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L’action en nullité de marque : les causes de nullité absolue et relative dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’action en nullité de marque constitue l’un des instruments les plus redoutables du contentieux de la propriété industrielle. Elle permet d’obtenir l’anéantissement rétroactif d’un titre dont l’enregistrement n’aurait jamais dû être accordé, privant son titulaire de tout droit opposable aux tiers. Contrairement à l’action en déchéance, qui sanctionne l’absence d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’action en nullité frappe le titre dans son existence même, en amont de toute considération relative à son exploitation. La réforme opérée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 15 décembre 2019, a profondément restructuré le régime des causes de nullité en les répartissant entre les articles L. 711-2 (nullité absolue) et L. 711-3 (nullité relative) du code de la propriété intellectuelle. Cette distinction, d’apparence didactique, recèle des enjeux contentieux considérables que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au cours des trois dernières années. Les causes de nullité absolue, qui protègent l’intérêt général et peuvent être invoquées par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, se distinguent des causes de nullité relative, réservées au titulaire d’un droit antérieur. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, consacrée par l’article L. 716-2-6 du même code issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, confère à cette action une puissance procédurale sans équivalent dans le droit des marques et en fait une arme stratégique décisive dans tout litige de propriété industrielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, éclaire avec une précision croissante tant les causes de nullité absolue que les conditions d’invocation des droits antérieurs fondant la nullité relative.

I. La nullité absolue : l’intérêt général comme fondement de l’anéantissement du titre

Les causes de nullité absolue, énumérées à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, protègent l’intérêt général et peuvent être invoquées par toute personne ayant un intérêt à agir. La chambre commerciale en a précisé les contours à travers plusieurs décisions récentes qui illustrent la vitalité de ce contentieux.

A. Le défaut de caractère distinctif, cause majeure de nullité absolue

Le caractère distinctif constitue la condition première de validité d’une marque. Sans lui, le signe ne peut remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services désignés. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec netteté que l’appréciation de ce caractère distinctif s’opère à la date du dépôt, à l’exclusion de toute évolution ultérieure de la perception du public concerné.

Dans un arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation des marques « monkiosque.fr » et « monkiosque » pour défaut de caractère distinctif. La Cour de cassation énonce que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » et précise que « la généralisation ultérieure alléguée de l’appellation « kiosque », dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager que ce terme le devienne » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle avec force que la validité d’une marque se juge à l’aune des circonstances contemporaines de son dépôt et non des usages qui ont pu se développer postérieurement dans le secteur concerné.

Par ailleurs, l’article L. 711-2, dans son alinéa final, prévoit que « dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Cette disposition permet au déposant de régulariser a posteriori le défaut de distinctivité intrinsèque de son signe par la démonstration d’un usage ayant conféré à ce signe une distinctivité acquise. La chambre commerciale contrôle avec rigueur l’administration de cette preuve par les juges du fond, exigeant que l’usage invoqué soit antérieur à la demande d’enregistrement ou, à tout le moins, qu’il démontre qu’à la date du dépôt, le signe avait déjà acquis, par l’usage qui en avait été fait, un caractère distinctif.

La déceptivité constitue une autre cause de nullité absolue, prévue au 8° de l’article L. 711-2, qui sanctionne « une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, les conditions de recevabilité d’une action fondée sur cette cause. Selon la Cour, « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). La garantie d’éviction due par le cédant en vertu de l’article 1628 du code civil fait obstacle à ce qu’il sollicite lui-même l’anéantissement du titre qu’il a cédé, sauf à démontrer des fautes postérieures du cessionnaire.

B. La mauvaise foi du déposant, cause autonome de nullité absolue

Le 11° de l’article L. 711-2 érige la mauvaise foi du déposant en cause autonome de nullité absolue. Cette notion, d’origine prétorienne et consacrée par le droit de l’Union européenne, a fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2024, qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’articulation entre les différentes causes de nullité.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur le point de savoir si « les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) » et si « la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (Cass. com., 10 jan. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin).

Après réponse de la CJUE, la chambre commerciale a statué le 7 janvier 2026 en énonçant que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 21-23.458). Par cette solution, la Cour de cassation confirme que la mauvaise foi constitue une cause de nullité autonome, distincte des autres motifs absolus, et que ces différentes causes peuvent se cumuler sans s’exclure mutuellement.

En droit interne, la chambre commerciale a précisé les contours de la mauvaise foi dans un arrêt du 28 janvier 2026 concernant les marques « Napapijri ». La Cour rappelle que « ladite intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Cass. com., 28 jan. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour souligne également que « l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » et que la mauvaise foi est caractérisée « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, ou encore d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette définition extensive de la mauvaise foi offre aux praticiens un cadre d’analyse complet pour fonder une action en nullité sur ce fondement.

II. La nullité relative : la protection des droits antérieurs dans la jurisprudence de la chambre commerciale

La nullité relative, régie par l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, protège les intérêts privés des titulaires de droits antérieurs. Elle ne peut être invoquée que par le titulaire du droit antérieur concerné, ce qui en fait une action à la recevabilité plus étroite que la nullité absolue. La chambre commerciale a rendu, entre 2023 et 2026, plusieurs décisions de principe qui précisent les conditions d’exercice de cette action et la méthodologie d’appréciation du risque de confusion.

A. L’appréciation du risque de confusion et la position distinctive autonome de la marque antérieure

Au cœur de la nullité relative pour atteinte à une marque antérieure, prévue à l’article L. 711-3, I, 1°, b), se trouve la notion de risque de confusion. La chambre commerciale en a renouvelé l’approche dans un arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, qui consacre la méthode de la position distinctive autonome.

