I. La compétence des organes sociaux dans la fixation de la rémunération des dirigeants
A. Le principe de détermination par l’organe social compétent
La détermination de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales obéit à des règles légales impératives qui varient selon la forme sociale considérée, et dont la méconnaissance expose le dirigeant à des sanctions civiles significatives. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du code de commerce pose que la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Cette règle de compétence, dont le caractère impératif a été rappelé avec une vigueur croissante par la chambre commerciale de la Cour de cassation, interdit au gérant de fixer lui-même sa propre rémunération en dehors de toute habilitation statutaire ou décision collective préalable. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. L’articulation de cette règle avec le dispositif de l’action sociale ut singuli confère aux associés minoritaires un levier procédural efficace pour obtenir, y compris en référé, la restitution des sommes indûment prélevées par le dirigeant.
Dans les sociétés anonymes, la compétence pour fixer la rémunération des organes de direction est strictement encadrée par le code de commerce, qui distingue selon la structure de gouvernance adoptée. Pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, l’article L. 225-63 du code de commerce dispose que l’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 7 mai 2025, que le conseil de surveillance détient une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire, de sorte que cette rémunération ne saurait être fixée par une autre instance, fût-ce l’assemblée générale des actionnaires, ni a fortiori par le président du conseil de surveillance agissant seul Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460. En conséquence, toute fixation de la rémunération d’un membre du directoire qui ne procéderait pas du conseil de surveillance est entachée d’irrégularité, ce qui peut justifier le rejet de la demande en paiement d’un complément de rémunération variable allégué sur le fondement d’engagements pris par d’autres organes.
Par ailleurs, la jurisprudence exige que la rémunération soit expressément déterminée dans son montant et ses modalités par l’organe compétent, et ne saurait résulter d’une simple approbation implicite des comptes annuels par l’assemblée générale. Dans une espèce jugée par la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2025, les juges du fond ont rappelé qu’aucune rémunération du gérant de SARL ne peut être valablement instituée sans une fixation préalable conforme aux exigences de l’article L. 223-18 du code de commerce, l’approbation des comptes annuels ne valant pas décision d’attribution de la rémunération. La connaissance par les associés des prélèvements effectués par le gérant ne saurait suppléer l’absence de décision expresse de la collectivité des associés, car le consentement implicite ne satisfait pas à l’exigence de détermination préalable imposée par le législateur pour protéger tant la société que les associés minoritaires.
B. La liberté statutaire dans les sociétés par actions simplifiée et ses limites
La société par actions simplifiée, régie par les dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, se caractérise par une large liberté statutaire dans l’organisation de sa direction, le législateur ayant entendu conférer aux associés la faculté d’aménager librement les conditions de désignation du président, l’étendue de ses pouvoirs et, corrélativement, sa rémunération. Dans le silence des statuts, la rémunération du président de SAS relève de la compétence de la collectivité des associés, conformément au principe général de détermination de la rémunération du dirigeant par l’organe social habilité à cet effet. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 janvier 2026, que les statuts de la SAS peuvent librement organiser le mode de fixation de la rémunération des dirigeants, la loi ne prévoyant aucune règle impérative sur ce point, à la différence des sociétés anonymes pour lesquelles le code de commerce détermine avec précision l’organe compétent pour chaque catégorie de dirigeant CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405. Or, cette liberté statutaire, si elle confère une souplesse indéniable dans l’aménagement de la gouvernance, impose corrélativement aux rédacteurs de statuts une vigilance particulière quant à la détermination de l’organe compétent pour fixer la rémunération, faute de quoi la société se trouve privée de tout fondement juridique pour rémunérer ses dirigeants, ce qui expose ces derniers à une action en répétition de l’indu sur le fondement du droit commun des quasi-contrats.
La situation des sociétés anonymes à conseil d’administration présente, quant à elle, une architecture normative plus complexe. La rémunération du président du conseil d’administration est déterminée par le conseil d’administration lui-même, tandis que celle du directeur général et des directeurs généraux délégués relève également de la compétence du conseil d’administration, en application de l’article L. 225-47 du code de commerce. Par ailleurs, le conseil d’administration peut allouer des jetons de présence aux administrateurs, dont le montant global est fixé par l’assemblée générale ordinaire en vertu de l’article L. 225-45 du même code. Cette répartition des compétences entre l’assemblée générale et le conseil d’administration obéit à une logique de spécialisation fonctionnelle, le conseil d’administration, en tant qu’organe collégial de direction, étant le mieux placé pour apprécier l’adéquation de la rémunération aux performances du dirigeant.
