Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La qualification de la pratique anticoncurrentielle dans les relations de coopération entre entreprises : entre restriction par objet et autonomie des opérateurs économiques

I. La caractérisation de l’entente prohibée dans les accords de coopération horizontale

A. Le principe d’autonomie des opérateurs comme critère directeur de la qualification

La prohibition des ententes, énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 420-1 du code de commerce, repose sur un principe fondamental d’autonomie des opérateurs économiques. Ce principe, dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, impose à chaque entreprise de déterminer de manière indépendante la politique qu’elle entend suivre sur le marché intérieur. L’exigence d’autonomie s’oppose ainsi à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence avec une particulière netteté dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733), en énonçant que « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ». La Cour insiste sur la finalité protectrice de ce principe, qui vise à prévenir l’aboutissement à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause.

Par ailleurs, la Cour de justice a récemment enrichi la grille d’analyse de l’autonomie des opérateurs dans le cadre des échanges d’informations. Dans ses conclusions sous l’arrêt ROGON du 9 juillet 2026 (C-428/23), elle a précisé que le principe de transparence entre opérateurs économiques est, sur un marché non oligopolistique, de nature à concourir à l’intensification de la concurrence, mais que, pour qu’un marché fonctionne efficacement, les opérateurs doivent déterminer de manière autonome leur comportement, ce qui suppose qu’ils soient dans l’incertitude à tout le moins quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de modification future du comportement des concurrents sur ce marché. Dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370), la chambre commerciale a fait application de ce cadre d’analyse à l’action syndicale, en jugeant que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer, ce qui caractérisait une entente prohibée par objet.

En conséquence, la frontière entre coopération licite et entente prohibée se dessine au regard de l’atteinte portée à l’autonomie décisionnelle des opérateurs. Une coopération qui se limite à permettre à des entreprises de concourir ensemble à un marché auquel elles n’auraient pu accéder isolément participe d’une concurrence effective. À cet égard, l’arrêt Santerne précité relève que « la faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre, afin de s’adjoindre des compétences dont elle ne dispose pas en interne, n’est pas illicite en soi et peut avoir des effets pro-concurrentiels si elle permet à ces entreprises de concourir alors qu’elles n’auraient pas été capables de le faire isolément ou si elle leur permet de le faire sur la base d’une offre plus compétitive ou de meilleure qualité ». Dès lors, le critère décisif réside dans la question de savoir si l’échange ou la coopération a permis l’élaboration d’offres indépendantes ou a, au contraire, faussé le jeu normal de la concurrence en supprimant l’incertitude inhérente au processus concurrentiel.

Cette exigence d’autonomie trouve un prolongement dans la notion d’infraction unique, complexe et continue, dont la chambre commerciale a rappelé les contours dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (n° 22-10.545). Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». La Cour en a déduit que la société mère détenant la quasi-totalité du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle ne démontre pas que celle-ci avait un comportement autonome sur le marché. Cette présomption d’influence déterminante, qui s’applique de manière identique en droit interne et en droit de l’Union, permet d’appréhender la réalité économique de l’entreprise au-delà des structures juridiques formelles.

B. L’échange d’informations entre concurrents : de la licéité de principe à la prohibition conditionnée

L’échange d’informations entre concurrents constitue une pratique courante dans la vie des affaires, dont le traitement par le droit de la concurrence a fait l’objet d’un affinement jurisprudentiel remarquable au cours des dernières années. La Cour de justice de l’Union européenne a synthétisé les critères applicables dans l’arrêt Banco BPN/BIC Português du 29 juillet 2024 (C-298/22), en énonçant qu’un échange d’informations peut être considéré comme relevant, à lui seul, d’une forme de coordination entre entreprises nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, soit lorsque, dans le contexte entourant cet échange, les informations partagées ne peuvent que conduire les participants à suivre tacitement une même ligne de conduite, soit lorsque ledit échange permet, en lui-même, de réduire une incertitude en ce qu’il porte sur des informations, d’une part, confidentielles et, d’autre part, stratégiques.

La Cour de justice définit les informations confidentielles comme toutes les informations non déjà connues de tout opérateur économique actif sur le marché concerné, tandis que les informations stratégiques s’entendent de celles de nature à révéler, le cas échéant après avoir été combinées avec d’autres informations déjà connues des participants, la stratégie que certains de ces participants entendent mettre en œuvre. Cette grille d’analyse a été reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, qui a validé la qualification de restriction par objet retenue par la cour d’appel de Paris à l’encontre de sociétés ayant échangé des informations sur leurs offres financières et leurs mémoires techniques avant le dépôt de leurs candidatures respectives à un appel d’offres. La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir « constaté qu’à la suite de l’appel d’offres, les échanges intervenus entre la société Neu et la société Santerne ont permis à cette dernière d’avoir accès aux éléments afférents à l’offre financière de la société Neu et au mémoire technique qu’elle a élaborés », et d’en avoir déduit que « le dépôt de deux dossiers de candidature séparés incluant en apparence des offres indépendantes a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée ».

