La société anonyme demeure, en dépit de la préférence contemporaine des praticiens pour la société par actions simplifiée, la forme sociale de référence des grandes entreprises françaises. Son architecture institutionnelle, héritée de la loi du 24 juillet 1966 et profondément remaniée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, repose sur un équilibre délicat entre un organe collégial de surveillance et de stratégie — le conseil d’administration — et un organe exécutif — la direction générale. Cet équilibre, que la loi du 15 mai 2001 a précisément voulu flexible en offrant aux sociétés le choix entre le cumul et la dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, a donné lieu à un contentieux nourri dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel dessinent, entre 2023 et 2026, les contours de plus en plus précis.
La période récente se caractérise par deux mouvements jurisprudentiels d’ampleur. Le premier concerne le régime de la révocation du directeur général, dont la chambre commerciale précise les frontières avec la simple réorganisation des fonctions dirigeantes. Le second, plus fondamental encore, étend le contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs aux décisions du conseil d’administration lui-même, franchissant ainsi une étape décisive dans la régulation judiciaire de la gouvernance sociétaire. L’objet de la présente analyse est de restituer cette double évolution dans son cadre légal et de mesurer la portée pratique des solutions dégagées.
I. L’architecture duale de la gouvernance : le choix structurant entre dissociation et cumul
A. Le principe de liberté statutaire dans la répartition des pouvoirs
Aux termes de l’article L. 225-17 du code de commerce, « la société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins », les statuts fixant le nombre maximum des membres sans pouvoir dépasser dix-huit. Ce conseil constitue l’organe collégial de direction stratégique, tandis que la gestion opérationnelle est confiée à une direction générale dont l’architecture est définie par l’article L. 225-51-1 du même code. Ce texte dispose que « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général », le conseil choisissant entre ces deux modalités dans les conditions définies par les statuts.
La loi du 15 mai 2001 a ainsi substitué au principe impératif du cumul des fonctions, qui prévalait depuis 1966, un principe de liberté statutaire. Les associés peuvent opter pour la formule du président-directeur général, concentrant entre les mêmes mains la présidence de l’organe de surveillance et la direction exécutive, ou pour la dissociation, qui confie la direction générale à une personne distincte du président du conseil. Cette option est réversible à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de modifier les statuts, dès lors que ces derniers se bornent à définir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration exerce son choix.
La souplesse ainsi instituée répond à une double préoccupation. D’une part, elle permet aux entreprises d’adapter leur structure de gouvernance à leur taille, à leur actionnariat et aux circonstances économiques. D’autre part, elle offre aux investisseurs institutionnels, souvent favorables à la dissociation dans une logique de contre-pouvoir, un levier de négociation lors de la constitution ou de la recomposition du capital. La pratique contemporaine des sociétés du CAC 40, où la dissociation est devenue majoritaire depuis le code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de 2002, témoigne de l’importance de ce choix.
Par ailleurs, l’article L. 225-56 du code de commerce confère au directeur général, qu’il soit ou non également président, des pouvoirs particulièrement étendus. « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. » Le même article précise que les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers, consacrant ainsi une protection légale du cocontractant de bonne foi et conférant au directeur général une autorité considérable dans l’ordre externe.
Dès lors, le choix entre cumul et dissociation ne se réduit pas à une question d’organigramme. Il engage la répartition effective du pouvoir de représentation et de décision, et conditionne le régime de la responsabilité comme celui de la révocation. La jurisprudence récente en a tiré des conséquences dont la précision mérite l’attention.
B. La portée de l’option et son caractère réversible
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 4 avril 2024 publié au Bulletin, apporté une clarification déterminante sur les effets de la réversibilité du choix de gouvernance. Dans l’affaire Fermentalg, le conseil d’administration avait, par une décision unanime, confié au président la direction générale de la société, ce qui avait eu pour effet de mettre fin aux fonctions du directeur général jusqu’alors en exercice. La Cour de cassation a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin).
Cette solution, dont la portée pratique est considérable, repose sur une distinction entre la cessation des fonctions consécutive à une réorganisation de la gouvernance et la révocation individuelle à caractère disciplinaire. En l’espèce, le conseil avait opté pour le cumul des fonctions de président et de directeur général, ce qui entraînait mécaniquement la disparition du poste de directeur général distinct. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le directeur général évincé ne pouvait se prévaloir des règles protectrices de la révocation, dès lors qu’il n’établissait pas que la décision avait été prise dans le but de le priver de son mandat social plutôt que de réorganiser la gouvernance.
