I. La construction prétorienne de la notion de dénigrement en ligne
A. Le dénigrement, acte de concurrence déloyale autonome de la diffamation
La réputation commerciale constitue un actif immatériel dont la dégradation peut compromettre la pérennité d’une entreprise, et le droit de la concurrence déloyale s’est progressivement doté d’un instrument spécifique pour la protéger. Le dénigrement, traditionnellement défini comme le discrédit jeté sur un concurrent, ses produits ou ses services, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément fixé les contours de cette faute dans un arrêt de principe du 9 janvier 2019, en jugeant que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350, Publié au Bulletin).
Cette définition consacre la dissociation entre la situation de concurrence et la faute de dénigrement, dont l’existence ne suppose pas que les opérateurs économiques se disputent la même clientèle. En conséquence, l’action en concurrence déloyale est ouverte même lorsque l’auteur des propos n’exerce aucune activité concurrente, dès lors que l’information divulguée est de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise identifiable. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs repris cette construction en énonçant que « le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tous cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle de l’auteur » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220).
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la dénonciation d’une contrefaçon non établie par une décision de justice constitue elle-même un dénigrement. Elle a ainsi jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution étend la qualification aux hypothèses dans lesquelles le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle alerte la clientèle d’un concurrent sur l’existence d’un litige pendant, alors même que les termes de la lettre litigieuse avaient été jugés « mesurés et non comminatoires » par les juges du fond.
La frontière entre le dénigrement et la diffamation demeure néanmoins décisive, car la qualification choisie commande le fondement juridique et les règles procédurales applicables. La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », relève d’un régime propre, tandis que le dénigrement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle comme acte de concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « lorsque des propos susceptibles de revêtir la qualification de diffamation sont reprochés à un défendeur, l’assignation qui ne respecterait pas les dispositions de l’article 53 susvisé encourt la nullité », le dénigrement étant quant à lui caractérisé lorsque les propos visent « non seulement le discrédit sur un service » mais des faits précis portant atteinte à l’honneur (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 25/01169).
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le champ de la concurrence déloyale aux pratiques commerciales trompeuses commises en ligne, en jugeant qu’une pratique commerciale qui ne présente pas de lien direct avec la promotion d’un produit auprès des consommateurs « peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin). Cette articulation entre le droit de la consommation et le droit de la concurrence déloyale confère aux entreprises victimes de communications mensongères un arsenal contentieux élargi.
B. L’exclusion de l’exception de vérité et la conciliation avec la liberté d’expression
La particularité du dénigrement tient à ce que la véracité des propos ne constitue pas un fait justificatif, contrairement à la diffamation pour laquelle l’exception de vérité peut être invoquée. La chambre commerciale l’a affirmé avec netteté en jugeant que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne constitue un acte de dénigrement, peu important que l’information soit exacte. La cour d’appel de Nîmes en a tiré les conséquences en énonçant que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ait rejeté la demande reconventionnelle de la société Akwel en interdiction provisoire des réservoirs souples commercialisés par la société Green Source Engineering » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729).
La cour d’appel de Rennes a formulé la même règle en des termes particulièrement explicites : « les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif. L’« exception de vérité » est donc exclue en matière de dénigrement » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 25/01169). Cette exclusion s’explique par la finalité de la règle, qui ne sanctionne pas la fausseté du message mais son effet discréditant sur la réputation commerciale d’autrui, indépendamment de son exactitude factuelle.
Cette sévérité est néanmoins tempérée par la prise en compte de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale a ainsi subordonné la qualification de dénigrement à l’absence de rattachement des propos à un sujet d’intérêt général et à l’existence d’une base factuelle suffisante. Un arrêt du 4 mars 2020 a précisé que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause », après avoir constaté que les rapports scientifiques invoqués au soutien d’une alerte relative à la nocivité des plans de cuisine en quartz de synthèse « ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause » (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale a confirmé cette conciliation dans un arrêt du 18 mars 2026 relatif à des messages publiés sur une plateforme de discussion en ligne, en retenant que « les commentaires litigieux pour virulents et déplaisants qu’ils soient et en dépit de leur caractère répétitif, se rapportent au sujet d’intérêt général de la formation et restent admissibles sur un forum dédié à la discussion de la part de personnes ayant eu une expérience négative de la formation en cause et exprimant leur vif mécontentement » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479). Le même arrêt a jugé que « la diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d’un site ou d’une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci », de sorte que cette diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même.
