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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les échanges d’informations entre concurrents au regard du droit des ententes : critères de qualification et standards de preuve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La prohibition des échanges d’informations anticoncurrentiels : fondements textuels et critères de qualification

A. Le cadre normatif de l’interdiction des échanges d’informations entre opérateurs économiques

Le droit français de la concurrence proscrit, au terme de l’article L. 420-1 du code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ce texte, dont la rédaction est symétrique à celle de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne mentionne pas expressément les échanges d’informations entre concurrents parmi les pratiques prohibées. Or la Cour de justice de l’Union européenne a très tôt précisé que ces échanges relevaient du champ d’application de l’interdiction des ententes, dès lors qu’ils sont susceptibles d’atténuer le degré d’incertitude qui doit caractériser le fonctionnement normal du marché.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette grille d’analyse dans un arrêt remarqué du 24 septembre 2025, par lequel elle rappelle que « l’exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). La Haute juridiction y ajoute, dans le prolongement direct de la jurisprudence européenne, que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises ». Cette formulation, empruntée aux arrêts fondateurs de la Cour de justice rendus les 4 juin 2009 (T-Mobile Netherlands, C-8/08) et 19 mars 2015 (Dole Food, C-286/13 P), constitue désormais le standard de référence du droit interne des pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif au boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, « lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Dès lors, les recommandations, consignes ou incitations émanant d’organismes professionnels et adressées à leurs adhérents sont susceptibles de constituer des échanges d’informations prohibés lorsqu’elles visent à coordonner les comportements sur le marché, fût-ce sous couvert d’un discours d’intérêt général.

Sur le plan institutionnel, l’Autorité de la concurrence a prononcé en 2025 des sanctions d’un montant total de 379,3 millions d’euros, traduisant une action soutenue dans la détection et la répression des pratiques anticoncurrentielles (Rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence). Parmi les décisions marquantes figure la sanction de 12,67 millions d’euros infligée le 16 avril 2026 au Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques ainsi qu’à Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio, pour une entente de répartition de marques (décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026). Cette décision illustre la porosité entre les échanges d’informations stratégiques et la répartition des marchés, deux figures de l’entente horizontale dont la frontière est souvent ténue.

Les lignes directrices de la Commission européenne sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale rappellent que les échanges d’informations entre concurrents peuvent, dans certaines situations, améliorer l’efficience économique en réduisant les asymétries d’information (Communication de la Commission du 14 janvier 2011). Or cette amélioration n’est admissible qu’à la condition que les informations échangées ne portent pas sur des données individualisées, récentes et prospectives relatives aux prix ou aux volumes de production. Les informations publiques, historiques ou agrégées échappent, en principe, à la prohibition, dès lors qu’elles ne sont pas de nature à réduire le degré d’incertitude sur le comportement futur des concurrents.

B. La qualification de restriction par objet appliquée aux échanges d’informations sensibles

La qualification d’une pratique de restriction de concurrence par objet repose sur une analyse rigoureuse que la chambre commerciale a détaillée dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025. La Haute juridiction y énonce qu’il est nécessaire d’examiner, « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». Cette méthode en trois temps, directement issue de la jurisprudence European Superleague Company de la Cour de justice (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21), structure l’office du juge confronté à un échange d’informations entre concurrents.

En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu une restriction par objet à l’encontre des sociétés Santerne et Neu automation, lesquelles s’étaient échangé, avant le dépôt de leurs offres respectives dans le cadre d’un appel d’offres public, les données de l’offre financière à hauteur de quarante-sept pour cent, hors partie forfaitaire, ainsi qu’une part significative du mémoire technique. La Cour relève que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance », de sorte que le dépôt de deux dossiers de candidature séparés incluant en apparence des offres indépendantes « a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée lors de l’appel d’offres ».

En conséquence, la qualification de restriction par objet suppose que l’échange d’informations porte sur des paramètres essentiels de la concurrence — prix, volumes, parts de marché, stratégie commerciale — et que les informations échangées présentent un caractère stratégique, c’est-à-dire qu’elles ne soient ni publiques, ni historiques, ni agrégées de manière à préserver l’anonymat des concurrents. La chambre commerciale a confirmé cette approche dans l’arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, en retenant que les pratiques de coordination horizontale, qui « portant sur des paramètres essentiels de la concurrence, fait partie des infractions les plus graves aux règles de la concurrence » (Com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). La Haute juridiction a ainsi entériné la position de l’Autorité de la concurrence consistant à tenir les échanges d’informations tarifaires ou relatives aux volumes de production, en vue de coordonner le comportement sur le marché pour faire passer des hausses de prix, comme constitutifs d’une infraction unique et continue d’une particulière gravité.

