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L’obligation d’exclusivité imposée par une association professionnelle à ses adhérents : la décision 26-D-03 du 17 mars 2026 et le renforcement du régime de sanction des organisations professionnelles

Par une décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité interdisant d’enseigner en dehors des écoles portant l’appellation École du ski français (ESF) (décision 26-D-03 du 17 mars 2026). La décision présente un double intérêt doctrinal, en ce qu’elle applique pour la première fois en procédure ordinaire le plafond de sanction propre aux associations d’entreprises issu de la transposition de la directive dite ECN+, tout en prolongeant une jurisprudence récente de la chambre commerciale consacrée au statut des organisations professionnelles en droit des ententes.

Le SNMSF, principal syndicat professionnel des moniteurs de ski alpin en France, encadre l’activité des moniteurs exerçant au sein des écoles de ski portant l’appellation ESF, implantées dans la quasi-totalité des stations françaises. Le congrès national du syndicat a adopté en 2006 un modèle de convention, dit convention type des moniteurs, auquel doit se conformer la convention organisant, dans chaque station, la gestion et le fonctionnement des écoles locales. Cette convention type a été modifiée afin d’introduire une obligation d’exclusivité interdisant aux moniteurs d’enseigner dans une structure concurrente, individuelle ou collective, seule la mobilité entre écoles ESF étant autorisée sous réserve de l’accord du directeur de l’école d’origine.

En pratique, l’obligation litigieuse interdisait aux moniteurs adhérents de développer une clientèle personnelle en dehors de la structure ESF, pour toute l’année d’adhésion et non la seule saison de ski. Son non-respect était assorti de sanctions dissuasives pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’école et du syndicat, la durée moyenne d’adhésion sans interruption d’un moniteur au SNMSF s’établissant à environ dix-neuf ans. L’Autorité a considéré que l’obligation d’exclusivité, par sa nature même, présentait un degré de nocivité suffisant sur la concurrence pour être qualifiée de restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce, et a écarté l’exemption prévue aux articles 101, paragraphe 3, du traité et L. 420-4 du code de commerce.

La sanction retient l’attention par son assiette. L’Autorité a fait application, pour la première fois dans le cadre d’une procédure ordinaire, des dispositions issues de l’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 dite ECN+, qui permettent de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction, dans la limite de 10 %. Elle a également fait usage de la faculté, ouverte par le VI de l’article L. 464-2 du code de commerce, d’enjoindre au syndicat de lancer un appel à contributions auprès de ses adhérents dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la sanction.

La décision s’inscrit dans un mouvement plus ample, au sein duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application du droit des ententes aux organisations professionnelles et syndicales, tant en ce qui concerne la qualification des pratiques que le contrôle des sanctions prononcées par l’Autorité. Il convient d’examiner successivement la qualification d’entente par objet appliquée à l’obligation d’exclusivité imposée par l’association professionnelle (I), puis le régime de sanction renforcé dont bénéficie désormais l’arsenal répressif à l’égard de ces organisations (II).

I. L’obligation d’exclusivité imposée aux adhérents, décision d’association d’entreprises constitutive d’une entente par objet

La qualification retenue par l’Autorité repose sur deux étapes logiques, que la jurisprudence de la chambre commerciale a récemment consolidées. Il s’agit d’abord d’établir que l’organisation professionnelle constitue une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité et de l’article L. 420-1 du code de commerce (A), ensuite d’apprécier le degré de nocivité de la restriction afin de la qualifier de restriction par objet (B).

A. L’association professionnelle, association d’entreprises soumise au droit des ententes

L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101 TFUE). L’article L. 420-1 du code de commerce reproduit cette prohibition en droit interne, en visant « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises (article L. 420-1 du code de commerce).