En outre, le principe de détermination de la rémunération par l’organe compétent connaît une application particulière lorsque le dirigeant cumule son mandat social avec un contrat de travail. Dans cette hypothèse, qui suppose la réunion de conditions strictes tenant à l’existence de fonctions techniques distinctes du mandat social, à l’exercice de ces fonctions dans un lien de subordination et à une rémunération distincte, la partie salariale de la rémunération relève du droit du travail tandis que la partie correspondant au mandat social demeure soumise aux règles de compétence du droit des sociétés. Dès lors, toute confusion dans la fixation de ces deux composantes de la rémunération expose le dirigeant à une contestation portant aussi bien sur la régularité de la rémunération du mandat social que sur celle du contrat de travail apparent.
Dès lors, les dispositions statutaires relatives à la fixation de la rémunération du président de SAS doivent être rigoureusement respectées, à peine de nullité de la décision d’attribution et d’engagement de la responsabilité du dirigeant bénéficiaire. La jurisprudence bordelaise précitée a notamment relevé que, lorsque les statuts subordonnent expressément la rémunération du directeur général à la fixation de ses modalités dans la décision de nomination, l’assemblée générale qui omet de fixer ces modalités ne saurait donner naissance à un droit à rémunération au profit du dirigeant. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la distinction désormais classique entre le principe de la rémunération, qui requiert une stipulation statutaire ou une décision collective, et ses modalités d’exercice, qui peuvent relever de prérogatives déléguées à un autre organe selon l’architecture de gouvernance retenue.
À cet égard, la rémunération du dirigeant de société commerciale, bien qu’étant par nature une convention intéressant directement la personne qui en bénéficie, n’entre pas systématiquement dans le champ de la procédure des conventions réglementées des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce lorsque sa détermination procède directement d’une décision collective des associés ou d’une stipulation statutaire expresse. En revanche, toute modalité complémentaire de rémunération qui ne résulterait ni des statuts ni d’une décision collective pourrait être requalifiée en convention réglementée si elle est conclue entre la société et l’un de ses dirigeants, ce qui imposerait alors le respect de la procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance et d’approbation par l’assemblée générale, à peine de nullité de la convention et d’engagement de la responsabilité du dirigeant intéressé.
II. Les sanctions des irrégularités affectant la fixation de la rémunération
A. L’office renforcé du juge des référés en matière de rémunération non autorisée
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par son arrêt du 11 mars 2026, procédé à un renforcement significatif de l’efficacité des voies de droit ouvertes aux associés confrontés à une perception irrégulière de rémunération par le dirigeant social. Sur le fondement des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, elle a jugé que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111. Cette qualification de l’obligation de réparation comme n’étant pas sérieusement contestable ouvre la voie au référé provision de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, permettant à l’associé agissant par la voie de l’action sociale ut singuli d’obtenir du juge des référés la condamnation du dirigeant au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société.
Par ailleurs, la même décision a étendu la protection des associés en consacrant la possibilité de recourir au référé conservatoire de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du versement d’une rémunération non autorisée. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui, pour rejeter les demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant autorisation préalable de l’assemblée générale, s’était borné à retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit, sans rechercher si le trouble invoqué présentait un caractère manifestement illicite ou si un dommage imminent était caractérisé. Dès lors, le juge des référés ne peut se contenter de constater l’existence d’une contestation sérieuse pour refuser de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, y compris l’interdiction de poursuivre les versements litigieux dans l’attente de la régularisation de la situation par l’organe compétent.
Cette double extension de l’office du juge des référés, qui couvre désormais tant le référé provision pour les rémunérations déjà perçues sans autorisation que le référé conservatoire pour prévenir la répétition des prélèvements irréguliers, constitue un instrument procédural particulièrement efficace pour les associés minoritaires. En conséquence, l’associé qui découvre que le dirigeant prélève une rémunération non autorisée peut agir simultanément sur ces deux fondements pour obtenir, d’une part, une provision correspondant au préjudice déjà subi par la société et, d’autre part, une injonction de cesser les prélèvements à venir, le tout sans avoir à démontrer l’absence de contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation de restitution, que la Cour de cassation tient pour acquise dès lors que l’absence d’autorisation est établie.
B. La responsabilité civile du dirigeant et l’annulation des décisions irrégulières
Au-delà des mesures provisoires pouvant être obtenues en référé, le dirigeant qui perçoit une rémunération en méconnaissance des règles légales ou statutaires engage sa responsabilité civile à l’égard de la société sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de SARL, ou de l’article 1240 du code civil pour les dirigeants des autres formes sociales. Les associés, agissant par la voie de l’action sociale ut singuli prévue à l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à cette dernière. La preuve du préjudice résulte, dans une telle hypothèse, de la seule constatation que les sommes prélevées l’ont été en l’absence de toute autorisation régulière, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice distinct de la perte financière correspondant au montant des prélèvements indus. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi ordonné la restitution par le gérant des rémunérations perçues sans autorisation sur plusieurs exercices, après avoir constaté que les statuts ne prévoyaient pas de modalités de fixation de cette rémunération et qu’aucune décision collective des associés n’était intervenue pour en arrêter le montant CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 25/01147.
