Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le renvoi de l’examen du rachat de SFR à l’Autorité de la concurrence : l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 à l’épreuve d’une acquisition conjointe entre concurrents

Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France, selon le communiqué publié par l’Autorité de la concurrence. Cette opération, valorisée autour de 20,35 milliards d’euros, s’inscrit dans le cadre d’un consortium formé entre Iliad, Bouygues Telecom et Orange pour acquérir certains actifs et activités du groupe Altice en France métropolitaine, ainsi que l’a rapporté La Tribune le même jour. Le renvoi, effectué à la demande d’Iliad, constitue la cinquantième opération transmise par la Commission à l’Autorité française depuis 2009, ce qui témoigne de la souplesse du système européen de contrôle des concentrations.

Cet événement offre l’occasion d’examiner la mécanique du renvoi préalable prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ainsi que les enjeux substantiels que soulève l’examen d’une acquisition conjointe réalisée par trois opérateurs concurrents. L’analyse portera successivement sur les conditions et la portée du renvoi de compétence (I), puis sur les questions de fond que l’instruction de l’opération Iliad est susceptible de soulever au regard du droit des concentrations et du droit des ententes (II).

I. Le renvoi préalable de compétence : un mécanisme d’articulation entre la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence

A. Le cadre juridique du renvoi de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004

Le règlement (CE) n° 139/2004 a institué un système de contrôle des concentrations fondé sur le principe de la compétence exclusive de la Commission européenne pour les opérations de dimension européenne, les autorités nationales n’intervenant qu’à titre subsidiaire. Ce principe souffre toutefois des exceptions, parmi lesquelles figure le renvoi préalable prévu à l’article 4, paragraphe 4, du règlement, qui permet aux entreprises de demander, avant la notification, que l’examen d’une concentration soit renvoyé à l’autorité nationale de l’État membre dans lequel la concurrence risque d’être significativement affectée. La Commission ne saurait accéder à une telle demande qu’à la condition que la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct », ainsi que le rappelle le communiqué de l’Autorité de la concurrence précité.

La détermination du juge ou de l’autorité compétents repose sur une appréciation de la notion de contrôle, dont la définition conditionne l’existence même de l’opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Aux termes de ce texte, une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises, le contrôle découlant des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans son arrêt du 28 novembre 2025 (n° 25-14.362, Vivendi), que la notion de contrôle de fait s’apprécie au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne concernée, jugeant que « l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362).

Par ailleurs, la procédure de renvoi s’articule avec le droit interne de la concentration, codifié aux articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, qui transpose les mécanismes du règlement européen dans l’ordre juridique français. La Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin, rappelé l’étendue du contrôle exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse des décisions de sanction ou des décisions relatives aux engagements. Dans son arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-16.616, Sony), la chambre commerciale a ainsi jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, en énonçant que « ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616).

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale encadre strictement l’office du juge d’appel saisi des recours formés contre les décisions de l’Autorité. Dans son arrêt du 6 septembre 2023 (n° 20-23.582, Brenntag), elle a précisé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, « elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582). Cette solution, qui garantit l’effectivité du recours, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux conditions de forme du recours, la Cour ayant également jugé, dans son arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-14.180), que l’obligation de notification de la déclaration de recours à l’Autorité dans le délai de cinq jours, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180).

B. L’application au dossier SFR : la cinquantième opération renvoyée par la Commission depuis 2009

La mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 dans l’affaire SFR illustre la plasticité du mécanisme de renvoi. Les trois opérateurs Iliad, Orange et Bouygues Telecom ont conclu en juin 2026 un protocole d’accord avec Altice France en vue de racheter leur concurrent SFR, l’opération donnant lieu à trois concentrations distinctes mais contractuellement liées. La Commission européenne a considéré que l’Autorité française était la mieux placée pour examiner l’opération Iliad, au regard notamment de son impact sur le marché national, de l’expérience de l’Autorité dans le secteur des télécommunications et du contexte dans lequel s’inscrit cette opération, liée à deux autres concentrations de dimension nationale, ainsi que le précise le communiqué de presse du 15 juillet 2026.

