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Les droits exclusifs d’importation dans les départements d’outre-mer : la sanction des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve du dispositif des lanceurs d’alerte

La décision n° 26-D-04 rendue le 2 avril 2026 par l’Autorité de la concurrence constitue un précédent remarquable à plus d’un titre. Pour la première fois, une condamnation prononcée sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, dispositif spécifique aux économies ultramarines issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 dite « loi Lurel », trouve son origine dans le signalement d’un lanceur d’alerte. Ce croisement entre le droit de la concurrence et le régime de protection des auteurs de signalement, réformé par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 dite « loi Waserman », ouvre une réflexion inédite sur les instruments de détection des pratiques anticoncurrentielles dans les départements et régions d’outre-mer. L’affaire met en cause deux groupes de dimension mondiale, Nexans et Sonepar, dans le secteur du matériel électrique, pour avoir organisé une exclusivité d’importation de fait à La Réunion et à Mayotte. Au-delà de son architecture procédurale novatrice, la décision confirme la robustesse du standard probatoire du faisceau d’indices et interroge la proportionnalité des sanctions infligées au regard de la taille des opérateurs concernés.

L’analyse de cette décision impose, en premier lieu, d’examiner la manière dont le droit de la concurrence appréhende les spécificités des marchés ultramarins avant d’étudier l’apport du signalement interne à la détection des infractions. Il conviendra, en second lieu, de restituer l’office du juge dans l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction et dans la détermination de la sanction, à la lumière des enseignements récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La détection renouvelée des pratiques anticoncurrentielles dans les économies ultramarines

A. Le cadre légal singulier des droits exclusifs d’importation outre-mer

La prohibition des droits exclusifs d’importation dans les collectivités ultramarines constitue l’une des réponses législatives au constat, documenté de longue date, d’un surcoût structurel de la vie dans les départements et régions d’outre-mer. L’article L. 420-2-1 du code de commerce, introduit par la loi Lurel du 20 novembre 2012, dispose que « sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises » (article L. 420-2-1 du code de commerce). Le second alinéa prohibe également le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, d’appliquer des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait.

Ce texte déroge au droit commun de la concurrence en ce qu’il érige en infraction autonome une pratique qui, sur le territoire métropolitain, ne serait appréhendée qu’à travers le prisme plus général des ententes anticoncurrentielles de l’article L. 420-1 ou des abus de position dominante de l’article L. 420-2. La justification de ce régime dérogatoire tient aux caractéristiques propres des marchés ultramarins, que l’Autorité de la concurrence a elle-même qualifiés, dans sa décision du 2 avril 2026, de marchés « étroits et structurellement peu concurrentiels ». La taille réduite de ces marchés, leur éloignement géographique et le nombre limité d’opérateurs qui y interviennent créent des conditions favorables à la constitution de rentes de situation, au détriment d’une population dont le pouvoir d’achat est, en moyenne, sensiblement inférieur à celui de la métropole.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette prohibition dans un arrêt du 26 janvier 2022, rendu sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Elle y a énoncé que « la prohibition édictée par l’article L. 420-2-1 du code de commerce suppose que soit rapportée, notamment, la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée, laquelle peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, Publié au Bulletin). Cette formulation est décisive à deux égards. Elle confirme d’abord que la seule constatation d’une exclusivité de fait ne suffit pas à caractériser l’infraction : la preuve d’un concours de volontés est exigée, ce qui distingue la pratique prohibée d’une situation de monopole de droit ou d’une exclusivité simplement subie. Elle rappelle ensuite que l’appréciation du caractère probant des indices relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui confère aux cours d’appel de Paris, juridiction de recours contre les décisions de l’Autorité, un rôle central dans la construction du standard probatoire applicable.

Le champ d’application de cette prohibition est résolument transversal. L’article L. 420-2-1 ne se limite pas aux biens de consommation courante mais s’étend à l’ensemble des secteurs économiques, y compris celui des biens intermédiaires et industriels, comme l’a rappelé l’Autorité de la concurrence dès sa décision n° 18-D-03 du 20 février 2018. La décision du 2 avril 2026 en constitue une illustration éclatante : le matériel électrique, bien que destiné pour l’essentiel à une clientèle professionnelle, n’échappe pas à l’emprise de ce texte dès lors que les pratiques d’exclusivité qui s’y rapportent produisent leurs effets sur le territoire des collectivités ultramarines visées par la loi. L’universalité du champ d’application matériel de l’article L. 420-2-1 constitue un signal fort adressé aux opérateurs économiques de toute taille et de tout secteur intervenant dans ces marchés.