Par ailleurs, la fixation d’une rémunération excessive peut être constitutive d’un abus de majorité, justifiant l’annulation de la délibération sociale qui l’a décidée et, le cas échéant, la condamnation du dirigeant majoritaire au paiement de dommages-intérêts au profit de l’associé minoritaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi considéré que la décision d’augmenter la rémunération du gérant majoritaire de 12 000 euros à 48 000 euros nets par an, sans que l’évolution de l’activité sociale ne justifie une telle progression, caractérisait un abus de majorité, la décision ayant été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405. De même, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 20 janvier 2026, a confirmé l’annulation d’une délibération fixant la rémunération de cogérants, après avoir relevé que le ratio charges de personnel sur chiffre d’affaires n’était pas significativement différent de la moyenne du secteur, mais que la décision avait été adoptée dans des conditions irrégulières au regard des règles de majorité applicables CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06305.
Enfin, la perception d’une rémunération non autorisée est susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, sur le fondement de la faute détachable de ses fonctions, lorsque le comportement du dirigeant présente une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Si la simple irrégularité formelle dans la fixation de la rémunération ne caractérise pas, à elle seule, une faute séparable des fonctions, la combinaison d’une absence totale d’autorisation préalable et de prélèvements d’un montant disproportionné par rapport aux capacités financières de la société pourrait, en certaines circonstances, justifier la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, notamment lorsque les prélèvements ont contribué à l’aggravation du passif social. La chambre commerciale rappelle ainsi régulièrement que les agissements du dirigeant qui excèdent la simple faute de gestion et traduisent une méconnaissance délibérée de ses obligations légales élémentaires peuvent justifier que soit retenue sa responsabilité personnelle, distincte de la responsabilité de la personne morale.
Par ailleurs, les prélèvements irréguliers effectués par le dirigeant au titre d’une rémunération non autorisée sont susceptibles de requalification en conventions réglementées lorsqu’ils excèdent le cadre de la rémunération normale du mandat social. Dans l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la procédure d’autorisation préalable du conseil de surveillance et d’approbation par l’assemblée générale constitue une garantie essentielle du contrôle des conventions entre la société et ses dirigeants, et que son non-respect caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du dirigeant intéressé Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence classique de la chambre commerciale sur les conventions réglementées, invite les praticiens à vérifier systématiquement si les avantages consentis au dirigeant relèvent de la compétence exclusive de l’organe social désigné par la loi pour fixer sa rémunération ou si, au contraire, ils doivent être soumis à la procédure des conventions réglementées.
Conclusion
La fixation de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales constitue un acte de gouvernance dont la régularité conditionne la validité même des prélèvements opérés. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026, en consacrant le principe selon lequel l’obligation de restitution d’une rémunération non autorisée n’est pas sérieusement contestable, opère un renforcement significatif de la protection des associés minoritaires tout en rappelant avec fermeté l’impératif de respect des règles de compétence. La combinaison du référé provision et du référé conservatoire, désormais expressément validée, offre aux associés un dispositif procédural complet pour interrompre les prélèvements irréguliers et obtenir la restitution des sommes indûment versées, sans attendre l’issue d’une instance au fond par nature plus longue. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales au profit des minoritaires, dont la chambre commerciale a fait l’un des axes structurants de sa politique jurisprudentielle au cours des dernières années.
En pratique, la sécurisation de la rémunération des dirigeants impose une analyse rigoureuse des textes applicables à la forme sociale considérée et un examen attentif des stipulations statutaires existantes. Les statuts doivent impérativement désigner l’organe compétent pour fixer la rémunération, en précisant le cas échéant la périodicité de cette fixation et, dans la mesure du possible, les critères de détermination du montant. À défaut de stipulation statutaire, la rémunération relève de la compétence de la collectivité des associés, et toute décision de prélèvement unilatéral par le dirigeant expose ce dernier non seulement à une action en restitution des sommes perçues mais également à une action en responsabilité pour faute de gestion. La rédaction d’un procès-verbal constatant la décision de l’organe compétent, précisant le montant et les modalités de la rémunération, constitue par ailleurs une précaution élémentaire de nature à prévenir les contestations ultérieures et à établir la preuve de la régularité de la fixation.
Enfin, l’évolution du droit des sociétés sous l’influence de la loi de simplification de la vie économique et de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités invite à une vigilance renouvelée quant à la régularité formelle des décisions sociales relatives à la rémunération des dirigeants, dont la sanction ne saurait être éludée par le recours à des considérations d’opportunité économique ou de proportionnalité a posteriori. Le formalisme protecteur érigé par le code de commerce, loin de constituer un obstacle à la gestion efficace des sociétés, garantit l’équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux et protège les intérêts légitimes des associés, minoritaires comme majoritaires, dont la confiance dans la régularité de la gouvernance constitue le socle de l’affectio societatis.
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