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L’obligation d’information du dirigeant social dans les cessions de droits sociaux : l’articulation entre le devoir de loyauté et la réticence dolosive

I. Le devoir d’information du dirigeant cédant de droits sociaux : une obligation renforcée par la qualité des parties

A. Le fondement légal : l’articulation entre l’article 1112-1 du Code civil et le devoir de loyauté sociétaire

La cession de droits sociaux constitue une opération dont les enjeux, tant patrimoniaux que stratégiques, imposent une transparence rigoureuse entre les parties. L’article 1112-1 du Code civil pose le principe selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce devoir d’information précontractuelle, qui ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, revêt une acuité particulière lorsque le cédant est le dirigeant de la société dont les titres sont cédés. En effet, la qualité de dirigeant emporte une connaissance approfondie et inégalée de la situation financière, commerciale et juridique de la société, connaissance dont l’associé minoritaire ou le tiers acquéreur est naturellement dépourvu. La dissymétrie d’information qui caractérise cette configuration contractuelle constitue un terrain propice à des comportements opportunistes, que le législateur comme le juge s’emploient à encadrer par un faisceau convergent d’obligations légales et prétoriennes. Cette asymétrie structurelle, inhérente à la position du dirigeant au sein de la société, justifie un traitement juridique spécifique qui transcende le droit commun des contrats.

Par ailleurs, le droit des sociétés fait peser sur le dirigeant une obligation de loyauté dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement consacré l’autonomie. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin source), la Cour énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette obligation de loyauté, qui transcende le simple devoir d’information du droit commun des contrats, impose au dirigeant une transparence active à l’égard de ses cocontractants. La doctrine autorisée y voit une déclinaison particulière du principe général de bonne foi dans l’exécution des conventions, élevé au rang d’obligation autonome par la jurisprudence de la chambre commerciale. Le dirigeant ne peut donc se retrancher derrière une ignorance légitime du cessionnaire pour justifier sa propre passivité : la dissymétrie d’information inhérente à sa position commande un devoir de divulgation renforcé.

Cette superposition des obligations — information précontractuelle du droit commun et loyauté sociétaire — produit un standard exigeant dont la méconnaissance expose le dirigeant à des sanctions particulièrement lourdes, tant sur le terrain de la nullité du contrat de cession que sur celui de sa responsabilité personnelle. L’article L. 223-22 du Code de commerce, pour la société à responsabilité limitée, dispose en effet que les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers des infractions aux dispositions législatives, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du même code opère un renvoi aux règles de responsabilité des administrateurs de société anonyme, assurant ainsi une continuité du standard de diligence exigé du dirigeant quelle que soit la forme sociale considérée. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 octobre 2025 (RG n° 23/02450 source), a rappelé que le cessionnaire de droits sociaux « était en droit d’attendre de son cocontractant par loyauté une information utile », écartant ainsi l’argument selon lequel l’acquéreur aurait dû se renseigner lui-même sur la situation de la société.

B. La portée pratique : de l’information sur la situation financière à la révélation des négociations parallèles

Le contenu de l’obligation d’information pesant sur le dirigeant cédant embrasse un spectre étendu, qui dépasse la simple communication des documents comptables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.183, publié au Bulletin source), que pèse sur le cédant l’obligation de révéler au cessionnaire les informations relatives au passif de la société antérieur à la cession, notamment « les dettes, les contrats en cours et les prêts bancaires » contractés par la société. La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait retenu que le cessionnaire, compte tenu de son expérience antérieure dans la gestion des sociétés, aurait dû se renseigner lui-même, au motif que ces circonstances étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive ». Cette décision constitue un jalon essentiel de la protection du cessionnaire, en ce qu’elle interdit aux juges du fond d’opposer au cessionnaire une prétendue obligation de se renseigner pour faire échec à l’action en nullité fondée sur le dol. La solution retenue par la chambre commerciale consacre ainsi une hiérarchie des obligations dans laquelle le devoir de transparence du cédant prime sur toute considération relative au devoir de diligence du cessionnaire.

Or, l’obligation du dirigeant ne se limite pas aux seules données financières de la société cédée. La jurisprudence impose également la révélation des négociations parallèles menées avec des tiers pour la revente des titres, ainsi que de tout événement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 12 janvier 2026 (RG n° 21/00607 source), a retenu que les cédants, dont le mari était le gérant de la société, avaient intentionnellement dissimulé l’existence de deux factures de sous-traitance, pourtant antérieures à la cession, dont la comptabilisation a posteriori a rendu le bilan déficitaire. Les factures litigieuses, qui représentaient environ six pour cent du chiffre d’affaires annuel de la société, avaient été délibérément omises du bilan intermédiaire établi en vue de la cession. Le tribunal a considéré que « les consorts [Y] qui avaient connaissance de l’existence de cette dette n’en ont pas informé Monsieur [F] et ne l’ont pas fait comptabiliser délibérément afin de présenter une situation comptable plus avantageuse », caractérisant ainsi la réticence dolosive. Le tribunal a également relevé qu’une attestation de l’expert-comptable confirmait que le gérant cédant « avait reconnu avoir volontairement tardé dans la comptabilisation de ces factures », élément déterminant pour établir l’intention dolosive.

