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L’entrée en vigueur des lignes directrices EUIPO 2026 : la pratique française des marques à l’épreuve d’une méthodologie renouvelée

Entrée en vigueur le 1er juillet 2026 par la décision EX-26-09 de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’édition 2026 des lignes directrices relatives à l’examen des marques de l’Union européenne et des dessins et modèles enregistrés ne constitue pas une réforme législative. Elle n’en modifie pas moins, de manière sensible, le référentiel opérationnel des examinateurs, des praticiens et des titulaires de portefeuilles de marques dans les vingt-sept États membres. La publication officielle de l’EUIPO identifie sept évolutions dont la portée pratique justifie un réexamen méthodique des stratégies de dépôt, d’opposition et de défense des droits.

Ces lignes directrices décrivent la pratique de l’Office depuis le 1er juillet 2026. Elles ne créent pas de droits acquis pour les procédures antérieures, mais elles orientent désormais l’appréciation des conditions de fond et de recevabilité des demandes. Leur articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rendu plusieurs arrêts publiés au Bulletin en 2024 et 2025 sur les conditions de validité des droits antérieurs, la preuve de l’usage sérieux et la comparaison des signes, révèle une convergence méthodologique remarquable entre l’office européen et le juge français. Cette convergence impose aux praticiens une discipline renouvelée dans la constitution et le suivi des dossiers de marques.

I. Le renforcement de l’exigence probatoire dans les procédures d’opposition

A. La validité continue du droit antérieur comme condition de l’opposition

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 février 2026, Ape tees (C-337/22 P), confirme un principe dont les conséquences pratiques sont considérables : un droit antérieur invoqué dans une procédure d’opposition doit rester valable jusqu’à la décision de l’EUIPO, y compris devant la chambre de recours. Il ne suffit pas qu’il ait existé au moment du dépôt de l’opposition. Un renouvellement omis, une radiation ou une titularité mal documentée peut fragiliser l’ensemble de la procédure. L’édition 2026 des lignes directrices intègre cette exigence en modifiant le traitement de certains fondements : lorsqu’un opposant invoque un droit qui n’est pas éligible au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposition est désormais rejetée comme irrecevable, et non comme non étayée, ce qui permet une clôture plus précoce du dossier.

Cette exigence de continuité du droit trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-21.716, publié au Bulletin), la Cour a rappelé que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée disposerait d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste. La Cour précise, au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, qu’« est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716).

La chambre commerciale fonde sa décision sur l’interprétation qu’a donnée la Cour de justice de la notion de droit antérieur dans son arrêt du 2 juin 2022 (C-112/21), selon laquelle « la notion d’antériorité signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit. En effet, il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle ». La convergence est nette : l’office européen comme le juge français imposent au titulaire du droit antérieur de démontrer non seulement l’existence, mais aussi la persistance de son droit tout au long de la procédure.

Par ailleurs, la question du renouvellement des marques a donné lieu à un arrêt remarquable de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 (n° 24-10.651, publié au Bulletin), rendu en formation de section. Saisie du cas d’un titulaire légitime dont la marque avait expiré pendant la durée de la procédure en revendication, la Cour a écarté l’application des règles nationales de forclusion au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a jugé que l’irrecevabilité opposée au titulaire légitime « avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » et a reporté le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété au registre national des marques (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651). Cet arrêt illustre l’importance de la surveillance continue de la validité des droits, que les lignes directrices EUIPO 2026 érigent désormais en exigence opérationnelle.

B. La preuve de l’usage sérieux à l’épreuve des sous-catégories autonomes

L’édition 2026 des lignes directrices enrichit les développements relatifs à la détermination des sous-catégories autonomes de produits et de services. Lorsque la catégorie couverte par l’enregistrement est suffisamment large pour être divisée en sous-catégories autonomes, l’usage démontré pour certains produits peut ne maintenir la protection que pour la sous-catégorie correspondante, et non pour l’ensemble de la catégorie. Les factures, catalogues, captures de sites internet et supports publicitaires doivent, appréciés dans leur ensemble, permettre d’établir le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage.

Cette méthodologie est directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), selon lequel « en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans deux arrêts du 14 mai 2025, publiés au Bulletin. Dans le premier (n° 23-21.296), elle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande en déchéance sans rechercher si les preuves d’usage, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs ». La Cour énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296).

Dans le second arrêt du même jour (n° 23-21.866), la chambre commerciale a appliqué le même raisonnement à la catégorie des « cosmétiques », en jugeant que la cour d’appel de Colmar aurait dû rechercher si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de cette catégorie large. La Cour rappelle que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’il « importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).

Ces arrêts, combinés à l’édition 2026 des lignes directrices, imposent aux titulaires de marques une discipline probatoire rigoureuse. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». L’article L. 712-5-1 du même code, applicable aux procédures d’opposition, prévoit que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant ne peut établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition. La tenue d’une matrice de preuve, recensant les pièces disponibles, leurs dates, les territoires concernés, les canaux de commercialisation et les sous-catégories couvertes, devient un impératif de gestion des portefeuilles de marques.

Les lignes directrices 2026 rappellent en outre que la multiplication des documents ne suffit pas lorsque les pièces, considérées globalement, ne permettent pas de démontrer un usage sérieux. Chaque pièce doit pouvoir être reliée à un produit, une période, un territoire et au signe utilisé. Cette exigence de traçabilité, déjà présente en filigrane dans la jurisprudence de la chambre commerciale, est désormais explicite dans la pratique de l’Office. Les praticiens du droit des marques doivent anticiper cette évolution méthodologique en constituant, dès le lancement d’un produit ou d’un service, un dossier de preuves exhaustif couvrant l’ensemble des paramètres exigés par les lignes directrices et par l’arrêt Ferrari.

