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Google Android devant la Cour de justice : la confirmation de l’amende de 4,125 milliards d’euros pour abus de position dominante et la relativisation de l’analyse contrefactuelle

I. La confirmation de l’infraction unique et continue au sein de l’écosystème Android

A. Le rappel des trois catégories de restrictions contractuelles sanctionnées par la Commission

Par un arrêt du 2 juillet 2026 rendu dans l’affaire C-738/22 P, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2022, confirmant ainsi la sanction de 4 125 000 000 euros infligée pour abus de position dominante du moteur de recherche Google Search dans le contexte du système d’exploitation Android, dont 1 520 605 895 euros à la charge d’Alphabet au titre de sa responsabilité conjointe et solidaire (arrêt C-738/22 P, Google et Alphabet/Commission). Le communiqué de presse officiel de la Cour indique que « le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal est rejeté, ce qui confirme la sanction infligée pour abus de position dominante du moteur de recherche Google Search dans le contexte du système d’exploitation Android » (communiqué de presse n° 93/26 du 2 juillet 2026). Cette décision referme un contentieux ouvert par la décision C(2018) 4761 final du 18 juillet 2018, par laquelle la Commission européenne avait constaté une infraction unique et continue couvrant trois catégories de comportements contractuels dans l’affaire AT.40099 Google Android.

La première catégorie de restrictions, insérée dans les accords de distribution, imposait aux fabricants d’appareils mobiles de préinstaller les applications de recherche générale Google Search et de navigation Chrome pour pouvoir obtenir de Google une licence d’exploitation de sa boutique d’applications Play Store. La deuxième catégorie, issue des accords antifragmentation, conditionnait l’obtention des licences nécessaires à la préinstallation des applications Google Search et Play Store à l’engagement des fabricants de s’abstenir de vendre des appareils équipés de versions du système d’exploitation Android non agréées par Google. La troisième catégorie, enfin, résultait des accords de partage de revenus, qui subordonnaient la rétrocession d’une part des revenus publicitaires de Google aux fabricants et opérateurs concernés à leur engagement de renoncer à la préinstallation d’un service de recherche générale concurrent sur un portefeuille d’appareils prédéfini.

Selon la Commission, ces trois catégories de restrictions avaient pour objectif commun de protéger et de renforcer la position dominante de Google en matière de services de recherche générale, ainsi que les revenus publicitaires attachés à cette activité. Le Tribunal, saisi au principal, avait confirmé la qualification d’infraction unique et continue, tout en annulant la partie de la décision relative au comportement consistant à subordonner la conclusion d’accords de partage de revenus avec certains fabricants à la préinstallation exclusive de Google Search sur un portefeuille prédéfini d’appareils. À la suite de cette annulation partielle, le Tribunal avait réévalué la sanction pour la fixer à 4 125 000 000 euros, montant que la Cour de justice a définitivement entériné en rejetant l’intégralité des moyens de Google et d’Alphabet. Cette confirmation intervient après huit années de procédure, au terme desquelles la décision de la Commission a acquis l’autorité de la chose définitivement jugée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, rappelé la teneur de l’interdiction nationale dans un arrêt du 20 mars 2024, en énonçant qu’aux termes de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim). Or, l’arrêt C-738/22 P illustre précisément l’hypothèse dans laquelle une entreprise dominante exploite sa position par le couplage de son système d’exploitation avec ses applications phares, ce qui correspond à la prohibition des ventes liées visée tant à l’article 102, sous d), du TFUE (article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) qu’à l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce).

B. Le rejet de l’analyse contrefactuelle systématique et du critère du concurrent aussi efficace

L’apport principal de l’arrêt C-738/22 P réside dans la clarification du régime probatoire applicable à la démonstration de l’abus de position dominante sur les marchés numériques. La Cour juge d’abord que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en appréciant les effets anticoncurrentiels des conditions de préinstallation prévues par les accords Android. Elle considère, selon le communiqué officiel, « que celui-ci pouvait tenir compte de l’ensemble du contexte économique pertinent, y compris des accords de partage de revenus, sans qu’il soit nécessaire de procéder systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir une infraction à l’interdiction d’abus de position dominante » (communiqué de presse n° 93/26 du 2 juillet 2026). La Cour confirme également que le Tribunal pouvait retenir l’existence d’un biais de statu quo en faveur des applications préinstallées et estimer que Google et Alphabet n’avaient pas démontré que les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de leurs services expliquaient à elles seules les comportements observés.

