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Le déséquilibre significatif et les avantages sans contrepartie : le régime des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du code de commerce devant la chambre commerciale (2023-2026)

Le déséquilibre significatif et les avantages sans contrepartie : le régime des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du code de commerce devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le champ d’application des pratiques restrictives et la délimitation du déséquilibre significatif

A. La notion de partenaire commercial et l’articulation avec le droit commun des contrats

L’article L. 442-1 du code de commerce constitue le socle de la répression des pratiques restrictives de concurrence dans les relations entre professionnels. Son 1° sanctionne l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie, tandis que son 2° réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a récemment précisé les contours de ce texte dans un arrêt du 24 juin 2026, appelé à nourrir le contentieux des contrats de prestation conclus avec de petites entreprises.

Dans cette affaire, la société Pax romana, qui exploite un restaurant, avait conclu avec la société Jalis un contrat de licence portant sur la création d’un site internet, son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois. Après la cession de ce contrat à la société Locam, l’exploitante a recherché la responsabilité de ses deux cocontractants sur le fondement des anciens articles L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté ces demandes en retenant que la société Pax romana ne justifiait d’aucune relation suivie et que ses cocontractants n’étaient pas des partenaires commerciaux au sens du texte (Com. 24 juin 2026, n° 25-11.712).

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais à l’article L. 442-1 du même code. Elle rappelle tout d’abord le contenu du texte, qui engage la responsabilité de son auteur pour le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » ainsi que pour celui « de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La haute juridiction énonce ensuite, au paragraphe 8 de l’arrêt, que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». Elle en déduit que la cour d’appel a, « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas », violé le texte susvisé en exigeant la preuve d’un autre contrat ou de relations suivies. Cette définition extensive écarte toute exigence de pluralité contractuelle ou de durée minimale de la relation, de sorte que le cocontractant d’un contrat unique, fût-il de faible valeur, peut être qualifié de partenaire commercial.

La portée de cette solution dépasse le seul litige relatif à la location de services internet. Elle intéresse directement les fournisseurs de prestations informatiques, d’hébergement ou de référencement qui imposent des engagements pluriannuels à de petites entreprises, ainsi que les sociétés qui succèdent à un contractant par voie de cession. Or la chambre commerciale a également refusé la mise hors de cause du cessionnaire, dont la présence est jugée nécessaire devant la cour d’appel de renvoi en application de l’article 625 du code de procédure civile.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une architecture normative dont la chambre commerciale a, par ailleurs, précisé l’articulation avec le droit commun des contrats. Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, elle a en effet jugé que l’article 1171 du code civil, qui répute non écrite toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). L’arrêt énonce que, « interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».

A cet égard, la chambre commerciale a substitué ce motif de pur droit aux motifs critiqués, en retenant que la société Comuto, qui commercialise des services de transport, menait des négociations commerciales entrant dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le déséquilibre significatif de droit commun se trouve ainsi cantonné aux relations dans lesquelles le partenaire n’exerce pas d’activité de production, de distribution ou de services, ou lorsque l’application du texte spécial est exclue par une autre disposition. Des lors, le régime des pratiques restrictives constitue la voie principale de contestation des clauses déséquilibrées entre professionnels, ce qui confère aux solutions dégagées par la chambre commerciale une importance pratique considérable pour la rédaction et la négociation des contrats commerciaux.

En conséquence, l’opérateur qui entend se prévaloir d’un déséquilibre contractuel doit désormais articuler son argumentation autour de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce et non plus autour de l’article 1171 du code civil. La jurisprudence la plus récente invite également à vérifier avec soin la qualification des parties, la chambre commerciale ayant étendu la notion de partenaire commercial au cocontractant ponctuel. Les praticiens de la rédaction des contrats commerciaux doivent intégrer cette évolution dans l’audit des conventions en cours d’exécution.

