I. La palette des mesures correctives à la disposition de l’Autorité de la concurrence
A. Les mesures conservatoires : un pouvoir d’urgence strictement encadré
L’article L. 464-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, lesquelles ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Ces mesures, qui peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur, doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que la caractérisation de l’atteinte grave et immédiate constitue une condition cumulative qui doit être appréciée in concreto par le juge (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pu retenir que les pratiques tarifaires dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs, justifiant ainsi le prononcé de mesures conservatoires.
Par ailleurs, les mesures conservatoires ne sauraient se substituer à une décision au fond, leur finalité étant exclusivement préventive et temporaire. L’Autorité de la concurrence dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’opportunité de leur prononcé, ce que la Cour de cassation contrôle toutefois au regard de l’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la démonstration de l’urgence doit reposer sur des éléments objectifs et circonstanciés, à l’exclusion de simples conjectures sur l’évolution prévisible du marché concerné. La gravité de l’atteinte au libre jeu de la concurrence s’apprécie notamment au regard de la part de marché détenue par l’entreprise en cause, de la durée de la pratique et de son impact potentiel sur la structure concurrentielle du secteur.
La jurisprudence a également précisé le standard de preuve applicable au stade des mesures conservatoires, lequel se distingue de celui exigé pour une décision au fond. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt du 6 juillet 2023, qu’au stade de l’examen d’une mesure conservatoire, l’Autorité ne saurait se voir imposer le même degré d’exigence probatoire qu’à l’occasion d’une décision au fond, dès lors que ces mesures reposent sur un standard de preuve différent, fondé sur l’existence d’éléments suffisamment probants et non sur une certitude (CA Paris, 6 juillet 2023, n° 23/06177). Cette distinction est essentielle pour le praticien : elle signifie que l’Autorité peut prononcer des mesures conservatoires sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans avoir à démontrer avec certitude l’existence et l’ampleur de l’infraction alléguée. L’économie générale de l’article L. 464-1 commande en effet que la célérité de l’intervention du régulateur ne soit pas entravée par des exigences probatoires disproportionnées au regard de l’urgence à agir.
Pour l’entreprise confrontée à une demande de mesures conservatoires, l’enjeu est considérable. Une telle mesure, même provisoire, peut entraîner des conséquences économiques irréversibles — rupture de relations commerciales, perte de parts de marché, atteinte à la réputation — avant même qu’une décision au fond ne soit intervenue. La stratégie de défense doit donc s’articuler autour de deux axes : d’une part, contester le caractère cumulatif de l’atteinte grave et immédiate en démontrant l’absence de l’un des deux critères ; d’autre part, proposer des engagements volontaires de nature à rassurer l’Autorité sur le risque concurrentiel allégué, ce qui peut conduire au retrait de la demande de mesures conservatoires. Le cabinet Kohen Avocats assiste régulièrement des opérateurs économiques dans ce type de contentieux préventif, où la rapidité de réaction constitue un atout déterminant.
B. Les injonctions au fond et les engagements : de la remédiation comportementale à la restructuration
L’article L. 464-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a substantiellement enrichi la boîte à outils du régulateur en lui permettant d’imposer non seulement des injonctions de cessation, mais également des mesures correctives destinées à restaurer un fonctionnement concurrentiel effectif du marché. La distinction entre mesures comportementales et structurelles recouvre une différence de degré dans l’atteinte portée à la liberté d’organisation des entreprises : les premières leur imposent une obligation de faire ou de ne pas faire, tandis que les secondes peuvent aller jusqu’à leur enjoindre de céder des actifs ou de modifier leur structure capitalistique.
La mise en œuvre concrète des injonctions comportementales a donné lieu à une pratique décisionnelle particulièrement riche dans le secteur numérique. La décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-26 du 19 décembre 2019, confirmée pour l’essentiel par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2022, illustre ce pouvoir d’injonction dans toute son ampleur : l’Autorité y a imposé à Google des modifications substantielles de ses règles publicitaires Google Ads, en lui enjoignant notamment de définir des critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour la suspension des comptes des annonceurs (CA Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811). La cour d’appel a validé ces injonctions en relevant qu’elles se rapportaient directement aux pratiques sanctionnées et qu’elles visaient à encadrer la liberté contractuelle de l’entreprise dominante « pour éviter qu’elle ne dégénère en abus ». Cette solution met en évidence la spécificité des injonctions comportementales : elles ne se bornent pas à ordonner la cessation de l’illicite, mais imposent une refonte des processus internes de l’entreprise, ce qui peut avoir des répercussions organisationnelles considérables.
En complément de ce pouvoir d’injonction unilatérale, l’Autorité de la concurrence peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt remarqué du 31 janvier 2024, que la décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, lequel a pour seul objet de faire contrôler que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616). En conséquence, ce recours ne permet pas à la cour d’appel de se substituer à l’Autorité dans l’appréciation du contenu substantiel des engagements proposés, le pouvoir discrétionnaire du régulateur devant être respecté.
