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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale : l’évaluation de la réparation entre préjudice moral irréfragablement présumé et avantage indu dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La consécration d’une présomption de préjudice au service de la victime d’actes de concurrence déloyale

A. L’affirmation du préjudice moral irréfragablement présumé

Le contentieux de la concurrence déloyale se distingue par la difficulté, fréquemment rencontrée par les entreprises victimes, de démontrer l’existence même d’un préjudice lorsque les agissements fautifs ne se traduisent par aucun détournement mesurable de clientèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette difficulté en énonçant une présomption de préjudice dont l’arrêt fondateur du 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, a précisé la portée en rappelant qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale » (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, P+B+R). Cette règle, dont la jurisprudence antérieure avait posé les fondements dès 1985, répond à une exigence pratique dont la Haute juridiction souligne le fondement : elle vise à « permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer » (Com., 12 février 2020, préc.).

Or, la consécration de cette présomption ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’acte fautif lui-même, dont l’appréciation demeure soumise au droit commun de la responsabilité civile. En effet, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). La présomption de préjudice ne joue qu’à l’égard du lien de causalité entre la faute établie et le dommage, dont elle dispense partiellement la victime, tandis que la qualification de la faute de concurrence déloyale demeure conditionnée à la démonstration d’un comportement contraire aux usages de la vie des affaires. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.002, en affirmant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).

La portée de la présomption a été substantiellement renforcée par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025 dans l’affaire opposant des chauffeurs de taxi au groupe Uber, pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin. Saisie de la question de l’indemnisation du préjudice économique invoqué par les chauffeurs à raison du lancement du service UberPop en violation de la réglementation du transport de personnes, la Cour a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, P+B). La qualification d’irréfragable revêt ici une portée considérable, dès lors que la victime n’a pas à établir la réalité d’un trouble moral dont l’existence est définitivement acquise dès lors que la faute est caractérisée.

Cette jurisprudence a été confirmée et précisée par l’arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 25-10.472, rendu dans une affaire opposant la société Pernot béton aux sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transports. La Cour y réaffirme le principe selon lequel l’auteur de la pratique déloyale qui « rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Par ailleurs, la Cour précise dans ce même arrêt qu’il incombe à l’auteur des agissements fautifs, et non à la victime, de rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique subi par celle-ci (Com., 24 juin 2026, préc.).

La charge probatoire ainsi répartie constitue une arme procédurale majeure pour l’entreprise victime d’agissements déloyaux. Elle bénéficie d’une présomption de préjudice moral dont la Cour de cassation a entendu écarter toute contestation, tandis que le concurrent fautif supporte le risque de l’absence de preuve de l’étendue du dommage économique. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale opère un déplacement significatif du fardeau de la preuve, dont les incidences pratiques se mesurent tant dans la stratégie de défense des entreprises poursuivies que dans l’appréciation des risques contentieux par les opérateurs économiques (C. civ., art. 1353).

B. La charge de la preuve du préjudice matériel et de son étendue

La présomption de préjudice moral n’emporte toutefois pas de présomption de préjudice matériel, dont la démonstration demeure soumise aux règles du droit commun. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin, rendu dans une affaire opposant la société Procomm-MMC à la société Full Motion Video Systems. La Cour y énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, P+B).

La distinction opérée par la Cour entre le préjudice moral, dont l’existence est présumée, et le préjudice matériel, dont l’étendue doit être prouvée, commande la stratégie probatoire des parties. La victime doit ainsi réunir les éléments permettant de quantifier sa perte subie, son gain manqué ou sa perte de chance, tandis que l’auteur des actes de concurrence déloyale peut limiter sa condamnation en démontrant l’absence de préjudice économique. Or, la jurisprudence récente fait peser cette démonstration sur l’auteur des agissements, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité en censurant la cour d’appel qui « a inversé la charge de la preuve » en exigeant de la victime la preuve de l’absence de perte (Com., 24 juin 2026, préc.).

L’appréhension du préjudice matériel en matière d’appropriation d’informations confidentielles a par ailleurs été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui rattache ce comportement à la concurrence déloyale. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, P+B). Cette qualification permet à la victime de bénéficier de la présomption de préjudice moral tout en conservant, pour le surplus, la charge de prouver l’étendue du préjudice économique invoqué.