B. La caractérisation du déséquilibre significatif : une analyse concrète et globale de l’économie du contrat

La détermination du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce obéit à une méthode d’appréciation que la chambre commerciale a durablement fixée. Par un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, elle a rappelé que cette appréciation « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue dans un litige opposant l’organisateur d’une foire d’art contemporain à un exposant, écarte toute déduction automatique du déséquilibre à partir de la seule comparaison avec le droit supplétif. La clause dérogeant aux dispositions supplétives ne crée pas, par elle-même, un déséquilibre significatif, dès lors que l’économie générale du contrat révèle des contreparties réelles. Le juge doit procéder à une analyse concrète de l’ensemble des stipulations, en appréciant les droits et obligations des deux parties dans leur globalité, et non clause par clause.

La chambre commerciale a poursuivi ce mouvement dans un arrêt du 7 janvier 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, à l’occasion du contentieux opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, tête du réseau Intermarché (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Elle y affirme tout d’abord que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». La démonstration d’un rapport de forces déséquilibré ne constitue donc pas un préalable à l’application du texte, qui protège également des partenaires de puissance comparable.

Dans la même décision, la chambre commerciale valide l’approche concrète et globale suivie par la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait retenu que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM avait pour objet et pour effet « de bouleverser l’équilibre contractuel et économique », en imposant « de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles » qui revenaient « sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La cour d’appel en avait déduit que l’appréciation du déséquilibre pouvait « se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». La Cour de cassation approuve cette méthode et écarte l’argument tiré des résultats positifs des fournisseurs, les effets des pratiques n’ayant pas à être recherchés.

Par ailleurs, la condition de soumission ou de tentative de soumission, qui commande l’application du 2° du I de l’article L. 442-1, a été précisée par un arrêt du 28 février 2024 rendu dans le contentieux du réseau Pizza Sprint (Com. 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). La chambre commerciale y rappelle que cette condition « implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». La constatation d’un contrat-type imposé à l’ensemble des franchisés, sans marge de négociation réelle, caractérise une telle soumission, peu important que le franchiseur ait bénéficié d’une notoriété propre.

Le même arrêt illustre la méthode d’appréciation du déséquilibre à partir d’une clause d’intuitu personae. La clause conférant au franchiseur la faculté de résilier le contrat en cas de projet ayant une « incidence » sur l’actionnariat du franchisé a été jugée constitutive d’un déséquilibre significatif, en raison de l’imprécision du terme « incidence », qui ne permettait pas d’« appréhender la nature et le degré de l’effet du projet » susceptible de motiver la résiliation. La cour d’appel ne s’est pas bornée à déduire le déséquilibre de l’absence de réciprocité, mais a procédé à l’analyse concrète exigée par la jurisprudence.

La chambre commerciale a toutefois délimité la portée du texte en retenant qu’une stipulation conforme à une obligation légale ne crée pas, par elle-même, un déséquilibre significatif. Par un arrêt du 4 septembre 2024, elle a jugé que l’hébergeur qui prévoit une clause lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis l’applique lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, « ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Com. 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). La mise en œuvre d’une clause transposant une obligation légale de l’agent économique, ici l’obligation d’agir promptement pour retirer des données illicites, est ainsi soustraite à la qualification de déséquilibre significatif.

Des lors, la caractérisation du déséquilibre significatif repose sur une méthode duale : une analyse concrète et globale de l’économie du contrat d’une part, et la vérification de la soumission effective ou tentée d’autre part. La jurisprudence de la chambre commerciale combine ces deux exigences dans une approche téléologique, qui appréhende la relation commerciale dans son ensemble, y compris les pratiques postérieures à la conclusion de la convention qui en bouleversent l’équilibre économique.

II. Les avantages sans contrepartie et l’arsenal répressif des pratiques restrictives

A. La sanction de l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné

Le 1° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce réprime le fait d’« obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Ce chef de pratique restrictive, distinct du déséquilibre significatif, vise les avantages extorqués au partenaire en marge des obligations d’achat et de vente, telles que les remises rétroactives, les participations aux campagnes promotionnelles ou les prestations sans réalité économique.

