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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Le principe de proportionalite dans les sanctions de la contrefacon de marque : la construction pretorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables, qu’elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, qu’elles ne comportent pas de délais déraisonnables et qu’elles soient proportionnées. Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la contrefaçon de marque, de la phase probatoire à la phase indemnitaire. Depuis 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui, sans le dire expressément, construisent un régime de proportionnalité des sanctions en matière de contrefaçon de marque, tant dans l’administration de la preuve que dans la réparation du préjudice. Ces décisions, rendues sous l’empire des articles L. 716-4-7 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle issus de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, dessinent une architecture contentieuse renouvelée dont il convient de mesurer la portée.

I. La proportionnalité dans l’administration de la preuve : le nouveau visage de la saisie-contrefaçon

A. L’exigence de loyauté dans la requête : l’arrêt Puma du 6 décembre 2023

La saisie-contrefaçon constitue, de longue date, une mesure exorbitante du droit commun permettant au titulaire d’un droit de propriété industrielle de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête et sans débat contradictoire préalable, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants. La Cour de cassation avait déjà jugé que le juge ne pouvait refuser d’accueillir la demande de saisie-contrefaçon dès lors qu’elle était présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138), et que le titulaire n’avait pas à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467).

L’arrêt Puma rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, opère un infléchissement notable de cette jurisprudence libérale en soumettant l’accès à la saisie-contrefaçon à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits, au nom même du principe de proportionnalité. En l’espèce, les sociétés Puma avaient sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour, sans révéler au juge de la requête qu’elles s’étaient déjà opposées à l’enregistrement des marques de Carrefour auprès de l’INPI et de l’EUIPO, et que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques Puma, donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête.

La Cour de cassation, approuvant l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon prononcée par la cour d’appel de Paris, énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Pour fonder cette solution, la Cour de cassation combine trois sources normatives d’une manière qui mérite l’attention. D’abord, l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 716-4-7), qui régit la saisie-contrefaçon. Ensuite, l’article 3 de la directive 2004/48/CE, qui impose que les procédures soient « loyales et proportionnées ». Enfin, l’article 10 du Code civil (C. civ., art. 10), dont la Cour déduit que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ».

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il consacre un devoir de loyauté à la charge du requérant à la saisie-contrefaçon, qui doit présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». D’autre part, et c’est là l’apport essentiel, il subordonne la régularité de la mesure à une appréciation de proportionnalité par le juge, lequel ne peut désormais se contenter de vérifier que la demande est présentée dans les formes légales, mais doit pouvoir exercer un contrôle effectif sur l’adéquation de la mesure aux circonstances de l’espèce. Or, ce contrôle n’est possible que si le requérant a fait preuve d’une transparence totale dans sa requête, en exposant loyalement les éléments favorables comme défavorables à sa prétention.

B. La nullité proportionnée des mesures d’exécution : l’arrêt Agrico du 14 novembre 2024

Un an après l’arrêt Puma, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire dans l’encadrement de la saisie-contrefaçon en posant le principe d’une nullité proportionnée, c’est-à-dire limitée aux seules mesures d’exécution affectées par l’irrégularité constatée. L’arrêt du 14 novembre 2024, rendu en matière de certificats d’obtention végétale mais transposable au contentieux des marques, cassant un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation totale de procès-verbaux de saisie-contrefaçon, énonce une règle de principe dont la formulation est dépourvue d’ambiguïté.

La Cour de cassation pose que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). En l’espèce, l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé par l’ordonnance. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux. La Cour de cassation lui reproche de n’avoir pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées », privant ainsi sa décision de base légale.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une logique de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du régime de la saisie-contrefaçon. L’arrêt Puma de 2023 sanctionnait le défaut de loyauté du requérant par l’annulation totale du procès-verbal, car l’irrégularité affectait la cause même de l’ordonnance autorisant la mesure. L’arrêt Agrico de 2024 introduit une gradation : lorsque l’irrégularité n’affecte que certaines mesures d’exécution, l’annulation ne doit frapper que celles-ci, à l’exclusion des mesures régulièrement exécutées. Cette distinction entre nullité radicale, pour défaut de loyauté dans la requête, et nullité partielle, pour dépassement ponctuel de l’autorisation, traduit une volonté de ne pas priver le titulaire de droits de moyens de preuve légitimement recueillis, tout en sanctionnant les abus de procédure. Dès lors, la saisie-contrefaçon n’est plus une arme absolue : son efficacité est conditionnée à un usage loyal et proportionné.

II. La proportionnalité dans la réparation du préjudice : l’interdiction de la double indemnisation et le refus des dommages punitifs

A. L’interdiction de la double indemnisation : l’arrêt Meta du 26 mars 2025

La question de la réparation du préjudice de contrefaçon est gouvernée par le principe de la réparation intégrale, selon lequel « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et par le corollaire qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Ces principes, constamment rappelés par la Cour de cassation, trouvent une application particulière dans l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsque les deux actions sont fondées sur des faits identiques ou connexes.

L’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la chambre commerciale, dans le litige opposant Meta Platforms à la société Cargo Media AG exploitant le site « Fuckbook », marque une étape significative dans la construction d’un régime de réparation proportionnée en propriété intellectuelle. La Cour de cassation y rappelle, d’une part, la jurisprudence constante selon laquelle « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Elle précise que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », consacrant ainsi la possibilité pour un même usage non autorisé d’une marque de constituer à la fois une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale, pour autant qu’il porte atteinte à des droits distincts.