La solution est d’autant plus remarquable qu’elle confère au conseil d’administration un pouvoir de restructuration de la direction générale qui, pour n’être pas qualifié de révocation, n’en produit pas moins les mêmes effets pratiques sur la personne du dirigeant évincé. La seule limite posée par la Cour réside dans l’hypothèse où le dirigeant parviendrait à démontrer que la décision du conseil n’était qu’un habillage destiné à l’évincer, ce qui suppose un standard probatoire élevé. En conséquence, la pratique contractuelle et statutaire doit intégrer cette jurisprudence : le directeur général qui négocie son arrivée dans une société où la dissociation prévaut doit anticiper qu’un retour au cumul, décidé par le conseil, le privera de ses fonctions sans ouvrir droit au régime protecteur de l’article L. 225-55.
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 4 février 2025, eu l’occasion de rappeler que le directeur général délégué est pareillement révocable à tout moment, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration disposant à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire dont seul l’abus est sanctionné (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745). En l’espèce, une directrice générale déléguée révoquée après seulement deux mois d’exercice sollicitait des dommages-intérêts pour révocation abusive. La cour a rejeté la demande, relevant que les conditions dans lesquelles la révocation était intervenue n’étaient ni brutales ni vexatoires. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le caractère abusif de la révocation dans les sociétés anonymes, où le principe de libre révocabilité prime sur la stabilité du mandataire social.
II. Le contentieux de la gouvernance : révocation, abus de pouvoirs et responsabilité
A. La révocation du directeur général : entre liberté de principe et protection jurisprudentielle
L’article L. 225-55 du code de commerce dispose que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration », la révocation sans juste motif pouvant donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume également les fonctions de président du conseil d’administration. Cette dernière précision mérite d’être soulignée : le président-directeur général, contrairement au directeur général non président, ne peut prétendre à aucune indemnisation en cas de révocation sans juste motif. La loi a ainsi entendu contrebalancer la concentration des pouvoirs qu’emporte le cumul des fonctions par une précarité renforcée du mandat.
La distinction opérée par la loi entre le directeur général simple et le président-directeur général est d’ordre public et ne saurait être écartée par les stipulations statutaires ou contractuelles. Elle emporte une conséquence pratique immédiate pour la négociation des conditions de départ des dirigeants : le président-directeur général ne peut utilement négocier qu’une indemnité conventionnelle de départ, distincte du régime légal, tandis que le directeur général non président bénéficie de la protection légale de l’article L. 225-55, alinéa 2.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024, a apporté une contribution significative à la caractérisation des circonstances vexatoires de la révocation. Elle a retenu que la révocation d’un directeur général intervenue sans qu’il ait pu prendre connaissance de l’existence de l’assemblée générale appelée à statuer, en violation du principe du contradictoire, constituait une révocation abusive ouvrant droit à réparation (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807). La décision rappelle que si le conseil d’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de révocation, il ne saurait l’exercer dans des conditions portant atteinte aux droits élémentaires de la défense du dirigeant, sous peine d’engager la responsabilité de la société.
La cour d’appel d’Angers a, le 25 mars 2025, rendu une décision qui éclaire un autre aspect du contentieux de la gouvernance, relatif à la validité des délibérations du conseil d’administration. En l’espèce, un directeur général contestait la validité de la décision du conseil l’ayant révoqué, au motif que le président du conseil d’administration avait dépassé la limite d’âge fixée par l’article L. 225-48 du code de commerce. La cour a rejeté cette argumentation, jugeant que « dans les sociétés anonymes, la gouvernance revient au conseil d’administration et non pas au directeur général. Le conseil d’administration joue un rôle stratégique en déterminant les orientations de la politique sociale, il veille à leur mise en oeuvre et contrôle la gestion de l’entreprise » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083). La motivation est d’un double intérêt : elle réaffirme, d’une part, la primauté du conseil d’administration dans la hiérarchie des organes sociaux et, d’autre part, elle rappelle que les irrégularités affectant la composition du conseil ne vicient pas nécessairement les décisions qu’il adopte, sous réserve que la régularité de la convocation et de la délibération soit par ailleurs établie.
B. L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : l’extension prétorienne
L’apport le plus significatif de la période 2023-2026 au droit de la gouvernance des sociétés anonymes réside incontestablement dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport annuel. Par cette décision, la Cour de cassation a consacré l’extension du contrôle de l’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration, alors que cette notion était jusqu’alors cantonnée aux décisions des assemblées générales d’associés.
Dans l’affaire Groupe Partouche, des actionnaires minoritaires contestaient des décisions du conseil d’administration d’une société anonyme exploitant un casino, qu’ils estimaient contraires à l’intérêt social et dictées par l’intérêt exclusif de l’actionnaire majoritaire. La Cour de cassation a énoncé que « il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette construction prétorienne transpose au conseil d’administration les deux critères cumulatifs de l’abus de majorité dégagés de longue date par la jurisprudence pour les décisions d’assemblée générale : la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au détriment des autres intéressés. La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », excluant ainsi toute appréciation rétrospective fondée sur les conséquences ultérieures de la décision.