La chambre commerciale a précisé le périmètre de ce texte par un arrêt du 25 juin 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, dans le contentieux opposant le ministre de l’économie à la société Galec, centrale de référencement du réseau Leclerc (Com. 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). La convention prévoyait, pour les produits également référencés par la société Lidl, une réduction de prix additionnelle et inconditionnelle de 10 %. La chambre commerciale énonce, au visa des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 442-6, I, 1°, que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ».

La solution déduit cette règle de la structure de la convention unique instituée par l’article L. 441-7 du code de commerce, qui distingue les conditions de l’opération de vente, les services propres à favoriser la commercialisation et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. La remise de prix additionnelle, prévue au titre des conditions de l’opération de vente au sens du 1° du I de l’article L. 441-7, ne constitue pas un avantage devant avoir pour contrepartie un service commercial. En revanche, tout avantage excédant le cadre des obligations d’achat et de vente doit être justifié par une contrepartie réelle et proportionnée.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé que la nature de l’avantage était indifférente à la mise en œuvre du texte. Par un arrêt du 11 janvier 2023, elle a retenu que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des pratiques restrictives, le texte « n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation » (Com. 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Elle y affirme que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage ».

Cette décision présente un double intérêt. Elle consacre, d’une part, l’applicabilité du régime des pratiques restrictives aux contrats de sous-traitance conclus par un constructeur de maisons individuelles, au-delà du seul couple fournisseur-distributeur. Elle précise, d’autre part, que le contrôle du prix n’est pas subordonné à la démonstration préalable d’un déséquilibre significatif au sens du 2°, la cour d’appel ayant été censurée pour avoir subordonné l’application du 1° à l’absence de libre négociation du prix. L’obtention d’un avantage sans contrepartie constitue une faute autonome, susceptible d’être sanctionnée dès lors que l’avantage est constaté, quelle qu’en soit la nature.

A cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 précité (Com. 24 juin 2026, n° 25-11.712) unifie le régime des deux premiers chefs de pratiques restrictives en les soumettant à la même définition du partenaire commercial. La cassation prononcée au visa des 1° et 2° de l’ancien article L. 442-6, I, du code de commerce signifie que l’exigence de relations suivies, ajoutée par les juges du fond, devait être écartée tant pour l’avantage sans contrepartie que pour le déséquilibre significatif. Le cocontractant d’un contrat unique peut donc voir sa responsabilité engagée sur l’un ou l’autre fondement, y compris lorsqu’il s’est substitué au contractant initial par cession.

En conséquence, les opérateurs qui imposent des rémunérations annexes, des participations ou des remises conditionnées doivent s’assurer que chaque avantage obtenu du partenaire correspond à une contrepartie réelle, identifiée dans la convention unique et proportionnée à sa valeur. La jurisprudence récente invite également les professionnels à documenter avec précision les services rendus, l’absence de traçabilité exposant l’auteur de la pratique à une condamnation fondée sur la seule constatation de l’avantage obtenu.

B. La pluralité des sanctions et l’action du ministre de l’économie

L’article L. 442-4 du code de commerce organise un dispositif répressif à plusieurs étages. L’action peut être introduite par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence. La partie victime peut demander la cessation des pratiques, la réparation de son préjudice, la nullité des clauses ou contrats illicites et la restitution des avantages indus. Le ministre et le ministère public disposent des mêmes prérogatives, sous réserve de l’information des victimes, et peuvent en outre solliciter une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois plafonds : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France.

La chambre commerciale a précisé le régime procédural de l’action du ministre par l’arrêt du 28 février 2024 rendu dans le contentieux Pizza Sprint (Com. 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Elle y juge que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Le délai quinquennal de droit commun s’applique donc à l’action publique économique, sans règle spéciale dérogatoire.

