I. La consécration d’une obligation de loyauté procédurale renforcée dans l’obtention des mesures d’instruction en propriété intellectuelle
A. L’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon : fondements textuels et sanction prétorienne
La saisie-contrefaçon constitue l’un des instruments procéduraux les plus puissants mis à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle par le Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-7 du même code, applicable aux marques, l’article L. 615-5 pour les brevets d’invention et l’article L. 623-27-1 pour les obtentions végétales confèrent à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon le droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à une description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants. Ces textes instaurent une procédure exorbitante du droit commun, le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Or, cette automaticité apparente de l’autorisation judiciaire a été substantiellement tempérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, a consacré une exigence de loyauté procédurale à la charge du requérant.
Dans cette affaire, la société Puma SE, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour hypermarchés. La cour d’appel de Paris avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon après avoir constaté que les sociétés Puma s’étaient abstenues de présenter au juge des éléments objectifs essentiels à l’appréciation complète de la situation, notamment le fait que Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient antérieurement exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion. La Cour de cassation a approuvé cette annulation au visa des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil. Elle énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).
Par cette motivation, la chambre commerciale opère un double rattachement normatif du devoir de loyauté. D’une part, elle mobilise la directive 2004/48/CE qui impose aux États membres de veiller à ce que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables. D’autre part, elle convoque le principe général de loyauté des débats issu de l’article 10 du code civil, dont la Cour de cassation rappelle, dans la filiation de sa jurisprudence antérieure, qu’il oblige les parties à produire et communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, particulièrement lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges. L’apport principal de cet arrêt réside dans l’articulation inédite entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et les principes généraux de la procédure civile, qui aboutit à faire peser sur le requérant à la saisie-contrefaçon une obligation de transparence renforcée. En conséquence, la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès » et d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation. L’omission délibérée d’éléments défavorables à la thèse du requérant constitue un manquement à ce devoir de loyauté, sanctionné par l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Cette exigence de loyauté procédurale, que la chambre commerciale avait déjà esquissée dans un arrêt antérieur du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.467), trouve dans la décision du 6 décembre 2023 sa formulation la plus aboutie. En effet, la Cour de cassation y avait déjà jugé que les dispositions encadrant la saisie-contrefaçon sont exorbitantes du droit commun, permettant au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire. La décision du 6 décembre 2023 franchit une étape supplémentaire en subordonnant ce droit exorbitant à une condition de loyauté substantielle qui ne se réduit pas à la simple exactitude formelle des mentions de la requête. Par cette évolution, la chambre commerciale aligne expressément le régime français de la saisie-contrefaçon sur les standards européens issus de la directive 2004/48/CE, dont l’article 3 impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et « proportionnées ». Dès lors, la loyauté procédurale devient une condition substantielle de validité de l’autorisation de saisie-contrefaçon, dont le non-respect est sanctionné par l’annulation rétroactive des actes d’exécution de la mesure.
B. La limitation de la nullité aux mesures irrégulièrement exécutées : le principe de proportionnalité des sanctions procédurales
Parallèlement au renforcement des obligations pesant sur le requérant, la chambre commerciale a précisé l’étendue de la sanction applicable en cas d’irrégularité affectant l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon. L’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue, à cet égard, une contribution essentielle à l’élaboration d’un régime de nullité proportionnée des actes de saisie-contrefaçon (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Dans cette espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur les variétés de pomme de terre « Agata » et « Anabelle », avaient obtenu des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçons. L’huissier de justice instrumentaire s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été expressément autorisé par les ordonnances, ce que la cour d’appel de Paris avait sanctionné par l’annulation totale des procès-verbaux.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». La haute juridiction en déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Par cette solution, la chambre commerciale consacre un principe de proportionnalité de la sanction à l’irrégularité commise, qui interdit aux juges du fond de prononcer l’annulation intégrale du procès-verbal sans avoir préalablement identifié avec précision les mesures d’exécution affectées par le vice allégué. En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever que l’huissier s’était déplacé dans des locaux non visés par l’autorisation sans préciser en quoi cette irrégularité avait affecté l’ensemble des mesures réalisées, privant ainsi sa décision de base légale.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, tout en garantissant le respect des droits de la défense et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon, veille à ne pas priver disproportionnément le titulaire de droits de propriété intellectuelle d’un instrument probatoire essentiel. En cela, l’arrêt du 14 novembre 2024 traduit une recherche d’équilibre entre la protection des droits privatifs et les garanties procédurales offertes à la partie saisie, conforme aux exigences de l’article 3 de la directive 2004/48/CE qui impose que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient non seulement loyales mais également proportionnées.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle invite les juges du fond à motiver avec une rigueur accrue leurs décisions d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, en identifiant précisément les mesures d’exécution viciées par l’irrégularité et en limitant la sanction à ces seules mesures. Par voie de conséquence, les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont incités à formuler leurs requêtes en saisie-contrefaçon avec un degré de précision tel que l’étendue de l’autorisation sollicitée ne laisse place à aucune ambiguïté susceptible d’être exploitée par la partie saisie dans le cadre d’un contentieux ultérieur de la nullité. De même, les huissiers de justice instrumentaires doivent veiller scrupuleusement au respect des limites de l’ordonnance, toute violation de ces limites étant susceptible d’entraîner l’annulation partielle des actes d’exécution concernés. L’arrêt du 14 novembre 2024 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de professionnalisation et de sécurisation de la phase probatoire du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale entend préserver l’efficacité tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des parties.
