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Maître Reda KOHEN
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La protection du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative musicale : la décision Suno du 31 juillet 2026 et les mécanismes de résistance du système français de propriété littéraire et artistique

I. L’utilisation non autorisée des oeuvres musicales protégées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative

A. La reconnaissance de la contrefaçon par le tribunal régional de Munich

L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans l’industrie musicale a provoqué une onde de choc sans précédent parmi les créateurs et les titulaires de droits. La capacité des modèles algorithmiques à analyser des corpus entiers d’oeuvres protégées, à en extraire les caractéristiques stylistiques essentielles et à générer de nouvelles compositions imitant le son d’artistes établis a suscité une réaction vigoureuse des sociétés de gestion collective à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, les trois principales maisons de disques que sont Warner, Sony Music Entertainment et Universal Music Group ont engagé dès juin 2024 des poursuites contre Suno et son concurrent Udio pour violation du droit d’auteur, conduisant à des accords transactionnels dont l’un des plus notables a vu Warner conclure une licence avec Suno en novembre 2025. Pourtant, ces transactions n’ont pas éteint le contentieux, et plus de mille huit cents artistes ont rejoint des actions collectives (class actions) contre ces deux sociétés devant les juridictions fédérales américaines. C’est dans ce contexte de conflictualité croissante que le tribunal régional de Munich a été amené à trancher le litige opposant la GEMA à Suno.

Le 31 juillet 2026, le tribunal régional de Munich a rendu une décision dont la portée dépasse très largement les frontières allemandes. Saisi par la société de gestion collective GEMA, qui représente plus de cent mille membres dans le domaine de la création musicale, le tribunal a jugé que la société américaine Suno, spécialisée dans la génération de musique par intelligence artificielle, avait violé les droits d’auteur en utilisant sans autorisation des oeuvres musicales protégées pour entraîner ses modèles algorithmiques. La GEMA a introduit son action en janvier 2025, soutenant que Suno utilisait des chansons pour entraîner ses modèles d’IA sans obtenir la moindre licence et sans rémunérer les artistes. La juridiction allemande a considéré que Suno avait illicitement obtenu, traité et reproduit la musique représentée par la GEMA, en violation tant du droit d’auteur allemand que du droit d’auteur américain. Parmi les oeuvres concernées figuraient notamment des titres du groupe Alphaville, célèbre pour ses succès des années 1980 « Forever Young » et « Big in Japan ». Par cette décision, actuellement susceptible d’appel, le tribunal a ordonné à Suno de divulguer les revenus illicites générés, les dommages et intérêts restant à quantifier. Le directeur général de la GEMA, Tobias Holzmüller, a immédiatement salué une décision de « portée mondiale », affirmant avec force que « les modèles d’IA construits sur de la propriété intellectuelle volée n’ont aucune protection juridique », ajoutant que « les fournisseurs de services d’IA doivent payer des licences plutôt que de se servir gratuitement dans les oeuvres de nos membres ». Le président du conseil d’administration de la GEMA, Ralf Weigand, a quant à lui estimé que « cette décision envoie un message international puissant : la créativité a de la valeur et les droits des créateurs doivent être respectés à l’ère de l’intelligence artificielle », précisant que la GEMA a « créé un précédent important non seulement pour ses plus de cent mille membres, mais pour les créateurs du monde entier ». Le représentant du gouvernement allemand pour la culture, Wolfram Weimer, a qualifié ce verdict de « signal important pour soutenir les droits des créateurs dans l’industrie musicale numérique », soulignant la nécessité d’« un cadre réglementaire qui renforce l’innovation et la créativité ». La société Suno, qui a annoncé son intention de faire appel de cette décision, a déclaré qu’elle évaluerait toutes les options disponibles, y compris un éventuel recours devant une juridiction supérieure. La valorisation de la société, estimée à 5,4 milliards de dollars en juin 2026, confère à ce contentieux une dimension économique considérable, les revenus générés par l’exploitation non autorisée des oeuvres du répertoire de la GEMA restant à ce jour non divulgués, malgré l’injonction du tribunal.