Dans cette espèce, la société Circus Belgium, exploitante d’une plateforme de jeux en ligne sous la marque « Circus », agissait en nullité d’une marque postérieure. La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel et pose pour principe que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue au visa de l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, impose aux juges du fond une méthodologie en deux temps : vérifier d’abord si la marque antérieure, incorporée dans un signe composé postérieur, est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur à raison de sa position ou de sa dimension ; puis, le cas échéant, rechercher si elle forme avec les autres éléments du signe une unité ayant un sens différent. Ce n’est que dans cette seconde hypothèse que le risque de confusion peut être écarté. La Cour de cassation impose ainsi un contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond, qui ne sauraient se borner à constater des ressemblances ou des différences sans procéder à cette analyse structurelle du signe contesté.

Dans le même mouvement, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 concernant les marques « Onyx » et « La bête », que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs » au sens de l’article 455 du code de procédure civile (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-11.522). En l’espèce, la cour d’appel avait relevé une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit, mais avait néanmoins annulé la décision du directeur général de l’INPI. La Cour de cassation censure cette contradiction de motifs, exigeant que la motivation des décisions en matière de nullité de marque soit exempte de toute incohérence interne.

B. L’articulation entre l’action en nullité et les autres voies de droit

La chambre commerciale a précisé, dans plusieurs décisions récentes, les frontières entre l’action en nullité et les autres actions offertes au titulaire de droits antérieurs, ainsi que les conditions procédurales de leur exercice cumulé ou successif.

Sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 28 janvier 2026, en énonçant que, « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 jan. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui confirme l’application immédiate de l’imprescriptibilité aux marques en vigueur au 24 mai 2019, consolide la sécurité juridique des titulaires de droits antérieurs tout en protégeant les situations définitivement jugées.

Le même arrêt tranche une question procédurale importante en affirmant que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». En conséquence, « doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque ». La chambre commerciale trace ainsi une ligne de démarcation nette entre l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement du titre, et l’action en revendication, qui tend au transfert de propriété, excluant que la seconde puisse être introduite pour la première fois en appel au seul motif qu’une action en nullité aurait été engagée en première instance.

Par ailleurs, la Cour a précisé les conditions d’invocation des droits antérieurs autres que les marques. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». La Cour approuve ainsi l’arrêt qui « retient l’existence d’un droit antérieur constitué d’une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et qui en déduit qu’il peut être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne » (Cass. com., 10 jan. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin).

Cette solution, rendue au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, illustre la protection étendue que la chambre commerciale accorde aux titulaires de droits antérieurs, fussent-ils constitués par une simple dénomination sociale. La Cour de cassation écarte l’argument tiré de l’antériorité du dépôt de marque par rapport à l’immatriculation de la société demanderesse : ce qui importe, c’est l’existence d’un droit antérieur juridiquement protégé et non contesté à la date du dépôt de la marque attaquée. La tolérance de l’usage d’une marque pendant cinq années peut toutefois faire obstacle à l’action en nullité, conformément au mécanisme de forclusion par tolérance consacré par la jurisprudence constante de la chambre commerciale.

Enfin, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt précité du 10 janvier 2024, que « dans une situation où un droit invoqué par un tiers ne serait plus protégé en vertu de la loi de l’État membre concerné, il ne saurait être considéré que ce droit constitue un « droit antérieur » reconnu par ladite loi », se référant à la jurisprudence de la CJUE du 2 juin 2022. Cette précision ancre le régime français de la nullité relative dans le cadre harmonisé du droit de l’Union, rappelant que la protection des droits antérieurs suppose que ces droits soient effectivement protégés par la loi nationale applicable.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, témoigne d’une double préoccupation : garantir l’effectivité de l’action en nullité de marque tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques. La distinction entre nullité absolue et nullité relative, héritée de la réforme de 2019, s’enrichit de précisions décisives sur le caractère distinctif apprécié au jour du dépôt, sur l’autonomie de la mauvaise foi comme cause de nullité, sur la méthodologie d’appréciation du risque de confusion par la position distinctive autonome et sur l’imprescriptibilité de l’action. La Cour confirme que la date d’appréciation du caractère distinctif est celle du dépôt, à l’exclusion de toute évolution postérieure, et que la mauvaise foi du déposant peut être établie par un faisceau d’indices objectifs, indépendamment de l’absence d’usage antérieur par un tiers. En matière de nullité relative, la méthode de la position distinctive autonome impose désormais aux juges du fond un examen structurel du signe contesté qui dépasse la simple comparaison globale des marques en conflit. L’imprescriptibilité de l’action constitue un atout procédural majeur pour les titulaires de droits antérieurs, mais elle ne saurait dispenser d’une stratégie contentieuse cohérente : la chambre commerciale rappelle avec fermeté que l’action en revendication ne peut être introduite pour la première fois en appel au seul prétexte qu’une demande de nullité a été formée en première instance. Les praticiens disposent désormais d’un corps de règles clarifié, qui leur permet d’évaluer avec une précision accrue les chances de succès d’une action en nullité et d’articuler cette voie de droit avec les autres instruments du contentieux des marques. La vigilance reste toutefois de mise : l’absence de prescription ne dispense pas d’une analyse rigoureuse des causes de nullité invocables et des preuves nécessaires à leur démonstration, chaque cause obéissant à un régime probatoire distinct que la chambre commerciale affine d’année en année.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».