I. La dévolution des droits patrimoniaux sur les inventions réalisées par les agents publics
A. Le rattachement du droit au titre à la personne publique
Le droit français des brevets repose sur une architecture duale qui distingue les inventions de salariés et les inventions réalisées par les fonctionnaires et les agents publics. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pose en son cinquième alinéa que les dispositions relatives aux inventions de salariés sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
La transposition réglementaire figure à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, dont le premier paragraphe opère une distinction cardinale entre deux catégories d’inventions. Le texte dispose que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches » (R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle).
Le rattachement du droit au titre à la personne publique est ainsi la conséquence directe de l’exécution d’une mission inventive correspondant aux attributions de l’agent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce principe dans le contentieux des inventions de mission, en ce qui concerne les salariés, dans un arrêt du 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.030, où elle a jugé que « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur ».
La Cour de cassation en a déduit une conséquence remarquable dans la même décision, au bénéfice du cessionnaire du droit au titre. Par ailleurs, elle a admis que « le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030). Le salarié, et par transposition le fonctionnaire, ne dispose d’aucun droit privatif sur une invention de mission, de sorte que l’action en revendication qu’il exercerait se heurte à la nature même de l’invention.
À cet égard, le régime applicable aux agents publics se singularise toutefois par une prérogative particulière, organisée par le second alinéa du 1 de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Le texte prévoit en effet que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ».
Cette disposition instaure un mécanisme de restitution des droits patrimoniaux au profit de l’inventeur, subordonné à une double condition, la décision de la personne publique de ne pas valoriser l’invention et la conclusion d’une convention. La détermination de la notion de valorisation conditionne dès lors l’effectivité de la prérogative de l’agent public, ce qui confère à la jurisprudence récente une importance décisive pour les établissements publics de recherche.
B. La valorisation de l’invention : une notion ouverte, illustrée par l’arrêt du 3 juin 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 juin 2026, sur pourvoi n° 24-18.081, un arrêt publié au Bulletin qui constitue une contribution majeure à la définition de la valorisation des inventions des agents publics (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081). L’affaire opposait un enseignant-chercheur mis à la disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) à cet établissement et à l’université de rattachement de l’intéressé.
Les faits étaient les suivants. L’enseignant-chercheur avait conçu deux outils informatiques de gestion de documents numériques, dénommés « INRIA88 » et « INRIA97 », qui avaient fait l’objet de dépôts de brevets français et d’extensions internationales entre 2006 et 2010. Un mandat d’intérêt commun avait désigné l’INRIA comme organisme gestionnaire et valorisateur, avant la conclusion d’un contrat de concession en licence exclusive au profit d’une société créée à cette fin, la société Antelink.
La société Antelink ayant été mise en liquidation judiciaire en 2017, le juge-commissaire constata que le contrat de licence exclusive était encore en cours et ordonna la cession des actifs incorporels, les brevets étant finalement cédés en 2018 au prix de 150 000 euros. L’inventeur soutenait que l’INRIA et l’université, en cessant la valorisation de ses inventions, auraient dû lui proposer une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux, conformément à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement en retenant que la cession litigieuse constituait un acte de valorisation. Elle a énoncé que la cour d’appel avait « exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081).
La solution repose sur une appréciation concrète et extensive des actes de valorisation. Or la haute juridiction a relevé que l’INRIA avait maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités, investi plus de 300 000 euros dans la société licenciée et tenté de surmonter les objections de l’office américain des brevets, avant de céder le portefeuille à l’opérateur économique repreneur. La cession à titre onéreux, conclue en vue de l’exploitation des inventions par le repreneur, ne marque ainsi pas nécessairement l’abandon de la valorisation.
Le caractère significatif des investissements consentis par la personne publique a directement nourri l’appréciation de la chambre commerciale. L’arrêt relève en effet que l’INRIA avait dépensé, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 », tout en finançant l’acquisition d’actions de la société Antelink à hauteur de plus de 300 000 euros par l’intermédiaire de sa filiale (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081).
