Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Incoterm EXW ou FCA : qui paie les droits de douane américains en 2026 ?

Depuis le 24 juillet 2026, le cadre douanier applicable aux marchandises européennes vendues aux États-Unis a de nouveau changé. Pour une entreprise française, la question urgente n’est pas seulement de connaître le taux annoncé. Elle est de savoir qui, du vendeur ou de l’acheteur, doit accomplir les formalités, avancer les droits, supporter un blocage en douane et absorber un surcoût qui n’existait pas lors de la signature. La réponse dépend d’abord de la clause de livraison : une vente EXW ne répartit pas les obligations comme une vente FCA, DAP ou DDP. Elle dépend ensuite du lieu nommé, de la loi applicable, des clauses de prix et de la conduite réelle des parties.

Une mention imprécise telle que « EXW France » ou « FCA Paris » ne protège pas une entreprise. Elle peut même déplacer un risque de plusieurs dizaines de milliers d’euros sans régler la qualité d’importateur officiel aux États-Unis. L’objectif de cet article est donc pratique : identifier le débiteur contractuel des frais douaniers, distinguer frais, risques et transfert de propriété, puis organiser une réaction juridiquement sûre si le client refuse la marchandise ou si la marge disparaît. Les mesures américaines restent évolutives ; le contrat, les preuves d’exécution et la rapidité de la notification deviennent déterminants.

I. Incoterm EXW ou FCA : qui paie les droits de douane américains et supporte le risque ?

A. EXW, FCA, DAP ou DDP : quelles obligations pour le vendeur et l’acheteur ?

Les Incoterms organisent principalement la livraison, la répartition des frais, les formalités douanières et le transfert des risques matériels. Ils ne remplacent pas le contrat de vente. Ils ne déterminent pas, à eux seuls, le transfert de propriété, les modalités de paiement, la loi applicable, la juridiction compétente, la conformité des produits ou les sanctions d’une inexécution. Une clause de trois lettres doit donc être lue avec le bon de commande, les conditions générales, la facture pro forma, le contrat de transport et les échanges qui ont précédé l’expédition.

Le premier réflexe consiste à lire la formule complète. « EXW » sans adresse est incomplet. « FCA » sans point de remise précis laisse subsister un conflit sur le chargement et sur le moment où les risques basculent. La version des règles doit aussi être indiquée, par exemple « Incoterms® 2020 ». Enfin, le lieu nommé doit correspondre à une opération réelle : entrepôt du vendeur, quai du transitaire, terminal aéroportuaire ou portuaire. Un lieu fictif ou trop large affaiblit la preuve.

En EXW, départ usine, le vendeur met en principe la marchandise emballée à disposition au lieu convenu. L’acheteur organise le chargement, le préacheminement, le transport principal, le dédouanement export, l’importation américaine et la livraison finale. Les risques du transport basculent très tôt. Cette solution paraît favorable au vendeur français, mais elle crée une difficulté concrète : l’acheteur étranger peut ne pas être en mesure d’accomplir correctement les formalités de sortie de l’Union européenne. Le vendeur risque alors de ne pas disposer du justificatif d’exportation nécessaire à son dossier fiscal, tandis que son nom peut tout de même apparaître dans les documents logistiques.

La jurisprudence illustre la portée de cette répartition. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2025, n° 22/06837, énonce mot pour mot : « Le choix par les parties au contrat de vente de l’incoterm Ex-Works, soit d’une vente départ usine, implique que les risques du transport pèsent sur l’acheteur dès que la marchandise a été mise à sa disposition au départ de l’usine. » La même décision rattache au choix EXW l’organisation du chargement, du transport et de l’empotage. Elle rappelle ainsi qu’une entreprise qui revendique le bénéfice d’EXW doit être capable de prouver la mise à disposition effective et l’absence d’intervention contradictoire dans les opérations suivantes.

