I. Le champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels
La décision 26-D-06 du 27 mai 2026, par laquelle l’Autorité de la concurrence a statué sur la saisine de la SCP Pesin & Associés, devenue la SCP Groupe H2O, contre la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris et la société Grands Augustins, offre un terrain d’observation privilégié de la manière dont le droit des pratiques anticoncurrentielles appréhende les organes des professions réglementées. Les pratiques dénoncées se rapportaient notamment à l’assermentation des clercs, à la fixation des prix des constats proposés sur la plateforme Legide et aux conditions d’adhésion à cette même plateforme. Or, la qualification des chambres professionnelles et de leurs instruments au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a été précisée par une jurisprudence récente de la chambre commerciale, dont la décision commentée constitue l’illustration la plus contemporaine. La question centrale porte sur la nature de l’activité exercée par l’organisme professionnel et sur la délimitation de la compétence de l’Autorité, deux points qui déterminent entièrement le sort de la saisine.
A. La qualification d’association d’entreprises et le critère de l’intervention sur le marché
Le droit de l’Union européenne considère que l’action d’une organisation professionnelle doit être appréhendée comme une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans son arrêt du 15 octobre 2025, en visant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts Wouters du 19 février 2002 et Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé les praticiens à résilier leur adhésion aux réseaux de soins et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, comportement qualifié d’infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
La Cour de cassation a ainsi énoncé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette qualification ne dépend ni de la forme juridique de l’organisme, ni de sa mission statutaire, mais de l’incidence concrète de ses actes sur le comportement de marché de ses membres. Le critère ainsi dégagé renvoie à la notion d’entreprise définie à l’article L. 410-1 du code de commerce, qui vise « les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services » (art. L. 410-1 C. com.).
La décision 26-D-06 transpose ce raisonnement au secteur des prestations de commissaires de justice. La saisine dénonçait une entente « visant à fixer les prix de prestations de constats proposées sur la plateforme Legide », une entente « visant à imposer des conditions d’adhésion opaques et discriminatoires pour accéder à la plateforme Legide » ainsi qu’une pratique tendant à exclure les professionnels franciliens non parisiens de la plateforme de mise en relation entre les professionnels et les demandeurs de constats (ADLC, décision 26-D-06 du 27 mai 2026). La plateforme Legide, outil numérique de mise en relation, constitue un vecteur d’intervention sur un marché de prestations de services, de sorte que les pratiques qui s’y rattachent étaient, en principe, susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La chambre commerciale a précisé ce critère dans son arrêt du 13 novembre 2025, aux termes duquel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). Cette décision, rendue dans le secteur de l’emailing à propos du Collectif pour les acteurs du marketing digital, retient que l’édiction d’une charte professionnelle et sa mise en œuvre par l’organisme peuvent caractériser une intervention sur le marché, dès lors qu’elles invitent les membres à adopter un comportement déterminé.
Or, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment lorsqu’elles tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché » ou à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (art. L. 420-1 C. com.). La fixation de tarifs par l’intermédiaire d’une plateforme gérée par une chambre professionnelle, si elle était établie, constituerait ainsi une entente par décision d’association d’entreprises au sens de ces dispositions.
L’appréciation du contexte économique et juridique demeure néanmoins nécessaire, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale en écartant l’application de la jurisprudence relative aux objectifs légitimes d’intérêt général aux comportements présentant un degré de nocivité suffisant pour être qualifiés d’infractions par objet (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La qualification de l’intervention d’un organisme professionnel suppose donc une analyse concrète des actes litigieux, de leur finalité et de leur effet sur le marché concerné, ce que la décision 26-D-06 illustre en distinguant les pratiques selon qu’elles relèvent ou non de la mission de service public de la chambre professionnelle.
B. La délimitation de la compétence de l’Autorité au regard de la mission de service public
Le second volet de l’analyse porte sur la compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des organes des professions réglementées. La jurisprudence du Tribunal des conflits, reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 1er février 2023, distingue selon que l’organisme agit dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée ou hors de cette mission. La Cour de cassation a ainsi jugé que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844).
L’arrêt rendu dans le secteur des architectes présente une analogie frappante avec la décision 26-D-06. L’ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des honoraires et mis en place un système de contrôle des prix par des menaces de procédures disciplinaires, pratiques que la Cour de cassation a estimées étrangères à la mission de service public de l’ordre, de sorte que l’Autorité était compétente pour les examiner et les sanctionner (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844). La délimitation opère ainsi sur le fondement de la nature de l’acte et de la mission exercée, et non sur la seule qualité de l’organisme.