II. L’extension de l’office du juge des référés dans l’appréciation des mesures provisoires en propriété intellectuelle
A. Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les conditions d’autorisation de la saisie-contrefaçon
L’office du juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon a fait l’objet de précisions importantes par la chambre commerciale, tant sur le terrain de la compétence juridictionnelle que sur celui de l’étendue des pouvoirs conférés au magistrat. L’arrêt du 1er février 2023, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Teoxane et Vivacy à propos d’un brevet portant sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique, a apporté des clarifications déterminantes sur les règles de compétence applicables en matière de saisie-contrefaçon lorsque l’affaire est déjà pendante au fond (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport).
La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ». Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de la procédure civile opérée par le décret du 11 décembre 2019, a pour effet de concentrer le contentieux de la saisie-contrefaçon entre les mains du juge déjà familier du litige au fond, garantissant ainsi une meilleure coordination entre la phase probatoire et la phase décisoire. Elle exclut, en revanche, que la compétence de ce magistrat puisse être contestée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure, seule une exception d’incompétence étant recevable à cette fin.
L’arrêt du 1er février 2023 comporte un second enseignement majeur relatif à l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires. La Cour de cassation y rappelle, au visa de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, que le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer la protection du secret des affaires, à l’exclusion du placement sous scellés. Par cette précision, la chambre commerciale tire les conséquences de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 qui a substitué le mécanisme du séquestre provisoire à celui du placement sous scellés, offrant une protection renforcée au secret des affaires du saisi tout en préservant l’efficacité probatoire de la mesure d’instruction. La Cour ordonne en conséquence la rétractation partielle des ordonnances litigieuses en ce qu’elles avaient prévu un placement sous scellés des documents saisis, et non un placement sous séquestre provisoire.
Cette solution procédurale relative au secret des affaires revêt une importance stratégique dans la conduite des saisies-contrefaçons, qui interviennent fréquemment dans des environnements concurrentiels où la confidentialité des données techniques, commerciales ou financières constitue un enjeu économique essentiel. En substituant le mécanisme du séquestre provisoire à celui du placement sous scellés, le législateur a entendu instaurer un dispositif qui, tout en garantissant au saisi que ses secrets d’affaires ne seront pas immédiatement divulgués au requérant, permet néanmoins au juge de conserver la maîtrise du calendrier et des modalités de la communication des pièces saisies. Le séquestre provisoire, régi par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, offre en effet au juge la possibilité de moduler dans le temps l’accès du requérant aux documents appréhendés, en fonction de la sensibilité des informations concernées et des nécessités de l’administration de la preuve. La chambre commerciale, en censurant toute référence au placement sous scellés dans les ordonnances de saisie-contrefaçon, veille ainsi à la correcte application de ce nouveau cadre légal, dont la mise en œuvre conditionne l’équilibre entre le droit à la preuve du titulaire des droits de propriété intellectuelle et la protection des intérêts légitimes du saisi.