Un arrêt plus récent confirme l’importance de la documentation. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 14 avril 2026, n° 21/02084, retient : « Il n’en reste pas moins que cette attestation confirme la stipulation habituelle d’un Incoterm ex.works dans les contrats de vente entre l’appelante et [V] [T] & co. Ltd, dont l’effet est de charger cette dernière seule des opérations de transport et, par là, de conclure le contrat de transport. » Le litige portait précisément sur l’identité de la partie ayant conclu le transport. Une simple habitude commerciale peut aider, mais des factures, lettres de voiture et instructions cohérentes sont beaucoup plus sûres.

En FCA, franco transporteur, le vendeur livre la marchandise au transporteur ou à la personne désignée par l’acheteur au lieu nommé. Il accomplit normalement les formalités d’exportation. L’acheteur supporte le transport principal, les formalités d’importation aux États-Unis, les droits américains et le parcours postérieur au point de livraison. FCA est souvent mieux adapté qu’EXW à une exportation depuis la France, car le vendeur garde la maîtrise de la sortie douanière européenne et peut obtenir les justificatifs utiles, sans accepter les charges d’importation américaines.

Deux hypothèses FCA doivent être séparées. Si la livraison a lieu dans les locaux du vendeur, celui-ci charge en principe la marchandise sur le véhicule envoyé par l’acheteur. Si elle a lieu chez un transitaire ou dans un terminal, le vendeur organise le trajet jusqu’à ce lieu, mais le moment exact de la remise doit être prouvé. Le contrat doit nommer l’adresse, le terminal, le numéro de quai ou tout autre point identifiable. Il doit aussi dire qui paie les frais de manutention facturés avant et après la remise.

En DAP, le vendeur organise et supporte le transport jusqu’au lieu de destination convenu, sans prendre normalement en charge le dédouanement import ni les droits dus aux États-Unis. L’acheteur reste chargé de l’importation. Cette règle expose néanmoins le vendeur aux conséquences logistiques d’un client qui tarde à dédouaner : stationnement, surestaries, stockage, retour ou destruction. Une clause doit répartir ces frais et donner au vendeur un droit d’instruction rapide.

En DDP, le vendeur assume la charge la plus large. Il doit livrer au lieu de destination, accomplir les formalités d’exportation et d’importation et régler les droits et taxes prévus par le contrat. La cour d’appel de Rouen l’a formulé sans ambiguïté dans un arrêt du 22 mai 2025, n° 23/02229 : « L’Incoterm DDP implique que la marchandise voyage aux risques du vendeur et à ses frais jusqu’à destination. » La cour ajoute que le vendeur prend en charge les formalités douanières à l’exportation et à l’importation ainsi que le règlement des taxes et droits.

DDP ne doit pas être choisi mécaniquement pour rassurer un client américain. Le vendeur français doit vérifier qu’il peut légalement agir comme importateur officiel, directement ou par une organisation conforme, disposer des identifiants requis, fournir les données d’origine et de valeur, et assumer les contrôles. Un transitaire ne transforme pas automatiquement le vendeur en importateur habilité. La clause doit identifier l’importer of record, le courtier en douane, le destinataire, les taxes exclues et le traitement des redressements ultérieurs.

Une matrice simple aide à éviter les confusions :

  • EXW : l’acheteur prend normalement en charge chargement, exportation, transport et importation ; le vendeur prouve la mise à disposition.
  • FCA : le vendeur accomplit normalement l’exportation et remet au transporteur au lieu nommé ; l’acheteur assume ensuite transport principal et importation.
  • DAP : le vendeur paie le transport jusqu’à destination ; l’acheteur dédouane à l’importation et paie les droits.
  • DDP : le vendeur supporte transport, importation, droits et risques jusqu’au lieu convenu, sous réserve des modalités contractuelles licites.

Cette matrice ne dispense jamais de lire le contrat. L’article 1103 du code civil, vérifié dans sa version en vigueur, dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Une entreprise ne peut donc pas déplacer unilatéralement une surtaxe vers son cocontractant uniquement parce que le contexte économique a changé.

B. Qui est redevable si la douane bloque la marchandise ou réclame un supplément ?

Le débiteur économique prévu par la vente n’est pas toujours la personne poursuivie par l’administration douanière. Trois niveaux doivent être séparés : le redevable légal à l’égard de la douane américaine, la partie qui s’est engagée contractuellement à supporter le coût, et l’acteur qui a matériellement avancé la somme pour libérer la marchandise. Si ces trois niveaux ne coïncident pas, une action en remboursement ou en responsabilité peut naître après le dédouanement.

