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L’interopérabilité des interfaces à l’épreuve de la protection des logiciels : l’exception de reproduction de l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle et l’encadrement des sanctions en concurrence déloyale dans la jurisprudence de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’exception de reproduction du logiciel, instrument juridique de l’interopérabilité des interfaces

A. Le cadre textuel : les articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel s’étend, selon l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, à « la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme » (L. 122-6 CPI). La transposition de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 a toutefois subordonné ce monopole à un faisceau d’exceptions destinées à préserver les usages légitimes de l’utilisateur. L’article L. 122-6-1, 1°, du même code dispense ainsi d’autorisation « les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 » lorsqu’ils « sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs » (L. 122-6-1 CPI). Or cette exception d’utilisation constitue le socle sur lequel repose, en droit interne, l’interopérabilité des systèmes dès lors qu’aucune stipulation contractuelle contraire ne la neutralise.

Le paragraphe IV du même article élargit le dispositif en dispensant d’autorisation « la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code » lorsqu’elle « est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels » (L. 122-6-1, IV, CPI). Le législateur a néanmoins entouré cette faculté de conditions strictes, tenant à la qualité de la personne agissant, à l’absence d’accès préalable aux informations et à la limitation des actes aux parties du programme strictement nécessaires. En outre, les informations ainsi obtenues ne peuvent servir qu’à la réalisation de l’interopérabilité, leur communication aux tiers étant subordonnée à cette même finalité. Le législateur prohibe enfin toute utilisation du résultat de la décompilation pour la mise au point d’un logiciel dont l’expression serait substantiellement similaire.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire opposant l’éditeur d’un logiciel de gestion d’officine à un prestataire concurrent, a jugé que l’interconnexion d’éléments de systèmes informatiques de fabricants différents relève de l’objectif poursuivi par le législateur européen. Il retient que l’exception « permet l’interconnexion de tous les éléments d’un système informatique, y compris ceux de fabricants différents, afin qu’ils puissent fonctionner ensemble » (TJ Paris, 22 décembre 2023, n° 22/03126). La même juridiction a précisé qu’un dispositif technique ne constitue pas une mesure de protection d’un programme au sens de l’article L. 122-6-2 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’il a pour objet d’empêcher l’extraction de données d’une base constituée à l’aide de ce logiciel plutôt que de protéger le programme lui-même (même jugement).

La Cour de cassation, saisie de la question à plusieurs reprises, a depuis consolidé une lecture fonctionnelle de l’exception, dont l’arrêt du 14 mai 2025 constitue l’expression la plus achevée. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 5 octobre 2022, que le titulaire de droits d’auteur portant sur un programme d’ordinateur peut agir en contrefaçon contre son cocontractant en cas de violation des stipulations de la licence d’utilisation. Cette solution consacre la force obligatoire des conditions d’exploitation contractuelles tout en réservant le bénéfice des exceptions d’ordre public (v. pour un rappel, Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). Le législateur, par l’article L. 122-6-1, VIII, du code de la propriété intellectuelle, a d’ailleurs érigé en principe que les exceptions prévues au même article ne sauraient « être interprétées comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (L. 122-6-1, VIII, CPI).

B. L’application prétorienne : l’arrêt de la première chambre civile du 14 mai 2025

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-20.217) offre une illustration topique de la fonction interopérable de l’exception (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). La société Optima concept, conceptrice d’un système électronique de pulvérisation agricole composé de boîtiers reliés par un réseau de communication de type CAN, reprochait aux sociétés GPS Géomatique agricole et Innov GPS de commercialiser des interfaces reliant des systèmes de guidage par GPS à son appareil de pulvérisation. L’assignation en contrefaçon de logiciel et en atteinte à un système de traitement automatisé de données avait prospéré en première instance avant que la cour d’appel de Douai n’infirme le jugement.

La cour d’appel avait relevé que les programmes contenus dans les calculateurs du système, bien qu’originaux et protégés, étaient intégrés dans des équipements communiquant par le réseau bus CAN et que les interfaces litigieuses déclenchaient, par l’envoi de trames, les modules logiciels du système de pulvérisation. Elle en avait déduit que les agriculteurs, acquéreurs du matériel, acquéraient également les programmes et disposaient du droit de les utiliser conformément à leur destination. La première chambre civile approuve ce raisonnement en énonçant que « la destination de ces programmes étant le fonctionnement du système de pulvérisation, les agriculteurs, acquéreurs légitimes de ces programmes, pouvaient les utiliser à cette fin, sans autorisation de la société Optima concept » (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217).

