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La durée du contrat commercial après dix ans de la réforme de 2016 : tacite reconduction, prorogation et prohibition des engagements perpétuels

I. La liberté encadrée de la prorogation contractuelle : entre autonomie de la volonté et prohibition des engagements perpétuels

A. La prorogation conventionnelle et le renouvellement du contrat à durée déterminée

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a profondément modernisé le régime de la durée du contrat, en insérant dans le Code civil une section dédiée composée des articles 1210 à 1215. Dix années après son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, il apparaît que ces dispositions ont donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoignant de l’importance pratique de ces règles pour les opérateurs économiques. L’article 1210 du Code civil pose le principe cardinal selon lequel « les engagements perpétuels sont prohibés » et énonce que « chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Cette disposition, d’ordre public, irrigue l’ensemble du droit des contrats commerciaux, dont la pratique recourt fréquemment aux clauses de prorogation et de renouvellement automatique.

L’article 1212 du Code civil dispose que, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » et que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Cette règle, combinée à la prohibition des engagements perpétuels, constitue le socle sur lequel se développe l’ensemble de la jurisprudence contemporaine relative à la durée des contrats commerciaux. En effet, si les parties demeurent libres de stipuler une clause de prorogation ou de reconduction tacite, l’exercice de cette faculté ne saurait aboutir à un engagement indéfiniment renouvelable sans faculté de résiliation unilatérale pour l’une des parties.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de ce régime dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-12.074), rendu à propos d’un contrat de fourniture de services de téléphonie et d’accès à Internet conclu pour une durée de trente-six mois. Les conditions générales du contrat prévoyaient une clause de reconduction tacite pour des périodes successives de douze mois. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que le contrat s’était valablement reconduit, la société cliente n’établissant aucune incompatibilité entre la clause litigieuse et les dispositions d’ordre public. La Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la clause de reconduction tacite, insérée dans les conditions générales du contrat, ne contrevenait pas à la prohibition des engagements perpétuels dès lors que le contrat demeurait résiliable à chaque échéance annuelle.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 23/08151), a précisé les conséquences de la tacite reconduction en matière de contrat d’abonnement. En l’espèce, un contrat de services multimédia conclu en 2013 avait été tacitement reconduit pour une durée de trois ans, la société cliente n’ayant pas valablement dénoncé le contrat dans le délai imparti. La cour retient que la dénonciation tardive est inopérante, ce qui emporte reconduction du contrat pour la nouvelle période stipulée. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales appliquent les stipulations contractuelles relatives à la durée, rappelant aux opérateurs la nécessité de respecter scrupuleusement les délais de préavis conventionnels.

B. La prohibition des engagements perpétuels : le contrôle renforcé du juge commercial

La prohibition des engagements perpétuels, consacrée par l’article 1210 précité, a trouvé une application remarquée dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2026 (n° 25/00296), statuant sur la validité d’un pacte d’actionnaires conclu en 2011 pour une durée de quinze ans. Le pacte prévoyait un renouvellement automatique par tacite reconduction, sans que les parties ne disposent d’une faculté de dénonciation à l’occasion de ces renouvellements successifs. La cour a prononcé la nullité de la résiliation unilatérale du pacte, après avoir analysé le mécanisme de renouvellement comme ne constituant pas une atteinte à la prohibition des engagements perpétuels, dès lors que la société elle-même était d’une durée illimitée et que le renouvellement automatique n’interdisait pas en soi la résiliation pour juste motif. Cette décision, particulièrement éclairante, montre que le juge du fond exerce un contrôle concret sur les clauses de durée et de renouvellement, en vérifiant que le contrat, pris dans son ensemble, ne prive pas l’une des parties de la faculté de se délier.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24/06601), a également apporté une contribution significative à cette problématique, en examinant trois contrats de prestation de services stipulant une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction. La cour devait déterminer si le renouvellement automatique successif de ces contrats, sans faculté de dénonciation autre que celle prévue pour les contrats à durée indéterminée, constituait un engagement perpétuel prohibé. La cour d’appel retient que le mécanisme de renouvellement automatique ne dépendait pas uniquement de la volonté du cocontractant bénéficiaire, mais supposait une condition objective d’exécution, ce qui excluait la qualification d’engagement perpétuel prohibé. Cette analyse, empreinte de pragmatisme, révèle la méthode du juge commercial : il ne s’arrête pas à la lettre de la clause mais en vérifie le fonctionnement concret.

Ainsi, l’articulation entre la liberté contractuelle de prorogation et la prohibition des engagements perpétuels s’opère au moyen d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge, qui vérifie que la clause de renouvellement ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de résiliation de l’un des contractants. Cette approche, conforme à l’esprit de la réforme de 2016, permet de concilier l’impératif de sécurité juridique des relations commerciales avec la protection de la liberté individuelle.

