L’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre au juge un cadre légal structuré pour fixer les dommages et intérêts. Ce texte distingue trois postes de préjudice — les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur — tout en ménageant une alternative forfaitaire par référence aux redevances qui auraient été dues.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé la portée et l’articulation de ces méthodes d’évaluation, tout en délimitant les frontières entre l’indemnisation du préjudice de contrefaçon, régie par le droit spécial de la propriété intellectuelle, et celle du préjudice de concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil. L’enjeu de cette construction prétorienne dépasse le seul contentieux des marques : il touche à la cohérence même de l’architecture indemnitaire du droit de la propriété intellectuelle français.
Or les décisions récentes de la chambre commerciale révèlent une tension entre la recherche d’une réparation intégrale, principe cardinal de notre droit de la responsabilité civile, et la nécessité de prévenir une double indemnisation du même préjudice lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont exercées simultanément. L’examen de cette jurisprudence permet de mesurer l’ampleur du travail d’ajustement accompli par la haute juridiction, qui façonne une méthodologie de l’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque dont la cohérence mérite d’être exposée.
I. La dualité des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque
A. L’évaluation analytique prenant en considération les conséquences économiques et le préjudice moral
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Cette énumération légale, qui structure l’office du juge, ne se confond pas avec la méthode d’évaluation du préjudice économique que la chambre commerciale a développée dans le contentieux de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dans son arrêt du 5 juin 2024, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France, la chambre commerciale a rappelé que la méthode consistant à évaluer le préjudice « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » ne vise pas à sanctionner mais à réparer (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin).
Par cette décision, la Cour de cassation a expressément écarté le grief tiré de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, en énonçant que cette interprétation « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». L’arrêt précise toutefois que cette méthode « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu ». En d’autres termes, si le juge peut s’appuyer sur l’avantage concurrentiel illicite comme instrument de mesure du préjudice, il ne saurait lui conférer une fonction punitive que notre droit de la responsabilité civile réprouve.
L’arrêt du 9 avril 2025 est venu préciser les limites de cette méthode en affirmant solennellement que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait alloué aux chauffeurs de taxi une indemnisation fondée sur l’avantage indu retiré par Uber du non-respect de la réglementation, alors même qu’elle constatait que le chiffre d’affaires des taxis n’avait pas baissé pendant la période litigieuse. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Cette solution traduit un encadrement rigoureux de la méthode de l’avantage indu, que la chambre commerciale cantonne aux hypothèses où les effets préjudiciables des pratiques déloyales « sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Elle ne saurait se substituer à l’établissement d’un préjudice économique réel dont la victime a la charge de rapporter la preuve, conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile.
Dans le contentieux spécifique de la contrefaçon de marque, la cour d’appel de Versailles a récemment illustré la mise en œuvre de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques. Par un arrêt du 25 mars 2026, elle a jugé que l’apposition des mentions « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin » sur des sacs constituait une contrefaçon par reproduction, le signe conservant « tout son pouvoir attractif » au sein de la phrase (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La cour en déduit que ces agissements « portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques, en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». Cette motivation illustre la prise en compte concrète, dans l’évaluation du préjudice, des économies d’investissements promotionnels réalisées par le contrefacteur, conformément au troisième poste de l’article L. 716-4-10.
B. L’indemnisation forfaitaire alternative calculée par référence à la redevance
Le second alinéa de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ouvre au titulaire de la marque une faculté alternative : il peut solliciter, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le texte précise que cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
Cette méthode forfaitaire, directement inspirée de l’article 13 de la directive 2004/48/CE, présente l’avantage d’offrir au demandeur une voie d’indemnisation simplifiée, le dispensant de rapporter la preuve de l’intégralité de son préjudice économique. Elle repose sur une fiction juridique : le contrefacteur est traité comme s’il avait sollicité une licence, et le titulaire de la marque perçoit, en réparation, une somme au moins égale à la redevance qu’il aurait pu exiger dans le cadre d’une exploitation régulière. La somme allouée doit être supérieure à cette redevance, ce qui confère à l’indemnisation une dimension dissuasive, sans pour autant lui attribuer le caractère de dommages-intérêts punitifs prohibés en droit français.
