I. La contrefaçon de marque subordonnée à l’usage dans la vie des affaires : l’exclusion de l’offre politique
A. L’usage dans la vie des affaires, condition essentielle de l’action en contrefaçon
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, par une ordonnance de référé du 30 juillet 2026, l’action engagée par le parti Renaissance contre Marine Le Pen et le Rassemblement national à raison du slogan de campagne « Pour la France, la renaissance ». Les juges ont estimé que le droit des marques ne s’applique pas à une offre politique, laquelle ne porte sur aucun produit ni aucun service au sens de la loi, et ont condamné le parti demandeur à verser 5 000 euros à la candidate et 5 000 euros au parti défendeur au titre des frais de procédure. Cette décision, largement commentée par la presse généraliste dès le lendemain de son prononcé, fournit l’occasion d’examiner la construction prétorienne de la chambre commerciale relative à la notion d’usage dans la vie des affaires, condition première de toute action en contrefaçon.
La marque de produits ou de services est, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque, sous réserve, dans la seconde hypothèse, d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt de section du 18 octobre 2023, que « la marque, européenne ou française, confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). Le monopole du titulaire est donc circonscrit à l’usage d’un signe pour des produits ou des services, dans le cadre d’une activité économique.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié du 13 novembre 2025, le faisceau de conditions cumulatives auquel est soumise l’interdiction d’usage : « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Or, en application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la fonction d’indication d’origine ne peut être atteinte que par un usage qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement. Un slogan politique, qui ne rattache aucun produit ni service à une origine commerciale, échappe par nature à ce mécanisme.
La chambre criminelle a confirmé cette lecture par un arrêt publié du 27 février 2024, rendu à propos de l’apposition d’une marque sur une affiche satirique diffusée sur un panneau publicitaire personnel. Elle a jugé que « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique » (Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81.563). La seule qualité de participant à la vie des affaires de l’auteur de la diffusion est indifférente lorsque l’usage litigieux n’est pas intrinsèquement économique. Cette solution, qui mobilise la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 5 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, éclaire directement le cas du discours partisan, lequel n’a ni objet commercial ni finalité lucrative.
L’ordonnance de référé du 30 juillet 2026 s’inscrit dans ce sillage en énonçant que le slogan litigieux est utilisé pour une offre politique et non pour un produit ou pour un service. Or, l’usage dans la vie des affaires constitue une condition nécessaire de l’action en contrefaçon, que la jurisprudence exige de vérifier préalablement à tout examen de la similitude des signes ou du risque de confusion. À cet égard, le choix d’un terme du langage courant par une formation politique ne réalise aucune des hypothèses de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, faute de produits ou de services en cause. Le parti demandeur, qui ne commercialise aucune prestation sous le signe litigieux, ne pouvait donc se prévaloir de son enregistrement pour monopoliser l’usage d’un mot appartenant au patrimoine commun de la langue.
B. Les limites légales du droit conféré : usages descriptifs et référence nécessaire
Le droit conféré par l’enregistrement d’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire tout usage du signe, y compris dans la vie des affaires. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle réserve, notamment, l’usage de signes ou d’indications dépourvus de caractère distinctif ou se rapportant à l’espèce, à la qualité ou à d’autres caractéristiques des produits, ainsi que l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service. Ces limitations, qui traduisent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’usage descriptif et l’usage honnête, bornent l’exercice du monopole au profit de la libre circulation des informations et du débat public.
La chambre commerciale a fait application de ces principes dans un arrêt publié du 15 mai 2024, aux termes duquel « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). La Cour de cassation a censuré, dans cette affaire, une interdiction générale faite à un tiers d’utiliser une marque pour désigner des pièces de rechange, sans réserver l’usage descriptif et la référence nécessaire au sens de l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle.