La notion d’informations confidentielles doit être rapprochée de la protection légale du secret des affaires, dont l’article L. 151-1 du code de commerce définit les contours en exigeant que l’information « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible », qu’« elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qu’« elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables » (C. com., art. L. 151-1). L’articulation entre le fondement délictuel de la concurrence déloyale et le régime spécial du secret des affaires offre aux entreprises un double niveau de protection, dont la jurisprudence récente a confirmé l’effectivité.

La jurisprudence relative à l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié illustre la sensibilité des contentieux de concurrence déloyale nés de la mobilité des équipes. L’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.031, publié au Bulletin, apporte à cet égard une précision d’importance en ce qu’il écarte toute incidence de l’absence de clause de non-concurrence sur la qualification des agissements : la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale, quand bien même celui-ci ne serait pas tenu par une telle clause (Com., 17 mai 2023, préc.). La Cour rappelle par ailleurs, dans le même arrêt, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ce qui engage la responsabilité de la société concurrente nouvellement constituée à raison des agissements de son dirigeant fondateur (C. civ., art. 1240).

La question de la publicité des propos dénigrants a également retenu l’attention de la chambre commerciale dans son arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié au Bulletin, qui en fait une condition de la qualification de l’acte de concurrence déloyale. La Cour y énonce qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Com., 7 janvier 2026, préc.), et censure la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un dénigrement sans constater que les courriels internes litigieux « auraient été adressés à un tiers à la société FMVS » (Com., 7 janvier 2026, préc.). Cette exigence de diffusion à des tiers délimite avec précision le champ du dénigrement, dont la sphère purement interne demeure exclue, tout en rappelant que la seule diffusion au sein de l’entreprise fautive ne suffit pas à caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil (C. civ., art. 1240).

En conséquence, la victime d’actes de concurrence déloyale dispose d’un socle probatoire protecteur, tandis que l’auteur des agissements supporte le risque de l’absence de démonstration du préjudice économique. Cette répartition de la charge de la preuve, confirmée par les arrêts de 2025 et de 2026, s’inscrit dans une logique d’effectivité de la réparation dont la chambre commerciale a fait un axe constant de sa jurisprudence (Com., 9 avril 2025, préc.). Dès lors, la question centrale du contentieux de la concurrence déloyale s’est déplacée vers l’évaluation du préjudice économique, objet d’une construction jurisprudentielle spécifique centrée sur la notion d’avantage indu.

II. L’évaluation du préjudice économique : l’émergence de la méthode de l’avantage indu

A. La consécration de l’avantage indu comme méthode d’évaluation de la réparation

La difficulté de quantifier le préjudice économique né d’actes de concurrence déloyale a conduit la chambre commerciale à élaborer une méthode d’évaluation originale, fondée sur la prise en considération de l’avantage indu dont l’auteur des agissements a bénéficié. L’arrêt fondateur du 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, en a posé le principe en énonçant que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, P+B+R). Cette méthode concerne les pratiques dont « les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu » (Com., 12 février 2020, préc.).

Le domaine d’application de la méthode de l’avantage indu a été précisé par la jurisprudence postérieure, qui le circonscrit aux pratiques consistant à « parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, P+B). En revanche, les pratiques de détournement de clientèle et de désorganisation de l’entreprise concurrente, dont les effets économiques se mesurent plus aisément, demeurent soumises aux modes d’évaluation traditionnels, reposant sur la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance.

La finalité de la méthode de l’avantage indu a été explicitée par la chambre commerciale dans son arrêt du 9 avril 2025, qui précise qu’« elle vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » et qu’« elle ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (Com., 9 avril 2025, préc.). La Cour précise ainsi le caractère réparatoire, et non punitif, de la méthode, dont la mise en œuvre ne saurait conduire à une condamnation excédant l’avantage indu dont l’auteur a profité.

La conformité de cette construction jurisprudentielle aux exigences constitutionnelles a été vérifiée par la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre du litige opposant les chauffeurs de taxi au groupe Uber. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée, au motif que la méthode de l’avantage indu « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » (Com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, QPC). Cette validation constitutionnelle confère à la méthode une assise solide, appelée à structurer l’évaluation des dommages et intérêts dans les contentieux de concurrence déloyale.