B. L’articulation inédite entre le signalement du lanceur d’alerte et l’enquête de l’Autorité

L’apport le plus saillant de la décision du 2 avril 2026 réside dans son architecture procédurale, qui illustre de manière inédite la complémentarité entre le dispositif de protection des lanceurs d’alerte et les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. L’affaire débute le 1er août 2023 par un signalement visant des droits exclusifs d’importation de câbles électriques à La Réunion, recueilli par des rapporteurs habilités et formalisé dans un procès-verbal. Ces déclarations ont permis d’accéder à des éléments de preuve confidentiels, tels que des courriels et des notes internes, que les services d’instruction n’auraient vraisemblablement pas pu obtenir par les seuls moyens d’investigation classiques.

La portée de ce mécanisme ne doit cependant pas être surestimée. Le signalement du lanceur d’alerte n’a pas cheminé seul. Entre le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis à l’Autorité des informations complémentaires décisives, notamment issues de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte. Cette convergence entre un canal de détection interne, fondé sur la connaissance intime qu’un salarié peut avoir des pratiques de son entreprise, et les canaux institutionnels traditionnels, illustre un modèle d’enquête à plusieurs détentes dont l’efficacité paraît redoutable pour les ententes occultes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la loyauté des investigations menées par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt précité du 26 janvier 2022, elle a jugé que, à supposer même qu’un manquement à l’obligation de loyauté ait été commis au cours d’une première procédure de transaction, un tel manquement n’aurait pu vicier que la transaction elle-même et n’aurait pas eu pour effet de vicier une seconde procédure portant sur des faits distincts (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000). Cet équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité de l’action publique constitue le cadre dans lequel s’insère désormais le signalement du lanceur d’alerte, dont la loyauté intrinsèque n’a, à ce jour, pas été frontalement contestée devant les juridictions de contrôle.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 31 janvier 2024, les conditions dans lesquelles une entreprise mise en cause peut contester une décision de l’Autorité refusant une proposition d’engagements. Elle a jugé que le recours en légalité contre une telle décision « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Cette décision, qui cantonne le contrôle juridictionnel à la régularité de la procédure d’engagements sans en étendre l’objet au bien-fondé des préoccupations de concurrence, conforte le pouvoir d’appréciation de l’Autorité dans la conduite de ses investigations, qu’elles soient ou non initiées par un signalement interne.

II. La sanction des exclusivités d’importation entre rigueur probatoire et proportionnalité

A. L’établissement de l’exclusivité de fait par la méthode du faisceau d’indices

La démonstration de l’existence d’un droit exclusif d’importation prohibé repose, en l’absence de preuve documentaire directe, sur la méthode du faisceau d’indices, dont la chambre commerciale a progressivement précisé les exigences. Dans l’arrêt du 26 janvier 2022, elle a énoncé que « la démonstration de l’accord de volontés, nécessaire à la qualification d’accord ou de pratiques concertées, peut résulter de preuves documentaires directes, ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes » et que « dans cette dernière hypothèse, la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000). Il n’est donc pas exigé que chaque élément du faisceau, pris isolément, réponde au critère de la preuve précise, grave et concordante ; c’est l’ensemble qui doit y satisfaire.

La décision du 2 avril 2026 applique ce standard avec une rigueur particulière. L’Autorité y a retenu que l’exclusivité de fait pouvait être établie en dépit de clauses contractuelles formelles de non-exclusivité, dès lors que les comportements observés sur le marché révélaient une réalité économique contraire aux stipulations écrites. Cette approche, qui fait prévaloir la substance sur la forme, est en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans le même arrêt de 2022, a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris ayant retenu que des courriels internes attestaient « de l’existence de droits exclusifs d’importation accordés » à un importateur, « soit par des bureaux d’achat, soit directement par un producteur », et non d’exclusivités « qui auraient été convenues uniquement entre des producteurs et des bureaux d’achat ».

La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 25 septembre 2024, de préciser les effets de la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives. Elle a jugé, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Elle a précisé, a contrario, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction est essentielle pour les entreprises qui, ayant fait l’objet d’une décision de sanction devenue définitive, se trouvent exposées à des actions en dommages et intérêts devant les juridictions commerciales, lesquelles seront liées par la constatation de l’infraction sans pouvoir en discuter à nouveau l’existence.

Par ailleurs, s’agissant de la charge de la preuve du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 septembre 2022, censuré une cour d’appel qui avait déduit l’existence d’un préjudice de la seule constatation d’une entente verticale. Elle a jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il appartenait [au juge] d’établir le dommage causé par celle-ci » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu en matière d’entente verticale sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, énonce un principe qui vaut, par transposition, pour le contentieux de l’article L. 420-2-1 : la sanction publique prononcée par l’Autorité de la concurrence ne dispense pas les parties civiles de rapporter la preuve du préjudice qu’elles allèguent avoir subi du fait des pratiques prohibées.