Ce renvoi présente une double particularité procédurale. En premier lieu, il intervient à la demande de l’entreprise concernée, conformément à la lettre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement, qui suppose une demande des parties préalable à la notification formelle de l’opération. En second lieu, il s’accompagne d’une instruction concomitante des trois opérations, Orange et Bouygues Telecom ayant déjà engagé des échanges avec l’Autorité depuis le 30 juin 2026 par l’envoi d’éléments de pré-notification. L’Autorité a annoncé que l’instruction, compte tenu de la complexité des dossiers et des caractéristiques des marchés concernés, devrait durer au moins dix-huit mois, délai substantiellement supérieur à celui prévu par le droit commun de l’examen des concentrations.

En conséquence, le renvoi n’épuise pas la question de la compétence de l’Autorité, qui demeure soumise, pendant l’instruction, à la coopération avec la Commission européenne, ainsi que le souligne le communiqué précité. Cette coopération est d’autant plus nécessaire que l’opération Iliad s’inscrit dans un ensemble contractuel impliquant trois acquéreurs qui sont, avant l’opération, des concurrents directs sur les marchés des télécommunications fixes et mobiles. Des lors, l’examen de l’opération ne saurait se limiter à l’analyse des effets unilatéraux de la prise de contrôle par Iliad, mais devra également appréhender les risques de coordination entre les trois acquéreurs, tant au stade de l’acquisition que dans la phase postérieure à la réalisation de l’opération.

II. Les enjeux substantiels du contrôle d’une acquisition conjointe réalisée par trois opérateurs concurrents

A. L’articulation entre le contrôle des concentrations et le droit des ententes dans les opérations conjointes

La structure du consortium formé entre Iliad, Orange et Bouygues Telecom soulève la question classique de l’articulation entre le contrôle des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce et par le règlement (CE) n° 139/2004, et le droit des ententes, régi par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou à répartir les marchés.

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE édicte une prohibition de même portée, en visant « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La chambre commerciale a récemment rappelé la portée de ce texte dans son arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-14.358, CHR Boissons), en censurant la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée excédait cinq ans, sans rechercher si l’accord avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence : « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », a-t-elle jugé (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Par ailleurs, la distinction entre concentration et entente conditionne l’appréciation des accords conclus entre concurrents au sein d’un consortium d’acquisition. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1, II, du code de commerce, ce qui exclut, pour les seuls aspects structurels de l’opération, l’application du droit des ententes. En revanche, les accords de coordination entre les acquéreurs, en tant qu’ils ne sont pas directement liés et nécessaires à la réalisation de la concentration, demeurent soumis à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dont la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, Santerne), qu’il doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).

A cet égard, la jurisprudence relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés offre un éclairage utile pour appréhender les relations entre les acquéreurs et leurs filiales. Dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Lactalis), la chambre commerciale a rappelé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », en précisant que lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Ces principes, applicables au droit interne de la concurrence, pourraient trouver à s’appliquer si l’Autorité était amenée à examiner les comportements coordonnés des acquéreurs après la réalisation de l’opération.

B. Le périmètre de l’instruction et les remèdes susceptibles d’être imposés

L’instruction de l’opération Iliad portera sur les marchés des télécommunications fixes et mobiles en France métropolitaine, sur lesquels se concentrent les activités cibles actuellement contrôlées par Altice France. L’Autorité de la concurrence dispose, en la matière, d’une expérience sectorielle significative, comme en témoigne la jurisprudence relative aux pratiques mises en œuvre sur les marchés des télécommunications. Dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, Orange Caraïbe), la chambre commerciale a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché », en relevant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).