La décision 26-D-06 applique exactement ce critère. L’Autorité a, d’une part, déclaré la saisine irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation des clercs, « qui ne sont pas détachables de la mission de service public de la CRCJ de Paris », et a, d’autre part, rejeté la saisine pour le surplus, faute d’éléments suffisamment probants (ADLC, décision 26-D-06 du 27 mai 2026). Cette articulation manifeste le double contrôle auquel l’Autorité procède : un contrôle de compétence fondé sur la distinction entre mission de service public et activité économique, puis un contrôle de l’état de la preuve apportée par le saisissant.
La référence à l’article L. 410-1 du code de commerce est ici déterminante. L’exercice de prérogatives de puissance publique, tel l’examen des aptitudes d’un candidat clerc en vue de la délivrance d’un avis, s’inscrit dans l’organisation du service public de la profession et échappe à ce titre à la compétence de l’Autorité, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits rappelée par la chambre commerciale (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 20-21.844). En revanche, la gestion d’une plateforme numérique de mise en relation, l’organisation de prestations de constats et les conditions tarifaires applicables à ces prestations relèvent, par nature, de l’activité économique des professionnels concernés, de sorte que les pratiques qui s’y rapportent entrent dans le champ matériel des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
La délimitation ainsi opérée n’est toutefois pas définitive, dès lors que l’appréciation de la mission de service public peut varier selon le degré d’imbrication des activités de l’organisme. Des lors, la frontière entre le noyau de prérogatives de puissance publique et les activités de marché peut donner lieu à des qualifications contrastées, comme en témoigne la diversité des situations examinées par les juridictions depuis l’arrêt de 2023. La décision 26-D-06 confirme que la plateforme Legide, instrument de mise en relation et d’organisation des prestations, appartient à la sphère économique, alors que les opérations d’assermentation relèvent de la sphère administrative.
II. L’office de l’Autorité face à la saisine : irrecevabilité et exigence probatoire
Le sort réservé par l’Autorité de la concurrence à la saisine de la SCP Groupe H2O permet d’apprécier l’office de cette institution à l’égard des plaintes émanant de professionnels des secteurs réglementés. L’article L. 462-8 du code de commerce confère à l’Autorité la faculté de déclarer une saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, prescription des faits ou incompétence, et celle de la rejeter lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants (art. L. 462-8 C. com.). La décision 26-D-06 combine ces deux mécanismes, ce qui appelle un examen de la portée respective de l’irrecevabilité pour incompétence et du rejet pour défaut d’éléments probants, ainsi que des suites contentieuses réservées aux saisissants déboutés.
A. Le rejet pour défaut d’éléments suffisamment probants et l’office du saisissant
L’exigence probatoire posée par l’article L. 462-8 du code de commerce pèse sur le saisissant, qui doit appuyer sa demande d’éléments suffisamment probants. Dans la décision 26-D-06, l’Autorité a estimé que les griefs relatifs à l’entente sur les prix des constats de la plateforme Legide, aux conditions d’adhésion opaques ou discriminatoires et au financement de la plateforme par la chambre régionale n’étaient pas étayés, et a en conséquence rejeté la saisine de ce chef (ADLC, décision 26-D-06 du 27 mai 2026). Ce rejet illustre la charge documentaire considérable qui pèse sur les professionnels souhaitant dénoncer des pratiques anticoncurrentielles émanant de leur propre organisation professionnelle.
La jurisprudence de la chambre commerciale encadre les effets d’une telle décision de rejet dans le cadre des actions en réparation. Par son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », tout en précisant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Le rejet de la saisine n’emporte donc aucun effet d’autorité favorable au saisissant, qui conserve la charge d’établir l’existence de la pratique dans le cadre d’une action indemnitaire.
Cette solution prive la décision de rejet de toute valeur probatoire au profit du saisissant, tout en le laissant libre de saisir les juridictions de droit commun. Le professionnel qui se heurte à un rejet fondé sur l’insuffisance de la preuve conserve néanmoins la possibilité d’agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). La chambre commerciale a d’ailleurs récemment précisé, dans son arrêt du 3 juin 2026, qu’un manquement à une règle de déontologie « ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130).
Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, demeure un instrument complémentaire dans les relations entre professionnels, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 18 mars 2026 relatif à l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La coexistence de ces voies de droit explique que le rejet d’une saisine devant l’Autorité ne mette pas nécessairement fin au litige entre le professionnel et son organisation professionnelle, les juridictions commerciales restant compétentes pour apprécier la faute délictuelle et le préjudice qui en résulte, notamment au regard des conditions d’accès à une plateforme de mise en relation (contentieux de la concurrence déloyale).
L’office du juge commercial dans l’appréciation des pratiques restrictives de concurrence offre, à cet égard, un cadre utile à la compréhension de l’articulation des textes. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (art. L. 442-1 C. com.). La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », de sorte qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225).
La jurisprudence la plus récente a en outre écarté l’exigence d’une asymétrie de puissance économique pour l’application de ces dispositions. Par son arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette précision intéresse directement les litiges opposant des professionnels d’un même secteur à leur organisation professionnelle, dès lors que le déséquilibre significatif ne suppose pas que les parties soient dans un rapport de force économique inégal, mais une analyse concrète des obligations imposées.
B. Les suites contentieuses et les voies de droit ouvertes au professionnel débouté
La décision de rejet ou d’irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article L. 462-8 du code de commerce peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 464-8 du même code. La décision 26-D-06, rendue le 27 mai 2026 et mise en ligne le 5 juin 2026, est ainsi susceptible de recours, l’Autorité relevant expressément qu’« une telle décision est susceptible de faire l’objet d’un recours » (ADLC, décision 26-D-06 du 27 mai 2026). Le contrôle de la cour d’appel de Paris s’étend à la compétence de l’Autorité et à l’appréciation portée sur la pertinence des éléments probants produits par le saisissant.
Le professionnel qui n’obtient pas satisfaction devant l’Autorité conserve, au-delà du recours contre la décision, la faculté de saisir directement les juridictions judiciaires. L’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut être exercée sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de commerce, dans les conditions posées par la chambre commerciale, laquelle a rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La victime doit néanmoins rapporter elle-même la preuve de la pratique, en l’absence de décision définitive de l’Autorité la constatant.
La détermination du préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles a été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale, notamment dans le secteur des télécommunications. Par son arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a retenu que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que l’évaluation de ce préjudice doit être effectuée de manière globale lorsque les pratiques « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Ces principes valent pour les professionnels victimes de restrictions d’accès à une plateforme de mise en relation, dont le préjudice peut consister en une perte de clientèle et de volume d’activité.
L’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, peut également être invoquée par le professionnel qui se heurte à des conditions d’accès discriminatoires à une plateforme essentielle à son activité. L’article L. 420-2 prohibe en effet « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », ces abus pouvant consister « en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme » (art. L. 420-2 C. com.). La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490).
Enfin, le droit des pratiques restrictives offre au professionnel un arsenal complémentaire dont l’usage est facilité par l’action du ministre chargé de l’économie. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce » et que la prescription de son action « a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314). La saisine de la DGCCRF constitue ainsi une voie complémentaire pour le professionnel confronté à des clauses abusives imposées par son organisation professionnelle ou par un partenaire en position de force.
La question de la rupture des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, peut également intéresser le professionnel exclu d’une plateforme ou privé de son accès au marché. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 19 mars 2025, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Cette jurisprudence intéresse directement les professionnels dont le retrait d’une plateforme de mise en relation s’analyse en une rupture partielle de la relation commerciale établie avec l’organisme gestionnaire.
Conclusion
La décision 26-D-06 du 27 mai 2026 illustre la tension qui traverse l’application du droit de la concurrence aux organismes des professions réglementées. L’Autorité y délimite sa compétence en distinguant les actes relevant de la mission de service public, qui échappent à son contrôle, des activités économiques exercées par l’intermédiaire d’instruments tels que la plateforme Legide, qui y entrent. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, du rejet de la saisine à l’articulation des actions en réparation, dessine un cadre dans lequel le professionnel débouté conserve des voies de droit substantielles, qu’il s’agisse du recours devant la cour d’appel de Paris, de l’action en concurrence déloyale ou de l’invocation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce. Or, la digitalisation croissante des professions réglementées, dont la plateforme Legide constitue un exemple, laisse présager un contentieux appelé à se développer, le contrôle des conditions d’accès aux plateformes et de leur financement devenant un enjeu central du droit des ententes et des pratiques restrictives.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.