De même, la cour d’appel de Rennes, le 27 mai 2025 (RG n° 24/03183 source), saisie d’un litige relatif à une cession selon le mécanisme de la locked box, a prononcé la nullité du protocole de cession après avoir constaté que le cédant avait dissimulé la perte d’un client important, information dont il connaissait le caractère déterminant pour le consentement de l’acquéreur.

En conséquence, la jurisprudence contemporaine dessine un standard d’information particulièrement rigoureux, qui impose au dirigeant cédant de communiquer spontanément toute information susceptible d’influer sur le consentement du cessionnaire, sans pouvoir se prévaloir de la compétence de ce dernier pour justifier une quelconque réticence. La qualité de dirigeant, loin de constituer un simple attribut sociétaire, devient le vecteur d’une obligation positive de transparence qui innerve l’ensemble de la phase précontractuelle de la cession et dont la violation expose le cédant à la nullité du contrat aussi bien qu’à l’engagement de sa responsabilité personnelle.

II. La sanction du manquement : la réticence dolosive, entre nullité de la cession et responsabilité du dirigeant

A. Les critères constitutifs de la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux

L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La réticence dolosive suppose donc la réunion de deux éléments : un élément matériel, tenant à la dissimulation d’une information déterminante, et un élément intentionnel, consistant dans la volonté délibérée de taire cette information. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le jugement précité du 12 janvier 2026, a expressément rappelé cette double exigence en énonçant que « la réticence dolosive nécessite que soient constatés un élément matériel, à savoir la dissimulation d’une information dont l’auteur du dol sait le caractère déterminant pour l’autre partie et un élément intentionnel consistant en la rétention délibérée de cette information ».

L’article 1139 du Code civil prévoit que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Cette disposition est d’une importance capitale en matière de cession de droits sociaux, car elle interdit au dirigeant cédant de se prévaloir de la négligence ou de l’inexpérience du cessionnaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans l’arrêt du 18 septembre 2024 précité, en jugeant que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en retenant des motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Par ailleurs, le caractère déterminant de l’information dissimulée s’apprécie, aux termes de l’article 1130 du Code civil, « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné », ce qui permet au juge de prendre en compte la qualité particulière de dirigeant du cédant pour apprécier tant la gravité de la dissimulation que l’excusabilité de l’erreur du cessionnaire.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (RG n° 25/01667 source), a rappelé que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé » et que, « pour être sanctionné, le dol doit avoir provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, c’est-à-dire sans laquelle la victime n’aurait pas conclu la cession ou l’aurait conclue à des conditions substantiellement différentes ». La cour a toutefois rejeté la demande d’annulation en l’espèce, au motif que le cessionnaire avait bénéficié d’une période d’observation de l’entreprise avant la cession et avait ainsi pu « se rendre compte de l’état du stock ».

En revanche, la cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 17 octobre 2025 précité, a retenu une approche plus protectrice du cessionnaire en jugeant que, même si ce dernier exerçait déjà une activité dans le même secteur, « rien ne permet de retenir qu’elle était aguerrie à l’activité propre de l’entreprise en cause et rompue aux techniques d’évaluation d’entreprise », de sorte que la réticence dolosive du cédant était caractérisée. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 mars 2026 (RG n° 25/02086 source), a quant à elle confronté les principes du dol à la spécificité des cessions intrafamiliales, dans une espèce où le président de la société anonyme avait procédé au rachat des parts de plusieurs membres de sa famille dans le cadre d’une restructuration. La cour y rappelle que « pour être sanctionné, le dol doit avoir provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement » et que la qualité de dirigeant du cédant, si elle ne crée pas une présomption de dol, constitue un indice sérieux de la connaissance par celui-ci des informations déterminantes qu’il a omis de révéler. Cette divergence d’appréciation entre les cours d’appel illustre la délicate pesée à laquelle se livre le juge entre la protection du consentement du cessionnaire et la nécessaire sécurité des transactions.

B. L’articulation des sanctions : nullité du contrat, dommages-intérêts et action en responsabilité contre le dirigeant

La caractérisation d’une réticence dolosive dans une cession de droits sociaux ouvre au cessionnaire victime une pluralité de voies de droit, dont l’articulation mérite une attention particulière. La sanction première réside dans l’annulation du contrat de cession sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil, le dol constituant un vice du consentement de nature à entraîner la nullité relative de la convention. Cette nullité, qui opère rétroactivement, emporte la restitution du prix de cession au cessionnaire et la remise des titres au cédant, rétablissant ainsi les parties dans l’état antérieur à la convention. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans le jugement du 12 janvier 2026, a ainsi déclaré la demande du cessionnaire « recevable et bien fondée au titre de la réticence dolosive » et a condamné les cédants à lui rembourser le prix de la cession, soit la somme de 10 040 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La décision du tribunal de Mulhouse illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent la dissimulation intentionnelle d’informations par le dirigeant cédant, en refusant de faire produire effet aux clauses de reconnaissance de situation qui figuraient dans l’acte de cession.