La soumission des organisations professionnelles à ces dispositions ne va pas de soi, tant leur mission statutaire est celle de la défense des intérêts de leurs membres. La chambre commerciale a néanmoins rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, subordonne la qualification à un critère fonctionnel : l’organisation ne se borne pas à informer ou à conseiller ses adhérents, elle les incite à adopter un comportement déterminé sur le marché.

La décision 26-D-03 illustre exactement cette hypothèse. La convention type adoptée par le congrès national du SNMSF ne se limite pas à encadrer l’activité des moniteurs ; elle leur interdit, sous peine de sanctions, d’enseigner dans toute structure concurrente et de développer une clientèle personnelle en dehors de l’ESF. En imposant ainsi à ses adhérents, qui exercent pourtant sous statut indépendant, un comportement déterminé sur le marché de l’enseignement du ski, le syndicat a adopté une décision d’association d’entreprises soumise à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article L. 420-1 du code de commerce.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette qualification dans un arrêt du 13 novembre 2025, rendu dans l’affaire du Collectif pour les acteurs du marketing digital. Elle énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’arrêt casse la décision de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le syndicat n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, sans rechercher si l’édiction de la charte professionnelle avait pour effet d’inviter les membres à adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing (article L. 410-1 du code de commerce).

La distinction entre la mission légitime de défense des intérêts professionnels et l’intervention concertée sur le marché se retrouve dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, qui approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le syndicat, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, courdecassation.fr). L’enjeu est celui de la ligne de partage entre la parole syndicale, protégée par la liberté d’expression et la liberté syndicale, et l’appel à la coordination des comportements commerciaux, constitutive d’une entente.

Or, l’analyse du SNMSF est plus radicale encore que celle des organisations visées par les arrêts de 2025, puisque la restriction ne procède pas d’un appel à la résiliation de contrats conclus avec des tiers, mais de l’insertion directe d’une obligation d’exclusivité dans la convention type régissant les relations entre le syndicat et ses adhérents. La décision d’association est ainsi le véhicule même de la pratique prohibée, ce qui dispense l’Autorité de démontrer une quelconque concertation distincte entre les moniteurs. En conséquence, la qualification d’entente par décision d’association d’entreprises s’imposait sans difficulté, dès lors que la décision du congrès national s’imposait aux adhérents et conditionnait l’exercice de leur activité professionnelle.

B. La restriction par objet : le degré de nocivité de l’obligation d’exclusivité

La qualification d’entente par objet suppose d’établir que la restriction présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence. La chambre commerciale a fait de ce degré de nocivité le critère juridique essentiel de la restriction par objet, en le distinguant de la simple restriction de liberté d’action qui résulte de tout accord entre entreprises. Elle rappelle, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, que la jurisprudence de la Cour de justice admet qu’un accord limitant la liberté d’action des entreprises puisse être justifié par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, mais que cette jurisprudence « ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, courdecassation.fr).

L’Autorité s’est inscrite dans ce cadre analytique en examinant la teneur, le contexte économique et juridique et les objectifs de l’obligation d’exclusivité introduite en 2006. Elle a relevé que la clause revêtait un champ d’application particulièrement large, puisqu’elle s’imposait à l’ensemble des moniteurs adhérents, quel que soit leur statut, l’enseignement visé, le format des cours ou le niveau d’activité de l’école, pour toute l’année d’adhésion. Cette portée excédait largement les exclusivités mises en place par les écoles concurrentes, limitées aux seules périodes d’enseignement pour lesquelles les moniteurs s’étaient préalablement engagés. Le risque d’exclusion, susceptible de faire perdre au moniteur des droits acquis au titre de son ancienneté et d’affecter directement son niveau de rémunération, en assurait le respect, comme l’indiquait la durée moyenne d’adhésion sans interruption, passée de dix-sept ans en 2014 à vingt et un ans en 2024.