La méthode de l’avantage indu a également été appliquée dans le contentieux du parasitisme, dont la Cour de cassation rappelle la définition constante selon laquelle « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, P+B+R). Dans ce contentieux, la victime doit toutefois « identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque » (Com., 26 juin 2024, préc.), condition qui conditionne la recevabilité et le succès de son action.

B. Les limites de la méthode de l’avantage indu et l’office du juge

La méthode de l’avantage indu n’autorise pas une indemnisation forfaitaire détachée de la réalité du préjudice subi. La chambre commerciale a posé une limite cardinale en affirmant que « cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, P+B). L’avantage indu constitue ainsi à la fois le fondement et le plafond de l’indemnisation, dont la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties assure la proportionnalité.

L’application de la méthode de l’avantage indu suppose, au préalable, que soit établie la réalité des pratiques parasitaires ou du manquement à la réglementation. Or, la Cour de cassation exige de la victime qu’elle démontre la volonté du tiers de se placer dans son sillage, dont elle a fait une condition de l’action en parasitisme dans son arrêt du 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.002 (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). L’absence de démonstration de cette intention déloyale prive la victime du bénéfice de la méthode de l’avantage indu, tout en laissant subsister la présomption de préjudice moral attachée à la qualification retenue.

L’office du juge dans la mise en œuvre de la méthode de l’avantage indu a été précisé par l’arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 25-10.472, qui rappelle la règle posée dès 2020 et censure la cour d’appel ayant exigé de la victime la preuve qu’elle aurait réalisé elle-même le chiffre d’affaires détourné. La Cour juge ainsi qu’« il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain » (Com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). L’absence d’une telle preuve par l’auteur des agissements emporte ainsi la reconnaissance d’un préjudice économique réparable selon la méthode de l’avantage indu.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale encadre strictement la cumulabilité des fondements de l’action en concurrence déloyale et de l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, dont les entreprises titulaires de marques et de brevets peuvent se prévaloir. L’action en concurrence déloyale requiert la démonstration d’une faute distincte de la contrefaçon, ce qui limite les stratégies de cumul indemnitaire sans pour autant les exclure lorsque les agissements litigieux se sont produits à des périodes différentes (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B). La coexistence de ces fondements, dont l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle la fonction distinctive de la marque (CPI, art. L. 711-1), offre aux entreprises un spectre complet de protection contre les comportements déloyaux de leurs concurrents.

Dès lors, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, de l’arrêt fondateur du 12 février 2020 aux arrêts de 2025 et 2026, dessine un régime cohérent de la réparation du préjudice en matière de concurrence déloyale. La présomption irréfragable de préjudice moral, la répartition de la charge de la preuve du préjudice matériel et la méthode de l’avantage indu constituent trois piliers dont la combinaison assure aux entreprises victimes une indemnisation effective, tout en préservant les exigences de proportionnalité inhérentes au droit de la responsabilité civile. Les entreprises confrontées à des agissements de concurrence déloyale, de parasitisme ou d’appropriation d’informations confidentielles gagneront à anticiper cette architecture probatoire, dont la maîtrise conditionne l’efficacité de leur action en réparation (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, a édifié un régime complet de la réparation du préjudice né d’actes de concurrence déloyale. Le préjudice moral est désormais irréfragablement présumé dès lors que la faute est caractérisée, tandis que la charge de prouver l’absence de préjudice économique pèse sur l’auteur des agissements. La méthode de l’avantage indu, validée par la Cour de cassation au regard des exigences constitutionnelles, permet d’indemniser les victimes de pratiques parasitaires et de manquements réglementaires dont les effets économiques demeurent difficiles à quantifier. Cette architecture probatoire, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue la dernière expression, confère aux entreprises victimes d’agissements déloyaux un cadre protecteur dont la mise en œuvre suppose une stratégie probatoire rigoureuse, tant dans la réunion des éléments de preuve du préjudice matériel que dans l’articulation des fondements juridiques mobilisables. La présomption de préjudice et l’évaluation par l’avantage indu dessinent ainsi les contours d’un droit de la concurrence déloyale moderne, tourné vers l’effectivité de la réparation des entreprises lésées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».