En conséquence, la Cour juge que le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque, de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Mais elle ajoute immédiatement une limite essentielle à cette coexistence des actions : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (CPI, art. L. 716-4-10). Cette règle interdit que le cumul des qualifications juridiques ne débouche sur un cumul des indemnisations pour un même préjudice économique, et impose au juge du fond de ventiler rigoureusement les chefs de préjudice indemnisés au titre de chacune des actions.

L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Ce texte prévoit également la possibilité pour la juridiction d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.

En subordonnant l’indemnisation au titre de la concurrence déloyale à la condition que le préjudice ne soit pas déjà réparé au titre de la contrefaçon, l’arrêt du 26 mars 2025 fait de l’article L. 716-4-10 un instrument de proportionnalité de la réparation : le juge doit s’assurer que la victime ne perçoive pas deux fois la réparation d’un même préjudice, fût-il qualifié différemment sur le terrain de la contrefaçon et sur celui de la concurrence déloyale. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont désormais portées devant les mêmes juridictions, le tribunal judiciaire de Paris ayant une compétence exclusive pour les marques de l’Union européenne et une compétence concentrée pour les marques nationales depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-145 du 11 février 2021, ce qui expose le juge à devoir statuer simultanément sur les deux fondements et à prévenir tout enrichissement sans cause de la victime.

B. Le refus des dommages punitifs : l’arrêt QPC Uber du 5 juin 2024

La question de la nature punitive des dommages et intérêts alloués en matière de concurrence déloyale et de parasitisme a été directement soumise à la chambre commerciale de la Cour de cassation par la société Uber France, à l’occasion d’un pourvoi dirigé contre un arrêt l’ayant condamnée à indemniser des chauffeurs de taxi pour des actes de concurrence déloyale commis dans le cadre du service « UberPop ». La société Uber soutenait, par une question prioritaire de constitutionnalité, que l’interprétation de l’article 1240 du Code civil (C. civ., art. 1240) dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020 (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin) instaurait une sanction ayant le caractère d’une punition, en violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La méthode d’évaluation du préjudice contestée par Uber consistait à « déterminer les dommages et intérêts en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ».

La Cour de cassation, par son arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, au motif que les questions ne présentent pas un caractère sérieux. Elle énonce que « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » (Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que l’interprétation jurisprudentielle contestée est « justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et que « l’atteinte portée au droit de propriété de l’auteur de ces actes, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est proportionnée à cet objectif ».

Cet arrêt revêt une importance considérable pour le contentieux de la contrefaçon de marque, car la méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu du contrefacteur est également pratiquée sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge de prendre en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». En validant constitutionnellement la méthode d’évaluation par l’avantage indu, tout en la cantonnant strictement à une fonction réparatrice exclusive de toute fonction punitive, la Cour de cassation préserve l’effectivité du droit à réparation des victimes de contrefaçon, tout en garantissant que les dommages et intérêts ne puissent excéder le préjudice réellement subi.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 rendu par la même chambre (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les comportements procéduraux disproportionnés dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui sanctionne les mises en garde prématurées adressées aux clients ou aux distributeurs d’un concurrent avant toute reconnaissance judiciaire de la contrefaçon, participe du même mouvement de proportionnalité : le titulaire de droits ne peut s’ériger en justicier privé et infliger à son concurrent un discrédit commercial avant qu’un juge ait constaté la matérialité des actes argués de contrefaçon.

À cet égard, l’arrêt du 17 décembre 2025 (Com., 17 décembre 2025, n° 24-22.341) illustre, dans un autre domaine, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Cassant un arrêt de la cour d’appel de Douai, elle censure le cumul, par les juges du fond, du remboursement du prix de vente d’une chose défectueuse et de l’indemnité allouée pour la remplacer, au motif que « la restitution du prix de vente de la chose et l’indemnité allouée pour la remplacer compensaient l’une et l’autre la perte de l’utilité de la chose ». Cette solution, transposable au contentieux de la contrefaçon, confirme que le juge ne peut allouer à la victime une indemnisation qui excéderait la réparation intégrale de son préjudice, et que toute double indemnisation d’un même chef de préjudice est prohibée.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation construit, depuis 2023, un régime de proportionnalité des sanctions en matière de contrefaçon de marque qui se déploie à tous les stades du contentieux. Dans la phase probatoire, l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 subordonne la régularité de la saisie-contrefaçon à la loyauté du requérant dans l’exposé des faits, permettant au juge d’autoriser une mesure proportionnée, tandis que l’arrêt Agrico du 14 novembre 2024 limite la nullité des procès-verbaux aux seules mesures d’exécution affectées par l’irrégularité, évitant que la sanction procédurale ne soit elle-même disproportionnée. Dans la phase indemnitaire, l’arrêt Meta du 26 mars 2025 prohibe la double indemnisation d’un même préjudice au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et l’arrêt QPC Uber du 5 juin 2024 valide constitutionnellement la méthode d’évaluation du préjudice par l’avantage indu, tout en la cantonnant à une fonction exclusivement réparatrice. Cette architecture contentieuse renouvelée, qui concilie l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle avec l’exigence de proportionnalité inhérente à toute mesure de justice, devrait continuer à se densifier dans les prochaines années, sous l’influence de la directive 2004/48/CE et de l’office du juge dont la chambre commerciale entend préserver et renforcer le pouvoir d’appréciation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».