L’analyse de l’Autorité rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’appréciation concrète du degré de nocivité. Celle-ci a été appliquée aux restrictions verticales dans l’affaire des grossistes informatiques Apple, où la chambre a vérifié que la caractérisation d’une restriction par objet repose sur l’analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, le verrouillage du marché national de l’enseignement du ski résultait de la combinaison de l’obligation d’exclusivité, de son assiette annuelle et de son système de sanctions, qui privait les moniteurs de toute liberté réelle d’exercice et entravait le développement des écoles concurrentes.

La décision ne consacre toutefois pas une interdiction générale des clauses d’exclusivité. Elle distingue le cas des restrictions insérées dans des réseaux organisés, dont la validité s’apprécie au regard du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 applicable aux accords verticaux. La chambre commerciale a récemment censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans au seul motif qu’il excédait la durée de cinq ans fixée par ce règlement, sans rechercher si l’accord avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, en énonçant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358, courdecassation.fr). Des solutions voisines ont été retenues par les cours d’appel pour des obligations d’approvisionnement exclusif assorties d’une redevance, dont l’exemption par catégorie a été admise dans sa stipulation initiale et écartée pour l’avenant l’étendant à l’exclusion des fournisseurs tiers (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433, courdecassation.fr).

La distinction entre la restriction verticale, susceptible d’exemption, et la décision d’association imposant l’exclusivité à des indépendants tient à la nature de la restriction. Dans le réseau vertical, l’exclusivité est le prix de l’intégration contractuelle et protège les investissements du fournisseur. Dans la décision d’association, elle supprime la concurrence entre les membres et à l’égard des structures concurrentes, sans qu’aucun progrès économique ne vienne la contrebalancer. L’Autorité a expressément relevé qu’il était loisible au SNMSF d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs pour assurer le bon fonctionnement des écoles, mais que ces règles « ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce, à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski » (décision 26-D-03 du 17 mars 2026).

La jurisprudence de la chambre commerciale fournit des points de comparaison utiles pour apprécier la licéité des clauses limitant l’exercice d’une activité professionnelle dans les relations entre entreprises. Pour les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion de la cession de droits sociaux, elle exige qu’elles soient « limitées dans le temps et dans l’espace, et proportionnées aux intérêts légitimes à protéger » (Com. 5 nov. 2025, n° 23-16.431, courdecassation.fr). Pour les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de franchise et de location-gérance, elle vérifie le respect des conditions de l’article L. 341-2 du code de commerce, en rappelant qu’« une concurrence légalement mise en œuvre n’est pas de nature à créer un dommage aux concurrents » (Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF ne répondait à aucune de ces exigences de proportionnalité, puisqu’elle n’était ni limitée dans le temps ni circonscrite à un territoire ou à une activité déterminée.

La qualification de restriction par objet emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle dispense l’Autorité de démontrer des effets anticoncurrentiels concrets, le degré de nocivité de la pratique étant suffisant en soi. D’autre part, elle prive l’association de la possibilité de faire valoir des justifications au titre de l’article 101, paragraphe 3, du Traité ou de l’article L. 420-4 du code de commerce, dès lors que le préjudice direct ou indirect causé aux utilisateurs est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, courdecassation.fr). L’Autorité a ainsi écarté l’exemption demandée par le syndicat, faute d’éléments justifiant un progrès économique au sens de l’article L. 420-4 du code de commerce (article L. 420-4 du code de commerce).

II. Un régime de sanction renforcé pour les associations d’entreprises

L’intérêt majeur de la décision 26-D-03 réside dans l’application du nouveau plafond de sanction propre aux associations d’entreprises, qui fait peser sur ces organisations un risque financier sans précédent (A), dans un cadre de contrôle juridictionnel dont les garanties procédurales ont été précisées par la jurisprudence récente de la chambre commerciale (B).

A. Le plafond ECN+ : le chiffre d’affaires agrégé des membres actifs

Le droit commun de la sanction pécuniaire plafonne l’amende à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (article L. 464-2, I, du code de commerce). Pour les associations d’entreprises, ce plafond était auparavant calculé sur leur seul chiffre d’affaires, souvent modeste, ce qui affaiblissait considérablement le caractère dissuasif des sanctions prononcées à leur encontre.

