I. Le prononcé des mesures conservatoires par l’Autorité de la concurrence
A. Les conditions strictes de fond posées par l’article L. 464-1 du code de commerce
L’article L. 464-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prendre, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes habilitées ou des entreprises, ainsi que de sa propre initiative, les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Ce dispositif, dérogatoire au principe du contradictoire pleinement déployé dans la procédure au fond, obéit à un régime juridique rigoureusement encadré par le législateur. Les mesures conservatoires ne peuvent en effet intervenir, aux termes mêmes de ce texte, que si la pratique en cause porte « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à l’affaire de la société Onati en Polynésie française, de rappeler que ces conditions doivent être cumulativement caractérisées (Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que les pratiques tarifaires dénoncées portaient « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » pour en déduire l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures conservatoires, solution que la Cour de cassation a approuvée en rejetant le pourvoi.
L’exigence de gravité de l’atteinte impose au requérant ou à l’Autorité de démontrer que la pratique en cause ne se borne pas à produire des effets marginaux ou hypothétiques sur le marché considéré. L’atteinte doit être actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui exclut les comportements dont les effets anticoncurrentiels ne se manifesteraient qu’à une échéance lointaine ou incertaine. Par ailleurs, l’atteinte doit revêtir un caractère immédiat, ce qui signifie que le dommage allégué ne saurait être déjà consommé sans possibilité de le prévenir utilement par la mesure sollicitée. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024 rendu dans l’affaire opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie à la société EDF, que toutes les décisions de l’Autorité concernant une demande de mesures conservatoires doivent être notifiées à l’auteur de la demande ainsi qu’aux personnes contre lesquelles elles sont dirigées (Com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin). Cette exigence procédurale, qui découle des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un corollaire indispensable à la légitimité de la mesure prononcée.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 21 mars 2023 relatif à la diffusion par l’Autorité de la concurrence de commentaires concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction, précisé que les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative (Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). En revanche, la diffusion concomitante à la mise en ligne d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à une sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève, par conséquent, de la compétence de la cour d’appel de Paris. Cette jurisprudence, rendue dans le prolongement d’une décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2022, illustre la complexité de l’articulation des compétences juridictionnelles en matière de concurrence et l’importance du contrôle exercé par le juge judiciaire sur les actes de l’Autorité.
Dès lors, la caractérisation de l’atteinte grave et immédiate suppose une démonstration circonstanciée, fondée sur des éléments de preuve suffisamment probants, de la réalité et de l’ampleur du dommage concurrentiel en cours. L’Autorité ne saurait prononcer de mesures conservatoires sur le fondement de simples allégations ou de craintes non étayées par des indices précis et concordants. En conséquence, le rejet d’une demande de mesures conservatoires par l’Autorité au motif que la saisine ne comporte pas d’éléments suffisamment probants ne constitue pas, en lui-même, une décision susceptible d’affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 15 mai 2024. L’intervention volontaire de cette personne à l’instance de recours contre une telle décision de rejet est, par voie de conséquence, déclarée irrecevable par la chambre commerciale.
B. La portée des mesures conservatoires et le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris
Les mesures conservatoires que l’Autorité de la concurrence est habilitée à prononcer sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Le texte précise expressément que ces mesures doivent « rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, impose à l’Autorité de veiller à ce que la mesure conservatoire ne préjuge pas du fond du litige et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des entreprises concernées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, rappelé que la saisine de l’Autorité de la concurrence à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce ne limite pas l’étendue de son pouvoir d’investigation (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Dans cette espèce concernant un marché de maintenance et de transformation des installations de gestion technique de bâtiments, la Cour a jugé que l’Autorité est saisie des faits objets de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement.
Le contrôle juridictionnel des décisions de mesures conservatoires relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, en application de l’article L. 464-8 du code de commerce. Cette voie de recours, qui doit être exercée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, permet à la cour d’appel de statuer sur la légalité de la mesure prononcée. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que le recours contre une décision refusant une proposition d’engagements formulée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce peut également faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Ce recours a pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées.
À cet égard, le mécanisme des mesures conservatoires s’articule avec celui de la procédure d’engagements, instituée par l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet aux entreprises mises en cause de proposer des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction. Si l’Autorité accepte ces engagements, elle clôt la procédure par une décision qui rend sans objet la demande de mesures conservatoires. En revanche, si les engagements proposés sont insuffisants ou refusés, la procédure contentieuse se poursuit et l’Autorité peut, le cas échéant, prononcer les mesures conservatoires sollicitées. Or, la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, constituent le fondement substantiel sur lequel s’appuie le pouvoir de l’Autorité pour caractériser les pratiques susceptibles de justifier le prononcé de mesures conservatoires. La notion d’entreprise et les règles d’imputabilité relèvent, quant à elles, des règles matérielles du droit de l’Union de la concurrence dont l’interprétation par les juridictions européennes s’impose à l’autorité nationale de concurrence.
