I. La réception du design fonctionnel dans le champ de la protection par le droit d’auteur
A. L’unité de l’art et la neutralité de la destination utilitaire dans l’octroi de la protection
L’affaire des sandales Birkenstock, qui a opposé les juridictions allemande et néerlandaise sur la protection des modèles de la célèbre maison de chaussures, a porté au premier plan une interrogation centrale du droit de la propriété intellectuelle : un objet conçu pour répondre à une fonction utilitaire peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur ? L’arrêt rendu par la Cour fédérale de justice allemande le 20 février 2025, qui a refusé d’assimiler les sandales litigieuses à des œuvres des arts appliqués, a été suivi quelques mois plus tard par une décision du tribunal néerlandais reconnaissant au contraire l’originalité du modèle Arizona. Cette divergence européenne offre une grille de lecture précieuse pour apprécier la solution retenue par le droit français. En effet, le Code de la propriété intellectuelle consacre une conception unitaire de l’art qui ignore la distinction, pourtant familière à d’autres ordres juridiques, entre les créations purement esthétiques et les créations utilitaires.
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 du même code précise que sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Cette dernière formule est décisive : la destination de l’œuvre, fût-elle strictement fonctionnelle, ne constitue pas un obstacle à la protection. L’article L. 112-2 du même code range d’ailleurs expressément, au nombre des œuvres de l’esprit, « les oeuvres des arts appliqués » et « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », c’est-à-dire précisément les productions dont la forme est renouvelée sous l’empire de la mode. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ces principes avec constance, comme en témoigne la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 sur les créations relevant de l’art appliqué.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a ainsi rappelé que l’originalité d’une œuvre s’apprécie sans considération de sa finalité utilitaire, s’agissant d’un dessin de la lettre V agrémentée de décors végétaux destiné à orner des étiquettes de bouteilles de vin (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Les juges du fond ont retenu que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle ». La finalité commerciale ou informative de la création, qui pouvait légitimement orienter les choix de l’auteur, n’exclut donc pas la reconnaissance de son empreinte personnelle. Cette solution illustre l’adhésion du droit français à la théorie de l’unité de l’art, en vertu de laquelle la valeur utilitaire d’une œuvre ne la prive pas, par principe, de la protection du droit d’auteur, seule l’originalité constituant la condition de cette protection.
Le droit français se distingue ainsi nettement du droit allemand appliqué par la Cour fédérale de justice dans l’affaire Birkenstock, qui exige, pour la protection des œuvres des arts appliqués, une prestation artistique dépassant la forme imposée par la fonction. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 rendu à propos de vêtements de grossesse et d’allaitement, a exposé cette différence de méthode en des termes éclairants (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Elle a relevé que, selon la jurisprudence allemande citant précisément « la Cour fédérale de justice allemande du 20 février 2025 Sandale Birkenstock », « une création ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur allemand lorsqu’elle se compose uniquement de caractéristiques certes librement choisies ou interchangeables, mais conditionnées par la technique, et qu’elle ne révèle aucune prestation artistique ». Or, en droit français, la condition d’originalité ne se confond pas avec l’exigence d’un niveau artistique déterminé, l’empreinte de la personnalité de l’auteur pouvant résulter de choix esthétiques opérés dans l’espace de liberté que laisse la fonction.
B. L’originalité, condition exclusive de la protection des créations utilitaires
Si la destination utilitaire d’un objet ne fait pas obstacle, en droit français, à sa protection par le droit d’auteur, cette protection demeure subordonnée à la démonstration de l’originalité de la création. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a précisé, entre 2023 et 2026, les modalités d’appréciation de cette condition lorsque la création revendiquée est assujettie à des contraintes fonctionnelles. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025 fournit, à cet égard, une illustration particulièrement complète de la méthode suivie par les juges du fond. Les sociétés en litige revendiquaient la protection, par le droit d’auteur allemand, de collants, brassières et culottes destinés aux femmes enceintes et allaitantes, dont les caractéristiques (ceinture large, construction ventrale sans couture, zones de tricotage différenciées) étaient largement commandées par des impératifs de confort et de maintien (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805).
La cour d’appel a procédé à un examen détaillé de chaque modèle afin de déterminer si l’assemblage des éléments, au-delà de sa fonction, révélait une création originale. Elle a constaté que « l’assemblage ou la combinaison de l’ensemble résulte d’une réflexion sur un agencement de techniques et de choix de matériaux » mais que « l’espace de liberté accordé à la société Cache-coeur n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand ». Cette motivation, si elle applique le critère allemand de l’individualité, démontre néanmoins la méthode commune aux juges européens : la protection suppose que l’auteur ait utilisé l’espace de liberté que lui laissaient les contraintes techniques pour exprimer des choix créatifs personnels. Les contraintes fonctionnelles ne privent donc pas l’objet de toute protection, mais elles restreignent le périmètre des éléments susceptibles d’être pris en compte pour caractériser l’originalité.
