I. Le droit de revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens : un mécanisme protecteur aux conditions d’exercice strictement encadrées
A. Le fondement légal : l’article 1832-2 du Code civil et la distinction cardinale entre les parts sociales négociables et non négociables
Le droit des sociétés entretient avec le droit des régimes matrimoniaux une relation d’une particulière intensité normative, dont l’article 1832-2 du Code civil constitue la clef de voûte. Ce texte, introduit par la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale, dispose en son alinéa premier qu’un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. Le législateur a ainsi entendu protéger la substance de la communauté conjugale contre les actes de disposition unilatéraux susceptibles d’en altérer la consistance, tout en ménageant au conjoint non souscripteur une voie d’accès à la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de deniers communs.
L’économie générale du dispositif repose sur une distinction fondamentale entre les parts sociales non négociables — celles des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements agricoles d’exploitation en commun — et les actions des sociétés par actions, librement négociables. Seules les premières sont soumises au régime de l’article 1832-2, ce que le texte précise expressément en son dernier alinéa en cantonnant son application aux « sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ». Cette distinction n’est pas anodine : elle exprime la volonté du législateur de ne pas faire obstacle à la circulation des titres sur les marchés financiers, tout en réservant aux sociétés fermées, marquées par un fort intuitu personae, un régime protecteur du conjoint.
Par ailleurs, l’article 1424 du Code civil vient renforcer cette architecture en soumettant à la règle de la cogestion les actes de disposition portant sur les droits sociaux non négociables dépendant de la communauté. Aux termes de ce texte, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les droits sociaux non négociables. La combinaison des articles 1424 et 1832-2 du Code civil dessine ainsi un régime de protection renforcée du conjoint, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les contours avec une rigueur croissante. La jurisprudence récente témoigne d’une volonté de concilier la protection du conjoint avec la sécurité juridique des actes sociaux, en posant des conditions exigeantes à la reconnaissance comme à la renonciation à la qualité d’associé.
B. La notification à la société : formalisme de l’exercice du droit de revendication et incidences sur la gouvernance sociale
L’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil reconnaît au conjoint la faculté de notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux. L’exercice de ce droit n’est enfermé dans aucun délai, ce qui constitue une source potentielle d’insécurité juridique pour les sociétés concernées. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la notification peut intervenir tant que le jugement de divorce n’est pas passé en force de chose jugée, ce qui confère au conjoint un levier procédural significatif dans les négociations liquidatives. En conséquence, le conjoint qui notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition bénéficie d’une acceptation ou d’un agrément valant pour les deux époux, tandis que la notification postérieure soumet le conjoint aux clauses d’agrément statutaires, l’époux associé étant alors privé du droit de vote sur cette délibération.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.372, Publié au Bulletin), les conséquences pratiques de la reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint révendiquant. En l’espèce, un couple marié sans contrat préalable avait constitué deux sociétés distinctes, chaque époux détenant 50 % des parts de la société qu’il avait créée. L’époux avait notifié dès 2007 à la société de son épouse son intention d’être reconnu associé, en application de l’article 1832-2. La chambre commerciale, dans cet arrêt de rejet, a approuvé la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir retenu que la qualité d’associé était acquise au conjoint depuis la date de sa notification d’intention. La Cour énonce qu’« en l’absence de toute clause d’agrément prévue aux statuts de la société, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé, ou d’accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes, excluant l’intervention de l’époux non associé », la qualité d’associé est acquise. Cette solution confère une portée pratique considérable à la notification : une fois la qualité d’associé reconnue, le conjoint bénéficie du droit à l’information, du droit de participer aux assemblées et du droit de vote pour les parts concernées, ce qui peut modifier substantiellement les équilibres de gouvernance.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 25/03642), a également eu à connaître d’une problématique de qualité à agir du conjoint commun en biens. Dans cette affaire, un couple marié en 1993 sans contrat avait développé une activité de boulangerie-pâtisserie via une SARL constituée par l’époux. L’épouse, qui n’avait jamais été formellement associée, entendait agir en qualité d’associée sur le fondement de l’article 1832-2 pour solliciter une expertise judiciaire. La cour confirme la recevabilité de son action en retenant que l’apport de l’époux avait été financé au moyen de biens communs, ce qui fondait le droit de l’épouse à revendiquer la qualité d’associé. Cette décision illustre la persistance, dans le contentieux sociétaire, des problématiques liées à l’absence de formalisation de la qualité d’associé du conjoint lors de la constitution de la société.