L’articulation entre ces différents outils correctifs témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la préservation des droits des entreprises poursuivies. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 6 septembre 2023, que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services d’instruction, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, cette annulation étant sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Cette solution illustre la volonté du juge de concilier les exigences procédurales avec l’impératif de ne pas laisser sans réponse des griefs de pratiques anticoncurrentielles régulièrement notifiés.
Le non-respect des engagements acceptés constitue par ailleurs une infraction autonome, sévèrement sanctionnée. La chambre commerciale a jugé, le 26 septembre 2018, qu’en cas de non-respect des engagements acceptés par l’Autorité, la sanction prononcée ne peut dépasser le plafond défini à l’article L. 464-2 du code de commerce, son quantum étant fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction, sans qu’il soit nécessaire pour l’Autorité de procéder à une analyse du dommage à l’économie résultant des pratiques en cause (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403). Cette solution, rendue à propos du GIE Les Indépendants, rappelle que la procédure d’engagements, si elle offre une voie de sortie négociée du contentieux, n’en demeure pas moins contraignante : l’entreprise qui s’engage le fait sous le contrôle du régulateur et s’expose, en cas de manquement, à des sanctions pécuniaires potentiellement équivalentes à celles encourues pour l’infraction initiale. Pour l’entreprise, il est donc impératif de calibrer avec précision la portée des engagements souscrits et d’en assurer un suivi rigoureux dans la durée, ce qui suppose la mise en place d’un dispositif de conformité interne robuste.
II. Le contrôle juridictionnel du pouvoir d’injonction et la sanction de son inexécution
A. L’office de la cour d’appel de Paris dans le contrôle des mesures correctives
Les décisions de l’Autorité de la concurrence sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, lesquels peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Ce contrôle juridictionnel s’exerce tant sur la qualification juridique des faits que sur la proportionnalité des mesures prononcées. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’Autorité de la concurrence est saisie des faits objets de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette décision consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité de la concurrence en matière transactionnelle, laquelle dispose ainsi d’un plein pouvoir de requalification et d’imputation des pratiques poursuivies.
La question de la compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des personnes publiques et des ordres professionnels a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles significatives. La chambre commerciale a jugé, le 1er février 2023, que si les décisions par lesquelles les personnes publiques mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent en dehors de cette mission (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844). En l’espèce, la diffusion par un ordre professionnel d’une méthode de calcul des prix assortie de mesures de contrainte a été jugée comme ne relevant pas de la mission de service public, justifiant ainsi la compétence de l’Autorité pour sanctionner ces pratiques sur le fondement des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.
La chambre commerciale a également précisé l’étendue de la compétence matérielle de l’Autorité de la concurrence, en jugeant le 1er juin 2022 que l’Autorité, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). Cette décision, rendue à propos de pratiques de dénigrement de génériques dans le secteur pharmaceutique, délimite avec précision la frontière entre l’analyse du contexte juridique des pratiques — qui relève de la compétence du régulateur concurrentiel — et l’appréciation scientifique ou sanitaire, qui relève d’autorités spécialisées. Pour le praticien, cette distinction commande une vigilance particulière dans la rédaction des saisines et des mémoires en défense : l’argumentation doit s’attacher à qualifier juridiquement les comportements incriminés sans empiéter sur des domaines d’expertise qui échappent à la compétence de l’Autorité.
Par ailleurs, l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés a été précisée par un arrêt du 7 juin 2023, aux termes duquel la chambre commerciale a rappelé que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale est présumée avoir exercé une influence déterminante sur le comportement de cette dernière, sauf à démontrer que la filiale avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption de responsabilité, qui trouve sa source dans la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, permet à l’Autorité de la concurrence d’étendre les mesures correctives à l’ensemble du groupe, garantissant ainsi l’effectivité des injonctions prononcées.
Si la cour d’appel de Paris exerce un contrôle approfondi sur les décisions de l’Autorité, son office connaît néanmoins des limites. La chambre commerciale a ainsi rappelé, le 31 janvier 2024, dans l’arrêt précité relatif au refus d’engagements opposé à Sony, que la cour d’appel ne saurait se substituer au pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans l’appréciation du contenu substantiel des engagements proposés. Pour autant, le recours en légalité permet de contrôler que l’entreprise a bien été mise en mesure de présenter une proposition d’engagements répondant aux préoccupations de concurrence identifiées, ce qui constitue une garantie procédurale essentielle pour les opérateurs économiques. À défaut, l’annulation de la décision de refus et le renvoi de l’affaire devant les services d’instruction permettent de remédier au vice ainsi constaté. Cette construction jurisprudentielle illustre la recherche d’un point d’équilibre entre la protection des droits procéduraux des entreprises et le respect de la latitude d’appréciation reconnue au régulateur dans la conduite de sa mission.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, permet de déterminer avec certitude l’entité devant supporter la charge de la sanction pécuniaire et des mesures correctives imposées par le régulateur.