La Cour de cassation a consacré cette approche en matière de brevets d’invention, dans un arrêt du 15 octobre 2025, en rappelant les conditions strictes de la nouveauté d’une invention et l’étendue de la contrefaçon de brevet (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). La haute juridiction y énonce que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique ». Cette exigence, propre au droit des brevets, traduit la même préoccupation de ne protéger que ce qui procède d’un apport personnel, à l’exclusion des éléments imposés par l’état de la technique ou par la fonction. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui ouvre le droit des brevets, et l’article L. 513-2 du même code, qui assure le cumul des protections, composent ainsi un édifice cohérent dont l’originalité et la nouveauté constituent les pierres angulaires.
Il résulte de cette jurisprudence que le titulaire d’un objet utilitaire qui entend se prévaloir du droit d’auteur doit démontrer que les caractéristiques de l’objet, prises isolément ou en combinaison, révèlent des choix esthétiques propres, indépendants des exigences fonctionnelles. Or, cette démonstration s’avère délicate lorsque l’objet est, comme les sandales Birkenstock, le fruit d’une longue évolution guidée par des considérations ergonomiques et orthopédiques. En conséquence, la protection par le droit d’auteur, si elle demeure théoriquement accessible, s’avère en pratique incertaine pour les objets utilitaires, ce qui conduit les opérateurs économiques à rechercher des protections alternatives, fondées sur le droit des dessins et modèles ou sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
II. Les protections alternatives et complémentaires de l’objet utilitaire
A. Le droit des dessins et modèles : un régime d’enregistrement cumulable avec le droit d’auteur
Le droit des dessins et modèles offre aux créateurs d’objets utilitaires une voie de protection spécifique, dont le champ d’application a été précisément délimité par la jurisprudence de la chambre commerciale. Aux termes de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La protection porte ainsi sur l’apparence du produit, c’est-à-dire sur sa dimension visuelle, et non sur sa fonction technique, laquelle relève du brevet d’invention. L’article L. 513-2 du même code garantit, par ailleurs, le cumul de cette protection avec celle du droit d’auteur, en disposant que l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété « sans préjudice des droits résultant de l’application d’autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, précisé les conditions de titularité du droit sur un dessin ou modèle en cas de cession (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Saisie d’un litige relatif à un dessin d’imprimé pour vêtements, cédé par son créateur puis enregistré à l’INPI par le cessionnaire, la haute juridiction a rappelé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». L’enregistrement du dessin ou modèle, prévu à l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle et à l’article L. 511-9 du même code, confère ainsi au déposant une présomption de titularité que seul le créateur, ou son ayant cause, peut renverser. Cette solution sécurise la position des opérateurs qui, à l’instar de la maison Birkenstock, enregistrent l’apparence de leurs produits afin de bénéficier d’un droit privatif aisément opposable.
La protection par le droit des dessins et modèles présente, pour les objets utilitaires, l’avantage d’une titularité certaine, acquise par l’enregistrement, et d’une durée de vingt-cinq ans renouvelable, mais elle est bornée par la condition de nouveauté et de caractère individuel de l’apparence protégée. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 dans l’affaire des masques de plongée Easybreath illustre la manière dont ces conditions sont appréciées (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », et que la divulgation du modèle par son déposant dans les douze mois précédant le dépôt ne détruit pas sa nouveauté. La démarche des sociétés Decathlon, qui avaient déposé leur modèle avant de le divulguer, offre ainsi un modèle de gestion stratégique de la protection des apparences utilitaires.
Le cumul du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur, expressément organisé par l’article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle, confère au titulaire d’un objet utilitaire une double protection dont les conditions d’exercice sont distinctes : la contrefaçon de dessin ou modèle suppose une atteinte à l’apparence protégée, tandis que la contrefaçon de droit d’auteur suppose la reproduction d’éléments originaux. Or, cette dualité soulève la question de l’articulation entre les deux actions lorsque l’originalité du dessin ou modèle est contestée, question à laquelle la chambre commerciale a apporté une réponse mesurée en exigeant, pour chacune des protections, la démonstration des conditions qui lui sont propres. A cet égard, les entreprises qui commercialisent des objets utilitaires ont intérêt à combiner l’enregistrement des dessins et modèles, qui sécurise la preuve de la titularité et de l’antériorité, avec la revendication du droit d’auteur, qui prolonge la protection au-delà de la durée légale des droits enregistrés.
B. La concurrence déloyale et le parasitisme : la sanction de l’imitation servile en l’absence de droit privatif
Lorsqu’un objet utilitaire ne bénéficie d’aucun droit privatif, son fabricant peut néanmoins rechercher la responsabilité de son imitateur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif aux masques Easybreath, rappelé la définition du parasitisme économique : « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La haute juridiction a approuvé la condamnation des sociétés Intersport et Phoenix pour avoir commercialisé, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence » du masque Easybreath, un produit concurrent qui leur a permis de bénéficier, « sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ».