II. La renonciation au droit de revendication : entre exigence de clarté probatoire et tempéraments prétoriens
A. La renonciation expresse par voie statutaire : l’apport de l’arrêt du 19 juin 2024 et la faculté subséquente d’une reconnaissance unanime
Si le législateur a conféré au conjoint un droit de revendication, il n’en a pas fait un droit d’ordre public auquel il serait impossible de renoncer. La Cour de cassation a, de longue date, admis la validité des clauses statutaires par lesquelles le conjoint déclare ne pas revendiquer la qualité d’associé. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-15.851, Publié au Bulletin, Formation de section) constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre des groupements agricoles d’exploitation en commun dans lequel elle a été rendue. La Cour y énonce que « c’est à bon droit que l’arrêt retient que, bien qu’ils ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du code civil, les articles 5 et 33 des statuts établissent que [l’épouse] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ». Dès lors, la précision formelle du visa de l’article 1832-2 dans les statuts n’est pas une condition de validité de la renonciation expresse, pourvu que la manifestation de volonté soit dénuée de toute équivoque.
L’arrêt du 19 juin 2024 comporte toutefois un second apport que les praticiens ne sauraient négliger. La Cour de cassation, statuant en formation de section, rappelle en effet « que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité ». Ce considérant remarquable, fondé sur l’ancien article 1134, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ouvre une voie de régularisation postérieure qui, sans remettre en cause l’irrévocabilité de la renonciation d’origine, permet aux associés de reconstituer le lien sociétaire à l’unanimité. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait refusé de rechercher si les deux associés du GAEC n’avaient pas, postérieurement à la renonciation, manifesté leur consentement unanime à l’entrée de l’épouse dans le groupement, ce qui a justifié la cassation pour défaut de base légale. Cette solution, qui articule subtilement le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés, invite les praticiens à distinguer clairement les deux niveaux d’analyse : celui de la renonciation unilatérale, qui relève du droit de la famille, et celui de la reconnaissance collective ultérieure, qui relève du droit des sociétés.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/02367), a fait application de cette grille d’analyse à propos d’une société exploitant un pub, constituée par l’épouse avec un apport de biens communs. La clause 21 des statuts stipulait que le conjoint, apporteur de biens communs, « déclare par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, lequel apport constituait un emploi de biens communs ». La cour confirme la régularité de cette renonciation, en relevant que le conjoint « renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ». L’arrêt écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de la renonciation fondée sur les articles 1132 et 1832-2 du Code civil, faute pour le demandeur d’établir une cause de nullité.
Le tribunal judiciaire de Saverne, dans une ordonnance de référé du 27 octobre 2025 (n° 24/00374), a également été saisi d’un litige dans lequel les époux, divorcés définitivement le 13 novembre 2023, étaient associés à parts égales et cogérants d’une SARL. Par un protocole d’accord du 19 novembre 2012, l’épouse avait cédé l’ensemble de ses parts sociales à l’époux, qui en était devenu l’unique associé. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l’ex-épouse en référé, constatant que les opérations de liquidation du régime matrimonial et les contestations relatives à la valeur des parts sociales relevaient de la compétence du juge aux affaires familiales et non du juge des référés commerciaux. Cette ordonnance illustre la complexité de l’articulation entre les contentieux du divorce et les contentieux sociétaires lorsque des parts sociales non négociables sont détenues au sein du patrimoine commun.
B. La renonciation tacite à l’épreuve du contrôle de proportionnalité : l’arrêt du 12 mars 2025 et l’exigence d’un « comportement sans équivoque incompatible avec le maintien du droit »
Si la renonciation expresse peut résulter des statuts ou d’un acte séparé, la renonciation tacite obéit à un régime probatoire particulièrement exigeant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt précité du 12 mars 2025, posé un principe dont la formulation mérite une attention soutenue. La Cour énonce que la renonciation au droit de revendication de la qualité d’associé « peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». La formule est restrictive à un double titre : d’une part, elle exige un comportement — ce qui exclut la simple inaction prolongée du conjoint ; d’autre part, elle requiert que ce comportement soit « sans équivoque incompatible » avec le maintien du droit, ce qui impose au juge du fond de caractériser avec précision les faits constitutifs de la renonciation.
En l’espèce, la Cour approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir écarté la renonciation tacite invoquée par la société et sa gérante, au motif que « le fait, pour [les époux], d’avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l’autre n’ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d’associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint ». La constitution de structures sociétaires indépendantes, l’absence de participation croisée et la gouvernance séparée ne constituent donc pas, en elles-mêmes, des indices suffisants de renonciation tacite. Il en résulte, pour les sociétés constituées entre époux sans formalisation claire de la renonciation du conjoint, un risque latent de revendication susceptible de se manifester à tout moment, y compris dans le cadre d’une procédure de divorce.