À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a lui-même confirmé, dans un arrêt du 23 juillet 2025, que les échanges d’informations entre traders sur un forum de discussion étaient constitutifs d’une restriction par objet au sens de l’article 101 TFUE, dès lors que ces échanges réduisaient le degré d’incertitude sur le marché des changes au comptant (Trib. UE, 23 juillet 2025, UBS c. Commission, T-84/22). Le Tribunal y rappelle que la qualification de restriction par objet doit être interprétée strictement et ne peut s’appliquer qu’à certaines formes de coordination entre entreprises qui, par leur nature même, apparaissent suffisamment nuisibles à la concurrence pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en examiner les effets. En l’espèce, le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à Credit Suisse à 28,9 millions d’euros, après avoir partiellement accueilli le recours de la requérante sur la détermination de l’assiette de la sanction, ce qui confirme l’importance du contrôle juridictionnel de la proportionnalité des amendes prononcées en matière d’échanges d’informations.

La Cour de justice de l’Union européenne a également eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Banco BPN du 29 juillet 2024 (C-298/22), que l’examen de la teneur d’un échange d’informations suppose de déterminer « si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Cette formulation, reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt Santerne, souligne que la nocivité intrinsèque de l’échange d’informations s’apprécie au regard de la nature même des données échangées et du contexte concurrentiel dans lequel elles s’insèrent, et non au regard du résultat concret que la pratique a pu produire sur le marché. Par ailleurs, l’OCDE a consacré une étude approfondie au partage d’informations et à la politique de la concurrence en 2026, concluant que si les échanges d’informations entre entreprises peuvent, dans certaines situations, améliorer l’efficience économique, ils sont susceptibles de produire des effets restrictifs dès lors qu’ils réduisent l’incertitude stratégique qui constitue le ressort même de la rivalité concurrentielle (OCDE, Le partage d’informations et la politique de la concurrence, DAF/COMP/WD(2026)56).

II. La preuve de l’échange illicite d’informations et l’office du juge dans l’appréciation du comportement anticoncurrentiel

A. Le faisceau d’indices comme mode de preuve de la concertation prohibée

La preuve d’une entente par échange d’informations repose, en l’absence le plus souvent de preuve directe de la collusion, sur la réunion d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, en retenant que la participation des grossistes Tech Data et Ingram à l’entente initiée par Apple sur la période 2009-2013 « ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédant » (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision illustre la méthode prétorienne consistant à reconstituer l’existence d’une pratique concertée à partir d’un ensemble d’éléments convergents, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un accord formel entre les entreprises concernées.

Dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel de Paris qui, à partir des échanges de courriels et de la transmission de l’offre financière et du mémoire technique de la société Neu à la société Santerne, a déduit que ces éléments avaient « servi à l’élaboration de l’offre de la société Santerne ». La Cour relève également que l’usage du logo de la société Neu dans le mémoire technique de la société Santerne « induit une référence ambiguë au recours éventuel à la sous-traitance » et que l’information du maître d’ouvrage ne pouvait être regardée comme explicite et non ambiguë. Le faisceau d’indices est ainsi constitué par la combinaison de la transmission substantielle d’informations stratégiques, de l’utilisation de ces informations dans l’offre concurrente et de l’absence de transparence à l’égard de l’adjudicateur.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France démontre que les publications et communications d’un organisme professionnel peuvent, à elles seules, constituer les éléments matériels d’une entente prohibée. La Cour de cassation y approuve les juges du fond d’avoir retenu, en se référant à « plusieurs publications du CDF durant la période litigieuse, dont il cite précisément les termes », que « l’opposition de principe s’est traduite par des actions et comportements visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux ». Dès lors, l’incitation publique, relayée par voie de presse professionnelle ou de courriers aux adhérents, constitue un mode de preuve recevable de l’entente par décision d’association d’entreprises.

La Cour de cassation a également confirmé, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, la méthodologie d’appréciation de la gravité retenue par l’Autorité de la concurrence, selon laquelle cette gravité s’apprécie « de manière objective et globale, en présence d’une pluralité de participants, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation à l’infraction de chacune des entreprises en cause dont il est tenu compte à un autre titre ». En conséquence, la preuve d’une participation individuelle à un échange d’informations s’inscrivant dans une entente globale peut être rapportée par la démonstration de contacts, fût-ce ponctuels, avec les autres participants, sans que l’intensité de la participation n’affecte la caractérisation de l’infraction elle-même.

L’arrêt du 26 février 2025, rendu dans le prolongement de la décision 13-D-12 du 28 mai 2013 relative au secteur des commodités chimiques, a quant à lui précisé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché et que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique et la preuve du préjudice individuel est essentielle dans le contentieux indemnitaire des échanges d’informations : la victime d’un échange prohibé ne bénéficie pas d’une dispense probatoire automatique et doit démontrer, par tous moyens, le lien de causalité entre l’échange d’informations et le dommage qu’elle allègue avoir subi.