Cette solution présente un intérêt majeur pour la protection des objets utilitaires, dans la mesure où elle permet de sanctionner l’imitation d’un produit dépourvu de droit privatif lorsque celle-ci s’accompagne d’une volonté de profiter des investissements d’autrui. Le parasitisme suppose néanmoins la réunion de conditions strictes, que la chambre commerciale a précisées dans l’arrêt du 5 mars 2025 rendu dans l’affaire des collections de bijoux Alhambra et Color Blossom (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » et que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». En l’espèce, la maison Louis Vuitton avait été mise hors de cause pour sa collection Color Blossom, dont le motif quadrilobé s’inspirait de la toile monogrammée de la marque, et non de la collection Alhambra, l’utilisation des pierres semi-précieuses répondant « à la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers ».
La démonstration du parasitisme est, par ailleurs, encadrée par des exigences probatoires rigoureuses, que la chambre commerciale a réaffirmées dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La Cour de cassation y énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque », ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Elle censure, à cette occasion, les juges du fond qui s’étaient contentés de constater l’utilisation d’une référence commerciale identique sans caractériser la valeur économique parasitée ni la volonté du concurrent de profiter des investissements de la victime. Cette jurisprudence, appliquée à l’objet utilitaire non protégé, impose au demandeur de démontrer que son produit présente une valeur économique individualisée, fruit d’investissements identifiables, et que le concurrent a délibérément cherché à en profiter.
La jurisprudence de la chambre commerciale a, enfin, précisé les conditions dans lesquelles l’imitation de produits non protégés peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale par confusion. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 rendu à propos de vêtements dont l’imprimé était argué de copie, a rappelé que « la liberté du commerce et la libre concurrence restant le principe, le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale », la copie ne devenant fautive que lorsqu’elle « est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit » (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/05890). L’appartenance de l’imprimé au fonds commun de la mode, l’absence de concomitance des commercialisations et la différence des marchés ont, en l’espèce, conduit au rejet des demandes fondées sur la confusion, l’action en parasitisme ayant été elle-même écartée faute de valeur économique individualisée démontrée.
Le titulaire d’un objet utilitaire qui entend agir contre un imitateur doit donc choisir avec discernement le fondement de son action, en fonction des éléments qu’il peut démontrer. Si l’objet est protégé par un dessin ou modèle enregistré, l’action en contrefaçon s’appuiera sur la nouveauté et le caractère individuel de l’apparence protégée, présumés par l’enregistrement. Si l’objet n’est pas protégé, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme exigera la démonstration d’une faute, d’une valeur économique individualisée et, selon le fondement choisi, d’un risque de confusion ou d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, rappelé que la simple information des tiers sur une possible contrefaçon de droits d’auteur, en l’absence de décision de justice retenant cette contrefaçon, est constitutive d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon, « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Des lors, la mise en demeure adressée aux distributeurs de produits argués d’imitation doit être rédigée avec prudence, afin de ne pas engager la responsabilité de son auteur pour dénigrement.
Conclusion
L’affaire Birkenstock, par la divergence qu’elle révèle entre les solutions allemande et néerlandaise, éclaire la singularité du droit français de la propriété intellectuelle appliqué aux objets utilitaires. Le droit français, fidèle à l’unité de l’art consacrée par les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, n’exclut pas la protection des créations utilitaires par le droit d’auteur, mais la subordonne à la démonstration de l’originalité, appréciée au regard des choix créatifs opérés dans l’espace de liberté laissé par la fonction. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, a précisé les conditions d’exercice de cette protection et de ses alternatives : le droit des dessins et modèles, sécurisé par l’enregistrement et cumulable avec le droit d’auteur en vertu de l’article L. 513-2 du même code, et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme, fondées sur l’article 1240 du code civil, qui sanctionnent l’imitation servile et la captation des investissements d’autrui.
La stratégie de la maison Birkenstock, qui a multiplié les procédures contre les imitations de ses sandales après l’expiration des droits de dessin et modèle sur ses modèles historiques, illustre la nécessité, pour les entreprises du secteur du design, d’articuler l’ensemble des fondements disponibles. Or, la jurisprudence française offre à cet égard un cadre équilibré : la protection par le droit d’auteur demeure subordonnée à une originalité démontrée, le droit des dessins et modèles sécurise la titularité et l’antériorité, tandis que le parasitisme sanctionne les comportements les plus déloyaux sans pour autant conférer un monopole sur les idées et les tendances. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, qu’il s’agisse de la présomption de titularité du déposant, des conditions de la nouveauté des modèles ou de la preuve de la valeur économique individualisée, dessinent ainsi un régime cohérent, protecteur des investissements créatifs sans être attentatoire à la liberté du commerce. Le contentieux des objets utilitaires, dont l’affaire Birkenstock constitue le symbole européen, demeurera à n’en pas douter un terrain d’observation privilégié de l’équilibre entre protection de la création et liberté de concurrence.
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