Cette jurisprudence confirme que le contrôle des concentrations ne se réduit pas à une appréciation statique des parts de marché, mais implique une analyse dynamique des barrières à l’entrée et des effets de verrouillage, dont les méthodes contrefactuelles constituent l’instrument privilégié. Des lors, l’Autorité sera conduite à examiner, au titre des effets unilatéraux, la capacité de la nouvelle entité à restreindre la concurrence par le biais de pratiques tarifaires ou de fidélisation, et, au titre des effets coordonnés, le risque de coordination entre les trois acquéreurs, qui conserveront chacun une présence significative sur les marchés concernés. La consultation des associations de défense des consommateurs et des autorités sectorielles compétentes, annoncée par l’Autorité, devrait permettre d’éclairer ces analyses, conformément à la pratique constante de l’institution.

En cas de préoccupations de concurrence identifiées, l’Autorité pourra recourir à la procédure des engagements, dont la chambre commerciale a rappelé le régime dans son arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-16.616, Sony). Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Autorité pour accepter les propositions d’engagements demeure toutefois encadré par l’exigence de proportionnalité et par le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux sanctions de l’Autorité, notamment en matière d’abus de position dominante, fournit un point de comparaison utile. Dans son arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-16.868, Roche), la chambre commerciale a rappelé que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction, « n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », de sorte que le litige relève de la cour d’appel de Paris (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868).

En outre, le contrôle des concentrations ne s’épuise pas dans la phase préalable à la réalisation de l’opération. L’article L. 430-9 du code de commerce permet à l’Autorité, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, « même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre ». Cette disposition illustre la continuité du contrôle exercé sur la puissance économique issue d’une concentration, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les conditions de mise en œuvre. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, Onati), la chambre commerciale s’est ainsi prononcée sur l’appréciation des conditions de transaction non équitables et des prix excessifs dans le cadre d’un abus de position dominante, en validant le contrôle juridictionnel exercé sur les analyses économiques retenues par les autorités de concurrence (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490).

Par ailleurs, la réalisation de l’opération, si elle était autorisée, serait susceptible d’engendrer des contentieux indemnitaires devant les juridictions judiciaires, sur le fondement de l’article L. 481-1 et suivants du code de commerce, qui organisent les actions en réparation des préjudices résultant des pratiques anticoncurrentielles. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé le régime probatoire de ces actions. Dans son arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Cegedim), elle a rappelé que la décision de l’Autorité de la concurrence s’impose aux juridictions de réparation en ce qui concerne l’existence de la pratique et sa qualification, dans les limites des droits garantis par le principe de l’effet utile du droit de l’Union (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Dans son arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Gaches chimie), elle a précisé les conditions de la preuve du préjudice résultant d’une entente, en exigeant de la victime qu’elle démontre le lien de causalité entre la pratique et le préjudice invoqué (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599).

Conclusion

Le renvoi de l’examen de l’opération Iliad à l’Autorité de la concurrence constitue une illustration remarquable du mécanisme de coopération institué par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004, dont la mise en œuvre suppose une appréciation fine des caractéristiques des marchés nationaux et de l’expérience des autorités nationales. L’instruction de cette opération, qui implique trois acquéreurs concurrents, conduira l’Autorité à articuler le contrôle des concentrations et le droit des ententes, dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale, tant en matière d’engagements qu’en matière d’imputabilité et de réparation. La durée annoncée de l’instruction, au moins dix-huit mois, témoigne de la complexité des questions soulevées, dont la résolution intéresse directement les entreprises engagées dans des opérations d’acquisition conjointes. Les entreprises qui envisagent de telles opérations devront ainsi anticiper, dès la phase de pré-notification, les problématiques de coordination entre acquéreurs et les remèdes susceptibles d’être exigés, ainsi que les risques contentieux ultérieurs, dans le cadre d’une stratégie globale de sécurisation de l’opération, telle que celle que peut accompagner le cabinet Kohen Avocats dans ses activités de conseil en fusion-acquisition.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».