B. La détermination du dommage à l’économie et la graduation des sanctions

La sévérité de la sanction constitue le second enseignement de la décision du 2 avril 2026. L’Autorité de la concurrence y a prononcé la sanction pécuniaire la plus élevée jamais infligée sur le fondement de l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Pour en arriver à cette appréciation, elle a dû caractériser l’existence d’un dommage à l’économie, condition nécessaire à la condamnation mais dont la quantification n’est pas aisée en présence de pratiques portant sur des biens intermédiaires.

La chambre commerciale a fourni un cadre d’analyse désormais bien établi. Dans l’arrêt du 26 janvier 2022, elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « la pratique d’octroi de droits exclusifs d’importation au profit d’un importateur-grossiste est objectivement de nature à entraver l’implantation ou le développement d’autres importateurs-grossistes », que cette pratique, « relevée sur l’ensemble du territoire des îles, dans le cadre d’un marché étroit, comportant des barrières à l’entrée tenant au caractère très isolé des lieux, est préjudiciable à l’égard de consommateurs captifs, dont le pouvoir d’achat est beaucoup plus faible qu’en métropole », et qu’il s’inférait des pratiques d’exclusivité d’importation qu’elles « ont nécessairement entravé toute baisse du prix des produits concernés » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000). Cette motivation montre que le dommage à l’économie ne se confond pas avec le préjudice individuel des consommateurs : il s’apprécie globalement, à l’aune de l’effet restrictif de la pratique sur la structure du marché considéré.

La question de la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits et de la situation des entreprises concernées demeure toutefois en débat. Dans la décision du 2 avril 2026, le montant de l’amende a pu surprendre au regard de la taille des groupes sanctionnés, dont le chiffre d’affaires mondial se compte en milliards d’euros, et de la durée des pratiques en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 rendu en matière d’abus de position dominante, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne le contentieux des prix excessifs en Polynésie française, la méthode d’analyse qu’il consacre, fondée sur une approche bilatérale des coûts et des avantages, pourrait inspirer, par analogie, une réflexion sur la proportionnalité des sanctions en matière de droit de la concurrence outre-mer.

La question de la diffusion publique des décisions de sanction ajoute une dimension réputationnelle à la sanction pécuniaire. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 22 mars 2023, que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière, n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève, en conséquence, de la compétence de la cour d’appel de Paris, juge du recours contre la décision (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Publié au Bulletin). Cette solution, qui rattache les actions de communication de l’Autorité à l’exercice de son pouvoir de sanction, confère à la publicité des décisions une portée qui dépasse la simple information du public pour participer de l’effet dissuasif du dispositif répressif.

L’articulation entre les différents instruments de détection à la disposition de l’Autorité de la concurrence se trouve ainsi au cœur des enjeux contemporains du droit de la concurrence. Le signalement du lanceur d’alerte, les enquêtes de la DGCCRF, les demandes de clémence et les propositions d’engagements composent désormais un arsenal procédural dont la combinaison, encore expérimentale, pourrait modifier en profondeur l’économie des enquêtes de concurrence, singulièrement dans les marchés ultramarins où l’opacité des relations commerciales constitue un obstacle structurel à la détection des infractions.

Conclusion

La décision du 2 avril 2026, par l’ampleur des sanctions qu’elle prononce et la singularité du chemin procédural qui y a conduit, marque une inflexion notable dans la mise en œuvre du droit de la concurrence outre-mer. Elle illustre une double évolution dont les praticiens doivent désormais prendre la pleine mesure. Elle démontre, d’une part, que le dispositif de protection des lanceurs d’alerte, initialement conçu comme un instrument de transparence dans la vie des affaires, peut devenir un vecteur efficace de détection des pratiques anticoncurrentielles lorsqu’il est adossé aux pouvoirs d’enquête traditionnels de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF. Elle confirme, d’autre part, que la méthode du faisceau d’indices, éprouvée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2022, permet de sanctionner des exclusivités d’importation de fait habilement dissimulées derrière des clauses contractuelles de neutralité apparente. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des entreprises opérant dans les départements et régions d’outre-mer ou des sociétés métropolitaines exportant vers ces territoires, sont invités à intégrer ces évolutions dans leur stratégie de conformité, sous peine de s’exposer à des sanctions pécuniaires dont la sévérité, dans le sillage de la décision du 2 avril 2026, pourrait ne plus connaître de précédent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».