B. Le cadre juridique français de la protection des oeuvres musicales

Le droit français de la propriété littéraire et artistique offre un cadre d’analyse particulièrement robuste pour appréhender le phénomène de l’entraînement non autorisé des intelligences artificielles. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle range expressément parmi les oeuvres de l’esprit protégées « les compositions musicales avec ou sans paroles », au même titre que les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres chorégraphiques et les oeuvres dramatiques. Par ailleurs, l’article L. 121-1 du même code consacre le droit moral de l’auteur, lequel « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre », droit qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » et qui « est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ». Or, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle générative sur un corpus d’oeuvres musicales suppose une opération technique de reproduction de ces oeuvres, par leur fixation numérique dans des bases de données d’apprentissage, suivie d’une extraction de leurs caractéristiques et d’une recomposition algorithmique. En droit français, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle pose un principe clair et incontestable : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Il en découle que toute reproduction, même à des fins d’analyse computationnelle, d’une oeuvre protégée sans autorisation préalable constitue un acte de contrefaçon, sous réserve des exceptions légalement prévues. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), rappelé avec netteté que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cette articulation des fondements confère aux titulaires de droits une palette d’actions judiciaires permettant d’appréhender la diversité des comportements illicites, y compris dans l’environnement algorithmique. La même chambre commerciale, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que, « lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon, d’une part, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, d’autre part, tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation des préjudices subis en découlant ». Cette convergence prétorienne des finalités des actions renforce la protection des ayants droit en simplifiant l’articulation procédurale des fondements juridiques mobilisables. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 5 juin 2024, a rappelé que la contrefaçon de droit d’auteur suppose la démonstration de l’originalité de l’oeuvre et de la reprise des éléments caractéristiques exprimant la personnalité de l’auteur, une exigence qui, transposée au contentieux de l’IA générative, impose au demandeur d’établir que le modèle a été entraîné sur ses oeuvres et que les productions qui en résultent en reproduisent les traits originaux. La charge probatoire qui pèse sur les titulaires de droits constitue à cet égard un enjeu central, dans la mesure où les corpus d’entraînement des IA sont souvent opaques et que la traçabilité des données utilisées demeure imparfaite. C’est précisément pour remédier à cette asymétrie informationnelle que le Parlement européen, dans sa résolution du 10 mars 2026, a appelé la Commission européenne à imposer aux fournisseurs d’IA générative une obligation de transparence sur les oeuvres utilisées pour l’entraînement de leurs modèles.

II. Les mécanismes de protection et de sanction mobilisables dans le système français de propriété littéraire et artistique

A. L’articulation entre le droit exclusif de l’auteur et les exceptions légalement prévues

La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposée en droit français par l’ordonnance du 24 novembre 2021, a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un mécanisme d’exception de fouille de textes et de données, codifié à l’article L. 122-5-3. Cette exception autorise, sous certaines conditions, les reproductions et extractions effectuées à des fins de recherche scientifique, ainsi que, plus largement, les fouilles réalisées à toute autre fin, sous réserve que les titulaires de droits n’aient pas exprimé leur opposition par un procédé lisible par machine. Ce mécanisme d’opt-out, qui constitue une innovation majeure du droit européen de la propriété intellectuelle, n’a cependant pas été reconnu par la société Suno comme justifiant ses pratiques d’entraînement. En effet, l’opposition expresse de la GEMA, agissant pour le compte de ses membres, fait obstacle à l’invocation de cette exception. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la voie préjudicielle, a d’ores et déjà été amenée à préciser les contours de l’originalité comme condition de la protection par le droit d’auteur. Dans son arrêt du 4 décembre 2025, Mio (CJUE, C-580/23), elle a jugé que l’originalité requiert que « l’objet soit une création intellectuelle propre à son auteur reflétant la personnalité de celui-ci », ajoutant que la contrefaçon est constituée « par la reprise des caractères originaux de l’oeuvre protégée de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant ». Ces principes, que le juge français applique rigoureusement, permettent d’apprécier avec précision l’existence d’une contrefaçon dans le contexte de l’entraînement des IA, dès lors que la reprise porte sur les éléments caractéristiques exprimant la personnalité de l’auteur. Par ailleurs, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les exceptions au droit exclusif de l’auteur, parmi lesquelles figurent les représentations privées et gratuites dans le cercle de famille, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées, ainsi que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Aucune de ces exceptions ne saurait couvrir l’utilisation massive d’oeuvres musicales à des fins d’entraînement algorithmique par une entreprise commerciale valorisée à 5,4 milliards de dollars, comme l’est la société Suno depuis sa levée de fonds de juin 2026.