Dans une vente FCA bien rédigée, l’acheteur américain ou son entité désignée devient normalement importateur et paie les droits américains. Pourtant, le vendeur peut rester exposé si la facture commerciale indique une valeur erronée, si l’origine préférentielle est déclarée sans preuve, si le classement tarifaire est inexact ou si la description du produit est insuffisante. Il peut aussi être mis en cause par son acheteur si le contrat lui attribuait la préparation des documents nécessaires à l’importation.

Dans une vente EXW, la difficulté porte souvent sur la réalité de l’exécution. Si le vendeur charge lui-même, choisit le transporteur, donne toutes les instructions, apparaît comme expéditeur et règle le fret, l’acheteur pourra soutenir que le comportement réel contredit une lecture littérale d’EXW. L’article 1188 du code civil commande : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. » La pratique suivie après la signature peut donc éclairer l’intention commune.

La bonne foi encadre également l’exécution. L’article 1104 du code civil prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le vendeur qui découvre un nouveau droit avant l’expédition doit en informer l’acheteur sans attendre que la marchandise soit bloquée. L’acheteur qui détient les informations d’importation ne devrait pas les retenir pour provoquer des frais de stockage puis les imputer au vendeur.

Le transfert des risques matériels doit aussi être distingué du transfert de propriété. L’article 1196 du code civil indique : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. » Les parties peuvent aménager ces effets. L’Incoterm traite le risque de perte ou d’avarie à un point donné, mais une clause de réserve de propriété, une condition de paiement ou une règle de droit international peut produire un calendrier différent.

La décision de Rouen précitée est particulièrement utile sur ce point. Après avoir décrit DDP, elle précise que cet Incoterm n’entraîne aucune conséquence quant au transfert de propriété. Le contentieux n’était donc pas résolu par le seul fait que le vendeur supportait le transport et les droits. Les écritures comptables, la facture, la date de paiement et l’individualisation de la marchandise ont joué un rôle autonome.

En cas de blocage, l’entreprise doit réunir immédiatement un dossier unique :

  • contrat signé, conditions générales acceptées et version des Incoterms visée ;
  • adresse exacte du lieu EXW ou FCA et preuve de la mise à disposition ou de la remise ;
  • bon de commande, facture pro forma, facture commerciale et liste de colisage ;
  • classement tarifaire, origine, valeur déclarée et justificatifs techniques ;
  • instructions au transitaire, mandat du courtier et identité de l’importateur officiel ;
  • lettre de voiture, connaissement, airway bill, récépissés et réserves ;
  • avis de blocage, demande d’information de la douane, calcul du supplément et date limite ;
  • preuve des frais de stockage, surestaries, retour, assurance et perte de marge.

La preuve doit montrer non seulement qui a payé, mais pourquoi. Une facture du transitaire intitulée « customs fees » ne suffit pas toujours : elle peut mélanger droits, taxe, avance de fonds, honoraires, inspection et stockage. Chaque ligne doit être rattachée à une clause contractuelle et à un événement daté.

Lorsque le transporteur ou le commissionnaire est impliqué, ses propres obligations doivent être examinées. L’article L. 132-4 du code de commerce énonce au sujet du commissionnaire de transport : « Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. » Cette garantie ne fait pas de lui le débiteur automatique de tout droit de douane, mais elle peut devenir pertinente si une faute logistique a aggravé le coût ou retardé la livraison.

Enfin, le vendeur doit éviter deux réactions dangereuses : payer sans réserve en promettant un partage ultérieur, ou laisser la marchandise immobilisée en attendant un accord parfait. Le paiement conservatoire peut parfois limiter les pertes, mais il doit être accompagné d’une réserve écrite, d’un décompte précis et d’une notification selon laquelle la répartition contractuelle reste contestée. La décision dépend du rapport entre le montant réclamé, la valeur de la marchandise, les frais journaliers et les chances de récupération.