À cet égard, la Cour de cassation a pris soin de distinguer l’échange d’informations inhérent à la négociation d’une sous-traitance de celui qui excède ce cadre strictement nécessaire. Dans l’arrêt Santerne, elle relève que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance », ce qui justifiait la qualification de restriction par objet. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice relative aux marchés publics, rappelée dans le même arrêt, souligne que le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de l’objectif de participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres. Cette articulation entre la liberté de coopération et l’interdiction des ententes anticoncurrentielles révèle la recherche d’un équilibre par le juge, qui refuse tant une présomption irréfragable de collusion en cas de coopération que l’immunité des échanges intervenant dans le cadre d’une sous-traitance.

L’intensité du partage d’informations constitue également un critère pertinent dans l’appréciation de la gravité de l’infraction. Dans l’arrêt Fruits en coupelles du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir refusé une réduction de sanction à une entreprise au titre de l’intensité de sa participation, après avoir constaté que « ces échanges, et en particulier ceux qu’elle a eus avec les entreprises Andros et Materne, ont été nombreux », quand bien même la société concernée n’avait participé qu’à neuf réunions multilatérales. Dès lors, la fréquence et la teneur des échanges d’informations sont prises en compte non seulement dans la qualification de l’infraction, mais également dans la détermination de la sanction individuelle.

La Cour de justice a, par ailleurs, apporté des précisions capitales sur la notion d’informations confidentielles et stratégiques dans l’arrêt FIFA du 16 juillet 2026 (C-428/23), en jugeant que « doivent être regardées comme constituant des informations confidentielles toutes les informations non déjà connues de tout opérateur économique actif sur le marché concerné, tandis que, par informations stratégiques, il convient de comprendre des informations de nature à révéler, le cas échéant après avoir été combinées avec d’autres informations déjà connues des participants à un échange d’informations, la stratégie que certains de ces participants entendent mettre en œuvre ». La Cour précise que les informations portant sur des transactions déjà réalisées ne sauraient, en principe, révéler la stratégie future des opérateurs et ne peuvent donc être qualifiées de stratégiques, sauf s’il apparaissait possible, en raison de certaines spécificités du marché ou du secteur d’activité concerné, d’en déduire le comportement futur desdites personnes sur ces mêmes marchés. Cette distinction temporelle entre données historiques et données prospectives constitue un apport doctrinal majeur pour la pratique des entreprises.

II. L’encadrement juridictionnel de la sanction des pratiques de coopération anticoncurrentielle

A. L’appréciation de la restriction par objet dans les accords de coopération

La notion de restriction de concurrence par objet, dont la Cour de justice rappelle régulièrement qu’elle doit être interprétée de manière stricte, constitue un outil central du contrôle des accords de coopération. Dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice a précisé que cette notion « doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La chambre commerciale a repris cette grille d’analyse dans l’arrêt Santerne en rappelant que l’examen de la restriction par objet suppose, premièrement, d’examiner la teneur de l’accord, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre.

L’application de cette méthode aux accords de coopération horizontale révèle une tension entre la reconnaissance de leurs effets pro-concurrentiels potentiels et la nécessité de sanctionner les dérives collusoires. La Cour de cassation a ainsi validé la condamnation d’une coopération qui, sous couvert de sous-traitance, avait en réalité permis à des concurrents d’aligner leurs offres en méconnaissance du principe d’indépendance des soumissions. Dans l’arrêt Santerne, la circonstance que les sociétés aient utilisé le logo de l’une d’elles dans le mémoire technique de l’autre, « dans le cadre d’une projection tournée vers l’avenir », a été retenue comme un indice révélateur d’une « référence ambiguë au recours éventuel à la sous-traitance », l’information du maître de l’ouvrage ne pouvant être regardée comme « explicite et non ambiguë ».

La Cour de justice a, dans l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (C-133/24), rappelé que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme étant nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence », ajoutant que « la circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ou le fait qu’elles aient poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Cette dissociation entre l’intention subjective et la qualification objective de la restriction par objet est particulièrement pertinente dans le contentieux des accords de coopération, où les parties invoquent fréquemment la finalité légitime de leur collaboration pour échapper à la prohibition. Les juridictions françaises, à l’instar de la cour d’appel de Paris dans l’affaire CDF, écartent cet argument dès lors que les moyens employés excèdent ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi.