La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, été confrontée à une configuration familiale différente dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24/07739). Dans cette affaire, un époux avait cédé une partie de ses actions dans une SAS à son épouse, alors même qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. La cour, après avoir constaté que « les actions de la société détenues par M. [B], acquises durant le mariage, constituaient des acquêts de communauté », relève que la cession entre époux ne pouvait valablement opérer transfert de propriété d’un bien commun d’un patrimoine propre à l’autre, faute d’extériorisation patrimoniale réelle. Cette décision met en lumière un écueil pratique fréquent : la tentation des époux de procéder à des cessions de parts sociales entre eux sans mesurer que, sous le régime de la communauté légale, ces parts sont communes et ne peuvent faire l’objet d’un transfert de propriété au sens des articles 1582 et suivants du Code civil qu’entre patrimoines distincts.
À cet égard, l’article 1427 du Code civil, visé par l’article 1832-2 lui-même, offre une protection supplémentaire au conjoint. Ce texte dispose que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation ». L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Ce délai biennal, qui court à compter de la connaissance effective de l’acte et non de sa date, peut produire des effets retardés considérables, notamment lorsque l’époux découvre tardivement l’existence d’un apport ou d’une acquisition de parts sociales financés au moyen de biens communs sans son consentement.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 24/04936), a eu à connaître des interférences entre le droit des procédures collectives et le régime de l’article 1832-2 du Code civil. Dans cette affaire, l’époux exerçant une activité de médecin libéral avait été placé en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur entendait faire vendre les biens communs pour payer les dettes de l’époux débiteur, tandis que l’épouse invoquait l’article 1832-2 pour s’opposer à la réalisation de parts sociales dépendant de la communauté. La cour confirme l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente, en rappelant que « le mandataire liquidateur peut faire vendre les biens communs pour payer les dettes de l’époux en liquidation judiciaire ». Cette solution rappelle que les règles protectrices de l’article 1832-2, conçues pour le fonctionnement normal de la communauté conjugale, ne sauraient faire obstacle aux prérogatives du mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 10 juin 2025 (n° 22/02047), rappelé que l’article 1832-2 du Code civil ne dispense pas l’époux revendiquant de rapporter la preuve de l’emploi de biens communs pour l’acquisition des parts sociales litigieuses. Cette exigence probatoire, qui s’impose au conjoint souhaitant se prévaloir du dispositif, constitue un tempérament pratique significatif à l’apparente automaticité du mécanisme de revendication. La charge de la preuve pèse sur le conjoint qui entend se voir reconnaître la qualité d’associé, ce qui suppose de démontrer non seulement l’existence du régime de communauté, mais également l’origine commune des deniers ayant servi au financement de l’apport ou de l’acquisition des parts sociales. En pratique, cette preuve peut s’avérer délicate à rapporter lorsque l’opération est ancienne ou que la comptabilité de la société ne distingue pas clairement l’origine des fonds.
La synthèse de ces décisions récentes permet de dégager une grille d’analyse structurée que le cabinet d’avocats en droit des affaires amené à intervenir dans des contentieux entre associés, des opérations de cession de parts sociales ou des procédures de divorce de chefs d’entreprise se doit de maîtriser. La première étape consiste à vérifier le régime matrimonial des époux et la nature négociable ou non des parts sociales concernées, condition d’application du dispositif. La deuxième étape commande de rechercher l’existence d’une notification formelle du conjoint à la société au titre de l’article 1832-2, dont les effets rétroagissent à la date de l’apport ou de l’acquisition. La troisième étape impose d’examiner si une renonciation, expresse ou tacite, peut être opposée au conjoint, étant rappelé que la renonciation tacite exige un comportement « sans équivoque incompatible » avec le maintien du droit. La quatrième étape, propre aux hypothèses de renonciation expresse, conduit à vérifier si l’unanimité des associés n’a pas ultérieurement fait droit à la demande de reconnaissance de l’époux renonçant, conformément à la faculté ouverte par l’arrêt du 19 juin 2024.
Dès lors, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre le droit de revendication du conjoint commun en biens témoigne d’une politique jurisprudentielle qui, sans remettre en cause la logique protectrice du texte de 1982, s’attache à prévenir les usages dilatoires ou opportunistes du dispositif. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection du conjoint et la sécurité juridique des actes sociétaires dessine un cadre prévisible, que les rédacteurs de statuts de sociétés non cotées auraient tout intérêt à intégrer dès la constitution de la personne morale, par une clause de renonciation expresse conforme aux exigences posées par la haute juridiction.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie au cours des années 2023 à 2026, consolide l’édifice normatif de l’article 1832-2 du Code civil en l’articulant avec les exigences du droit commun des obligations et du droit des régimes matrimoniaux. Le droit de revendication du conjoint commun en biens est désormais enfermé dans un régime dont les deux piliers — notification à la société et renonciation expresse ou tacite — sont soumis à des conditions de fond et de preuve rigoureusement définies. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette construction prétorienne des repères stables pour anticiper les risques contentieux liés à la composition du capital social des sociétés non cotées constituées ou financées au moyen de biens communs.
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