Transposé au domaine politique, ce corps de règles conduit à une double conclusion. D’une part, le terme « renaissance », qui désigne une époque historique, un mouvement intellectuel et, plus largement, un concept politique, est une indication dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les activités politiques, au sens de l’article L. 713-6, I, 2°, du code de la propriété intellectuelle. D’autre part, l’emploi de ce terme par une formation rivale dans un slogan de campagne relève du débat démocratique, que la Convention européenne des droits de l’homme protège au titre de la liberté d’expression, et non d’une opération commerciale soumise au droit de la concurrence. En conséquence, l’enregistrement d’un tel signe ne saurait conférer à son titulaire un droit exclusif susceptible d’être opposé à un usage politique, fût-il concurrent.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale révèle une vigilance particulière à l’égard des tentatives d’instrumentalisation du droit des marques. L’arrêt du 13 novembre 2025 précité censure ainsi la condamnation pour contrefaçon fondée sur le simple choix d’une raison sociale, faute d’usage du signe « pour des produits ou des services » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). La Cour de cassation exige que soit caractérisé un usage du signe à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale de produits ou de services, et non un simple emploi à titre de dénomination ou d’identité. Dès lors, le titulaire d’une marque qui se borne à constater l’emploi d’un mot par un tiers, sans démontrer un usage commercial de ce mot pour des produits ou des services, échoue nécessairement dans son action en contrefaçon, quand bien même le signe serait rigoureusement identique.
II. Les voies de droit alternatives : parasitisme et déchéance du signe politique
A. Le parasitisme, subordonné à la preuve d’une valeur économique individualisée
Le parti Renaissance avait subsidiairement invoqué le parasitisme économique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le tribunal judiciaire de Paris a également rejeté ce moyen, au motif que l’utilisation du nom commun « la renaissance » ne suscite aucune confusion avec le nom propre « Renaissance » et que le contexte d’emploi diffère, le terme renvoyant à un concept historique et politique général et non à une organisation partisane spécifique. Cette solution épouse exactement la définition du parasitisme fixée par la chambre commerciale, selon laquelle il constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
La même décision énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La charge probatoire pèse donc sur le demandeur, qui doit démontrer l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, dont la captation par le tiers serait fautive. La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157), tout en rappelant que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion.
La Cour de cassation a, en outre, sanctionné les inversions de la charge de la preuve dans ce contentieux. L’arrêt du 24 septembre 2025 rappelle qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). La Cour y censure une cour d’appel qui avait condamné le défendeur au seul motif qu’il ne rapportait pas la preuve contraire, alors qu’il incombait au demandeur de caractériser la valeur économique individualisée prétendument parasitée. Or, cette exigence constitue précisément l’obstacle que le parti demandeur n’a pas surmonté dans l’affaire du 30 juillet 2026 : la notoriété politique d’une formation ne constitue pas, en elle-même, une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence, et l’emploi d’un terme du langage courant ne manifeste aucune volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
Par ailleurs, la chambre commerciale a indiqué que la seule longévité et le succès d’une exploitation ne suffisent pas à caractériser la valeur économique individualisée, laquelle suppose des efforts et des investissements identifiables et propres (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En matière politique, la distinction entre l’identité partisane et la valeur économique exploitée sur un marché est d’autant plus délicate que les formations politiques ne proposent pas de biens ou de services au public. En conséquence, l’action en parasitisme, si elle demeure ouverte aux opérateurs économiques dépourvus de droits privatifs, trouve difficilement à s’appliquer au débat politique, sauf à démontrer une captation effective d’investissements commerciaux, tels que des campagnes publicitaires, des supports de communication ou des stratégies de marque exploitant une renommée économique réelle.
B. La déchéance pour désignation usuelle et la maîtrise du signe par son titulaire
L’issue de l’affaire du 30 juillet 2026 invite, en outre, à s’interroger sur la pérennité d’une marque constituée d’un terme du langage courant largement employé par les acteurs du débat public. L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée. La chambre commerciale a appliqué ce texte dans un arrêt du 13 novembre 2025, jugeant que « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449).