Cette dualité de méthodes confère au titulaire de la marque un choix stratégique déterminant. L’indemnisation analytique, fondée sur la démonstration des conséquences économiques de la contrefaçon, permet théoriquement une réparation plus fidèle au préjudice réel, mais au prix d’une charge probatoire souvent lourde. L’indemnisation forfaitaire, en revanche, sécurise l’obtention d’une réparation minimale, sans avoir à établir un lien direct entre la faute et l’intégralité des conséquences économiques.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 relatif à l’affaire opposant la société Meta Platforms au site « Fuckbook » a expressément rappelé que l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, « assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Ce visa confirme que le législateur français a entendu offrir au titulaire de droits une palette indemnitaire complète, combinant la réparation du préjudice réel et la sanction du comportement contrefaisant par une indemnisation forfaitaire dissuasive.
A cet égard, la méthode forfaitaire présente une parenté fonctionnelle avec la méthode de l’avantage indu développée par la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale, dans la mesure où l’une et l’autre visent à faciliter l’indemnisation de la victime lorsque la preuve du préjudice économique réel se heurte à des obstacles pratiques. La Cour de cassation l’a expressément rappelé en énonçant que la méthode de l’avantage indu « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité). La convergence de ces deux mécanismes indemnitaires témoigne de la préoccupation constante du législateur et du juge d’assurer l’effectivité de la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, sans pour autant renverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la réparation intégrale.
II. L’articulation de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon avec les actions en concurrence déloyale
A. L’exigence de faits distincts pour le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a réaffirmé, dans l’arrêt précité du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ».
Par cette formulation, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence constante, ancrée depuis l’arrêt du 23 mai 1973, mais elle en précise la portée en ajoutant que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « Fuckbook » constituait simultanément une contrefaçon des marques « Facebook » et un acte de concurrence déloyale par l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la société Meta. La Cour valide cette double qualification, dès lors que le nom commercial et le nom de domaine « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », le premier visant à identifier une entreprise et le second à permettre l’accès à un site internet.
Cette jurisprudence a été confirmée par l’arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel la chambre commerciale précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Dans le litige opposant deux sociétés familiales exploitant le patronyme « K » pour des activités de menuiserie et fermetures, la cour d’appel avait retenu des actes de contrefaçon pour la période antérieure au 2 octobre 2018 et des actes de concurrence déloyale pour la période postérieure. La Cour de cassation a approuvé cette distinction chronologique, qui permet l’exercice successif des deux actions sans méconnaître l’exigence de faits distincts.
Cette construction prétorienne offre au titulaire de droits une double voie de recours : l’action en contrefaçon, fondée sur le droit spécial de la propriété intellectuelle et l’article L. 713-2 du CPI, et l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun. La première protège le droit privatif sur le signe distinctif. La seconde sanctionne le comportement fautif du concurrent qui, au-delà de l’atteinte au droit de marque, trouble le jeu normal de la concurrence par un risque de confusion entre les entreprises.
Par ailleurs, dans le contentieux du parasitisme économique, la chambre commerciale a rappelé que cette forme de déloyauté « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). L’arrêt exige que la victime identifie la valeur économique individualisée qu’elle invoque et rapporte la preuve de la volonté du tiers de se placer dans son sillage, conformément aux principes posés par l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin).
B. La prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice
Si la chambre commerciale admet que la victime puisse cumuler une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, elle prend soin d’en encadrer les conséquences indemnitaires. L’arrêt du 26 mars 2025 pose le principe selon lequel « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ».
Cette règle de non-cumul indemnitaire est l’expression directe du principe de la réparation intégrale, que la Cour cite expressément : « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. » Le juge ne saurait donc allouer à la victime, au titre de la concurrence déloyale, une somme qui réparerait un préjudice déjà couvert par l’indemnisation de la contrefaçon.