La Cour apporte ensuite une clarification décisive quant à l’intensité de la preuve requise, en énonçant que « la démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la preuve d’une capacité à évincer uniquement des concurrents aussi efficaces » (arrêt C-738/22 P, Google et Alphabet/Commission). En conséquence, compte tenu des caractéristiques propres aux marchés numériques en cause, le Tribunal pouvait conclure que ces pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence et de renforcer les barrières à l’entrée sans recourir à un tel test. Cette solution écarte, pour les écosystèmes numériques, l’exigence d’une démonstration fondée sur le seul critère du concurrent aussi efficace, dont l’application supposerait de reconstituer les coûts d’un opérateur hypothétique dans des secteurs marqués par des effets de réseau et des coûts de bascule élevés.

S’agissant des accords antifragmentation, la Cour retient que ces accords étaient susceptibles de limiter les débouchés commerciaux des versions Android non compatibles et de renforcer ainsi la position dominante de Google, en précisant qu’« une analyse contrefactuelle n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce, les effets anticoncurrentiels du comportement ayant été suffisamment établis » (communiqué de presse n° 93/26 du 2 juillet 2026). La Cour valide enfin l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende, jugeant sa motivation suffisante et les droits de la défense respectés, tout en admettant que le Tribunal pouvait écarter les justifications objectives avancées par Google et maintenir la qualification d’infraction unique et continue malgré l’annulation partielle relative à certains accords de partage de revenus, « les abus restants s’inscrivant toujours dans une même stratégie anticoncurrentielle ».

Par ailleurs, la jurisprudence française s’inscrit dans cette logique d’appréciation concrète des effets des pratiques. Dans l’affaire dite Orange Antilles-Guyane, la chambre commerciale a admis que, dès lors qu’il est établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime, l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, Orange Caraïbe). De même, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à une tarification d’itinérance dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, la chambre commerciale a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par celle-ci, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Onati). Ces arrêts confirment l’approche contextuelle qui prévaut désormais dans l’appréciation des pratiques d’éviction, approche que l’arrêt C-738/22 P érige en standard au niveau européen.

II. La portée de l’arrêt sur l’imputabilité des pratiques et le contentieux indemnitaire

A. L’imputabilité des pratiques à la société mère et la responsabilité conjointe et solidaire d’Alphabet

Le second apport majeur de l’arrêt C-738/22 P tient à la consolidation de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles à la société mère du groupe. En confirmant la condamnation conjointe et solidaire d’Alphabet à hauteur de 1 520 605 895 euros, la Cour de justice rappelle que la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome qui recouvre toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, de sorte que la société mère qui exerce une influence déterminante sur sa filiale répond des infractions commises par cette dernière. Cette construction est transposée depuis longtemps en droit interne, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt Lactalis du 7 juin 2023, en énonçant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, Lactalis). La chambre commerciale a expressément décidé que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », de sorte que la présomption d’influence déterminante vaut également pour les infractions constatées sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Cette présomption, que la société mère ne peut renverser qu’en démontrant le comportement autonome de sa filiale sur le marché, a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 septembre 2023, relatif à la détention à 100 % du capital d’une filiale, laquelle a jugé que la détention totale du capital fait présumer l’existence d’une entreprise unique et l’exercice d’une influence déterminante (Com. 6 septembre 2023, n° 20-23.582, Brenntag). Or, la confirmation de la condamnation d’Alphabet dans l’affaire Android illustre l’application de ce mécanisme à l’échelle des géants du numérique, dont les structures de gouvernance sont organisées précisément pour assurer un contrôle étroit des filiales opérationnelles. La circonstance que la sanction soit prononcée à l’encontre de la filiale et de la société mère, solidairement, répond ainsi à l’objectif de dissuasion propre au droit de la concurrence, dont l’effectivité supposerait, à défaut, la multiplication des montages visant à isoler les risques au sein d’entités dépourvues d’actifs.

La dimension procédurale du contentieux n’est pas en reste, puisque la Cour a également validé le respect des droits de la défense dans le déroulement de la procédure devant la Commission. La chambre commerciale a, de son côté, précisé les contours du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence dans un arrêt du 22 mars 2023, en jugeant que la diffusion, par l’Autorité, d’une vidéo et de commentaires accompagnant la mise en ligne d’une décision de sanction n’est pas dissociable de la décision elle-même, de sorte que le litige y afférent relève de la cour d’appel de Paris statuant en matière de concurrence (Com. 22 mars 2023, n° 21-16.868, Roche et Novartis). Par ailleurs, dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a jugé qu’il n’y a pas de violation du contradictoire, de l’égalité des armes et de la loyauté lorsque l’Autorité fonde sa sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, dès lors que ces pièces demeurent discutables par les mises en cause (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, Apple et autres). Ces solutions, qui encadrent étroitement le contrôle des garanties procédurales, confirment la stabilité du système de mise en œuvre des règles de concurrence.