A cet égard, la jurisprudence admet que le cessionnaire puisse également solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le dol, distinct du préjudice résultant de la simple perte de valeur des titres. Le tribunal de Mulhouse a toutefois écarté cette demande supplémentaire en l’espèce, faute pour le cessionnaire de démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct. Cette distinction entre la restitution du prix et l’indemnisation d’un préjudice complémentaire est essentielle pour la pratique : le cessionnaire qui obtient l’annulation de la cession est remis dans l’état antérieur à la convention, tandis que les dommages-intérêts supposent la preuve d’un préjudice excédant cette remise en état. La charge de la preuve de ce préjudice complémentaire pèse sur le cessionnaire, conformément au droit commun de la responsabilité civile, et son évaluation requiert une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre la dissimulation fautive et le dommage allégué.

Par ailleurs, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui sanctionne les fautes commises par le gérant dans l’exercice de ses fonctions. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans son ordonnance du 20 décembre 2024, a toutefois déclaré prescrite l’action de la société contre son ancien gérant sur ce fondement, rappelant incidemment que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant est distinct de celui applicable à l’action en nullité pour dol.

Dès lors, le praticien confronté à une cession de droits sociaux entachée de réticence dolosive de la part du dirigeant cédant doit articuler avec soin les différentes actions à sa disposition. L’action en nullité de la cession sur le fondement du dol, soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil, peut être avantageusement combinée à une action en responsabilité délictuelle contre le dirigeant, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsque la faute du dirigeant est détachable de ses fonctions et génère un préjudice distinct de celui subi par la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 juin 2026 précité, a rappelé que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions », consacrant ainsi l’autonomie du devoir de loyauté comme source autonome de responsabilité civile, principe transposable aux obligations d’information dans les cessions de droits sociaux. La construction prétorienne de la chambre commerciale témoigne ainsi d’une volonté constante de soumettre le dirigeant à un standard de comportement qui dépasse la simple abstention d’actes positifs de tromperie, pour englober une obligation active de révélation spontanée des informations déterminantes pour le consentement de l’associé ou du tiers acquéreur.

Enfin, le cessionnaire ne saurait se voir opposer la renonciation contractuelle à une garantie d’actif et de passif pour faire échec à une action fondée sur la réticence dolosive. Le tribunal judiciaire de Mulhouse l’a expressément rappelé dans son jugement du 12 janvier 2026, en écartant l’argument des cédants qui soutenaient que le cessionnaire « ne pouvait pas se prévaloir d’un quelconque défaut d’informations précontractuelles » dès lors qu’il avait « reconnu dans l’acte de cession lui-même avoir une parfaite connaissance juridique, financière et commerciale de la société ». La réticence dolosive, parce qu’elle procède d’une dissimulation intentionnelle, rend inopérantes les clauses de non-garantie ou de reconnaissance de situation. En effet, le dol ne peut être couvert par une stipulation contractuelle que la victime n’a acceptée que parce qu’elle ignorait précisément les faits dissimulés. Cette solution, qui transcende la lettre des conventions pour restaurer la loyauté des relations contractuelles, illustre la primauté que le droit positif accorde à la protection du consentement sur la liberté contractuelle lorsque celle-ci est instrumentalisée au service d’une tromperie.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence contemporaine révèle une construction prétorienne cohérente qui, en superposant l’obligation d’information du droit commun des contrats et le devoir de loyauté du droit des sociétés, instaure à la charge du dirigeant cédant un standard de transparence particulièrement exigeant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.183), a posé un principe protecteur du consentement du cessionnaire en consacrant l’excusabilité absolue de l’erreur provoquée par le dol, principe immédiatement relayé par les juridictions du fond, à l’instar du tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 12 janvier 2026. Cette convergence jurisprudentielle dessine un régime de responsabilité dans lequel le dirigeant ne peut s’abriter derrière la compétence ou la diligence attendue du cessionnaire pour éluder l’obligation positive de divulgation qui lui incombe. La réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux apparaît ainsi comme le point d’intersection privilégié entre le droit commun des obligations et le droit spécial des sociétés, dont la maîtrise constitue un enjeu pratique de premier ordre pour la sécurisation juridique des opérations de transmission d’entreprises. L’évolution de la jurisprudence, des arrêts fondateurs de la chambre commerciale aux décisions récentes des cours d’appel de Rennes et de Nîmes en passant par le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, témoigne d’un renforcement continu de la protection du consentement du cessionnaire, que la qualité de dirigeant du cédant vient encore accentuer en raison de la dissymétrie d’information qu’elle engendre et de la confiance légitime qu’elle inspire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».