II. La tacite reconduction : automatisme légal et articulation avec le droit spécial des pratiques restrictives

A. Le mécanisme de l’article 1215 du Code civil à l’épreuve de la pratique commerciale

L’article 1215 du Code civil dispose que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction » et précise que « celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». Ce mécanisme, qui puise ses racines dans l’ancien article 1738 du Code civil, a été consacré par l’ordonnance de 2016 dans une formulation désormais applicable à l’ensemble des contrats, et non plus seulement aux baux. Cette généralisation a eu pour effet d’accroître le contentieux devant les juridictions commerciales, les opérateurs économiques étant fréquemment confrontés aux conséquences financières d’une reconduction tacite non maîtrisée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-13.898), rendu une décision de cassation particulièrement instructive sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile, au visa du principe du contradictoire. En l’espèce, un contrat d’abonnement de site Internet conclu en 2017 pour une durée de quarante-huit mois avait été tacitement reconduit. Le tribunal de commerce d’Antibes avait débouté le prestataire de ses demandes en paiement, au motif que ce dernier « avait l’obligation d’informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat ». La Cour de cassation casse cette décision pour violation du principe du contradictoire, sans se prononcer sur le fond, mais cette solution illustre la tension existant entre l’automatisme de la tacite reconduction et l’exigence d’information précontractuelle. L’obligation d’information, si elle existe dans certains domaines spécifiques comme la consommation, ne résulte pas, en droit commercial, de l’article 1215 lui-même.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024 (n° 22/03259), avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme convenu. Dans cette espèce, une société prestataire de services de tri et de conditionnement de produits verriers se prévalait de la tacite reconduction du contrat pour soutenir que la relation s’était poursuivie pour une durée d’un an, au-delà du terme contractuel. La cour a toutefois infirmé cette analyse, en retenant que les parties étaient convenues d’un accord spécifique de prolongation de deux mois, ce qui excluait l’application du mécanisme de l’article 1215. Cette décision rappelle utilement que la tacite reconduction suppose une absence de manifestation de volonté contraire des parties ; dès lors qu’un accord, même informel, vient préciser la durée de la prolongation, l’article 1215 est écarté au profit de la volonté commune ainsi exprimée.

En matière de contrat d’agent commercial, le mécanisme de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est régi par l’article L. 134-11 du Code de commerce, qui dispose que « lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24/06031), a fait application de cette règle en rappelant que « un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée ». La cour en tire les conséquences quant à l’indemnité compensatrice de préavis due à l’agent commercial, confirmant ainsi l’automaticité de la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée en cas de poursuite de l’exécution après le terme.

B. L’articulation entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente réside dans l’articulation délicate entre les dispositions du Code civil issues de la réforme de 2016 et les règles spéciales du Code de commerce, notamment en matière de pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-17.137, Publié au Bulletin), a opéré une clarification déterminante quant au champ d’application respectif de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Haute juridiction énonce, au visa de l’article 1171 du Code civil, que cette disposition, « interprétée à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette solution, de portée considérable, écarte ainsi le droit commun du déséquilibre significatif au profit du droit spécial des pratiques restrictives pour l’ensemble des contrats de production, de distribution ou de services.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence abondante relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-22.182, Publié au Bulletin), a précisé les contours du préavis effectif en matière de rupture de relation commerciale établie. En l’espèce, une relation de licence de marque initiée en 1991 s’était poursuivie sans interruption au travers de contrats successifs, le dernier ayant été prorogé à trois reprises par avenants. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir jugé que « si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû ». Cette solution, d’une grande portée pratique, rappelle que la durée du préavis de rupture doit être appréciée in concreto, en fonction de la durée effective de la relation commerciale et de la dépendance économique de la partie évincée.

Le mécanisme de la tacite reconduction trouve également à s’articuler avec les dispositions de l’article L. 442-1, I, du Code de commerce, qui sanctionne le fait d’« obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une clause de reconduction tacite insérée dans un contrat d’adhésion et privant le contractant de toute faculté réelle de résiliation pourrait, sous l’empire de cette disposition, être sanctionnée comme constitutive d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre des négociations commerciales menées de bonne foi.

En définitive, la réforme du droit des contrats de 2016, conjuguée à l’interprétation qu’en donne la chambre commerciale de la Cour de cassation, a établi un régime équilibré de la durée du contrat commercial. La liberté contractuelle de stipuler des clauses de prorogation et de reconduction tacite est préservée, sous la double réserve du respect de la prohibition des engagements perpétuels et de l’exigence de bonne foi dans l’exécution des conventions. Le praticien du droit des contrats commerciaux se doit, dans la rédaction des conventions, de veiller à ce que les clauses de durée et de renouvellement ménagent une faculté effective de résiliation périodique, à défaut de quoi celles-ci s’exposent à une requalification en engagement perpétuel prohibé ou en pratique restrictive de concurrence.

La combinaison des règles du Code civil et du Code de commerce, telle que précisée par la jurisprudence la plus récente, offre ainsi un cadre cohérent et prévisible pour les opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son office de régulation, garantit que l’autonomie de la volonté ne dégénère pas en un déséquilibre structurel des relations commerciales, préservant ainsi l’intégrité du tissu économique dans le respect des principes fondamentaux du droit des affaires.

Conclusion

Dix années après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le bilan de la réforme du droit des contrats en matière de durée apparaît largement positif. Les articles 1210 à 1215 du Code civil ont fourni aux juridictions commerciales les instruments nécessaires pour encadrer les clauses de prorogation et de reconduction tacite, tout en préservant la liberté contractuelle des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions remarquées rendues entre 2024 et 2026, a précisé les contours de ce régime, en articulant avec soin les dispositions du Code civil et celles du Code de commerce. La prohibition des engagements perpétuels, l’effectivité du préavis de rupture et l’articulation entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives constituent désormais les trois piliers sur lesquels repose l’office du juge commercial en matière de durée contractuelle. Cette construction jurisprudentielle, cohérente et respectueuse de l’intention du législateur, contribue à la sécurité juridique des relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».