B. L’inexécution des injonctions et la mobilisation des pouvoirs de sanction
Le non-respect des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence expose l’entreprise contrevenante à des sanctions pécuniaires spécifiques, indépendantes de celles sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles initiales. L’article L. 464-2, II, du code de commerce permet à l’Autorité d’infliger des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard, pour contraindre les entreprises à exécuter une décision les ayant obligées à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ou à respecter les mesures conservatoires prononcées. L’astreinte est liquidée par l’Autorité elle-même, qui en fixe le montant définitif, ce qui confère à cette sanction une efficacité dissuasive renforcée.
Le mécanisme de l’astreinte présente cette particularité qu’il n’est pas subordonné à la démonstration d’un préjudice effectif causé par l’inexécution : son prononcé vise uniquement à vaincre la résistance de l’entreprise récalcitrante. En pratique, le montant de l’astreinte est fixé en considération de la capacité contributive de l’entreprise et de la gravité du manquement, de sorte que le poids financier de l’astreinte soit suffisamment dissuasif pour contraindre à l’exécution. Pour une entreprise d’envergure nationale ou internationale, l’addition quotidienne de 5 % du chiffre d’affaires journalier peut rapidement atteindre des montants considérables, rendant économiquement irrationnelle toute stratégie de résistance prolongée. C’est pourquoi, dans l’hypothèse où une société se trouve destinataire d’une injonction dont elle conteste le bien-fondé, le conseil du cabinet Kohen Avocats est de conjuguer le recours au fond avec une demande de sursis à exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article L. 464-8 du code de commerce, si l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). L’invocation des articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces organisations ne fait pas obstacle à la sanction, pourvu que celle-ci remplisse les exigences conventionnelles de prévisibilité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique. Cette décision consolide l’arsenal répressif à la disposition du régulateur face aux stratégies de défense fondées sur les libertés fondamentales.
En matière de contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation a précisé, le 26 février 2025, que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). En conséquence, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire concerne également l’évaluation du dommage allégué, qui ne saurait se déduire de la seule constatation de l’infraction.
Au-delà de l’astreinte, le code de commerce prévoit un arsenal répressif complet en cas d’obstruction aux investigations de l’Autorité. Le V de l’article L. 464-2 du code de commerce permet en effet de sanctionner les entreprises qui font obstruction à l’instruction ou à la mise en œuvre des décisions de l’Autorité, en leur infligeant une sanction pécuniaire distincte. La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité ayant sanctionné des faits d’obstruction dans le secteur du transport maritime, a rappelé le 21 décembre 2023 que, même en l’absence de lignes directrices spécifiques pour la fixation des amendes en matière d’obstruction, l’Autorité doit respecter les principes de proportionnalité et d’individualisation de la sanction, en tenant compte de la gravité du comportement reproché et de la situation individuelle de chaque entreprise (CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474). Cette décision rappelle que le pouvoir de sanction, aussi étendu soit-il, n’échappe pas au contrôle du juge, qui vérifie que la sanction ne revêt pas un caractère disproportionné au regard des faits reprochés.
La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence démontre une utilisation croissante des injonctions comportementales dans le secteur numérique, où la rapidité des évolutions technologiques impose des remèdes adaptés et évolutifs. L’articulation entre les pouvoirs d’injonction de l’Autorité et les compétences concurrentes de la Commission européenne au titre du Règlement sur les marchés numériques (DMA) ouvre des perspectives nouvelles pour la régulation des plateformes structurantes. Les entreprises concernées doivent ainsi intégrer, dans leur stratégie de conformité, l’éventualité de mesures correctives susceptibles d’affecter durablement leur modèle économique, sous le contrôle exigeant du juge de l’excès de pouvoir.
Conclusion
Le pouvoir d’injonction conféré à l’Autorité de la concurrence par les articles L. 464-1 et L. 464-2 du code de commerce constitue un instrument essentiel de la régulation concurrentielle, dont l’efficacité repose sur la gradation des mesures disponibles et sur le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation. La jurisprudence récente, conjuguée à une pratique décisionnelle audacieuse, a permis d’affiner les conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires, de préciser l’étendue du contrôle du juge sur le refus d’engagements et de renforcer l’effectivité des sanctions en cas d’inexécution des injonctions. L’équilibre ainsi établi entre l’impératif de remédiation effective des pratiques anticoncurrentielles et le respect du principe de proportionnalité constitue le fondement d’un droit de la concurrence à la fois protecteur du marché et respectueux des droits des opérateurs économiques.
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