Dans le cadre spécifique des marchés publics, la Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Assitur du 19 mai 2009 (C-538/07), que participe d’une concurrence effective la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres. La chambre commerciale a repris ce considérant dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, en y ajoutant que le recours à la sous-traitance, susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de cet objectif, ce qui justifie que les échanges d’informations strictement nécessaires à l’organisation de la sous-traitance échappent à la qualification de pratique concertée prohibée. Dès lors, le critère discriminant réside, pour les opérateurs qui coopèrent à l’occasion d’un appel d’offres, dans le caractère strictement nécessaire des informations échangées au regard de l’objet de la coopération envisagée.

B. Le contrôle juridictionnel de la qualification et de la proportionnalité de la sanction

L’office du juge dans le contentieux des échanges d’informations entre concurrents ne se limite pas à la vérification de l’existence matérielle des contacts entre opérateurs économiques. Il s’étend, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt Santerne, au contrôle de la qualification de restriction par objet opérée par l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation a en effet expressément validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, laquelle avait examiné que « la faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre, afin de s’adjoindre des compétences dont elle ne dispose pas en interne, n’est pas illicite en soi et peut avoir des effets pro-concurrentiels », avant de conclure, au vu des circonstances de l’espèce, que les informations échangées « allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance ».

Cette approche nuancée illustre la distinction fondamentale, en droit des ententes, entre la coopération légitime entre entreprises et la collusion prohibée. La frontière se situe, ainsi que le formule la Cour de cassation, au point où la coopération cesse de constituer une « offre en coopération » pour devenir un échange d’informations stratégiques qui fausse « le libre jeu de la concurrence qui doit s’exercer sur le marché pertinent, chaque offre déposée devant être élaborée en toute indépendance ». La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même posé des garde-fous en jugeant, dans l’arrêt Impresa Edilux du 22 octobre 2015 (C-425/14), qu’enfreint le principe de proportionnalité une présomption irréfragable de collusion entre deux entreprises ayant un lien de sous-traitance à l’occasion d’un appel d’offres, sans laisser à celles-ci la possibilité de démontrer l’absence de concertation.

En ce qui concerne le contrôle de la sanction, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, que si la cour d’appel de Paris peut se référer à la méthodologie du communiqué sanctions du 16 mai 2011 de l’Autorité de la concurrence, elle n’est tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. La Haute juridiction a ainsi écarté le moyen tiré de la valeur réglementaire de ce communiqué, en rappelant que ces lignes directrices « ne revêtent pas une nature réglementaire » mais sont simplement opposables à l’Autorité elle-même, sauf à ce qu’elle justifie les raisons particulières l’ayant conduite à s’en écarter dans un cas donné.

Dès lors, le contrôle de proportionnalité exercé par la cour d’appel de Paris, agissant en pleine juridiction de réformation, s’opère au regard des seuls critères légaux, parmi lesquels figurent la gravité des faits, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’entreprise sanctionnée et la nécessaire dissuasion des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation exerce sur ce contrôle un contrôle restreint, se bornant à vérifier l’absence de dénaturation et la motivation suffisante de la décision, conformément au principe selon lequel l’appréciation de la proportionnalité de la sanction relève de l’exercice souverain des juges du fond.

Enfin, l’arrêt du 15 octobre 2025 a apporté une précision importante quant à l’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation y énonce que, si les articles 10 et 11 de la Convention sont invoqués par une organisation syndicale, la sanction de la pratique anticoncurrentielle n’est conforme à ces stipulations que si elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce considérant, directement inspiré de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 février 2023, n° 58951/18), consacre un contrôle de proportionnalité renforcé lorsque la pratique anticoncurrentielle est constituée par un discours syndical relevant d’un débat d’intérêt général.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne rigoureuse du régime des échanges d’informations entre concurrents. La Haute juridiction a posé, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, les principes cardinaux de cette matière en consacrant la triple exigence de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique et des buts poursuivis pour qualifier une restriction de concurrence par objet. Par ailleurs, la Cour a circonscrit avec précision l’office du juge dans l’appréciation de la preuve de la concertation, en rappelant que le faisceau d’indices demeure le mode de preuve privilégié de l’entente, sans préjudice d’un contrôle juridictionnel effectif de la qualification et de la proportionnalité de la sanction. La jurisprudence européenne conserve, en ce domaine, une influence déterminante, les juridictions françaises se référant systématiquement aux arrêts de la Cour de justice pour interpréter les notions fondamentales du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’équilibre ainsi réalisé entre la préservation du libre jeu de la concurrence et la protection des libertés fondamentales, confirmé par l’arrêt du 15 octobre 2025, témoigne de la maturité du droit français de la concurrence dans l’appréhension de cette figure protéiforme de l’entente prohibée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».