La haute juridiction précise surtout que la reproduction provisoire des programmes était nécessaire à leur utilisation, « que les programmes soient déclenchés par l’interface d’Optima concept ou par les interfaces litigieuses » (même arrêt). Or, « les actes de reproduction étaient inhérents au fonctionnement des pulvérisateurs », de sorte que la cour d’appel « a pu, sans être tenue à d’autres constatations quant à l’application de l’exception prévue à l’article L. 122-6-1, en déduire qu’il ne pouvait être imputé aux sociétés 2GA et Innov GPS et à leurs gérants d’actes de contrefaçon par utilisation des logiciels créés par la société Optima concept » (même arrêt). La solution se recommande d’une approche matérielle de l’exception : la reproduction n’est pas appréciée comme un acte autonome, mais comme le corollaire nécessaire de l’utilisation du bien auquel le logiciel est incorporé.

Le rejet du moyen tiré de l’atteinte au système de traitement automatisé de données complète le dispositif. La Cour rappelle, au visa des articles 323-1 et 323-3 du code pénal, que ces incriminations « ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d’accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d’éventuels autres utilisateurs du système » (même arrêt). Les agriculteurs, propriétaires du système, ayant la maîtrise de celui-ci et la connaissance des effets de leur commande, leur usage des interfaces ne caractérise aucune intrusion frauduleuse. La construction prétorienne fait ainsi de l’acquéreur légitime le pivot de l’interopérabilité, au détriment de l’éditeur du logiciel intégré.

Par ailleurs, la qualification de la mise à disposition d’un logiciel par téléchargement assortie d’une licence permanente et payante comme une vente, consacrée par la chambre commerciale le 6 mars 2024, renforce la position de l’utilisateur (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657). La chambre commerciale y énonce que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (même arrêt). Cette solution, rendue sur renvoi après cassation, s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts UsedSoft, Ranks et Software Incubator, qui traitent le téléchargement et la licence comme un tout indivisible (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657). La chambre commerciale a appliqué la même interprétation dans deux autres arrêts rendus le même jour, concernant les mêmes faits de distribution de logiciels (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818 et Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651). L’acquisition de la propriété de la copie, jointe à l’exception d’utilisation, restreint sensiblement la faculté de l’éditeur de contrôler les conditions d’exécution du programme au sein d’un environnement tiers.

L’épuisement du droit de distribution ainsi consacré trouve son pendant dans le droit des marques, dont la chambre commerciale rappelle le principe dans un arrêt publié du 6 décembre 2023. La Cour y rappelle que « la distribution d’échantillons gratuits à Mme [N], même revêtus de la marque Chanel, ne vaut pas mise dans le commerce » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653), de sorte que la revente de ces échantillons ne bénéficie pas de l’épuisement du droit de marque. La construction est d’une grande cohérence : dans les deux branches du droit de la propriété intellectuelle, le juge subordonne la liberté de circulation des exemplaires à la réalité d’une première mise dans le commerce consentie par le titulaire, tout en assurant à l’acquéreur légitime le plein bénéfice de l’usage de l’exemplaire acquis.

II. L’encadrement des sanctions du titulaire de droits : la libre concurrence comme limite des interdictions judiciaires

A. La censure des interdictions générales : l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a prolongé cette construction dans la même affaire Optima concept, par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin (pourvoi n° 23-20.245) (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). La cour d’appel de Douai, tout en écartant la contrefaçon, avait fait interdiction aux sociétés Innov GPS et GPS Géomatique agricole de vendre des interfaces reliant des systèmes de navigation par GPS au boîtier conçu par la société Optima concept. L’interdiction se fondait sur la non-conformité de ces interfaces à l’arrêté du 18 décembre 2008 relatif au contrôle des pulvérisateurs et sur l’usage de références commerciales trompeuses.

La chambre commerciale casse cette disposition au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, ainsi que de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Elle énonce que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). Or la cour d’appel ne pouvait interdire la commercialisation, « dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces conçues par la société Optima concept, des interfaces, conformes à cet arrêté, permettant de relier des systèmes de navigation par GPS au boîtier OC 800 ou REB3 » (même arrêt).

La haute juridiction, faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, statue au fond et substitue à l’interdiction générale une interdiction proportionnée. Elle interdit la vente d’interfaces utilisant des références commerciales créant un risque de confusion et celle d’interfaces non conformes à la réglementation, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée (même arrêt). La solution consacre ainsi une grille de lecture binaire : la sanction du comportement déloyal, circonscrite aux agissements fautifs, se substitue à l’interdiction de principe de toute activité concurrente.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale visant à proportionner les mesures prononcées à l’atteinte effectivement caractérisée. La Cour a ainsi jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif au parasitisme entre fabricants de trackers photovoltaïques, que la ressemblance entre deux produits concurrents ne suffit pas à caractériser une faute. La concurrence libre ne cesse que devant l’imitation servile ou le détournement fautif d’un savoir-faire protégé (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.), fonde la responsabilité sans pour autant légitimer une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

La même exigence de proportionnalité commande le contrôle des titres eux-mêmes, la chambre commerciale ayant rappelé que le monopole du breveté doit être circonscrit à l’objet de la demande telle qu’elle a été déposée. Dans l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif au brevet européen de la console de jeux Wii, la Cour a cassé l’arrêt qui prononçait la nullité de la partie française du brevet pour extension de l’objet. Elle a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la modification litigieuse découlait directement et sans ambiguïté du contenu de la demande initiale (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462). Cette décision témoigne de la vigilance de la haute juridiction à l’égard des titres invoqués contre les concurrents : la validité du monopole constitue le préalable nécessaire de toute action en contrefaçon, et son appréciation ne saurait être fondée sur une lecture extensive du texte du brevet.