La portée de cette solution dépasse le seul cadre procédural. Elle signifie que les administrateurs, lorsqu’ils délibèrent au sein du conseil, ne sont pas seulement tenus par les obligations légales et statutaires, mais également par un standard comportemental déduit de l’article 1833 du code civil, lequel impose que toute société soit gérée dans son intérêt social. Le conseil d’administration n’est plus un espace de pure opportunité : ses décisions sont désormais susceptibles d’un contrôle juridictionnel sur le fondement de l’abus de pouvoirs, à la condition que le demandeur rapporte la preuve des deux éléments constitutifs de l’abus.
Cette évolution est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle judiciaire de la gouvernance des sociétés commerciales. L’arrêt du 26 novembre 2025 fait écho à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, avait déjà sanctionné l’excès de pouvoir du président du directoire d’une société anonyme qui, sans délégation expresse du directoire, avait consenti un engagement de caution au nom de la société. La Cour de cassation avait alors rappelé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). La solution, qui concerne la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, participe du même mouvement de rigueur dans l’encadrement des prérogatives des organes dirigeants.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a elle-même eu l’occasion de rappeler, à propos d’une société par actions simplifiée dont les stipulations statutaires reproduisaient l’architecture de la société anonyme, que l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sans avoir été régulièrement convoquée par le président de la société, la nullité des délibérations irrégulièrement adoptées étant encourue sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). La décision, quoique rendue en matière de SAS, confirme que le formalisme de la convocation et de la délibération constitue une garantie essentielle de la régularité de la gouvernance, quelle que soit la forme sociale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans une série d’arrêts du 10 février 2026, rappelé les règles applicables aux conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée, jugeant que l’absence d’approbation préalable par les associés d’une convention entrant dans le champ de l’article L. 223-19 du code de commerce est sanctionnée par la nullité de la convention (CA Versailles, 10 février 2026, n° 24/07313). Ce rappel du formalisme protecteur des conventions réglementées, bien qu’intervenu en matière de SARL, témoigne de la constance avec laquelle les juridictions contrôlent le respect des procédures destinées à prévenir les conflits d’intérêts entre les dirigeants et la société.
Enfin, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, par un arrêt du 2 avril 2025, rappelé que l’associé unique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle exerce les pouvoirs dévolus aux associés, ce qui inclut l’approbation des conventions réglementées lorsqu’une telle approbation est requise par les statuts ou par la loi (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avril 2025, n° 23/01431). La décision, qui intéresse le droit des sociétés par actions simplifiées, illustre la persistance de la logique de contrôle interne même dans les structures unipersonnelles, où le risque d’abus est par hypothèse réduit mais non nul dès lors que des créanciers ou des tiers sont concernés.
L’ensemble de ces décisions dessine une tendance jurisprudentielle cohérente. La chambre commerciale, sans remettre en cause le principe de liberté qui gouverne le droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, renforce le contrôle des conditions dans lesquelles les organes dirigeants exercent leurs prérogatives. L’extension du contrôle de l’abus de pouvoirs au conseil d’administration en constitue l’expression la plus aboutie, en ce qu’elle soumet l’organe collégial de direction à une exigence de loyauté et de conformité à l’intérêt social qui n’était auparavant énoncée qu’à l’égard des associés réunis en assemblée.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée, en droit de la gouvernance des sociétés anonymes, par une consolidation et une extension des standards juridictionnels de contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, d’une part, précisé le régime de la révocation du directeur général en distinguant la cessation des fonctions consécutive à une réorganisation de la gouvernance de la révocation individuelle et, d’autre part, étendu le grief d’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration, consacrant ainsi un standard de loyauté des administrateurs fondé sur l’article 1833 du code civil.
Pour les praticiens, ces évolutions emportent trois conséquences opérationnelles. La première est que la rédaction des statuts doit anticiper les effets de la réversibilité du choix entre cumul et dissociation, en prévoyant le cas échéant des garanties conventionnelles au profit du directeur général susceptible d’être évincé par une décision de réunion des fonctions. La deuxième est que les administrateurs doivent désormais intégrer dans leur processus de délibération une exigence de motivation renforcée, propre à prévenir le grief d’abus de pouvoirs, en particulier lorsque la décision est susceptible d’affecter les intérêts d’actionnaires minoritaires. La troisième est que le contentieux de la gouvernance, loin de se réduire à une confrontation entre dirigeants et associés, tend à devenir un instrument de régulation de la vie sociétaire dont la technicité croissante appelle une anticipation contractuelle et un conseil spécialisé.
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