Cet encadrement est d’autant plus nécessaire que l’article L. 716-4-10 du CPI, en intégrant dans l’assiette de l’indemnisation les bénéfices réalisés par le contrefacteur et les économies d’investissements, offre déjà au titulaire de la marque une réparation potentiellement très large. Le risque serait que le demandeur obtienne, par le jeu du cumul, une indemnisation excédant son préjudice réel. La chambre commerciale y oppose un verrou : la victime doit démontrer l’existence d’un préjudice spécifique, distinct de celui que répare déjà l’action en contrefaçon, pour prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la concurrence déloyale.
Ce mécanisme de filtrage s’inscrit dans une logique plus large de cohérence du système indemnitaire de la propriété intellectuelle. L’article L. 713-3 du CPI, qui protège la marque de renommée contre les usages sans juste motif tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, et l’article L. 713-2 du même code, qui prohibe la contrefaçon par reproduction ou imitation, définissent des atteintes distinctes. Lorsque le même acte porte à la fois atteinte au droit de marque et aux règles de la concurrence, les deux actions sont juridiquement recevables, mais leur cumul indemnitaire est rigoureusement contrôlé par le principe de prohibition de la double réparation.
Dès lors, la stratégie contentieuse du titulaire de droits doit être soigneusement calibrée : l’option entre l’évaluation analytique et l’indemnisation forfaitaire de l’article L. 716-4-10, d’une part, et l’opportunité d’une action complémentaire en concurrence déloyale, d’autre part, détermine non seulement l’assiette de la réparation mais aussi le risque de voir ses demandes rejetées pour double indemnisation prohibée.
L’architecture indemnitaire ainsi dessinée par la chambre commerciale témoigne d’une volonté de préserver l’autonomie respective des deux actions tout en garantissant l’absence d’enrichissement de la victime. Elle impose au praticien une rigueur accrue dans la présentation de ses prétentions indemnitaires, en distinguant avec précision les postes de préjudice relevant de la contrefaçon et ceux relevant, le cas échéant, d’une atteinte distincte à la loyauté de la concurrence.
L’apport de l’arrêt du 9 avril 2025 mérite, sur ce point, une attention particulière. En jugeant que l’auteur de la pratique déloyale est « seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » lorsqu’il rapporte la preuve de l’absence de préjudice économique, la Cour de cassation introduit une présomption originale qui renverse, en pratique, la logique probatoire usuelle en matière de responsabilité civile. Ce mécanisme, qui permet au juge de condamner l’auteur d’actes déloyaux sans que la victime n’ait à prouver un préjudice moral spécifique, constitue une innovation procédurale dont la portée dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale pour intéresser l’ensemble du droit de la responsabilité civile délictuelle.
Enfin, la cohérence de l’ensemble est renforcée par la décision du 5 juin 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France. La chambre commerciale y affirme que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil, qui permet de déterminer les dommages-intérêts en prenant en considération l’avantage indu, « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, précité). Cette solution, qui purge définitivement l’hypothèque constitutionnelle pesant sur la méthode de l’avantage indu, conforte l’ensemble de l’édifice indemnitaire bâti par la chambre commerciale au cours des trois dernières années.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle un effort de rationalisation de l’évaluation du préjudice de contrefaçon de marque. En articulant la dualité des méthodes offertes par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle avec les principes généraux de la responsabilité civile, et en posant des garde-fous stricts contre la double indemnisation d’un même préjudice, la haute juridiction dote le contentieux des marques d’un cadre indemnitaire à la fois cohérent et maniable. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont invités à intégrer ces exigences dans la construction de leurs actions en contrefaçon, en veillant à distinguer avec soin les postes de préjudice économique, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur, et en anticipant l’articulation avec d’éventuelles demandes fondées sur la concurrence déloyale. La maîtrise de cette architecture indemnitaire, dont la chambre commerciale ne cesse de renforcer les contours, constitue désormais un prérequis indispensable à la conduite efficace d’un contentieux de contrefaçon de marque devant les juridictions françaises.
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