre essentiel de la loyauté procédurale du titulaire de droits.

Des lors, la loyauté de la requête apparaît comme le pendant procédural de la prudence extrajudiciaire consacrée par l’arrêt de 2025 : le titulaire de droits doit agir par la voie judiciaire avec une transparence totale, tout en s’abstenant de toute communication à l’égard des tiers avant qu’une décision de justice ne soit rendue. L’ensemble forme un dispositif cohérent de moralisation de l’action en contrefaçon.

B. Une sanction proportionnée de l’irrégularité et un cadre procédural stabilisé

La jurisprudence de la chambre commerciale encadre toutefois la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon, afin de préserver l’équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle et la garantie des droits de la défense. L’arrêt du 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin, en offre une illustration dans le contentieux des obtentions végétales.

L’espèce concernait un procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en exécution d’une ordonnance autorisant la mesure, l’huissier ayant outrepassé les limites de l’autorisation. La chambre commerciale a jugé que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447).

La solution consacre un principe de proportionnalité de la nullité, qui ne frappe que les mesures d’exécution affectées par l’irrégularité et les mentions du procès-verbal qui les relatent. Or la portée de la sanction est décisive pour l’économie de l’instance : les pièces régulièrement saisies conservent leur valeur probatoire, ce qui préserve l’effectivité de l’action en contrefaçon tout en sanctionnant l’irrégularité commise.

Par ailleurs, le cadre procédural de la saisie-contrefaçon a été stabilisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er février 2023, pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport. La haute juridiction y a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », en application de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile.

La même décision précise que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er févr. 2023, n° 21-22.225). La distinction entre exception d’incompétence et fin de non-recevoir n’est pas anodine, car elle détermine la sanction procédurale et le délai dans lequel le moyen doit être soulevé.

La convergence de ces arrêts dessine un régime de la saisie-contrefaçon cohérent, qui combine une exigence de loyauté renforcée dans la requête, une annulation proportionnée des irrégularités et un cadre de compétence stabilisé. Or la jurisprudence de la chambre commerciale veille également à ce que l’irrégularité formelle ne prive pas le titulaire de droits de la possibilité d’établir la contrefaçon par d’autres moyens, la preuve de la contrefaçon pouvant être rapportée par tous moyens.

À cet égard, la loyauté exigée du titulaire de droits ne saurait être confondue avec la rigueur excessivement formaliste qui paralyserait la protection des titres. La nullité limitée aux mesures irrégulières, la régularisation possible de la qualité à agir et la compétence du juge de l’instance en cours concourent à l’efficacité de la mesure, tout en sanctionnant les comportements déloyaux.

La régularisation de la qualité à agir illustre cette recherche d’équilibre, la chambre commerciale ayant jugé dans l’arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon », tout en admettant que la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.

La même décision précise la portée temporelle de la régularisation : l’inscription au registre ouvre droit à réparation pour les faits postérieurs au transfert et, si l’acte le spécifie, pour les faits antérieurs, tandis que la cour d’appel ne peut limiter l’effet de la régularisation aux seuls actes commis après l’inscription. Or cette solution, rendue au visa des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, garantit à l’ayant cause diligent une protection effective sans sacrifier l’information des tiers.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation construit un équilibre exigeant autour de l’action en contrefaçon, dont le titulaire de droits doit connaître les contours pour éviter les pièges de l’effet boomerang. L’arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, consacre la solution la plus marquante : en l’absence de décision de justice, la seule information des tiers d’une possible contrefaçon constitue un dénigrement, de sorte que la saisie-contrefaçon ne saurait être transformée en instrument de communication commerciale.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, précise la condition de publicité du propos dénigrant et la charge de la preuve du préjudice matériel, tandis que les arrêts du 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, et du 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, encadrent la requête et la sanction des irrégularités. Or ces exigences de loyauté et de prudence ne remettent pas en cause la solidité du droit d’action du titulaire.

La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Le titulaire inscrit dispose ainsi d’une qualité à agir solidement ancrée, que l’arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, subordonne toutefois, pour l’ayant cause, à l’inscription de l’acte translatif au registre national des brevets en application de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle.

Des lors, l’entreprise qui entend défendre ses droits de propriété intellectuelle doit articuler sa stratégie autour de deux principes complémentaires : agir judiciairement avec loyauté et retenue, tout en s’abstenant de toute alerte des tiers avant l’intervention d’une décision de justice. La mise en demeure adressée au contrefacteur présumé lui-même demeure un préalable utile, à la condition d’être réservée aux rapports entre les parties, tandis que l’information des distributeurs et des clients du concurrent est désormais frappée d’un risque majeur de condamnation pour dénigrement.

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation invite les titulaires de droits à une discipline de procédure et de communication, dont le non-respect peut inverser le rapport de force : la victime présumée de contrefaçon qui s’érige en censeur du marché s’expose à devenir l’auteur d’un dénigrement engageant sa responsabilité délictuelle. La maîtrise de ces équilibres, au cœur du contentieux commercial, conditionne l’efficacité de la défense des titres de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».