Dans cette affaire, la société titulaire de la marque « City stade » a été déchue de ses droits au motif que le terme était utilisé de manière générique par les acteurs du secteur, sans que la titulaire, qui s’était bornée à apposer un marquage d’origine et à adresser quelques mises en demeure, n’ait engagé aucune action en justice pour défendre son monopole (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). La Cour de cassation a retenu que la dégénérescence du signe résultait de l’inactivité du titulaire, qui avait contribué à l’usage générique de sa marque. Cette solution trouve un écho direct dans l’hypothèse d’une marque politique : le titulaire d’un signe constitué d’un terme du langage courant, largement employé par les médias, les universitaires et les formations concurrentes, doit mettre en œuvre une politique active de défense du signe, sous peine de voir son droit s’éteindre par déchéance.
La jurisprudence relative à la mauvaise foi complète ce dispositif. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu après renvoi préjudiciel, a jugé que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458), tout en admettant que la mauvaise foi puisse être étayée par l’opinion du déposant quant à l’aptitude du signe à exprimer la solution protégée par un brevet expiré. Or, en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité pour dépôt de mauvaise foi n’exige pas que le déposant ait visé un tiers en particulier, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355).
La chambre commerciale a, dans son arrêt de section du 28 janvier 2026, précisé que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). L’appréciation de la mauvaise foi impose donc une analyse globale des circonstances, appréciées au jour du dépôt, laquelle pourrait révéler, dans le chef d’un déposant, la volonté d’empêcher les formations concurrentes d’user d’un terme du langage courant, ou de s’approprier un concept relevant du débat public. La Cour a, en outre, confirmé dans ce même arrêt l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques en vigueur au 24 mai 2019, en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, ce qui maintient ouverte la contestation des dépôts anciens (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760).
Il résulte de l’ensemble de ces enseignements que la protection d’un signe politique, lorsqu’elle est recherchée par la voie du droit des marques, suppose une exploitation commerciale effective du signe, une défense active contre les usages génériques et l’absence de toute intention de porter atteinte au débat démocratique. Or, ces conditions sont difficilement réunies par une formation politique qui emploie son nom comme une étiquette partisane et non comme un signe de produits ou de services. En conséquence, la décision du 30 juillet 2026, si elle devait être confirmée en appel, consacrerait une ligne de partage nette entre le droit des marques, qui régit la vie des affaires, et le discours politique, qui relève de la liberté d’expression et du débat démocratique. Le recours formé contre cette ordonnance offrira à la cour d’appel de Paris l’occasion de préciser les contours de cette distinction, dans un contentieux où la délimitation des droits respectifs des entreprises et des acteurs politiques appelle un conseil juridique avisé, à l’image de celui que dispensent les avocats en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.
Conclusion
L’ordonnance de référé du 30 juillet 2026, qui rejette l’action du parti Renaissance contre Marine Le Pen et le Rassemblement national à raison du slogan « Pour la France, la renaissance », illustre la perméabilité limitée du droit des marques au champ politique. La contrefaçon suppose, aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence constante de la chambre commerciale, un usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, dont un slogan de campagne est par nature dépourvu. Les limites légales du droit conféré, telles que l’usage descriptif et la référence nécessaire consacrés par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et appliqués par l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, privent également le titulaire de tout moyen d’interdire l’emploi d’un terme du langage courant. Le parasitisme, subordonné à la preuve d’une valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, selon les arrêts des 26 juin 2024 et 24 septembre 2025, ne supplée pas la carence du droit des marques lorsque le signe contesté n’identifie aucune valeur économique exploitable. Enfin, la déchéance pour désignation usuelle et l’analyse globale de la mauvaise foi rappellent que le titulaire d’un signe politique doit en assurer une défense active, sous peine de perdre un droit dont l’objet même ne correspond qu’imparfaitement aux fonctions d’une marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la construction prétorienne des années 2023 à 2026, offre ainsi un cadre cohérent, qui préserve la liberté d’expression tout en maintenant l’effectivité du droit des marques dans la sphère économique où il trouve sa raison d’être.
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