La participation de l’inventeur à l’opération de valorisation a également été prise en compte, le président de l’université ayant consenti à la délégation de l’enseignant-chercheur au sein de la société Antelink, celui-ci continuant de percevoir l’intégralité de son traitement pendant la première année de cette délégation. À cet égard, la chronologie de l’affaire démontre que la valorisation d’une invention peut s’étendre sur une longue période, depuis le dépôt de la demande jusqu’à la cession du portefeuille de titres, sans que l’arrivée à échéance d’un contrat de licence exclusive suffise à caractériser une décision d’abandon.
La qualification de contrat en cours retenue par le juge-commissaire a également pesé dans l’analyse, l’article premier du contrat de cession stipulant que « le présent contrat a pour objet, en conformité des dispositions de l’article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010 et dont il est irrévocablement admis par les parties qu’il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081).
Dès lors, la personne publique qui poursuit l’exploitation de l’invention, directement ou par l’intermédiaire de ses licenciés et cessionnaires, n’est pas tenue de proposer à l’inventeur une convention de restitution des droits patrimoniaux. La solution s’inscrit dans le prolongement des règles gouvernant la transmission des titres, la chambre commerciale ayant rappelé, dans un arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, que les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
II. Les droits financiers de l’inventeur et leur protection contentieuse
A. La prime d’intéressement et la proposition de convention en cas d’abandon de la valorisation
Le régime financier des inventions des fonctionnaires et agents publics est organisé par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que « la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention ». La prime d’intéressement est calculée sur le produit des revenus perçus au titre de l’invention, après déduction des frais directs supportés par la personne publique.
Le mode de calcul de cette prime obéit à des règles précises, que la jurisprudence soumet désormais à un contrôle rigoureux de motivation. La prime due à chaque agent auteur d’une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base de calcul définie par le texte, dans la limite du montant du traitement brut annuel correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, puis à 25 % de cette base au-delà de ce plafond. Elle est versée annuellement et peut faire l’objet d’avances en cours d’année, le coefficient représentant la contribution de chaque agent à l’invention étant déterminé avant le premier versement.
L’arrêt du 3 juin 2026 apporte un enseignement décisif sur l’autonomie de la demande en paiement de la prime d’intéressement au regard de la mise en œuvre de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. L’inventeur réclamait, outre l’indemnisation du défaut de proposition de convention, le paiement de la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du même code pour la période 2011-2015.
La cour d’appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes en se bornant à relever que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en jugeant que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de l’inventeur qui « sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081).
La solution emporte une conséquence pratique notable. Par ailleurs, le droit à la prime d’intéressement est susceptible de survivre à l’échec de la démonstration d’une faute de la personne publique dans l’application de l’article R. 611-12, dès lors que le paiement de la rémunération supplémentaire procède de conditions propres, tenant aux revenus tirés de l’invention et non à la restitution des droits patrimoniaux.
La chambre commerciale a, dans le même arrêt, étendu cette exigence de motivation aux demandes indemnitaires fondées sur la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche, sur la perte de carrière et sur le préjudice moral résultant de prétendues pressions psychologiques. À cet égard, elle a jugé que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en rejetant ces demandes « alors que M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081).
La cassation prononcée n’a toutefois concerné que les chefs relatifs aux demandes indemnitaires et à l’intéressement, le constat de l’absence de faute des établissements publics ayant été validé. L’arrêt révèle ainsi un équilibre subtil : la personne publique demeure libre dans ses choix de valorisation, mais elle doit répondre précisément aux prétentions financières de l’inventeur, dont l’examen est juridiquement indépendant de la qualification de l’acte de valorisation.
Dès lors, les établissements publics de recherche doivent veiller à motiver distinctement le rejet de chaque chef de demande, en distinguant la prime d’intéressement, la rémunération supplémentaire et les préjudices annexes. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle à cet égard que l’office du juge du fond ne saurait être éludé par un renvoi global aux conditions d’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.
B. L’office du juge de cassation : le contrôle du défaut de réponse aux conclusions
La sanction du défaut de motivation constitue le second volet de l’arrêt du 3 juin 2026, dont la portée dépasse le seul contentieux des inventions des agents publics. La chambre commerciale a rappelé que « selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081), en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’exigence de réponse aux conclusions acquiert une intensité particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les chefs de préjudice sont multiples et les fondements juridiques souvent cumulés. La chambre commerciale vérifie ainsi que le juge du fond a examiné, au-delà de la seule question de la titularité du titre, l’ensemble des prétentions indemnitaires qui lui étaient soumises.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale offre, dans le même esprit, un panorama cohérent du contrôle opéré sur les décisions des juridictions du fond en matière de brevets. Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, a précisé les règles de recevabilité de l’action en contrefaçon et de l’action en revendication, en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ».