II. Hausse des droits de douane américains : comment renégocier le prix ou contester le surcoût ?

A. Peut-on invoquer l’imprévision, la force majeure ou une clause de révision du prix ?

La Direction générale du Trésor décrit un cadre profondément remanié en 2026 : annulation de certains droits américains, mesures temporaires, nouveaux droits fondés sur la section 301, maintien de droits sectoriels et suspension des contre-mesures européennes sans durée déterminée depuis le règlement du 30 juillet 2026. Une entreprise qui exporte ne peut plus traiter le tarif douanier comme une donnée stable pendant toute la durée d’un contrat-cadre.

La première source de réponse reste la clause de prix. Il faut rechercher une clause de variation, d’indexation, de hardship, de change in law, de taxes, de droits nouveaux, de sauvegarde de marge ou de renégociation. Son déclencheur peut être objectif : publication d’une mesure, franchissement d’un seuil, variation d’un indice, hausse d’un coût supérieur à un pourcentage ou changement de classement. La clause doit être appliquée selon sa rédaction exacte. Une clause autorisant la renégociation n’autorise pas nécessairement la facturation immédiate d’un supplément.

Si le contrat met les droits d’importation à la charge de l’acheteur par un FCA précis, le vendeur n’a normalement pas à demander une hausse du prix pour ces droits. Il doit surtout s’assurer que le client est prêt à importer. Si le contrat est DDP, la hausse touche directement le coût du vendeur. Une clause de révision devient alors essentielle. Sans clause, le prix ferme reste en principe obligatoire.

L’imprévision peut offrir une voie de renégociation en droit français. L’article 1195 du code civil commence ainsi : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Trois conditions méritent une preuve distincte : l’imprévisibilité lors de la conclusion, le caractère excessivement onéreux de l’exécution et l’absence d’acceptation du risque par la partie qui agit.

Une hausse ne devient pas « excessivement onéreuse » par sa seule existence. Le dossier doit comparer la structure économique initiale et la situation nouvelle : prix de vente, coût d’achat, fret, assurance, droit antérieur, droit nouveau, taux de change, marge brute et éventuelles économies. Une hausse de 10 % sur un composant secondaire n’a pas le même effet qu’un droit appliqué à la valeur totale d’une marchandise vendue avec une faible marge. Le calcul doit être documenté et reproductible.

L’imprévisibilité dépend de la date du contrat. Un contrat signé après l’annonce d’une mesure, pendant une enquête commerciale connue ou après plusieurs relèvements successifs rend l’argument plus difficile. Un contrat-cadre ancien avec commandes d’application récentes pose une question supplémentaire : faut-il apprécier la prévisibilité à la date du cadre ou à celle de chaque commande ? La réponse dépend du degré d’autonomie de la commande, du mécanisme de prix et des engagements fermes déjà pris.

L’acceptation du risque est souvent le point décisif. DDP, une clause de prix ferme « toutes taxes et droits inclus », une clause excluant l’article 1195 ou une clause attribuant tous les changements réglementaires au vendeur peuvent montrer que ce dernier a accepté une large part du risque. À l’inverse, une clause réservant expressément les nouveaux droits ou imposant une discussion au-delà d’un seuil soutient la renégociation.

L’entreprise qui invoque l’article 1195 doit continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation. Elle ne peut pas suspendre spontanément toutes les livraisons au seul motif que sa marge a diminué. La notification doit proposer un calendrier court, transmettre les pièces économiques utiles sans dévoiler davantage de secrets que nécessaire et présenter plusieurs solutions : partage temporaire, changement d’Incoterm, baisse de volume, report, produit alternatif, ajustement géographique ou résiliation négociée.

La force majeure est différente. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une hausse du coût rend souvent l’exécution plus chère, sans l’empêcher. Dans ce cas, la force majeure est généralement moins adaptée que l’imprévision ou la clause de prix.