II. Les mesures conservatoires devant le juge judiciaire des référés en matière de concurrence
A. Le référé-concurrence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile
Parallèlement au dispositif confié à l’Autorité de la concurrence, le juge judiciaire des référés dispose, en vertu de l’article 873 du code de procédure civile, du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a fait application de ce texte dans une affaire de concurrence déloyale opposant deux sociétés de travail temporaire (CA Rennes, 4 novembre 2025, n° 24/02216). La juridiction a rappelé que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette compétence, qui s’exerce indépendamment de toute saisine préalable ou concomitante de l’Autorité de la concurrence, offre aux justiciables une voie de droit complémentaire et souvent plus rapide que la procédure administrative.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 juin 2025, précisé les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile dans une affaire de concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil (Com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de mesures conservatoires en énonçant que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, la Haute juridiction a rappelé cette règle en l’articulant avec le fondement de la responsabilité délictuelle issu de l’article 1240 du code civil, texte selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette articulation entre les dispositions procédurales du code de procédure civile et les règles substantielles de la responsabilité civile délictuelle démontre la cohérence du dispositif de protection provisoire en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En matière de concurrence, ce trouble peut résulter d’actes de concurrence déloyale, de pratiques restrictives de concurrence prohibées par les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, ou encore de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a rappelé que le juge des référés saisi sur requête doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction, et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que le requérant justifie de manière concrète les motifs pour lesquels il est impossible de procéder autrement que par surprise (CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/03955). Cette exigence procédurale, qui garantit le respect des droits de la défense, est d’autant plus importante dans les contentieux concurrentiels où les mesures sollicitées peuvent avoir des conséquences économiques considérables pour les entreprises visées.
Par ailleurs, le dommage imminent, seconde hypothèse visée par l’article 873, suppose la démonstration d’un préjudice futur mais certain dans sa réalisation, dont la survenance est suffisamment probable pour justifier une intervention judiciaire immédiate. En conséquence, la preuve du risque de dommage doit être rapportée avec une précision suffisante, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le préjudice soit effectivement consommé pour solliciter la protection du juge des référés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 rendu en matière de parasitisme économique, rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette charge probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action, conditionne également l’appréciation par le juge des référés de l’existence d’un dommage imminent justifiant le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
B. L’articulation procédurale entre les deux voies de droit et la complémentarité des dispositifs
La dualité des voies de droit offertes aux justiciables en matière de mesures conservatoires dans le contentieux de la concurrence suscite une interrogation fondamentale relative à leur articulation procédurale. D’un côté, la saisine de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce offre l’avantage d’une expertise technique approfondie du régulateur sectoriel, dont les services d’instruction disposent de pouvoirs d’enquête étendus et d’une connaissance fine des marchés concernés. De l’autre côté, la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile garantit une célérité procédurale souvent supérieure, le juge pouvant statuer en quelques jours ou semaines là où la procédure administrative requiert généralement plusieurs mois d’instruction préalable.
Ces deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être exercées cumulativement ou successivement, sous réserve du respect de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence des décisions rendues. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 rendu en matière de concurrence déloyale et de pratiques restrictives, a précisé que la constatation de l’existence d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés n’est pas conditionnée par la constatation préalable de l’urgence, qui n’est exigée que pour les mesures fondées sur l’article 872 du code de procédure civile (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). Cette distinction est essentielle car elle permet au juge des référés d’intervenir efficacement pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans avoir à démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière, contrairement aux conditions posées par l’article L. 464-1 du code de commerce pour les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 15 mai 2025, a également rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet, à la demande de tout intéressé et s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles sur requête ou en référé (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 24/02072). Cette faculté probatoire, distincte des mesures conservatoires stricto sensu, constitue un préalable souvent indispensable à l’engagement d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique.
À cet égard, l’office du juge des référés se distingue fondamentalement de celui de l’Autorité de la concurrence en ce que le premier statue sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, tandis que la seconde intervient en présence d’une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 19 mars 2025, a fait application de ces principes en ordonnant à une pharmacie de supprimer des termes créant un risque de confusion avec la dénomination sociale d’une pharmacie concurrente, sur le fondement du trouble manifestement illicite (TJ Strasbourg, 19 mars 2025, n° 24/01402). Cette décision illustre la capacité du juge des référés à intervenir rapidement et efficacement pour mettre un terme à des actes de concurrence déloyale, sans préjudice de l’action au fond qui pourra être engagée ultérieurement.
Enfin, la complémentarité des deux dispositifs se manifeste également dans l’hypothèse où la saisine de l’Autorité de la concurrence est assortie d’une demande de mesures conservatoires qui serait rejetée faute d’éléments suffisamment probants. Le justiciable conserve alors la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, à condition de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent distinct de la seule violation alléguée des règles de concurrence. Or, l’échec de la demande de mesures conservatoires devant l’Autorité ne préjuge pas du bien-fondé de la saisine au fond et ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence doivent appréhender ces deux voies de droit non comme des alternatives exclusives mais comme des instruments complémentaires au service de la protection effective des intérêts des entreprises exposées aux pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
Le régime des mesures conservatoires en droit de la concurrence repose ainsi sur une architecture juridique duale qui conjugue l’intervention de l’Autorité de la concurrence, gardienne de l’ordre public économique, et l’office du juge judiciaire des référés, protecteur des intérêts privés des opérateurs économiques. Cette dualité, loin de constituer une source d’insécurité juridique, offre au contraire une palette d’instruments procéduraux permettant d’adapter la réponse juridictionnelle à la nature et à la gravité des pratiques dénoncées. La maîtrise de ces mécanismes constitue un enjeu essentiel pour les entreprises confrontées à des comportements anticoncurrentiels dont la persistance, même temporaire, peut entraîner des conséquences irréversibles sur leur positionnement concurrentiel et leur pérennité économique. La réactivité des acteurs économiques et de leurs conseils dans la mise en oeuvre de ces voies de droit conditionne, en définitive, l’effectivité même de la protection que le législateur a entendu leur accorder face aux atteintes les plus graves au libre jeu de la concurrence.
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