B. Les suites indemnitaires de l’arrêt en droit français : les actions en réparation à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

La confirmation définitive de la sanction infligée à Google et à Alphabet ouvre la voie, en droit français, à des actions en réparation des préjudices subis par les victimes de l’abus de position dominante, qu’il s’agisse de fabricants d’appareils, de développeurs d’applications ou de concurrents évincés du marché de la recherche générale. Le régime de ces actions est désormais codifié au titre VIII du livre IV du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE. L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du code de commerce). A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Ligue de football professionnel du 25 septembre 2024, qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067, LFP et Amazon). La décision de la Commission du 18 juillet 2018, désormais définitive, et l’arrêt C-738/22 P qui la confirme constituent en revanche des fondements solides pour l’engagement de telles actions.

La détermination de l’entité tenue à réparation a fait l’objet d’une clarification décisive de la part de la chambre commerciale dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, qui énonce que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim). En conséquence, les victimes de l’abus Android pourront poursuivre tant Google qu’Alphabet, la responsabilité de la société mère étant engagée au même titre que celle de la filiale, y compris après d’éventuelles restructurations internes du groupe.

S’agissant de la charge de la preuve du préjudice, l’article L. 481-7 du code de commerce dispose qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce), cette présomption ne valant toutefois que pour les ententes entre concurrents et non pour les abus de position dominante. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599, Gaches chimie). Dès lors, les victimes de l’abus Android devront démontrer l’existence, la consistance et le lien de causalité de leur préjudice, ce qui supposera le recours à des méthodes économétriques robustes.

La quantification du préjudice subi par les opérateurs évincés demeure toutefois la difficulté majeure de ces contentieux. La chambre commerciale a posé, dans l’arrêt Orange Antilles-Guyane du 1er mars 2023, les principes directeurs en la matière, en énonçant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, Orange Caraïbe). Or, l’arrêt C-738/22 P présente à cet égard une singularité notable : si la Cour dispense les autorités de concurrence de procéder à une analyse contrefactuelle pour établir l’infraction, la victime qui agit en réparation demeure tenue, dans le cadre de la démonstration de son préjudice, de recourir à des méthodes contrefactuelles pour reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratique abusive.

La portée de l’arrêt C-738/22 P dépasse ainsi le seul sort des parties au litige. Des lors que la Cour de justice confirme que l’abus de position dominante peut être établi sans démonstration systématique de l’effet d’éviction sur un concurrent aussi efficace, les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation accrue dans le contrôle des écosystèmes numériques, qu’il s’agisse de ventes liées, d’accords de préinstallation ou de clauses de non-concurrence. Par ailleurs, la confirmation de l’imputabilité des pratiques à la société mère, jointe aux règles de l’article L. 481-2 du code de commerce, renforce l’effectivité des actions en réparation engagées par les victimes de ces pratiques. La jurisprudence de la chambre commerciale, dont les arrêts précités des 1er mars 2023, 7 juin 2023, 20 mars 2024, 25 septembre 2024, 26 février 2025 et 3 décembre 2025 jalonnent la construction, offre aux praticiens un corpus cohérent pour appréhender les suites indemnitaires de l’arrêt de la Cour de justice.

Conclusion

L’arrêt C-738/22 P du 2 juillet 2026 clôt définitivement le contentieux de l’affaire Google Android en confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros, dont 1 520 605 895 euros à la charge d’Alphabet, et en consacrant deux apports majeurs au droit de l’abus de position dominante. D’une part, la Cour de justice relativise l’exigence de l’analyse contrefactuelle et du critère du concurrent aussi efficace sur les marchés numériques, dont les caractéristiques propres justifient une appréciation contextuelle des effets restrictifs des pratiques de couplage. D’autre part, elle consolide l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à la société mère du groupe, dont la responsabilité conjointe et solidaire est engagée au titre de l’infraction unique et continue commise par sa filiale. La portée de cette décision s’étend au contentieux indemnitaire français, où les victimes de pratiques abusives disposent désormais, avec une décision définitive de la Commission et l’arrêt de la Cour qui la confirme, d’un fondement solide pour engager des actions en réparation sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. Les entreprises opérant au sein d’écosystèmes numériques doivent, en conséquence, mesurer les risques résultant de leurs accords de préinstallation, de partage de revenus et d’antifragmentation, au regard tant de la sanction administrative encourue que des actions indemnitaires susceptibles d’être formées par leurs partenaires commerciaux et leurs concurrents. La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, attentive à l’équilibre entre l’effectivité de la répression et la protection des droits des entreprises, continuera d’encadrer ces contentieux dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».