Un blocage juridique total d’un produit, une interdiction d’importation ou l’impossibilité d’obtenir une autorisation indispensable peut se rapprocher davantage d’un empêchement. Encore faut-il établir que des mesures appropriées ne permettaient pas d’éviter les effets : autre route, autre classement justifié, produit substituable, licence, report ou nouvelle organisation contractuelle. Le caractère temporaire ou définitif de l’empêchement modifie aussi les conséquences.

Le contrat peut prévoir sa propre définition de la force majeure et une procédure de notification. Le délai, l’adresse, les pièces et l’obligation de limiter le dommage doivent être respectés. Une notification vague telle que « tarifs Trump : force majeure » ne suffit pas. Elle doit identifier la commande, la mesure, sa date d’effet, le produit concerné, le code tarifaire, le coût supplémentaire et l’obligation prétendument empêchée.

Si une partie facture un supplément sans base contractuelle ou refuse une livraison qu’elle devait exécuter, sa responsabilité peut être engagée. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le préjudice réclamé doit rester certain, prévisible selon les règles applicables et relié à l’inexécution.

Pour les nouveaux contrats, une clause efficace devrait préciser :

  • la version de l’Incoterm et le lieu nommé avec précision ;
  • l’identité de l’importateur officiel et du courtier en douane ;
  • le tarif de référence à la date de l’offre et les droits inclus dans le prix ;
  • le seuil de déclenchement d’une révision et la méthode de calcul ;
  • la répartition des frais de contrôle, stockage, surestaries, retour et destruction ;
  • le devoir de fournir les données d’origine, de classement et de valeur ;
  • le délai de notification et les mesures de réduction du dommage ;
  • le sort des commandes en cours si la renégociation échoue ;
  • la loi applicable, la juridiction ou l’arbitrage et la langue faisant foi.

Le contrat doit également éviter une incohérence fréquente : afficher FCA sur la facture tout en promettant ailleurs une livraison « tout compris, droits acquittés ». La clause particulière, les conditions générales et les courriels commerciaux doivent être harmonisés. Une simulation annexée peut montrer concrètement qui paie dans trois hypothèses : tarif inchangé, hausse modérée et blocage douanier.

B. Que faire maintenant si le client refuse de payer, de dédouaner ou de prendre livraison ?

La réaction doit être séquencée. Dans les premières heures, l’entreprise vérifie la mesure réellement applicable au produit et à sa date d’entrée. Elle ne se contente pas d’un article de presse ou d’un message du client. Elle demande au courtier le code tarifaire utilisé, le pays d’origine retenu, la base de valeur, le taux, l’avis officiel et le détail de l’avance. Elle contrôle ensuite si une exemption, un contingent, un régime particulier ou une correction documentaire est juridiquement possible.

Dans le même temps, elle relit la chaîne contractuelle. Une vente principale peut être FCA alors que le contrat avec le transitaire est conclu par le vendeur. Cela ne déplace pas forcément la charge finale vers lui, mais peut créer une obligation directe envers le prestataire. Le contrat de vente, le mandat douanier et le transport doivent être analysés séparément avant toute reconnaissance de dette.

Étape 1 : notifier sans reconnaître. Le message au cocontractant doit rappeler la commande, l’Incoterm complet, le lieu nommé, la mesure douanière et le blocage. Il indique la position provisoire de l’entreprise sur la charge des coûts et réserve tous ses droits. Il demande une instruction dans un délai compatible avec les frais journaliers. Les mots « nous acceptons de payer » ou « nous partagerons nécessairement » sont évités tant que la base n’est pas établie.

Étape 2 : limiter les pertes. Le devoir de loyauté et les règles de responsabilité imposent une gestion raisonnable. Il faut comparer le paiement sous réserve, le stockage, le retour, la réexportation, la vente de remplacement ou l’abandon. Le choix est consigné avec des devis et un calcul journalier. Si un paiement conservatoire est retenu, la réserve doit viser le contrat et la demande de remboursement future.

Étape 3 : mettre en demeure. Si l’acheteur devait dédouaner ou prendre livraison, la mise en demeure décrit l’obligation inexécutée et fixe un délai précis. Elle réclame, selon le cas, la prise en charge des droits, des documents manquants, du stockage et des frais de retour. Elle annonce les suites envisagées sans menaces disproportionnées. Le mode d’envoi doit respecter la clause de notification et permettre de prouver la réception.