La même décision consacre l’autonomie du pouvoir de sanction du ministre à l’égard des transactions conclues entre partenaires économiques. La chambre commerciale énonce en effet que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». La transaction ne vaut qu’entre les parties au litige privé et ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action publique économique, qui poursuit un objectif d’ordre public économique distinct.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 fixe les conditions de l’amende civile in solidum. Une société qui acquiert les titres des sociétés à l’origine des clauses litigieuses et qui ne cesse pas les pratiques y participe elle-même, de sorte qu’elle peut être condamnée in solidum avec les sociétés cédantes. La chambre commerciale approuve ainsi la condamnation de la société Domino’s Pizza France, qui avait poursuivi les pratiques d’approvisionnement exclusif et de stock minimum après l’acquisition de ses franchisés historiques. Elle rappelle enfin que la juridiction saisie « ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci », conformément à l’article L. 442-4, II, du code de commerce.

Le contentieux des pratiques restrictives soulève également des questions probatoires délicates, la chambre commerciale ayant encadré l’usage des éléments recueillis lors des enquêtes administratives. Par un arrêt du 29 janvier 2025, elle a jugé que le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête, ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs, ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de la preuve (Com. 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin). La souveraineté des juges du fond dans l’appréciation de la loyauté des procédés d’enquête se trouve ainsi consacrée, dès lors que les réponses ont été librement données par des opérateurs avertis.

En revanche, par l’arrêt du 7 janvier 2026 (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a encadré les pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au visa de l’article L. 450-3 du code de commerce. Elle énonce que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle précise toutefois que les éléments recueillis en violation de ces dispositions « ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », ce qui impose au juge de rechercher, pièce par pièce, l’existence d’un grief avant d’écarter un procès-verbal.

Cette articulation entre la protection des droits de la défense et l’efficacité de l’enquête administrative détermine largement l’issue des contentieux engagés par le ministre. L’entreprise mise en cause doit démontrer, pour chaque pièce contestée, l’existence de propos auto-incriminants obtenus au cours d’auditions excédant le pouvoir des agents, une simple irrégularité formelle étant insuffisante à justifier l’écart des débats. La chambre commerciale substitue ainsi à un contrôle abstrait de la procédure un contrôle concret du grief, favorable à la production des preuves de l’administration.

Des lors, l’arsenal répressif des pratiques restrictives conjugue sanctions privées et sanctions publiques, le tout sous le contrôle étroit de la chambre commerciale. La nullité des clauses, la restitution des avantages indus, la réparation du préjudice, la cessation des pratiques, l’amende civile et la publication de la décision forment un dispositif complet, dont l’effectivité repose sur l’action du ministre et sur l’enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La jurisprudence de 2023 à 2026 en a progressivement stabilisé les conditions, de la définition du partenaire commercial à la charge de la preuve.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 dessine un régime des pratiques restrictives à la fois étendu et précis. L’arrêt du 24 juin 2026 étend la notion de partenaire commercial au cocontractant ponctuel, tandis que l’arrêt du 13 mai 2026 cantonne l’article 1171 du code civil aux relations exclues du champ de l’article L. 442-1. La caractérisation du déséquilibre significatif demeure soumise à une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, insensible à l’asymétrie de puissance économique, tandis que l’avantage sans contrepartie est sanctionné quelle que soit sa nature, hors les obligations d’achat et de vente.

Le dispositif répressif, organisé par l’article L. 442-4 du code de commerce, combine l’action des victimes et celle du ministre de l’économie, dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. La transaction ne fait pas obstacle aux poursuites publiques, l’amende civile peut frapper in solidum le cessionnaire qui poursuit la pratique, et la publication de la décision est systématique. La loyauté des enquêtes administratives, encadrée par l’article L. 450-3 du code de commerce tel qu’interprété par la chambre commerciale, garantit un équilibre entre l’efficacité de la répression et les droits de la défense.

En conséquence, les opérateurs économiques doivent faire de l’audit de leurs conventions commerciales une priorité : identification des contreparties réelles à chaque avantage consenti, traçabilité des services rendus, négociation effective des contrats-types et vigilance sur les clauses d’intuitu personae. La chambre commerciale poursuit ainsi, par un dialogue normatif constant avec le législateur et l’administration, la construction d’un droit de la concurrence transposable au quotidien des relations fournisseurs et distributeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».