B. Les garde-fous procéduraux : loyauté de la saisie-contrefaçon et prohibition du dénigrement

L’encadrement prétorien ne se limite pas à la phase d’exécution des mesures. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié du 6 décembre 2023, rappelé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’omission de faits objectifs déterminants pour l’appréciation des enjeux du litige justifie l’annulation du procès-verbal de saisie, la mesure étant exorbitante du droit commun. Cette exigence de loyauté procédurale se prolonge dans le contrôle de l’exécution de l’ordonnance : la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée, conformément à l’arrêt de la chambre commerciale du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447).

La Cour de cassation encadre également les démarches précontentieuses du titulaire de droits. Dans un arrêt publié du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé que, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). La lettre adressée aux revendeurs d’un concurrent, les informant du risque de contrefaçon et de la possibilité d’engager des poursuites, avait été jugée mesurée par la cour d’appel ; la chambre commerciale y voit au contraire un acte de dénigrement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. L’exercice des droits de propriété intellectuelle se trouve ainsi subordonné à l’existence d’une décision de justice ou à une retenue dans la communication faite aux tiers.

La loyauté est également exigée de l’utilisateur des droits dans le cadre des actions en contrefaçon portant sur des logiciels. La première chambre civile a jugé, dans l’arrêt du 14 mai 2025, que l’acquéreur légitime du matériel intégrant le programme n’entrave pas le système de traitement automatisé de données lorsqu’il commande la pulvérisation par l’intermédiaire d’interfaces tierces. Les agriculteurs « en devenaient propriétaires, en avaient la maîtrise et disposaient du droit d’accéder à ce système et d’y introduire des données » (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). La reconnaissance de la maîtrise de l’acquéreur sur le système, jointe à l’absence de toute dissimulation, écarte l’infraction pénale comme la contrefaçon civile. Le juge s’emploie ainsi à concilier la protection des investissements de l’éditeur et la liberté de l’utilisateur d’organiser son environnement technique, y compris en recourant à des accessoires concurrents.

La convergence de ces décisions dessine un régime cohérent de l’action du titulaire de droits. L’acquéreur légitime d’un logiciel intégré dans un ensemble matériel peut, en vertu de l’exception de l’article L. 122-6-1, utiliser les interfaces concurrentes qui déclenchent les programmes, sans commettre de contrefaçon (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). L’éditeur ne peut davantage obtenir l’interdiction générale de commercialiser de telles interfaces, la liberté du commerce et de l’industrie ne cédant que devant la démonstration de comportements déloyaux ou parasitaires précis (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). La voie contentieuse demeure ouverte, mais à la condition d’une loyauté procédurale sans faille et d’une proportionnalité stricte des mesures sollicitées.

Des lors, la protection du logiciel n’équivaut pas à un droit d’éviction des produits compatibles. L’arrêt du 14 mai 2025 et l’arrêt du 28 janvier 2026, rendus dans la même affaire par deux formations différentes de la Cour de cassation, composent un diptyque dont la portée dépasse le secteur agricole. L’économie des interfaces, des accessoires et des systèmes interconnectés repose sur un équilibre dont le juge se fait le garant, entre la reconnaissance des droits de l’auteur du programme et la préservation d’une concurrence effective. La chambre commerciale veille en outre à ce que les mesures d’instruction précontentieuses n’abusent pas d’un droit dont l’exercice doit demeurer loyal (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).

Conclusion

La jurisprudence de la Cour de cassation, saisie à deux reprises de l’affaire des interfaces de pulvérisation agricole, a fixé un cadre précis de l’interopérabilité des logiciels. L’exception de reproduction de l’article L. 122-6-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, appliquée aux programmes intégrés dans des équipements vendus à des professionnels, neutralise l’action en contrefaçon lorsque la reproduction est inhérente à l’utilisation du bien par son acquéreur légitime (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). La chambre commerciale a, dans le prolongement, rappelé que l’interdiction d’exercice d’une activité concurrente doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). Ces solutions, qui s’inscrivent dans une série d’arrêts publiés au Bulletin relatifs à la loyauté de la saisie-contrefaçon et au dénigrement (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150), offrent aux entreprises un référentiel clair pour sécuriser la commercialisation d’accessoires compatibles comme pour défendre leurs programmes d’ordinateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».