Cette solution s’articule avec l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel, si un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Or la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire inscrit demeure entière tant que l’action en revendication n’a pas abouti, ce qui garantit la sécurité des actions en justice et l’effectivité du droit des brevets.
Le contrôle de la chambre commerciale s’étend également aux décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, comme l’illustre l’arrêt du 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-10.875. La Cour de cassation y a abandonné sa jurisprudence antérieure pour juger que « le délai d’un an imparti, à peine d’irrecevabilité, par le premier de ces textes pour introduire un recours en restauration des droits à présenter une requête en poursuite de la procédure, commence à courir à l’expiration du délai de deux mois prévu par le second texte », en harmonie avec les règles applicables devant l’Office européen des brevets.
La chambre commerciale poursuit par ailleurs l’encadrement des conditions de validité des titres, qui conditionnent l’étendue des droits patrimoniaux de l’inventeur et de ses ayants cause. À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010, rappelle qu’en application de l’article L. 611-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ».
La défense des droits patrimoniaux de l’ayant cause du titulaire est également encadrée par la jurisprudence, qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’inscription des actes translatifs au registre national des brevets. Dans l’arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, la chambre commerciale a ainsi jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon », tout en précisant que l’inscription ouvre droit à réparation pour les faits commis depuis le transfert et, si l’acte le spécifie, pour les faits antérieurs.
Cette solution s’accompagne d’une précision utile sur les rapports entre la contrefaçon et la concurrence déloyale, la chambre commerciale ayant retenu, dans le même arrêt, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Or cette articulation garantit aux titulaires de droits patrimoniaux une double voie de recours lorsque la formalité d’inscription n’a pas été accomplie.
De même, l’appréciation de l’activité inventive demeure au cœur du contrôle de la haute juridiction, qui a rappelé dans l’arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », tout en admettant, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, que les juges peuvent appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets.
En matière de brevets européens, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.462, que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention » de Munich, dont l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Enfin, l’arrêt du 30 août 2023, pourvoi n° 20-15.480, a fixé les règles relatives aux demandes divisionnaires, en jugeant que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire ».
En conséquence, l’office du juge de cassation s’exerce à la fois sur la qualification juridique des actes de valorisation, sur la motivation des décisions du fond et sur l’interprétation des textes régissant la validité et la transmission des titres. La chambre commerciale construit ainsi, arrêt après arrêt, un droit des brevets marqué par la sécurité juridique des acteurs publics comme privés.
Conclusion
L’arrêt du 3 juin 2026, pourvoi n° 24-18.081, marque une étape significative dans l’édification du régime des inventions des fonctionnaires et des agents publics. La chambre commerciale de la Cour de cassation y consacre une conception extensive de la valorisation de l’invention, au sein de laquelle la cession à titre onéreux du brevet à un opérateur économique constitue un acte de valorisation et non un abandon susceptible d’ouvrir droit à la restitution des droits patrimoniaux de l’inventeur.
Le régime ainsi dessiné n’est toutefois pas dépourvu de contreparties pour les personnes publiques, puisque l’exigence de motivation des décisions judiciaires, adossée à l’article 455 du code de procédure civile, impose un examen distinct des demandes relatives à la prime d’intéressement et aux préjudices annexes. L’inventeur public, lorsqu’il ne peut obtenir la restitution de ses droits, conserve la faculté de faire valoir ses droits financiers, dont l’appréciation est indépendante de la qualification de l’acte de valorisation.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre entre l’autonomie de la personne publique dans la gestion de son portefeuille de titres et la protection des intérêts patrimoniaux de l’agent inventeur. Les établissements de recherche et les organismes publics de valorisation trouveront dans ces arrêts des repères utiles pour structurer leurs conventions d’intéressement et la traçabilité de leurs actes de cession, tandis que les inventeurs disposent d’un cadre contentieux clarifié pour la défense de leurs créances.
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