L’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021, transposant la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 dite ECN+, a remédié à cette lacune. L’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit désormais que, « lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association », tout en réservant la responsabilité financière de chaque entreprise dans la limite du plafond qui lui serait proprement applicable. La décision 26-D-03 constitue la première application de ce plafond dans le cadre d’une procédure ordinaire, la décision 26-D-05 du 16 avril 2026 relative à l’entente dans le secteur de la distribution des produits biologiques en ayant fait une seconde application (décision 26-D-05 du 16 avril 2026).

L’assiette du plafond ne se confond pas avec le montant de la sanction. L’Autorité demeure tenue d’apprécier la sanction au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise ou de l’association sanctionnée et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées, conformément à l’article L. 464-2, I, du code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, que l’Autorité dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant la méthode de détermination des sanctions et que ces communiqués, s’ils constituent des lignes directrices opposables à l’Autorité, « ne revêtent pas une nature réglementaire », la cour d’appel de Paris n’étant tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

La décision 26-D-03 fait application de ces principes en retenant des amendes d’un montant forfaitaire, l’Autorité ayant indiqué s’écarter de la formule de calcul des sanctions issue du communiqué du 30 juillet 2021. Le montant de 3,4 millions d’euros tient compte de la gravité de la pratique, de sa durée depuis 2006 et de la réitération de comportements déjà sanctionnés par le Conseil de la concurrence en 1991, qui avait condamné le SNMSF pour une clause de non-rétablissement restreignant la liberté d’exercice des moniteurs. L’éventuelle réitération de pratiques prohibées constitue un facteur expressément visé par l’article L. 464-2, I, du code de commerce, dont la chambre commerciale a rappelé qu’il s’apprécie au regard de la gravité objective de l’infraction.

Le VI de l’article L. 464-2 du code de commerce complète le dispositif par un mécanisme de recouvrement inédit. Il dispose que, « lorsqu’une sanction pécuniaire est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, l’Autorité de la concurrence peut lui enjoindre de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire » (article L. 464-2, VI, du code de commerce). À défaut de versement intégral des contributions dans un délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association, puis par tout membre actif sur le marché concerné, sauf à ce que ce membre démontre qu’il n’a pas appliqué la décision litigieuse et en ignorait l’existence ou s’en est activement désolidarisé.

L’Autorité a fait usage de cette faculté en enjoignant au SNMSF de lancer un appel à contributions auprès de ses moniteurs adhérents dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la sanction, ainsi que de publier un résumé de la décision dans la presse sportive et régionale et de mettre la convention type en conformité avec le droit de la concurrence avant les adhésions pour la saison 2026-2027 (communiqué de presse du 17 mars 2026). L’articulation du plafond agrégé et de l’appel à contributions fait ainsi peser sur les membres de l’association une responsabilité financière indirecte, dont l’effet disciplinaire dépasse le seul syndicat sanctionné.

Ce mécanisme soulève une interrogation quant à sa conciliation avec le principe de la personnalité des sanctions. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, de sorte qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610, courdecassation.fr). Par ailleurs, la responsabilité financière de chaque membre reste plafonnée à hauteur du chiffre d’affaires qu’il réalise, ce qui préserve une forme de proportionnalité individuelle au sein du dispositif collectif.

B. Proportionnalité, individualisation et garanties procédurales

Le renforcement de l’assiette des sanctions ne dispense pas l’Autorité de respecter les exigences de proportionnalité et de protection des droits de la défense. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, que lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par une organisation professionnelle, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, courdecassation.fr). Le contrôle de proportionnalité porte ainsi tant sur la qualification de la pratique que sur la nature et le montant de la sanction, dans la double perspective du droit de la concurrence et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le contrôle du montant de la sanction demeure, pour le reste, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La chambre commerciale a rejeté, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, les moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel de Paris quant au caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des faits et de leurs effets sur le marché, ainsi que du caractère suffisamment dissuasif du montant des amendes (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610, courdecassation.fr). Elle a également rappelé que la gravité de la pratique s’apprécie de manière objective et globale en présence d’une pluralité de participants, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation de chacune des entreprises en cause, dont il est tenu compte au stade de l’individualisation de la sanction.