Par ailleurs, la Cour de justice a récemment apporté des précisions essentielles sur les caractéristiques du marché à prendre en compte dans l’appréciation du contexte économique. Dans l’arrêt Banco BPN/BIC Português précité, elle a jugé que « sur un marché fortement concentré, un échange d’informations relatives aux prix pratiqués est susceptible de favoriser des comportements collusoires », tandis que « sur un marché caractérisé par une dispersion des acteurs, la divulgation et la publication de telles informations peuvent, à l’inverse, contribuer à stimuler la concurrence ». Cette distinction, fondée sur la structure du marché, impose aux autorités de concurrence et aux juridictions de contrôle une analyse concrète du secteur économique concerné avant de qualifier un échange d’informations de restriction par objet.

En outre, l’arrêt CHR Boissons du 24 juin 2026 (n° 25-14.358) illustre l’application de la grille de la restriction par objet aux accords verticaux, en l’espèce un contrat d’achat exclusif de boissons. La chambre commerciale y rappelle que le règlement d’exemption n° 330/2010 déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux sous réserve du respect de certains seuils, mais que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Cette décision confirme que, même dans le champ des restrictions verticales, l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’une clause de coopération exclusive doit s’opérer au regard des conditions cumulatives posées par le règlement d’exemption.

B. La proportionnalité de la sanction et l’office du juge dans le contrôle des décisions de l’Autorité

Le contrôle juridictionnel de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des accords de coopération anticoncurrentielle obéit à des principes directeurs que la chambre commerciale a récemment synthétisés. Dans l’arrêt Fruits en coupelles du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a énoncé que « l’Autorité dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu’elle envisage de suivre pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fixés par l’article L. 464-2, I, du code de commerce », tout en précisant que ces communiqués, « s’ils sont opposables à l’Autorité, sauf à ce qu’elle explique les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter dans un cas donné, ne revêtent pas une nature réglementaire ». Dès lors, la cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, peut se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, sans être toutefois liée par ces lignes directrices.

L’individualisation de la sanction au regard de la participation effective de chaque entreprise à l’entente constitue un enjeu majeur du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt, que « la gravité de la pratique anticoncurrentielle retenue s’apprécie de manière objective en s’attachant uniquement, quand elle est établie, à l’infraction unique et continue », avant que ne soient prises en compte, à un stade ultérieur, la durée et l’intensité de la participation individuelle de chaque entreprise. Cette distinction entre l’appréciation objective de la gravité de l’infraction et l’individualisation de la sanction permet de sanctionner de manière différenciée les participants à une entente complexe, en fonction de leur degré d’implication dans les pratiques prohibées.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille au respect du principe d’égalité de traitement entre les différentes entreprises sanctionnées. Dans l’arrêt Fruits en coupelles, elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu « que le même critère d’appréciation de l’intensité de la participation des entreprises en cause aux pratiques infractionnelles avait été appliqué à l’ensemble de ces entreprises », conformément aux exigences du principe d’égalité. Elle a également rappelé, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, que « le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné ».

L’office du juge s’étend également à la régularité de la procédure ayant conduit à la sanction. Dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé que, « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consacre le caractère de saisine in rem de l’Autorité à la suite d’un échec de la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, et préserve l’effectivité du contrôle juridictionnel en garantissant que l’Autorité n’est pas liée par les choix procéduraux du ministre chargé de l’économie.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 (n° 22-22.623), que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Elle en a déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice des droits de la défense, illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de l’instruction administrative et le respect des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies.

En définitive, l’équilibre entre l’efficacité répressive et les garanties procédurales se trouve au cœur du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées en matière de coopération anticoncurrentielle. La Cour de cassation, en précisant les contours de l’office du juge de la sanction, assure une protection effective des droits de la défense tout en préservant la capacité de l’Autorité de la concurrence à réprimer les comportements les plus graves. Cette recherche d’équilibre est d’autant plus essentielle que les accords de coopération entre entreprises, par leur ambivalence concurrentielle, requièrent une appréciation nuancée, tant au stade de la qualification de l’infraction qu’à celui de la détermination de la sanction.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne révèle une construction prétorienne rigoureuse du régime applicable aux accords de coopération horizontale au regard du droit des ententes. Le principe d’autonomie des opérateurs économiques constitue le fondement de la prohibition, tandis que la reconnaissance des effets pro-concurrentiels de certaines formes de coopération – sous-traitance, groupements momentanés d’entreprises, échanges d’informations légitimes – en tempère la rigueur. L’appréciation de la restriction de concurrence, qu’elle soit qualifiée par objet ou par effet, impose une analyse contextuelle qui tienne compte de la nature des informations échangées, de la structure du marché concerné et de la finalité poursuivie par les entreprises en cause. Le contrôle juridictionnel de la sanction, enfin, garantit le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, sans pour autant entraver l’efficacité de la politique de concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».