II. L’encadrement renouvelé des droits connexes dans l’examen des signes

A. La position distinctive autonome de la marque dans les signes composés

L’édition 2026 des lignes directrices précise, à la lumière de la jurisprudence récente, que l’emploi de majuscules ou de minuscules n’a plus d’incidence sur la comparaison de deux marques verbales. Une lettre unique est désormais considérée comme présentant, en elle-même, un faible caractère distinctif lorsqu’elle n’est pas stylisée ou ne l’est que faiblement. Pour les signes courts, l’analyse de similarité doit distinguer l’identité juridique du signe, sa proximité visuelle et l’impression d’ensemble créée par ses éléments graphiques.

Ces précisions s’inscrivent dans le prolongement direct d’un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (n° 24-10.672, publié au Bulletin), qui a précisé l’office du juge dans l’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur. Statuant au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à une marque antérieure « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure », la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le risque de confusion entre la marque verbale « Circus » et le signe composé « Circus Baobab ».

La Cour rappelle, en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ». Elle précise que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672).

Cette décision s’appuie sur l’arrêt Medion de la Cour de justice (C-120/04, 6 octobre 2005), dont elle rappelle qu’« il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé ». La chambre commerciale en déduit que le juge du fond ne peut se borner à constater que les signes offrent une physionomie distincte sans rechercher si la marque antérieure, identique à l’élément d’attaque du signe contesté, ne conserve pas une position distinctive autonome susceptible de créer un risque que le public attribue au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits couverts par le signe composé. Les lignes directrices EUIPO 2026 consacrent cette même exigence méthodologique en imposant une analyse structurée de similarité pour les signes courts.

B. L’articulation entre les indications géographiques et le droit des marques

Le changement le plus significatif de l’édition 2026 des lignes directrices concerne l’examen d’office des indications géographiques. À la lumière des réformes législatives et de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne T-239/23, l’EUIPO a clarifié sa pratique au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (UE) 2017/1001. L’Office peut désormais soulever une objection au-delà des produits identiques ou comparables et des services liés si les informations disponibles révèlent un risque d’exploitation, d’affaiblissement, de dilution ou d’atteinte à la renommée d’une indication géographique.

La recherche d’antériorités ne peut plus se limiter aux marques. Elle doit intégrer les indications géographiques agricoles, vitivinicoles, artisanales et industrielles, les termes génériques et la composition des produits transformés. Le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 étend cette vigilance au textile, à la verrerie, à la bijouterie, à la porcelaine ou au mobilier. Une limitation du libellé aux produits conformes au cahier des charges peut créer une présomption favorable lorsque l’indication est utilisée pour des produits identiques ou des services liés, mais cette présomption reste réfragable. Une limitation ne permet pas de lever l’objection lorsque l’indication géographique est évoquée dans la marque, quels que soient les produits ou services concernés, ni lorsqu’elle est utilisée pour un produit transformé dont le produit protégé constitue un ingrédient ou un composant.

Le droit français a intégré les indications géographiques dans l’architecture des droits antérieurs opposables aux marques. L’article L. 711-3, I, 5°, du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à « une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ». L’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », ce signe devant « pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

Les lignes directrices intègrent également l’arrêt T-406/24, PriSecco / Prosecco, et précisent le traitement des indications artisanales et industrielles. Pour les marques collectives composées d’un logo prévu par le cahier des charges d’une indication géographique, l’Office n’objectera plus systématiquement qu’un tel signe sera perçu comme une indication géographique plutôt que comme une marque collective. Cette évolution traduit une volonté d’articuler plus finement les deux régimes de protection, sans sacrifier l’impératif d’information du consommateur.

En pratique, la stratégie de dépôt et de défense en droit des marques doit désormais confronter méthodiquement le signe, le libellé, les registres d’indications géographiques et le message transmis au public avant toute décision de dépôt. La vérification conjointe des registres de marques et de GIview est devenue un préalable indispensable à la sécurisation d’un projet de marque, particulièrement dans les secteurs exposés que sont l’agroalimentaire, le textile, la bijouterie ou l’ameublement.

Conclusion

L’édition 2026 des lignes directrices de l’EUIPO ne constitue pas une rupture, mais une consolidation méthodologique dont les effets pratiques sont immédiats pour les titulaires de portefeuilles de marques et leurs conseils. L’exigence de validité continue du droit antérieur, le renforcement de la preuve de l’usage sérieux par sous-catégories autonomes, la méthodologie de la position distinctive autonome dans les signes composés et l’extension de l’examen aux indications géographiques forment un cadre cohérent, qui aligne la pratique de l’Office sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice et de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La convergence entre ces lignes directrices et la jurisprudence française des années 2024 et 2025 est remarquable, qu’il s’agisse de la validité continue du droit antérieur, de la méthodologie des sous-catégories autonomes ou de la position distinctive autonome dans les signes composés. Elle suggère que les standards d’examen des offices et des juridictions se sont durablement élevés, et que la gestion des portefeuilles de marques ne peut plus se satisfaire d’une approche purement déclarative. La tenue d’une matrice de preuve, la surveillance continue de la validité des droits, la vérification systématique des registres d’indications géographiques et l’analyse structurée de la similarité des signes sont devenues les conditions d’une protection effective. L’anticipation de ces exigences renforcées, dès la phase de dépôt, constitue le meilleur rempart contre les procédures d’opposition, les actions en déchéance et les nullités pour atteinte aux droits antérieurs. Les praticiens du droit des marques qui intégreront rapidement ces standards dans leur méthodologie de travail disposeront d’un avantage opérationnel significatif dans la gestion des portefeuilles de leurs clients.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».