A cet égard, l’appréciation du caractère dénigrant des propos suppose que la victime et ses produits soient identifiables par la clientèle, condition que les juges du fond vérifient au cas par cas. La cour d’appel de Nîmes a ainsi relevé que « la victime du dénigrement ainsi que ses produits sont bien identifiables par sa clientèle » dès lors que la société visée était citée nommément et que ses produits étaient commercialisés sous une marque déterminée (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). La jurisprudence exige par conséquent une mise en relation objective entre les propos et l’entreprise qui s’en prétend victime.
L’identification de la victime ne suppose pas que les propos aient été tenus dans un cadre strictement concurrentiel, car la seule finalité de discrédit suffit à caractériser la faute. La cour d’appel de Montpellier a ainsi retenu la responsabilité d’une agence immobilière qui présentait sa concurrente, dans des communications adressées aux clients, comme « l’une de celles qui nuisent à l’image de la profession et du réseau auquel elle appartient, trompent les consommateurs et exercent une concurrence incontestablement déloyale au préjudice de ses concurrents respectueux des lois » (CA Montpellier, 28 janv. 2025, n° 23/03079). Cette décision illustre la plasticité de la notion, qui s’applique à des opérateurs exerçant des activités aussi diverses que l’industrie, la distribution ou les services.
II. Les conditions d’engagement de la responsabilité du dénigrement en ligne
A. La condition de publicité des propos dénigrants
L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation, par la chambre commerciale, d’une condition de publicité des propos dénigrants. L’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, énonce en effet que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette solution a conduit la Cour à censurer la cour d’appel de Paris, qui avait retenu la responsabilité de la société Full Motion Video Systems pour des propos tenus dans des courriels internes, « sans constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS ».
La condition de publicité revêt une importance particulière à l’heure où la circulation de l’information emprunte des canaux multiples, du courrier électronique aux réseaux sociaux en passant par les plateformes d’avis en ligne. La jurisprudence impose dès lors de distinguer la diffusion interne, qui ne constitue pas un dénigrement, de la communication adressée à des tiers, qui caractérise la faute. La cour d’appel de Versailles a illustré cette exigence dans une affaire opposant la société Withings à la société Fittrack France, en écartant le grief de dénigrement fondé sur un avis client publié en ligne, au motif que « le seul fait que cet avis non vérifié estime que la balance vendue par la société Fittrack est mieux que celle de la société Withings, quand bien même les termes « 50 fois mieux !!! » pourraient apparaître excessifs, ne suffit pas à remettre en cause son authenticité, de sorte que le dénigrement dénoncé par l’appelante n’est pas caractérisé » (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851).
La preuve de la publicité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des procès-verbaux de constat d’huissier établis sur les sites internet, les réseaux sociaux ou les plateformes de discussion. La cour d’appel de Nîmes a ainsi retenu que l’article litigieux « a fait l’objet d’une diffusion large et active auprès des potentiels acheteurs », en relevant qu’il avait été publié dans un journal diffusé « en version papier à 45 465 exemplaires et en version électronique auprès des professionnels français de l’automobile » et « mis en ligne sur le site internet de Green Source Engineering dans trois onglets (accueil, presse et foire aux questions) » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729).
La démonstration de la publicité des propos suppose en outre que la victime établisse l’imputabilité des messages à leur auteur présumé, ce qui peut s’avérer délicat en présence de publications anonymes ou de contenus relayés par des intermédiaires techniques. La cour d’appel de Rennes a ainsi écarté le grief de dénigrement formé à l’encontre d’une société concurrente dès lors que la victime « ne renvoie à aucune pièce susceptible de l’établir », faute de démontrer que les propos litigieux émanaient de la société poursuivie ou de ses préposés (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169). La preuve de l’origine des propos constitue donc un préalable indispensable à l’engagement de la responsabilité de leur auteur, la charge en incombant à la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, l’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une précision complémentaire d’importance s’agissant du dénigrement commis par l’appropriation d’informations confidentielles. La Cour y rappelle qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent », confirmant ainsi la jurisprudence antérieure selon laquelle « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin).
B. La preuve du préjudice et la réparation du trouble commercial
Le régime probatoire du préjudice résultant d’un dénigrement a été précisé par la chambre commerciale dans l’arrêt du 7 janvier 2026, qui distingue le préjudice moral et le préjudice matériel. La Cour énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une présomption de préjudice moral, tout en soumettant la réparation du préjudice économique à la production d’éléments de preuve.