B. La réponse du système judiciaire français face aux atteintes aux droits des créateurs

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une série de décisions rendues en procédure accélérée au fond en 2025 et 2026, a constamment ordonné aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en oeuvre des mesures de blocage à l’encontre de sites diffusant sans autorisation des phonogrammes protégés, sur le fondement des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-1 dispose que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction », cependant que l’article L. 122-2 précise que « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque », incluant la télédiffusion définie comme « la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature ». Ces dispositions fondent le pouvoir du juge d’ordonner le blocage de l’accès aux contenus contrefaisants, ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 21 mai 2026 (RG n° 26/06203) et dans une décision du 18 juin 2026 (RG n° 26/07219), ordonnant respectivement aux opérateurs de bloquer l’accès à des sites de streaming et de téléchargement illicites d’oeuvres cinématographiques et musicales. Ces décisions illustrent la capacité du système judiciaire français à appréhender les nouvelles formes d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. La Cour de cassation elle-même, par un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.711), a rappelé avec une particulière fermeté les conditions de la protection au titre du droit d’auteur, sur le fondement combiné des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, en jugeant que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce principe, qui constitue le socle du droit d’auteur français depuis la loi du 11 mars 1957, conserve toute sa vigueur à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Dès lors, la convergence des dispositifs législatifs et prétoriens dessine aujourd’hui un écosystème juridique dans lequel les titulaires de droits d’auteur disposent de moyens d’action renforcés face aux utilisations non autorisées de leurs oeuvres à des fins d’entraînement algorithmique. L’absence d’autorisation préalable constitue, au regard du droit français, un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, cependant que la diffusion des productions générées par l’IA entraînée sur des oeuvres protégées peut caractériser des actes de représentation non autorisée, également sanctionnables. Le Parlement européen a d’ailleurs adopté, le 10 mars 2026, une résolution d’initiative relative au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle générative, portée par le député Axel Voss, appelant à davantage de transparence sur les données d’entraînement et au développement de licences collectives, tandis que plus de mille huit cents artistes ont rejoint des actions collectives contre Suno et son concurrent Udio aux États-Unis. La valorisation de Suno à 5,4 milliards de dollars, consécutive à une levée de fonds réalisée en juin 2026, illustre l’ampleur des intérêts économiques en jeu, le modèle économique des plateformes d’IA générative reposant précisément sur l’exploitation massive et non rémunérée de contenus protégés. Cette captation de valeur sans contrepartie pour les créateurs heurte de front les principes fondamentaux du droit d’auteur, qui subordonnent toute exploitation à l’autorisation préalable du titulaire de droits. En conséquence, le cadre protecteur offert par le droit français apparaît comme l’un des plus aboutis pour garantir aux créateurs une maîtrise effective de l’exploitation de leurs oeuvres, y compris lorsqu’elles sont aspirées dans les vastes corpus d’entraînement des intelligences artificielles génératives. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016) revêt à cet égard une importance particulière en ce qu’elle admet désormais que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elles sont fondées sur des faits identiques, « tendent aux mêmes fins » au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ce qui autorise le demandeur à former pour la première fois en appel des prétentions fondées sur la concurrence déloyale alors même que seules des demandes en contrefaçon avaient été présentées en première instance. Cette unification fonctionnelle des deux régimes d’action facilite la tâche du plaideur confronté à des comportements complexes de pillage algorithmique qui peuvent relever à la fois de la contrefaçon de droit d’auteur et du parasitisme économique. Dès lors, la décision Suno du 31 juillet 2026, bien que rendue par une juridiction allemande, trouve un écho immédiat dans le système français de propriété littéraire et artistique, dont les principes fondamentaux offrent une protection équivalente, sinon supérieure, aux créateurs confrontés à l’essor de l’intelligence artificielle générative.

Conclusion

La décision du tribunal régional de Munich du 31 juillet 2026 constitue un précédent significatif dans la régulation de l’intelligence artificielle générative par le droit d’auteur. En jugeant que la société Suno ne pouvait se prévaloir d’aucune exception pour justifier l’utilisation d’oeuvres musicales protégées sans autorisation ni licence, et en retenant sa responsabilité tant au regard du droit allemand que du droit américain, la juridiction allemande adresse un signal fort aux acteurs de l’IA générative quant à la vigueur persistante de la protection des oeuvres de l’esprit. Le droit français, par les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, pourvoit les créateurs d’un cadre juridique complet et cohérent, renforcé par une jurisprudence exigeante tant de la Cour de cassation, à travers les arrêts précités des 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) et 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016), que des juridictions du fond, dont le Tribunal judiciaire de Paris par ses ordonnances de blocage des 21 mai et 18 juin 2026. À cet égard, les initiatives législatives récentes, qu’elles émanent du Parlement européen par sa résolution du 10 mars 2026 ou qu’elles se manifestent dans les discussions nationales relatives à l’instauration d’une contribution financière des fournisseurs d’IA au bénéfice des ayants droit, témoignent d’une prise de conscience collective de la nécessité d’encadrer l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle dans le respect des droits des auteurs. Par ailleurs, la multiplication des contentieux transnationaux, illustrée par l’affaire Suno mais également par les actions collectives de plus de mille huit cents artistes contre Suno et Udio, démontre que le droit de la propriété intellectuelle constitue un rempart efficace contre l’appropriation non consentie des créations humaines par les systèmes d’intelligence artificielle. En conséquence, la convergence entre la protection offerte par le droit positif et les évolutions normatives en cours laisse entrevoir l’émergence d’un équilibre entre l’innovation technologique et la sauvegarde de la création intellectuelle, équilibre dont la décision Suno constitue l’une des premières manifestations juridictionnelles d’envergure internationale. À cet égard, il est significatif que la décision du tribunal de Munich ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant une société de gestion collective à une entreprise technologique, configuration qui préfigure les futurs contentieux susceptibles d’être portés devant les juridictions françaises par la SACEM, la SCPP, la SPPF ou toute autre société de perception et de répartition des droits. La robustesse du cadre juridique français, combinée à la détermination des organismes de gestion collective, constitue un atout décisif pour la défense des intérêts des créateurs dans l’environnement numérique. La voie tracée par la GEMA devant le tribunal de Munich pourrait ainsi inspirer des actions similaires en France, où la SACEM et les autres organismes de gestion collective disposent des prérogatives nécessaires pour engager des poursuites en contrefaçon à l’encontre des entreprises d’intelligence artificielle qui s’affranchiraient de l’obligation de solliciter les autorisations requises auprès des titulaires de droits. Le caractère transfrontalier du contentieux de l’IA générative impose en définitive une coordination renforcée des stratégies judiciaires à l’échelle européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».