Étape 4 : proposer une solution économiquement chiffrée. Une renégociation réussit mieux avec un tableau qu’avec une affirmation générale. Le vendeur peut présenter le coût initial, le coût nouveau, le montant imputable au droit, la marge restante et deux ou trois scénarios. Un avenant doit préciser qu’il s’applique à une commande déterminée ou à une période définie, sans modifier silencieusement tout le contrat-cadre.

Étape 5 : préparer le contentieux sans détruire la relation. Le dossier rassemble les documents natifs, leurs métadonnées, les versions successives, les accusés de réception et les pièces douanières. Une chronologie distingue négociation, commande, mise à disposition, remise au transporteur, exportation, arrivée, demande de droits et refus du client. Les témoins internes rédigent des comptes rendus factuels pendant que leurs souvenirs sont encore précis.

Le choix de l’action dépend de la situation. Le vendeur peut demander le paiement du prix, le remboursement des frais, l’exécution forcée, la résolution ou des dommages-intérêts. L’acheteur peut contester un supplément, demander la livraison au prix convenu, invoquer une mauvaise documentation ou réclamer les conséquences d’un retard. Le transporteur ou le commissionnaire peut être appelé si une faute distincte a causé le blocage ou aggravé les frais.

Le droit applicable doit être vérifié avant d’envoyer une assignation. Une vente France–États-Unis peut relever d’une loi choisie, des règles européennes de conflit pour le juge français et, selon les conditions, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Une clause attributive de juridiction ou d’arbitrage peut déplacer le contentieux. Les Incoterms ne répondent à aucune de ces questions à eux seuls.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la proximité du siège, du transitaire ou de l’aéroport ne détermine pas automatiquement la juridiction compétente. Il faut identifier le domicile du défendeur, le lieu de livraison contractuelle, la clause de juridiction et la nature internationale du litige. Un référé peut être étudié en présence d’une urgence, d’une obligation non sérieusement contestable ou d’une mesure de preuve nécessaire, mais il ne remplace pas toujours l’action au fond.

Le nouvel article doit aussi s’articuler avec la stratégie contractuelle générale. Pour les mécanismes de répercussion d’une surtaxe dans un contrat déjà signé, consultez notre analyse dédiée sur les droits de douane américains et la révision du prix commercial. Pour un audit plus large des contrats, du transport et des recours, la page droit des affaires du cabinet présente les domaines d’intervention.

Avant la prochaine expédition, une revue de trente minutes peut éviter un contentieux coûteux. Elle doit répondre par écrit à six questions : quel Incoterm et quelle version, quel lieu nommé, qui exporte, qui importe, quels droits sont inclus dans le prix, et que se passe-t-il si le tarif change après la commande ? Si une seule réponse reste floue, le bon de commande ou l’avenant doit être corrigé avant la remise de la marchandise.

Conclusion

EXW et FCA ne produisent pas la même allocation des risques. EXW reporte très tôt le chargement, le transport et les formalités sur l’acheteur, mais peut fragiliser la maîtrise de l’exportation française. FCA permet au vendeur d’organiser et de prouver la sortie de l’Union européenne tout en laissant normalement l’importation et les droits américains à l’acheteur. DAP fait supporter au vendeur le transport jusqu’à destination, tandis que DDP lui attribue aussi les formalités et droits d’importation.

Face aux changements douaniers de 2026, aucune entreprise ne devrait se contenter des trois lettres inscrites sur la facture. Le lieu nommé, l’identité de l’importateur officiel, la clause de prix, les documents douaniers et la conduite effective des parties décident du résultat. Si le coût surgit après la signature, la clause contractuelle reste prioritaire ; l’imprévision peut ouvrir une renégociation sous conditions, tandis qu’une simple hausse de coût caractérise rarement une force majeure. La meilleure protection associe notification rapide, calcul documenté, mesures de réduction des pertes et avenant limité aux opérations concernées.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Analyse de votre Incoterm, de la charge des droits de douane et des recours contractuels.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».