La cour d’appel de Versailles avait déjà appliqué cette distinction en retenant qu’« il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice pour la société Sentis, fût-il seulement moral », tout en écartant la demande de réparation du préjudice commercial et économique au motif que la société victime « ne justifie d’aucune lettre, courriel ou autre » établissant un lien de causalité entre le dénigrement et son absence de référencement auprès d’un donneur d’ordres (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). La victime d’un dénigrement doit donc démontrer la réalité de la perte de chiffre d’affaires, du gain manqué ou de la perte de chance, sans pouvoir se contenter d’invoquer l’existence de l’acte fautif.
En conséquence, l’entreprise victime d’un dénigrement en ligne dispose d’un arsenal contentieux gradué, depuis la mise en demeure adressée à l’auteur des propos jusqu’à l’action en concurrence déloyale devant la juridiction commerciale, en passant par les procédures d’urgence permettant d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite. La réparation du préjudice moral est présumée, tandis que la réparation du préjudice matériel suppose la production d’éléments comptables, de contrats perdus ou de pièces établissant la perte de clientèle, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 7 janvier 2026 en censurant la condamnation de la société FMVS à payer 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige.
Par ailleurs, le développement des plateformes d’avis en ligne et des réseaux sociaux a profondément renouvelé la pratique du dénigrement, qui peut désormais être commis par la publication de commentaires anonymes, de vidéos ou de messages relayés par des influenceurs. La jurisprudence de la chambre commerciale, telle qu’elle se dégage des arrêts de 2019 à 2026, dessine un régime équilibré qui protège la réputation des entreprises sans méconnaître la liberté d’expression. Des lors, la condition de publicité des propos, l’identification de la victime, l’appréciation de la base factuelle et la distinction entre préjudice moral et préjudice matériel constituent les quatre piliers du contentieux du dénigrement en ligne, dont la maîtrise conditionne l’efficacité de l’action en concurrence déloyale.
La vigilance s’impose également aux entreprises qui entendent défendre leurs droits en alertant leur propre clientèle, car la dénonciation d’une contrefaçon non judiciairement établie peut elle-même être constitutive d’un dénigrement. L’arrêt du 15 octobre 2025 en constitue une illustration topique, la Cour ayant cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté le dénigrement au motif que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires », alors même que cette lettre informait douze revendeurs de la société concurrente de l’existence d’une saisie-contrefaçon et de la possibilité pour son auteur de « prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
A cet égard, l’action en concurrence déloyale fondée sur le dénigrement obéit à des conditions d’exercice propres, notamment en ce qui concerne la qualité à agir. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que l’action en dénigrement fondée sur l’article 1240 du code civil revêt un caractère strictement personnel, de sorte que seul le concurrent dont les produits ou les services ont été directement visés peut se prévaloir d’un préjudice, à l’exclusion du partenaire contractuel de la victime (CA Versailles, 22 févr. 2024, n° 22/01333). Cette exigence de qualité à agir restreint le cercle des demandeurs tout en préservant la spécificité du contentieux de la réputation commerciale.
Par ailleurs, la frontière entre le dénigrement et les autres pratiques déloyales mérite d’être soulignée, car les mêmes comportements peuvent relever cumulativement de plusieurs qualifications. La publicité comparative illicite, qui dévalorise les produits d’un concurrent tout en comparant des caractéristiques non vérifiables, peut ainsi se cumuler avec la qualification de dénigrement lorsque les allégations présentent un caractère discréditant. La chambre commerciale a rappelé qu’« est comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent », et qu’« une telle publicité n’est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles » des biens ou services (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-22.511). La cour d’appel d’Orléans a, pour sa part, condamné l’annonceur qui s’était affranchi de ces exigences en diffusant des annonces générales ne satisfaisant pas à la condition de vérifiabilité (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 23/00974). Cette convergence des régimes de la publicité comparative et du dénigrement témoigne de la cohérence de la protection de la loyauté concurrentielle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2019 à 2026 a édifié un régime complet du dénigrement en ligne, articulé autour de la définition posée par l’arrêt du 9 janvier 2019 et enrichi par les arrêts des 4 mars 2020, 7 janvier 2026, 15 octobre 2025 et 18 mars 2026. La condition de publicité des propos, affirmée par l’arrêt du 7 janvier 2026, constitue le critère de délimitation le plus récent de la faute de dénigrement, tandis que la présomption de préjudice moral et l’exigence de preuve du préjudice matériel organisent la réparation du trouble commercial. En conséquence, la protection de la réputation numérique des entreprises repose sur une articulation subtile entre le droit de la concurrence déloyale, la liberté d’expression et les règles probatoires, dont la maîtrise par les praticiens conditionne la réussite des actions engagées tant par les victimes que par les auteurs de communications commerciales.
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