B. L’articulation entre les pouvoirs généraux du juge des référés et le contentieux de la propriété intellectuelle
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles le juge des référés peut, sur le fondement des articles 835 et 873 du code de procédure civile, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 4 juin 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Salola à la société Quincaillerie Setin illustre la manière dont la Cour de cassation contrôle l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi de demandes fondées sur la concurrence déloyale en complément ou en alternative à l’action en contrefaçon (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341).
En l’espèce, la société Salola reprochait à la société Setin de commercialiser des produits concurrents en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle et en utilisant abusivement les références et visuels des produits Salola. La cour d’appel de Douai avait rejeté les demandes de la société Salola au motif que celle-ci n’était pas en situation de concurrence avec la société Setin. La Cour de cassation casse cette décision en rappelant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ». Par cette motivation, la chambre commerciale réaffirme l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’exigence d’un rapport de concurrence directe, et étend corrélativement l’office du juge des référés qui peut ordonner des mesures provisoires sur ce fondement même en l’absence de stricte identité de clientèle ou de marché entre les parties. L’arrêt censure par ailleurs l’analyse de la cour d’appel qui avait considéré que le maintien de relations commerciales entre les parties excluait le caractère fautif de l’utilisation des signes distinctifs d’autrui. En se déterminant par des motifs impropres à exclure le caractère fautif de l’utilisation du nom, des signes distinctifs, des références et des visuels de la société Salola pour commercialiser les produits d’une société concurrente, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport, apporte un éclairage complémentaire sur l’office du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.932). La Cour de cassation y énonce que « si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue ». Cette articulation entre le pouvoir général du juge des référés et l’office spécifique qui lui est dévolu en matière de mesures conservatoires traduit une conception équilibrée du rôle du juge des référés, à la fois garant de la cessation rapide des troubles manifestement illicites et gardien de la sécurité juridique des justiciables dont l’assujettissement à la norme invoquée doit être établi avec l’évidence requise en référé.
La portée de cet arrêt du 13 novembre 2025 dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale pour irriguer l’ensemble du droit du référé commercial. En exigeant du juge des référés qu’il détermine préalablement si le défendeur est assujetti à la norme invoquée avant d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble, la chambre commerciale impose une méthodologie en deux temps qui protège les justiciables contre des mesures provisoires prononcées sur le fondement de normes dont l’applicabilité n’est pas établie avec une certitude suffisante. Cette exigence méthodologique trouve un écho particulier dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où l’articulation entre les normes spéciales du Code de la propriété intellectuelle et les normes générales du code de commerce ou du code civil soulève fréquemment des questions d’assujettissement délicates.
L’économie générale de ces solutions jurisprudentielles dessine les contours d’un contentieux provisoire de la propriété intellectuelle en pleine mutation, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à concilier l’efficacité des mesures d’instruction et des mesures conservatoires avec le respect des principes fondamentaux de la procédure civile que sont la loyauté, la proportionnalité et le respect des droits de la défense. La consolidation de cette ligne jurisprudentielle, entre 2023 et 2026, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre procédural renouvelé dont la rigueur constitue la contrepartie nécessaire de la puissance des instruments mis à leur disposition. Par ces avancées, la chambre commerciale démontre que l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle ne se mesure pas seulement à la protection des droits privatifs, mais également à la qualité des garanties procédurales qui encadrent leur mise en œuvre.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 témoigne d’une volonté constante de rééquilibrer le contentieux de la propriété intellectuelle en faveur d’un encadrement procédural plus strict des mesures d’instruction et des mesures provisoires. La consécration d’une exigence de loyauté renforcée dans la requête en saisie-contrefaçon, la limitation proportionnée de la nullité des procès-verbaux aux seules mesures affectées par l’irrégularité, et la clarification de l’office du juge des référés dans l’appréciation des troubles manifestement illicites constituent les trois piliers de ce mouvement prétorien. Ce cadre jurisprudentiel, construit par référence aux principes généraux du code de procédure civile et du code civil, à la directive 2004/48/CE et aux dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle, offre désormais un corpus cohérent de règles gouvernant l’articulation entre la protection des droits privatifs et les garanties procédurales fondamentales. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle sont ainsi invités à intégrer pleinement ces exigences dans la préparation et la conduite des mesures d’instruction, sous peine de voir leur efficacité probatoire compromise par le non-respect des standards de loyauté et de proportionnalité posés par la Cour de cassation.
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