Le respect des droits de la défense dans la procédure devant l’Autorité a fait l’objet d’une précision importante dans l’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire des grossistes informatiques Apple. La chambre commerciale y juge que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, dès lors que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). L’arrêt admet en outre que l’Autorité puisse, à hauteur d’appel, se prévaloir d’éléments du dossier sur lesquels ni le rapport ni la décision ne s’étaient spécifiquement fondés, dès lors que ces pièces ont été régulièrement soumises au débat contradictoire.

Ces garanties procédurales revêtent une acuité particulière pour les associations d’entreprises, dont la défense porte à la fois sur la qualification de la pratique et sur le choix de l’assiette de la sanction. La décision 26-D-03 n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la cour d’appel de Paris n’a pas eu à se prononcer sur le calcul du plafond agrégé ni sur l’opportunité de l’appel à contributions. Des questions demeurent donc ouvertes, tenant notamment à la détermination des membres « actifs sur le marché affecté par l’infraction » et à l’articulation du plafond agrégé avec la situation propre de chaque membre.

Le sort des actions indemnitaires engagées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles complète le tableau. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Les moniteurs exclus du fait de l’obligation d’exclusivité devront ainsi démontrer l’existence et l’étendue de leur préjudice, quand bien même la décision 26-D-03 serait devenue définitive.

À cet égard, l’arrêt du 26 février 2025 illustre la rigueur probatoire exigée des demandeurs, la chambre commerciale ayant approuvé la cour d’appel d’avoir écarté les demandes d’une société qui ne rapportait pas la preuve que l’entente dans la distribution de commodités chimiques lui avait causé un préjudice, faute de démontrer un impact direct ou indirect sur sa zone de chalandise (Com. 26 févr. 2025, n° 23-18.599, courdecassation.fr). La réparation des préjudices causés par les décisions d’association d’entreprises, dont les membres ne sont pas tous impliqués à égalité, soulève des difficultés d’imputation que la jurisprudence devra trancher.

Conclusion

La décision 26-D-03 du 17 mars 2026 marque un tournant dans le traitement des organisations professionnelles par le droit de la concurrence. En qualifiant d’entente par objet l’obligation d’exclusivité imposée par le SNMSF à ses moniteurs adhérents, l’Autorité a étendu le champ du droit des ententes aux décisions d’association qui verrouillent l’accès d’un marché, conformément à la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative aux associations d’entreprises (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370 ; Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.852).

Le renforcement du régime de sanction, par l’application du plafond agrégé issu de la directive ECN+ et par la faculté d’appel à contributions, confère à l’Autorité un instrument dissuasif adapté à la nature particulière des organisations professionnelles. Les garanties procédurales et le contrôle de proportionnalité, précisés par la chambre commerciale en 2025 et 2026, encadrent l’exercice de ces nouveaux pouvoirs (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610 ; Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Les entreprises et organisations professionnelles soumises à des obligations d’exclusivité ou à des clauses limitant l’exercice d’une activité indépendante doivent tirer les conséquences de cette jurisprudence, en vérifiant la proportionnalité de leurs stipulations et l’étendue de leur exposition financière. Les moniteurs et professionnels indépendants concernés disposent, pour leur part, d’actions en réparation dont les conditions probatoires ont été précisées par la jurisprudence (Com. 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Le cabinet accompagne les entreprises, les distributeurs et les professionnels indépendants dans la sécurisation de leurs contrats et la défense de leurs intérêts en matière de concurrence et de parasitisme (avocat en droit de la concurrence et du parasitisme à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».